Date : 20220808
Dossier : IMM‑5895‑20
Référence : 2022 CF 1180
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 8 août 2022
En présence de madame la juge Elliott
ENTRE : |
KEERTHANAN SIVAKUMAR |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur est un Tamoul de 29 ans et citoyen du Sri Lanka. Il est arrivé au Canada le 14 mars 2011 et a sollicité l’asile, demande qui a été rejetée le 3 avril 2013.
[2] Le 4 janvier 2019, il a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH) qui est l’objet du présent contrôle. Il s’agissait de la troisième demande de ce type qu’il soumettait. Elle a été rejetée le 2 juillet 2020.
[3] Dans le cadre de la présente demande, le demandeur sollicite l’annulation de la décision et son renvoi à un autre agent principal pour nouvelle décision.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable.
[5] Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
II. Demandes précédentes
[6] Dans le passé, le demandeur a soumis deux demandes CH sans l’aide d’un conseil. Les deux demandes ont été rejetées. Il a ensuite déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR) avec l’aide d’un conseil.
[7] Le conseil antérieur du demandeur a soumis la demande d’ERAR et la présente demande CH. Elles ont toutes deux été examinées et rejetées par le même agent. La demande d’ERAR a été rejetée le 2 juillet 2020 et la demande CH l’a été le 4 janvier 2020.
III. Question préliminaire
[8] Le défendeur conteste l’ajout de plusieurs documents à la pièce « E »
de l’affidavit du demandeur, puisque ceux‑ci n’étaient pas versés au dossier de l’agent. Il fait valoir que ceux‑ci ne constituent pas des exceptions à la règle d’application générale selon laquelle les éléments de preuve qui n’ont pas été soumis au décideur ne seront pas examinés en contrôle judiciaire : Association des universités et des collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright] au para 20.
[9] Je me suis penchée sur l’affidavit et je conclus que les pages 318 et 319 de la pièce « E »
n’étaient pas versées au dossier de l’agent au moment où il a statué sur la demande CH. Je juge donc qu’elles ne correspondent pas aux exceptions prévues dans l’arrêt Access Copyright. Par conséquent, je ne vais pas me prononcer davantage à leur sujet dans le cadre du présent contrôle.
IV. Décision
[10] L’agent a examiné l’argument sur les difficultés plaidé par le demandeur portant qu’à titre de Tamoul revenu au Sri Lanka après avoir quitté illégalement le pays, il serait probablement perçu comme un partisan ou un tenant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). À ce titre, il serait visé par un contrôle minutieux et serait probablement fiché sur une [traduction] « liste d’exclusion »
ou [traduction] « liste de surveillance »
à l’aéroport. Une telle situation serait la source de harcèlement et de discrimination dans toutes les facettes de sa vie, y compris un contrôle et du harcèlement de la part des forces de sécurité du Sri Lanka.
[11] L’agent a reconnu qu’il avait pris connaissance des documents sur la situation générale du pays produits par le demandeur mais qu’il avait repéré des documents plus récents au moment de rédiger la décision. Il a accordé davantage de poids aux documents plus récents parce qu’ils étaient [traduction] « plus à jour et donc plus précis et plus fiables »
.
[12] L’agent a tiré la conclusion suivante : « [b]ien que le demandeur puisse être exposé à quelques difficultés au Sri Lanka du fait de son ethnicité tamoule, je conclus que l’ensemble des conditions dans le pays laissent entrevoir qu’il sera probablement confronté à une discrimination somme toute négligeable de la part des forces de sécurité sri lankaises ou de la majorité cinghalaise »
.
V. Questions en litige
[13] Le demandeur soutient que l’agent a enfreint l’équité procédurale en mettant de côté ses éléments de preuve relatifs à l’état du pays et en privilégiant les résultats de sa propre recherche. Il affirme que l’agent a procédé à une analyse sélective de sa preuve.
[14] Le demandeur allègue également que soit l’agent ne s’est pas penché sur les considérations d’ordre humanitaire qu’il a invoquées, soit sa preuve a été déraisonnablement examinée.
[15] Le défendeur rétorque que rien ne permet de dire que l’agent a fait abstraction de la preuve du demandeur. L’agent a simplement privilégié les documents sur les conditions du pays plus à jour tirés du cartable national de documentation.
VI. Norme de contrôle applicable
[16] La norme de contrôle présumée d’une décision administrative, autre qu’un contrôle lié à un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale, est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2015 CSC 65 [Vavilov] au para 23.
[17] Comme je l’expose plus loin dans les présents motifs, je conclus que l’agent a analysé les observations du demandeur et ne s’est pas reposé de manière sélective sur les documents relatifs à l’état du pays.
[18] Le demandeur ne m’a pas convaincue que le processus décisionnel dont la décision était l’issue avait contrevenu à l’équité procédurale. Par conséquent, aucune des exceptions à la présomption énoncées dans l’arrêt Vavilov ne s’applique en l’espèce.
[19] La norme de contrôle applicable à la présente décision est celle de la décision raisonnable.
[20] Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Elle ne tente pas de prendre en compte l’« éventail »
des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte »
au problème : Vavilov, au para 83.
[21] La décision raisonnable est celle qui, d’une part, est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et qui, d’autre part, est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue envers une telle décision : Vavilov, au para 85.
[22] Le décideur peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait du décideur. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur »
: Vavilov, au para 125.
VII. Analyse
[23] Les observations du demandeur comprenaient un affidavit qu’il avait rédigé portant sur les mauvais traitements subis au Sri Lanka avant d’arriver au Canada le 14 mars 2011. Il a également produit six lettres de soutien provenant des membres de sa famille, ainsi que plusieurs documents à l’appui. Plusieurs de ceux‑ci ont été soumis avec la demande d’examen des risques avant renvoi tranchée par le même agent.
[24] Selon un principe fondamental applicable lorsqu’il examine une demande CH, un agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 25.
[25] Le demandeur affirme que l’agent n’a pas satisfait à cette exigence.
[26] Je suis arrivée à une autre conclusion.
[27] L’agent a tiré des conclusions propres à chaque observation soumise par le demandeur : son profil, les facteurs qu’il a soulevés eu égard à la discrimination et aux conditions défavorables touchant les Tamouls au Sri Lanka, son degré d’établissement au Canada ainsi que l’intérêt supérieur de sa nièce de six ans.
[28] L’agent a signalé qu’il avait examiné la preuve produite par le demandeur. En ce qui concerne les documents relatifs à la situation dans le pays, l’agent a constaté que [traduction] « des documents plus récents existent au moment de la rédaction de la présente décision »
. Il a raisonnablement déclaré qu’il préférait [traduction] « accorder plus de poids à des renseignements qui sont plus à jour, et donc plus précis et plus fiables »
.
A. Les difficultés
[29] L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas produit de preuve à l’appui de sa prétention voulant qu’il serait présumé être un membre ou un partisan des TLET par les autorités sri lankaises. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur subirait de mauvais traitements pour ce motif.
[30] Il a reconnu que [traduction] « la discrimination et les conditions défavorables touchant les Tamouls au Sri Lanka »
constituaient des facteurs soulevés par le demandeur. Après avoir apprécié les documents sur la situation générale du pays, il a conclu qu’il n’existe [traduction] « aucune politique de discrimination systémique » visant les Tamouls de retour au pays et que ceux‑ci [traduction] « étaient exposés à un risque négligeable de discrimination sociale après être retournés dans leurs collectivités »
. L’agent a accordé une appréciation favorable à la preuve démontrant que le demandeur [traduction] « pourrait subir de la discrimination après son retour au Sri Lanka »
.
[31] L’agent a conclu que rien ne permettait de conclure que le demandeur était recherché par les autorités sri lankaises à cause d’accusations criminelles pendantes ni qu’il avait quitté le sol sri lankais muni de faux documents.
[32] L’agent a également conclu que le fait que le demandeur avait en main un passeport sri lankais valide récemment délivré tempérait davantage toute potentielle interaction défavorable qu’il pourrait avoir avec les autorités sri lankaises.
[33] L’agent a pris note que le demandeur nie posséder la qualité de membre ou de partisan des TLET, mais qu’il indique qu’il serait présumé compter dans leurs rangs. Il signale que le demandeur n’a produit aucun élément de preuve documentaire, hormis son affidavit détaillé, qui corroborait le fait qu’il serait présumé être un membre des TLET par les autorités sri lankaises ou serait pour elles une personne d’intérêt.
[34] L’agent a conclu que la preuve ne permettait pas de le convaincre que les compétences acquises par le demandeur à titre de mécanicien de véhicules lourds routiers au Canada sont dépassées et non transférables au Sri Lanka, ou alors qu’il ne serait pas en mesure d’utiliser son expérience canadienne pour décrocher un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins.
[35] Il était d’avis que les difficultés associées à la [traduction] « séparation [du demandeur] avec sa famille canadienne pourraient être atténuées par le fait que ses parents et les membres de sa fratrie demeurent toujours au Sri Lanka, et qu’ils pourraient être en mesure de lui venir en aide dans ses tentatives de se réinstaller au pays »
.
[36] Après avoir examiné les documents versés au dossier sous‑jacent, je conclus que l’appréciation de l’agent relative aux difficultés auxquelles le demandeur pourrait être exposé au Sri Lanka était raisonnable.
B. Le degré d’établissement/l’intérêt supérieur de la nièce (l’ISE)
[37] L’agent a pris note que le demandeur a vécu au Canada depuis plus de neuf ans et qu’aucune preuve ne permet de dire qu’il a tenté de se soustraire aux autorités d’immigration ni d’entraver leur action.
[38] Il a conclu que le demandeur avait noué des relations familiales solides avec son oncle, sa tante et ses cousins avec lesquels il réside et qui semblent être sa famille immédiate. Le demandeur a également une sœur qui est mère d’une fille de six ans, avec lesquelles il entretient un certain degré d’interdépendance.
[39] L’agent a reconnu que le degré de participation du demandeur dans la vie de sa nièce serait considérablement amoindri s’il retournait au Sri Lanka, mais a jugé que la preuve ne permettait pas d’établir que l’intérêt supérieur de celle‑ci serait sévèrement ou défavorablement touché.
[40] Il a jugé que le développement professionnel du demandeur, sa conduite en milieu de travail et son indépendance financière étaient bien étayés par la preuve documentaire, et pesaient en sa faveur.
[41] Aucune partie n’a produit d’observations écrites quant à l’analyse de l’agent sur le degré d’établissement ou l’ISE.
[42] Je conclus que l’appréciation de l’agent eu égard au degré d’établissement du demandeur au Canada et à l’ISE était raisonnable.
C. Le défaut de procéder d’une façon appropriée à une recherche indépendante
[43] Les arguments dans ce domaine chevauchent ceux en matière de difficultés parce qu’ils concernent tous la préoccupation relative au risque de préjudice subi par le demandeur à titre de demandeur d’asile débouté qui pourrait être vu comme un membre des TLET.
[44] Le demandeur fait valoir que l’agent ne s’est pas penché sur sa preuve. Il affirme que l’agent était tenu de tenir compte de ses éléments de preuve datés de 2016, 2017 et 2018 et, s’il les rejetait, de motiver son choix.
[45] L’agent a confirmé qu’il avait lu les documents sur la situation dans le pays présentés par le demandeur. Il s’est brièvement expliqué quant aux raisons pour lesquelles la preuve du demandeur a été examinée mais rejetée : elle était moins à jour que celle qui lui a servi d’assise.
[46] L’agent n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve et chaque argument soulevé par le demandeur. Le défaut de renvoyer aux éléments de preuve pertinents sur un point important, ou aux éléments de preuve relatifs à un point essentiel qui contredit les conclusions d’un agent, peut constituer une erreur susceptible de contrôle : Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425. Cependant, la preuve du demandeur ne contredit pas les conclusions tirées par l’agent. La preuve plus récente de ce dernier, tirée des mêmes sources que la preuve du demandeur, étaye ses conclusions.
[47] Les deux rapports sur lesquels l’agent a tablé sont tous deux plus à jour que les rapports produits par le demandeur, dont le plus récent date de 2018.
[48] L’agent s’est fondé sur les parties 4.1 et 4.2 d’un rapport daté du 20 janvier 2020 produit par le Home Office et l’Union européenne sur une mission de recherche menée au Sri Lanka (le rapport du Home Office). Ces parties abordent le traitement des personnes qui retournent dans leur pays et plus précisément celles qui entretiennent des liens avec les TLET. En règle générale, les demandeurs d’asile déboutés sont interrogés à l’aéroport par les autorités d’immigration et peuvent être transférés au Service des enquêtes criminelles également situé à l’aéroport.
[49] L’agent s’est également fondé sur la partie 5.46 d’un rapport sur la situation du Sri Lanka produit par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (le DFAT) et daté du 4 novembre 2019 (le rapport du DFAT). Cette partie révèle que les personnes qui retournent au pays, dont les demandeurs d’asile déboutés, sont exposées à un risque négligeable de discrimination sociale après être revenues au Sri Lanka.
[50] Le rapport du Home Office se fonde sur des renseignements recueillis durant la semaine du 28 septembre au 5 octobre 2019 et le rapport DFAT est daté du 4 novembre 2019.
[51] Dans la décision, l’agent a cité des extraits des deux rapports. En ce qui concerne les liens présumés avec les TLET, l’agent a mis en exergue plusieurs extraits. La sous‑partie 4.2.2 du rapport du Home Office est la plus succincte :
4.2.2 Le ministère du Procureur général et le Service des enquêtes criminelles ont informé le FFT [l’équipe de la mission de recherche] que les anciens dirigeants des TLET pourraient être des personnes d’intérêt seulement s’ils étaient visés par une instance criminelle pendante et que la simple appartenance à cette organisation ne fait pas d’un individu une personne recherchée, des dires qui ont également été confirmés par une ONG.
[52] Je fais observer qu’aucune preuve ne permet d’établir que le demandeur a des antécédents criminels ni qu’il est visé par une instance criminelle pendante.
[53] L’agent a également cité deux parties tirées du rapport du DFAT qui traitent des demandeurs d’asile déboutés qui reviennent au Sri Lanka :
[traduction]
5.46 Le DFAT comprend que certaines personnes qui reviennent au pays, y compris dans le Nord et dans l’Est et qui sont soupçonnées d’entretenir des liens avec les TLET, ont fait l’objet de surveillance par les autorités, ce qui implique des visites à domicile et des appels téléphoniques de la part du Service des enquêtes criminelles. Le DFAT comprend que la plupart des personnes qui retournent au Sri Lanka, y compris les demandeurs d’asile déboutés, ne sont pas activement surveillées en permanence. Le DFAT n’est pas en mesure de vérifier si la surveillance, lorsqu’elle a lieu, vise précisément les anciens dirigeants des TLET. Le DFAT n’a pas connaissance de situations où des personnes retournées au Sri Lanka, y compris des demandeurs d’asile déboutés, ont été traitées d’une façon qui mettait leur sécurité en péril. Les Tamouls déboutés de leur demande d’asile en Australie et depuis revenus dans la province du Nord ont informé le DFAT qu’ils n’éprouvaient pas de préoccupation quant à leur protection et qu’ils n’avaient pas été victimes de harcèlement de la part des autorités, ni n’avaient fait l’objet de visites de surveillance.
5.50 Le DFAT évalue que les personnes qui retournent au Sri Lanka sont exposées à un risque négligeable de discrimination sociale après leur retour dans leurs collectivités. Le DFAT apprécie en outre que, lorsqu’elle est mise en place, la surveillance des personnes revenues au pays peut nourrir la méfiance envers celles‑ci au sein des collectivités.
[54] L’agent a reconnu que le demandeur pourrait être confronté à certaines difficultés au Sri Lanka en tant que Tamoul, mais a conclu, en se reposant sur les documents sur la situation générale du pays, qu’elles seraient minimales. Je juge qu’il s’agit d’une conclusion raisonnable à tirer sur la foi de la preuve versée au dossier sous‑jacent.
VIII. Conclusion
[55] Contrairement aux allégations formulées par le demandeur, je conclus que l’agent a examiné la preuve qu’il a produite et a motivé chaque conclusion trouvée dans sa décision.
[56] Il n’existe pas de contradiction dans les motifs. Ceux‑ci sont justifiés, transparents et intelligibles. Le demandeur peut comprendre comment et pourquoi l’agent a conclu qu’il n’était pas convaincu que les considérations soulevées par lui justifiaient l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[57] Pour les motifs exposés plus haut, je suis convaincue que la décision était raisonnable.
[58] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[59] Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑5895‑20
LA COUR STATUE que :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.
« E. Susan Elliott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM‑5895‑20 |
INTITULÉ :
|
KEERTHANAN SIVAKUMAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 28 octobre 2021
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE ELLIOTT
|
DATE DES MOTIFS :
|
Le 8 août 2022
|
COMPARUTIONS :
Sarah Boyd |
POUR LE DEMANDEUR |
Kevin Spykerman |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sarah L. Boyd Avocate Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |