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Date : 20220815


Dossier : T-1795-21

Référence : 2022 CF 1196

Ottawa (Ontario), le 15 août 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

BENOIT MATTE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Benoit Matte, est un professeur de musique qui a bénéficié de la prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. La demande de M. Matte a fait l’objet d’un premier examen par l’Agence du revenu du Canada [ARC] à l’issue duquel un agent de traitement des prestations [premier agent] a conclu, en date du 20 août 2021, que M. Matte était inadmissible à la PCRE parce qu’il n’avait pas démontré qu’il avait gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande. À la suite d’un deuxième examen de sa demande de PCRE, un autre agent [deuxième agent] de l’ARC a confirmé l’inadmissibilité de M. Matte en date du 19 octobre 2021 pour la même raison énoncée par le premier agent.

[2] M. Matte a présenté une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 19 octobre 2021. Il soutient qu’il satisfait aux différents critères d’admissibilité pour bénéficier de la PCRE et que la décision de l’ARC est abusive et inacceptable puisqu’il a fourni les documents nécessaires pour démontrer qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019. Il soutient également que le premier agent a manqué de sensibilité, de respect et de sympathie à son égard en lui demandant de lui transmettre des documents alors qu’il se trouvait à l’hôpital.

[3] À mon avis, la décision de l’ARC n’est pas déraisonnable et il n’y a eu aucun manquement aux principes d’équité procédurale. Ainsi, je rejetterais la demande.

II. Contexte

[4] M. Matte est un professeur de musique indépendant qui enseigne le piano et dont les activités ont été réduites en raison de la pandémie de COVID-19. M. Matte a reçu des paiements de la prestation canadienne d’urgence [PCU]. Son admissibilité à la PCU a également fait l’objet d’un examen par l’ARC qui a avisé M. Matte, le 26 novembre 2020, qu’elle n’était pas en mesure de confirmer sur la base de son dossier qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019. M. Matte affirme qu’il a communiqué avec l’ARC pour confirmer qu’il avait bel et bien gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019 comme le démontre la demande de redressement d’une T1 produite le 4 juin 2020 dans le but de corriger une erreur dans sa déclaration de revenus pour l’année 2019. Dans cette demande de redressement, il a indiqué avoir gagné 5 600 $ à la ligne « autres revenus » au lieu du montant de 3 220 $ qu’il avait initialement indiqué dans sa déclaration de revenus. Selon M. Matte, lors de sa conversation avec un agent de l’ARC, ce dernier aurait conclu qu’il était admissible à recevoir la PCU.

[5] En février 2021, puisqu’il n’était pas en mesure de présenter une demande de PCRE en ligne, M. Matte a contacté un agent de l’ARC qui l’a invité à lui transmettre des documents pour démontrer qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $. M. Matte a transmis le 26 février 2021 les copies de tous ses reçus de travail indépendant pour l’année 2019. Il a été en mesure par la suite de présenter des demandes de PCRE pour les périodes 8 à 26, soit les périodes de deux semaines s’échelonnant du 3 janvier 2021 au 25 septembre 2021. Les demandes pour les périodes 8 à 19 ont été acceptées et M. Matte a reçu les paiements pour ces périodes.

[6] Le 6 juillet 2021, le dossier de M. Matte a été sélectionné pour un examen de son admissibilité à la PCRE. Le 12 juillet 2021, le premier agent a tenté de joindre M. Matte, mais sa conjointe l’a avisé qu’il était hospitalisé. Le 20 juillet 2021, le premier agent a réussi à joindre M. Matte qui se trouvait toujours dans sa chambre d’hôpital pour lui demander de lui transmettre ses relevés bancaires depuis janvier 2019. M. Matte a avisé le premier agent qu’il était hospitalisé et qu’il le rappellerait lorsqu’il obtiendrait son congé de l’hôpital, mais qu’il estimait que les reçus qu’il avait transmis en février 2021 étaient suffisants pour démontrer qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019. N’ayant pas obtenu les relevés bancaires demandés, le premier agent a rendu une décision le 20 août 2021 concluant que M. Matte n’était pas admissible à la PCRE puisqu’il n’avait pas démontré qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019, en 2020, ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande. Ceci est regrettable, car à l’insu de l’agent, M. Matte n’est sorti de l’hôpital qu’au mois d’août et est resté chez lui, en convalescence, jusqu’en septembre.

[7] De toute façon, le 7 septembre 2021, M. Matte a présenté une demande pour qu’un deuxième examen de son dossier soit effectué. M. Matte a transmis à l’ARC le 14 octobre 2021 les copies de ses relevés bancaires depuis 2019. Le deuxième agent s’est entretenu de nouveau avec M. Matte le 15 octobre 2021 pour lui demander d’identifier les montants sur ses relevés bancaires qui correspondaient aux montants se trouvant sur les reçus de ses clients. La conversation ne s’est pas bien déroulée et M. Matte aurait raccroché au nez de l’agent.

[8] Le 19 octobre 2021, un deuxième agent de l’ARC a conclu que M. Matte était inadmissible à la PCRE parce que ce dernier n’a pas démontré qu’il avait gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande. En conséquence, l’ARC a exigé que M. Matte rembourse les paiements de PCRE qu’il avait déjà reçus.

[9] Le 19 novembre 2021, M. Matte a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du 19 octobre 2021.

[10] M. Matte affirme avoir remboursé à l’ARC, le 8 décembre 2021, les montants de la PCRE qu’il a reçus afin de respecter la décision et d’éviter de subir des représailles.

III. Cadre législatif

[11] La PCRE a été introduite par la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [Loi], sanctionnée le 2 octobre 2020, afin de fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui ont été directement touchés par la pandémie de la COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi. La PCRE a été offerte du 27 septembre 2020 au 23 octobre 2021. Le paragraphe 3(1) de la Loi prévoyait les critères d’admissibilité pour recevoir la PCRE, notamment :

Admissibilité

Eligibility

3(1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

3(1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

[…]

d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

(d) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, they had, for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

(i) un emploi,

(i) employment

(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

(ii) self-employment

(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

(iii) benefits paid to the person under any of subsections 22(1), 23(1), 152.04(1) and 152.05(1) of the Employment Insurance Act,

(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

(iv) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the, care by the person of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

(v) une autre source de revenu prévue par règlement;

(v) any other source of income that is prescribed by regulation;

e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa e.1), à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

e) in the case of an application made under section 4 by a person other than a person referred to in paragraph (e.1) in respect of a two-week period beginning in 2021, they had, for 2019 or for 2020 or in the 12- month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)(i) to (v);

IV. Questions en litige

[12] La présente demande de contrôle judiciaire soulève trois questions :

  1. Les nouveaux éléments de preuve soumis par M. Matte devant la Cour sont-ils admissibles?

  2. L’ARC a-t-elle manqué aux principes d’équité procédurale?

  3. La décision du 19 octobre 2021 rendue par le deuxième agent de l’ARC concluant que M. Matte est inadmissible pour recevoir la PCRE est-elle déraisonnable?

V. Norme de contrôle

[13] La norme de contrôle appropriée pour la révision d’une décision d’un agent de l’ARC est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov]; Maltais c Canada (Procureur général), 2022 CF 817 aux para 18-19 [Maltais]). Le rôle de notre Cour est d’examiner le raisonnement suivi par le décideur administratif et le résultat obtenu pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov au para 85).

[14] En ce qui concerne la question d’équité procédurale, la Cour doit se demander « si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances » et la question fondamentale est « celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54, 56; Fortier c Canada (Procureur général), 2022 CF 374 au para 15 [Fortier]).

VI. Analyse

A. Les nouveaux éléments de preuve soumis par M. Matte devant la Cour ne sont pas admissibles

[15] Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, M. Matte a déposé un affidavit qui contient des documents qui n’ont pas été soumis à l’ARC dans le cadre du processus décisionnel, ainsi que certains documents qui, de plus, n’ont pas été joints à son affidavit. Le défendeur s’oppose à l’admissibilité de ces documents parce qu’ils constitueraient de la nouvelle preuve inadmissible. Les documents en question sont les suivants :

  • Une confirmation d’inscription aux services en ligne de l’ARC, constituant la pièce « A » de l’affidavit de M. Matte;

  • Sa déclaration de revenus pour l’année 2019, constituant la pièce « B » de l’affidavit de M. Matte;

  • La confirmation de la transmission électronique de ses relevés de compte bancaire en date du 14 octobre 2021, constituant la pièce « I » de l’affidavit de M. Matte;

  • La preuve de remboursement électronique en date du 8 décembre 2021, constituant la pièce « N » de l’affidavit de M. Matte;

  • Une copie d’une page du site web de l’ARC étayant les critères d’admissibilité à la PCRE en date du 23 décembre 2021;

  • Des courriels automatisés de l’ARC confirmant que des demandes de PCRE ont été traitées;

  • Un courriel provenant de Micheline Caron incluant une photo d’un feuillet T4A pour l’année 2020.

[16] En règle générale, lorsque la Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, elle doit se limiter au dossier de preuve dont disposait le décideur administratif. Il existe trois exceptions à cette règle générale : lorsque la nouvelle preuve (1) fournit des renseignements généraux pour aider la Cour à comprendre les questions que soulève le contrôle judiciaire; (2) est nécessaire pour signaler un manquement à l’équité procédurale; (3) fait ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur administratif (Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 aux para 97-98). Puisque les documents soulevés par le défendeur n’étaient pas devant le deuxième agent lorsqu’il a rendu sa décision et que M. Matte n’a pas invoqué l’une des exceptions énoncées par la Cour d’appel fédérale dans Tsleil-Waututh Nation, je ne peux tenir compte de ces documents dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Par ailleurs, il me semble que ces documents n’auraient eu, de toute manière, aucune incidence sur la décision du deuxième agent.

B. L’ARC n’a pas manqué aux principes d’équité procédurale

[17] M. Matte soutient que le premier agent a manqué de sensibilité, de respect et de compassion à son égard en lui demandant de lui transmettre des documents alors qu’il se trouvait à l’hôpital.

[18] Bien que le premier agent ait peut-être manqué de sensibilité à son égard, il convient de rappeler que la décision soumise au présent contrôle judiciaire est celle du deuxième examen de sa demande rendue en date du 19 octobre 2021. De plus, M. Matte a également eu l’occasion de soumettre une plainte contre ce premier agent le 10 septembre 2021. La question fondamentale en l’espèce est de savoir si M. Matte a été entendu et s’il a eu la possibilité de connaître la preuve qu’il devait réfuter (Fortier aux para 15-16; Maltais au para 29). Puisque M. Matte a eu l’occasion de soumettre des documents supplémentaires dans le cadre du deuxième examen et qu’il s’est entretenu avec le deuxième agent, je suis d’avis qu’il n’y a eu aucun manquement aux principes d’équité procédurale.

C. La décision du 19 octobre 2021 concluant que M. Matte est inadmissible à la PCRE n’est pas déraisonnable

[19] M. Matte soutient qu’il remplit l’exigence prévue par l’alinéa 3(1)e) de la Loi, car la preuve documentaire qu’il a soumise démontre qu’il a gagné un revenu d’au moins 5 000 $ durant l’année 2019. À son avis, la demande de redressement d’une T1 déposée le 4 juin 2020 dans laquelle il a indiqué avoir gagné 5 600 $ à la ligne « autres revenus » est suffisante pour démontrer qu’il a gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019.

[20] Je ne peux souscrire à l’argument de M. Matte. En vertu de l’article 6 de la Loi, il était dans l’obligation de fournir à l’agent tout renseignement que ce dernier pouvait exiger relativement à sa demande. L’alinéa 3(1)e) de la Loi prévoit qu’une personne est admissible à recevoir la PCRE si elle a, entre autres, gagné un revenu d’emploi ou de travail indépendant qui s’élevait à au moins 5 000 $ en 2019, 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande. Comme le défendeur l’a précisé devant moi, il était impossible pour l’agent de savoir si le montant inscrit à la ligne « autres revenus » provenait d’un revenu de travail indépendant et, afin de déterminer son admissibilité à la PCRE, il devait confirmer la source de ses revenus.

[21] Le deuxième agent a indiqué dans son rapport avoir tenté d’obtenir les informations dont il avait besoin pour confirmer la source des revenus de M. Matte :

J’ai demandé à CT de m’identifier les montants correspondants à ces factures. CT m’explique que les factures correspondent à plusieurs paiements qui ont été faits comme ça se fait dans toutes les écoles de musique. CT affirme être payé comptant, interac ou quelque fois par chèques. CT commence par me montrer des montants en janvier 2019 (4 montants de 55$) puis m’explique que tous les montants ou [sic] il y a le signe + correspondent à des paiements de services. Les montants en questions [sic] n’ont pas de libellé explicites [sic]. Il y a des montants avec le signe + en janvier que CT n’a pas cité [sic] comme des paiements de factures. CT cite le dépôt du 15 avril 2019 de 1,070$ et dit ne pas être sûr que ce soit uniquement un paiement de cours de piano. Je lui demande un peu plus de précision. CT entre dans une colère et me traite de tous les noms, m’insulte et dit que je n’ai pas besoin de lui pour identifier les revenus de travailleur indépendant. Je lui dit [sic] s’il continue de m’insulter je serai obligé de mettre fin à la conversation, le temps pour lui de se calmer. CT continue de m’insulter, me traite de fonctionnaire stupide et me raccroche au nez. Je continue d’analyser la demande avec les documents reçus. La somme des montants avec le signe + est plus de 9,000$ en 2019 alors que CT ne déclare que 5,600$ d’où la nécessité de distinguer les revenus de ses cours de piano des autres dépôts. Les documents fourni [sic] par CT n’ont pas réussi à prouver que CT a eu plus de 5,000$ comme revenus de travail indépendant. Les déclarations de CT ne montrent pas d’historiques de revenus d’entreprise. CT n’a pas été disponible pour m’apporter les éclaircissements nécessaires.

[Je souligne.]

[22] Devant moi, M. Matte a expliqué que les dépôts qui ont été versés dans son compte bancaire en 2019 comprennent les revenus qu’il a gagnés à titre de travailleur indépendant et que la différence correspond à des « revenus personnels provenant d’autres sources ». Comme les notes de l’agent le démontrent, M. Matte n’a pas fourni ces explications à l’agent.

[23] Ainsi, le deuxième agent a conclu que les relevés du compte bancaire de M. Matte ne permettaient pas de démontrer qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $ puisque les montants déposés dans son compte ne correspondaient pas aux reçus qu’ils avaient soumis et que M. Matte n’a pas voulu fournir des précisions sur ces montants.

[24] Je suis d’avis que le raisonnement du deuxième agent est cohérent et fondé sur la preuve au dossier. Le deuxième agent a soulevé des incohérences dans les montants déposés dans son compte bancaire. Il n’était pas en mesure d’identifier l’origine de ces montants et de confirmer que M. Matte avait bel et bien gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande. Il incombait à M. Matte de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de l’ARC en convainquant la Cour que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100). Compte tenu de la preuve au dossier et des motifs ci-dessus, je ne suis pas convaincu qu’il s’est acquitté de son fardeau.

[25] Puisque M. Matte ne m’a pas démontré que la décision du 19 octobre 2021 est déraisonnable, il n’est pas nécessaire que je me penche sur la question des dommages moraux demandés par M. Matte.

VII. Conclusion

[26] Je rejetterais la demande, avec dépens au montant de 500 $.

 


JUGEMENT au dossier T-1795-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les dépens sont accordés en faveur du défendeur au montant de 500 $.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1795-21

INTITULÉ :

BENOIT MATTE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUIN 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 août 2022

 

COMPARUTIONS :

Benoit Matte

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Mathieu Lamontagne

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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