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Date : 20050406

Dossier : T-1027-04

Référence : 2005 CF 453

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY                            

ENTRE :

                                                          RHODENA FOURNIER

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Le sergent Rhodena Fournier, agente de police militaire, a subi un accident d'automobile le 14 juin 1999. L'arrière de son véhicule personnel a été embouti au moment où celui-ci était arrêté à un feu de circulation, et elle souffre du syndrome du coup de fouet chronique, des suites de ses blessures ce jour-là. Sa demande de prestation d'invalidité, datée du 19 mars 2001, a été refusée par le ministère des Anciens combattants en novembre 2001. Cette décision a été confirmée par une audience de révision de l'admissibilité par le Tribunal des Anciens combattants (révision et appel) (TACRA) le 9 juillet 2002, et de nouveau durant un appel quant au droit à la pension instruit par le Tribunal le 21 mai 2003. Elle demande un contrôle judiciaire de la décision du Tribunal d'appel.

CONTEXTE

[2]                Au moment de l'accident, le sgt Fournier était affectée à l'unité de déploiement rapide et de surveillance du Service national des enquêtes de la Police militaire, située à Ottawa. L'unité était postée dans un entrepôt non identifié situé dans l'est de la ville et devait être en mesure de se déployer rapidement au besoin pour effectuer la surveillance dans diverses opérations à l'aide de véhicules équipés de matériel technique. Les membres de l'équipe devaient occasionnellement travailler pendant de longues périodes. Lorsqu'ils ne participaient pas aux enquêtes, leur horaire de travail était de 8 h à 16 h.

[3]                Le 14 juin 1999, un ordre de se tenir prêt pour un déploiement rapide a été communiqué à l'unité. Le sgt Fournier, qui était adjudant intérimaire responsable d'une équipe de l'unité, a témoigné à l'audience de révision de l'admissibilité qu'elle s'attendait à ce que le déploiement ait lieu « tout de suite » et à travailler au moins jusqu'à 20 h ou 21 h ce jour-là afin de superviser les techniciens responsables de la préparation des véhicules et de se préparer en vue d'un breffage de l'unité le lendemain, avant le déploiement.

[4]                Le sgt Fournier a témoigné qu'elle avait quitté l'immeuble entre 16 h et 16 h 30 pour aller chercher son souper dans un comptoir de commande à l'auto du coin, dans l'intention de retourner au travail. Le sgt Fournier a reconnu à l'audience que sa résidence n'était pas située très loin du travail mais qu'elle jugeait plus pratique et facile de se rendre au restaurant pour acheter un repas à ce moment-là. La preuve non contredite exposée devant le Tribunal d'appel indiquait que l'entrepôt n'avait pas d'installations de restauration, que la nature clandestine du lieu de travail impliquait que les livraisons étaient inopportunes et qu'il n'aurait pas été approprié que le sgt Fournier utilise un des véhicules militaires dans le but visé à ce moment-là.

[5]                Elle s'est donc rendue sur le boulevard Saint-Laurent avec son propre véhicule et son véhicule a été heurté à l'arrière à un feu de circulation. L'accident a été signalé à la police d'Ottawa à ce moment, mais pas aux autorités militaires.

[6]                Le sgt Fournier n'est pas retournée au travail le soir après l'accident. Elle est allée chez le médecin le lendemain matin. Le déploiement a eu lieu trois jours plus tard, le 17 juin. Le sgt Fournier a subi un inconfort considérable à la suite de sa blessure et n'a pas été capable de conduire durant l'opération. Elle s'est fait soigner de nouveau à son retour du déploiement.


[7]                Les superviseurs du sgt Fournier n'ont appris son accident que lorsqu'elle a déposé un rapport à ce sujet le 21 août 2000, soit plus d'un an après. Le sgt Fournier a témoigné qu'elle n'avait pas signalé l'accident plus tôt parce qu'elle a cru que ses blessures finiraient par disparaître avec la physiothérapie. En raison du retard de la présentation du rapport, le commandant de secteur a demandé qu'une enquête soit menée.

[8]                L'officier responsable de l'unité, le 14 juin 1999, le capitaine Bell, avait quitté le travail ce jour-là à 16 h. Dans une correspondance datée du 12 février 2001, le capitaine Bell a déclaré que même s'il ne se souvenait pas précisément de l'accident du sgt Fournier, il était normal, en raison de la nature de l'unité, de devoir travailler des heures supplémentaires immédiatement avant un déploiement, et il était courant de se rendre dans un établissement de restauration rapide local, acheter quelque chose à manger, et retourner au travail.

[9]                L'adjudant qui était responsable de l'équipe avant février 1999, l'adjudant-maître P. MacFarlane, a exprimé un point de vue similaire au sujet des pratiques lorsqu'on lui a demandé de commenter le rapport sur la blessure personnelle du sgt Fournier en janvier 2001. Le capitaine Bell et l'adjum MacFarlane ont conclu, d'après l'information présentée par le sgt Fournier, qu'elle était en fonction au moment de l'accident.


[10]            Le capitaine B.C. Hudson, qui a examiné le rapport du sgt Fournier à la demande d'un officier supérieur, a également mentionné que la pause qu'a prise le sgt Fournier pour manger était conforme à la pratique établie et qu'elle participait activement à la préparation des opérations lorsqu'elle a pris cette pause. Il a ajouté que même si elle[traduction] « n'avait pas expressément reçu l'ordre dtre au travail et de préparer le déploiement àvenir, elle était en situation de pouvoir [comme adjudant intérimaire] et a estimé que sa présence pour effectuer et superviser les préparations était requise » . Il était également d'avis que son accident était directement attribuable à son service militaire.

CADRE LÉGISLATIF

[11]            La principale disposition législative visant la demande du sgt Fournier est l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions, qui décrit les conditions liées à l'octroi d'une pension d'invalidité pour le service militaire en temps de paix et est ainsi libellé :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - consécutive ou rattachée directement au service militaire; [Non souligné dans l'original.]

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I; [emphasis added]

[12]            Le paragraphe 21(3) prévoit qu'une blessure est réputée consécutive ou rattachée directement au service militaire si elle est survenue dans diverses circonstances, y compris, conformément à l'alinéa f), au cours :

f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces; [Non souligné dans l'original.]

(f) any military operation, training or administration, either as a result of a specific order or established military custom or practice, whether or not failure to perform the act that resulted in the disease or injury or aggravation thereof would have resulted in disciplinary action against the member... [emphasis added]


[13]            Le sgt Fournier soutient que sa blessure est consécutive ou rattachée à son service le 14 juin 1999, car c'était un usage ou une pratique militaire établis à son unité de sortir du lieu de travail pour se chercher à manger pendant qu'on est en service.

[14]            L'appel du sgt Fournier, objet de la présente demande de contrôle judiciaire, a été interjeté en vertu de l'article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [...] (la Loi TAC). En outre, l'article 3, qui requiert une interprétation large de la loi (l'article 2 de la Loi sur les pensions va dans le même sens), et l'article 39, qui contient des directives à l'intention du Tribunal d'appel sur la façon d'évaluer et d'apprécier la preuve et de prendre une décision, revêtent une importance particulière dans la présente procédure :

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


DÉCISION À L'EXAMEN

[15]            Le Tribunal a conclu que la question en litige consistait :

à déterminer si, du fait qu'elle comptait retourner travailler après être allée chercher son repas du soir, l'appelante a droit à une pension d'invalidité permanente pour le coup de fouet subi dans l'accident survenu alors qu'elle circulait dans son propre véhicule sur la voie publique pour se rendre au restaurant.      

[16]            Le Tribunal a estimé que même s'il avait admis que le sgt Fournier était en service au moment de l'accident, ce fait ne constituait pas le critère pour déterminer si les blessures étaient consécutives ou étaient rattachées directement au service militaire en temps de paix. Le Tribunal a soutenu qu'il ne pouvait pas admettre comme critère déterminant de la demande de pension la conclusion des autorités militaires que le sgt Fournier était en service au moment de l'accident. Il a ajouté qu'ainsi, il se livrerait à une délégation illégale de ses pouvoirs que lui confère la Loi TAC.

[17]            Le Tribunal a également conclu que la présomption que fait naître l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions - lorsqu'une personne exerce des activités administrative militaires ou au cours d'une opération ou d'un entraînement militaires par suite de coutumes ou de pratiques militaires établis - ne s'appliquait pas car

il n'est pas parvenu à conclure ou à déduire raisonnablement de la preuve que l'activité en cause, soit se rendre à l'occasion à un établissement particulier de restauration , était plus qu'une simple question de choix personnel ou de commodité. Il n'y a pas suffisamment de preuves dans cette affaire pour permettre au Tribunal de conclure que l'accident de véhicule à moteur était lié à une coutume ou pratique militaire établie. Il ne peut donc présumer en vertu du paragraphe 21(3) que l'accident de véhicule à moteur était consécutif ou directement rattaché au service.


[18]            Le Tribunal a donc conclu :

Bien que le représentant ait fait valoir que l'appelante exerçait une activité liée au service et qu'elle était de ce fait admissible à une pension en vertu du paragraphe 21(2) en l'absence d'une présomption visée au paragraphe 21(3), il demeure que l'appelante circulait dans son propre véhicule sur la voie publique et qu'elle n'était pas en train d'exécuter un ordre ou d'exercer une activité liée au service à ce moment-là. L'administration militaire n'avait aucun contrôle sur l'appelante ou ses activités pendant cette période, et elle n'avait pas été informée de ses intentions. L'administration militaire n'a rien fait pour l'encourager à agir ainsi. Il n'y avait aucun risque accru créé par un environnement militaire ou une activité militaire. En fait, le risque auquel l'appelante était exposée dans les circonstances était le risque communément associé à la conduite d'un véhicule à moteur sur la voie publique et normalement couvert par l'assurance-automobile.

[19]            Le Tribunal a déclaré qu'il a été incapable d'expliquer comment l'accident a pu être rattaché à un risque du service militaire, car il a eu très peu d'information sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit.

[20]            Le Tribunal a été incapable de conclure que le sgt Fournier a prouvé que sa blessure était consécutive ou directement rattachée à son service militaire. Il appert des motifs des membres du Tribunal qu'ils n'avaient aucun doute à cet égard qui pourrait jouer en sa faveur en appliquant les dispositions des articles 3 et 39 de la Loi TAC.

NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE


[21]            Le sgt Fournier soutient que la question en litige - déterminer s'il y a un lien causal entre la blessure et le service militaire - est une question mixte de fait et de droit, et que la norme de la décision raisonnable s'applique : Bradley c. Canada (Procureur général), 2004 CF 996, [2004] A.C.F. no 1211; Bradley c. Canada (Procureur général) (2001), 208 F.T.R. 253 (1re inst.); McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647 (1re inst.); Frye c. Canada (Procureur général), 2004 CF 986, [2004] A.C.F. no 1208;Whitehead c. Canada (Procureur général) (2003), 227 F.T.R. 57 (1re inst.).

[22]            Le défendeur soutient que lorsque le Tribunal applique les faits aux prescriptions de la Loi sur les pensions, la norme de contrôle est le caractère raisonnable, mais lorsqu'il détermine les faits, la norme de contrôle est le caractère manifestement déraisonnable. MacDonald c. Canada (Procureur général) (1999), 164 F.T.R. 42; Hall c. Canada (Procureur général) (1998), 152 F.T.R. 58; Nisbet c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1106.

[23]            Dans la décision Nisbet, précitée, le juge Beaudry, effectuant une analyse pragmatique et fonctionnelle, a décidé que la question de savoir si les invalidités étaient consécutives ou rattachées au service du demandeur dans la GRC était une question de fait. Par conséquent, il a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable à l'examen de la décision du Tribunal.

[24]            Dans la décision Bradley (2004), précitée, le juge Rouleau a conclu :

Il est bien reconnu que la norme de contrôle applicable aux décisions du TACRA est celle qu'a énoncée le juge Evans dans McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647 (C.F. 1re inst.), et que le juge MacKay a appliquée dans Bradley c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 793. Cette norme est celle du caractère raisonnable simpliciter, sauf lorsque la question litigieuse concerne une conclusion ou une interprétation tirée d'éléments de preuve médicale contradictoires ou non concluants quant à savoir si l'invalidité du demandeur a été en fait causée ou aggravée par le service militaire. Dans ce dernier cas, la norme de contrôle applicable est celle du caractère manifestement déraisonnable.


[25]            Dans une décision récente, Matusiak c. Canada (Procureur général), 2005 CF 198, au paragraphe 35, le juge Teitelbaum a conclu que, après examen des décisions précédentes, la norme de contrôle est la décision raisonnable simpliciter pour la question de savoir si le Tribunal a omis d'interpréter la preuve dans son ensemble selon la règle générale prévue par la loi. Il a ajouté que la norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique seulement à l'appréciation par le Tribunal de la preuve médicale contradictoire afin de déterminer si l'invalidité en question a été causée ou aggravée par le service militaire.

[26]            La question en litige ne concerne pas une preuve médicale contradictoire ou non concluante. Le fait que le sgt Fournier ait souffert d'un coup de fouet chronique à la suite d'un accident d'automobile n'est pas contesté. Il s'agit plutôt de déterminer si la blessure était consécutive ou était rattachée directement au service militaire. Dans la décision Powell c. Canada (Procureur général), 2005 CF 433, j'ai conclu par suite d'une analyse pragmatique et fonctionnelle que cette question devait être examinée selon la norme de la décision raisonnable.


[27]            Selon la norme, je dois déterminer si la décision était raisonnable, c'est-à-dire si elle peut résister à un examen assez poussé, comme le décrit le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, et dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55. Ceci n'implique pas que je vais simplement décider si le Tribunal a pris la bonne décision. Je vais plutôt évaluer les motifs présentés par le Tribunal et déterminer si une certaine méthode d'analyse pouvait raisonnablement mener le Tribunal de la preuve qui lui a été présentée à la décision qu'il a prise. La Cour ne doit pas modifier une décision à moins que la partie qui demande l'examen ait clairement démontré que la décision était déraisonnable : voir Southam, précité, au paragraphe 61.

QUESTION EN LITIGE

[28]            Ayant décidé que la norme de contrôle dans la présente procédure doit être celle de la décision raisonnable simpliciter, il s'agit de déterminer si :

La décision du Tribunal était déraisonnable parce que la blessure était consécutive ou rattachée directement au service militaire?

ARGUMENTATION ET ANALYSE


[29]            Le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions prévoit deux conditions d'admissibilité à une pension : l'état doit constituer une invalidité découlant de la blessure et le service militaire doit être la cause directe de l'affection : MacNeill c. Canada (Procureur général), (1998) 151 F.T.R. 121 (1re inst.), paragraphe 27. Les parties s'entendent pour dire que les troubles médicaux du sgt Fournier ont été causés par son accident et que sa capacité de travailler est diminuée. La seule question consiste à déterminer si ses blessures étaient consécutives ou rattachées directement au service militaire : Loi sur les pensions, alinéa 21(2)a).

[30]            La demanderesse soutient que ce critère ne dépend pas du fait que la blessure est survenue dans un lieu appartenant à l'armée, durant une opération militaire ou lorsqu'elle est en service. Il doit simplement y avoir un lien causal entre le service militaire et la blessure : McTague, précité, paragraphe 67; King c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)) (2001), 205 F.T.R. 204 (1re inst.), paragraphes 45 à 47, 57 à 59. Le terme « consécutive » est plus général que « causé par » et doit être interprété d'une manière plus large : Amos c. Insurance Corporation of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405, paragraphes 21 à 23. Dans le contexte des décisions du TACRA, la Cour a conclu que le critère applicable fait intervenir les liens étroits ou les liens dominants, et non le fait que la cause et le résultat sont étroitement liés : Frye, précité, paragraphe 28.


[31]            Le sgt Fournier allègue que si elle n'avait pas été tenue de demeurer au travail après le souper - uniquement au bénéfice de l'employeur - et s'il y avait eu une cantine dans l'entrepôt, elle n'aurait pas eu à quitter les lieux pour se chercher à manger. Le lien causal entre l'accident et le service militaire est suffisamment étroit pour satisfaire au critère énoncé à l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions. Les dispositions concernant l'interprétation large de la loi, l'appréciation de la preuve et la résolution des incertitudes en faveur des demandeurs, et la présomption de l'alinéa 21(3)f) auraient dû être appliquées par le Tribunal pour casser le refus d'admissibilité exprimé par le ministre. La décision du Tribunal était donc déraisonnable.

[32]            Le défendeur soutient que le cas d'espèce concerne, fondamentalement, l'étendue de l'assurance-invalidité pour le personnel militaire en vertu du paragraphe 21(2). Le législateur n'avait pas l'intention qu'elle soit aussi vaste que la portée prévue au paragraphe 21(1), qui s'applique à ceux qui ont servi en temps de guerre ou qui étaient en service spécial, notamment avec les Nations Unies. Dans ces circonstances, la protection accordée par la Loi s'étend aux blessures ou aux maladies survenues au cours du service militaire ou attribuables à celui-ci. En vertu du paragraphe 21(2), la demanderesse doit établir selon la prépondérance de la preuve que sa blessure était consécutive ou rattachée au service militaire.

[33]            Les directives dans la Loi TAC et la présomption créée par la Loi sur les pensions ne déchargent pas la demanderesse de l'obligation d'établir le bien-fondé de sa demande : Wood c. Canada (Procureur général) (2001), 199 F.T.R. 133 (1re inst.), paragraphe 24. En l'espèce, le Tribunal d'appel n'a pas conclu que la preuve établissait un lien causal entre la blessure et le service militaire. Cette décision est appuyée par la preuve et fondée sur une interprétation raisonnable de la loi, selon le défendeur. Le Tribunal n'a donc par commis d'erreur en concluant que « [m]ême si l'on admettait que l'appelante était « en service » au moment de l'accident, la question de l'admissibilité aux termes de la Loi sur les pensions ne serait pas pour autant tranchée. »

[34]            La présomption de l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions ne joue qu'une fois que l'application du paragraphe 21(2) a été examinée et qu'il n'existe aucune preuve la réfutant : Desloges, infra; McTague, précité, paragraphe 656. La présomption ne s'applique pas en l'espèce, selon le défendeur, parce qu'aucune preuve n'a été présentée au TACRA pour appuyer le fait que le sgt Fournier participait à une opération militaire, et qu'aucune preuve d'une coutume ou pratique militaire n'a été établie au sens de l'alinéa 21(3)f).

[35]            Il est clair, d'après la jurisprudence, que les facteurs comme le lieu de l'accident, la nature de l'activité exécutée par la demanderesse à ce moment-là, le degré de contrôle exercé par l'armée sur la demanderesse lorsque l'accident est survenu et le fait qu'elle soit en service à ce moment-là, sont tous pertinents à la décision que doit prendre le Tribunal sur le fait que la blessure était consécutive ou rattachée au service militaire de la demanderesse. Toutefois, il est également clair d'après la jurisprudence qu'aucun de ces facteurs n'est déterminant.

[36]            Les motifs énoncés par le Tribunal ne révèlent pas qu'il a accordé trop d'importance au fait que la blessure est survenue sur la voie publique ou que la demanderesse roulait dans son propre véhicule, comme le soutient la demanderesse. À mon avis, il était raisonnable que le Tribunal prenne ces faits en considération pour évaluer si l'accident était lié au service de la demanderesse. Il ne semble pas que ces facteurs aient été déterminants dans la décision du Tribunal.

[37]            La demanderesse soutient également que le Tribunal a commis une erreur en déterminant que sortir des lieux pour acheter de quoi manger n'était rien de plus qu'une habitude individuelle ou un choix personnel, plutôt qu'une coutume ou une pratique militaire établie, conformément à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions. Bien que cette conclusion ne concorde pas avec les opinions exprimées par le capitaine Bell et l'adjum McFarlane, le Tribunal n'était pas lié par celles-ci et pouvait raisonnablement tirer une conclusion différente en appliquant la loi aux faits exposés.

[38]            La demanderesse allègue par ailleurs que les détails de l'accident n'étaient pas pertinents à la question du lien causal entre le service militaire et la blessure. Le Tribunal a commis par conséquent une erreur en mettant l'accent sur l'absence d'information sur les circonstances. Il a donc appliqué le mauvais critère - à savoir si la blessure découlait d'un risque du service militaire.

[39]            Il n'est pas étonnant que le Tribunal ait exprimé son inquiétude quant à l'absence d'information sur l'accident. Très peu de renseignements ont été soumis, autres que les déclarations du sgt Fournier sur les faits survenus. On s'attendrait normalement, dans une demande de prestation d'invalidité consécutive à un accident d'automobile pour lequel la police a été appelée, que le rapport de police soit déposé par la demanderesse. Ça n'a pas été le cas en l'espèce. En outre, aucun autre renseignement contemporain n'a été présenté concernant l'accident. Le Tribunal avait le droit, à mon avis, de relever le fait qu'il n'a pas eu cette information.

[40]            L'énoncé « risque du service militaire » ne se trouve pas à l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les pensions. Toutefois, dans le contexte où le Tribunal a utilisé cet énoncé, en parlant de l'absence d'information sur l'accident, je ne trouve pas cet usage incompatible avec le critère de la loi, c'est-à-dire que la blessure « était consécutive ou rattachée directement au service militaire » . Je constate qu'aux paragraphes 66 et 67 de la décision McTague, précitée, le juge Evans a traité une question similaire, où le Tribunal a importé des mots non contenus dans le libellé de la loi. Le juge Evans a conclu qu'étant donné que l'énoncé « rattachée directement » forçait le Tribunal à examiner le lien causal entre la blessure et le service militaire du demandeur, il n'était pas erroné d'utiliser des termes qui différencieraient des liens causaux plus ou moins étroits.

[41]            Même si je devais conclure que le Tribunal a mal énoncé le critère dans le paragraphe où il a employé le mot « risque » , ce que je ne ferai pas, je suis convaincu après une lecture attentive de tous les motifs énoncés par le Tribunal qu'il a compris et appliqué le bon critère.

[42]            La demanderesse soutient que la conclusion du Tribunal selon laquelle « il ne subsiste aux yeux du Tribunal aucun doute qui pourrait raisonnablement jouer en faveur de l'appelante » était contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa 39c) de la Loi TAC et à l'alinéa 5(3)c) de la Loi sur les pensions, ainsi qu'à la présomption établie à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions, car toute incertitude doit être tranchée en sa faveur, et non à son détriment. Mais la conclusion du Tribunal est claire : il ne subsiste aucun doute. Par conséquent, à son avis, et à mon avis également, rien ne pouvait jouer en la faveur de la demanderesse.


[43]            Le sgt Fournier allègue également que selon la loi de l'Ontario sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, un bref interlude consacré à des activités personnelles ne signifie pas toujours que le travailleur n'était pas en train de travailler : Décision no 1416/98, [1999] O.W.S.I.A. 1re inst. no 69, paragraphes 15, 27 et 28. Le Tribunal a rejeté cet argument en citant un passage de Liversidge, Workers Compensation in Ontario, 3e éd., 2001, à la page 22, selon lequel les blessures survenant durant les heures de repas hors des locaux de l'employeur n'étaient pas indemnisées en vertu du régime de l'Ontario, à moins qu'il y ait « un lien tangible avec le milieu de travail » .

[44]            La pertinence des décisions en vertu de la loi de l'Ontario n'a pas été totalement débattue devant moi. Je constate toutefois que dans la décision citée par la demanderesse, les faits ont étayé grandement la décision du tribunal selon laquelle la blessure est survenue lorsque la requérante participait à une activité liée à son emploi. Son employeur lui a demandé d'apporter son repas à un séminaire qui allait durer cinq heures, y compris l'heure de repas. C'est lorsqu'elle est allée chercher ce repas qu'elle a été blessée.


[45]            La demanderesse soutient qu'un certain nombre de décisions récentes de la Cour portant sur des circonstances factuelles analogues appuient sa thèse. Dans chaque cas, l'officier été blessé hors de l'opération militaire en cours au moment où il subvenait à une certaine forme de besoin personnel : Frye,précité; REC c. Canada (Procureur général) (1998), 155 F.T.R. 306 (1re inst.); Desloges c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI. 506, [2001] A.C.F. no 775; Ewing c. Canada (Tribunal des Anciens combattants (révision et appel)) (1997), 137 F.T.R. 298 (1re inst.); King, précité; King c. Canada (Tribunal des Anciens combattants (révision et appel)) (1997), 138 F.T.R. 15.

[46]            Dans l'affaire Frye, un soldat a été tué en revenant d'une pause baignade dans le cadre de ses fonctions de lutte contre les incendies. Le juge Harrington a conclu, au paragraphe 30, que le lien de causalité direct, ou lien étroit, découle du fait que M. Berger participait à une opération militaire pour laquelle il était de service vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, dans une zone à risque élevé. Il a ajouté que « si cet accident s'était produit pendant ses vacances ou même alors qu'il était cantonné dans une base ordinaire, il aurait été trop éloigné du service militaire pour être consécutif à ce service » .

[47]            Dans la décision REC, la demanderesse a été attaquée pendant qu'elle était en affectation temporaire dans les quartiers de la base. Le Tribunal a conclu que ses blessures n'étaient pas consécutives ni rattachées au service militaire parce qu'elle dormait à ce moment-là. Le juge Hugessen a conclu que le Tribunal a commis une erreur en se concentrant sur l'activité qu'elle faisait, car elle avait reçu l'ordre d'être à cet endroit à ce moment-là.


[48]            Desloges, décision du juge McKeown, portait sur une blessure survenue lorsque le demandeur a glissé et est tombé dans une douche de la base après une séance d'entraînement. Le juge McKeown a conclu que le Tribunal avait commis une erreur susceptible de révision en négligeant de citer l'alinéa 21(3)b) qui étend la portée de la présomption à une activité « accessoire ou se rattachant directement » à des exercices d'éducation physique ou des activités sportives autorisés, conformément à l'alinéa 21(3)a).

[49]            La décision Ewing portait sur une blessure survenue lorsque le demandeur a subi un accident de voiture pendant son service en Allemagne. Le juge Gibson a conclu que le Tribunal avait commis une erreur en appliquant le critère visé à l'alinéa 21(2)a), car il avait rendu une décision défavorable au demandeur seulement parce que ce dernier n'était pas en fonction au moment de l'accident.

[50]            Les décisions King 1997 et 2001 portaient sur un officier qui avait mangé des moules avariées durant une affectation temporaire en Sardaigne, et a souffert en conséquence de maladies graves comme l'hépatite et la tuberculose. Dans la procédure de 1997, le Tribunal a rejeté son appel parce que la preuve ne permettait pas de conclure s'il avait mangé des moules à la base ou à l'extérieur de celle-ci. Le juge Campbell a conclu que la décision était manifestement déraisonnable et contraire à la preuve. Dans la cause de 2001, le Tribunal a conclu que l'officier n'était pas tenu d'être en fonction 24 heures par jour et qu'il avait mangé les moules hors de ses fonctions. Le juge Nadon a cassé la décision parce que le Tribunal a appliqué le mauvais critère. Il ne s'agissait pas de déterminer si l'officier était « en fonction » 24 heures par jour, mais plutôt si sa maladie était consécutive ou rattachée directement au service militaire.

[51]            Bien que toutes ces décisions soient utiles pour nous permettre de comprendre comment le Tribunal peut commettre une erreur d'application de la loi aux faits exposés, aucune n'est directement analogue au cas dont je suis saisi. La demanderesse a admis à l'audience que le cas qui se rapprochait le plus des faits de l'espèce, est le cas McTague, précité. Dans cette affaire, l'adjudant McTague, avait été affecté pour une longue journée de travail au manège militaire à Toronto. Il s'est présenté au travail à 7 h 30 et devait entraîner des recrues à utiliser de l'équipement jusqu'à 23 h 30 ce soir-là. À 18 h environ, en compagnie d'autres sous-officiers, il a quitté le manège militaire pour se rendre dans un restaurant du coin étant donné qu'il n'y avait pas de mess à la base. Il a été frappé par une voiture en traversant la rue pour retourner à la base, et il a été gravement blessé. Une rente lui a par la suite été refusée fondée au motif qu'il ne souffrait pas d'une invalidité « consécutive ou rattachée directement » au service militaire. Même si le souper était payé par l'armée, ce n'était pas une occasion où il exécutait une affaire militaire, et le demandeur et ses collègues avaient choisi librement le lieu de restauration.


[52]            Après avoir examiné cette décision, le juge Evans a conclu que la décision du Tribunal était raisonnable (paragraphe 49). Les faits exposés ressortissaient à la « zone grise » du texte législatif pertinent, car certains faits appuyaient la demande alors que d'autres, non. La demande était appuyée par le fait que le demandeur s'est blessé au cours d'une pause régulière qu'il a prise dans l'exercice de ses fonctions militaires; il était tout à fait prévisible qu'il sortirait pour le souper parce qu'il n'y avait aucun service de restaurant à la base et qu'il pouvait se faire heurter par un véhicule en traversant la rue alors qu'il se rendait au restaurant ou qu'il en revenait; et l'armée a reconnu et appuyé la décision du demandeur de sortir pour le souper en lui remboursant son repas.

[53]            Les faits étayant la décision du Tribunal, de l'avis du juge Evan (au paragraphe 52), comprenaient les suivants : les blessures du demandeur ne sont pas survenues sur la base et n'ont pas été infligées par un autre membre des forces armées. L'adjum McTague n'était pas tenu de manger dans un restaurant en particulier, et il n'était pas du tout obligé d'aller au restaurant parce qu'il aurait pu apporter de chez lui de quoi manger. En outre, le souper n'avait aucune fin « d'affaires » , si ce n'est que de donner des forces au demandeur avant la reprise de ses activités militaires.

[54]            Le juge Evans a conclu que, même en tenant compte des directives du législateur selon lesquelles la loi doit être interprétée largement (ce que le Tribunal, dans ses motifs, affirme avoir fait, comme dans la présente espèce), la décision qui s'en est suivie n'était pas « déraisonnable » et pouvait résister à l' « examen assez poussé » exigé dans l'arrêt Southam, précité.


[55]            Les faits appuyant la demande du sgt Fournier sont, à mon avis, moins convaincants que les faits exposés dans la décision McTague et relèvent moins d'une « zone grise » . Au mieux, les faits exposés par le sgt Fournier, le capitaine Bell et l'adjum McFarlane, indiquent qu'à titre d'adjudant, elle devait faire le nécessaire pour préparer son équipe au déploiement planifié. Le sgt Fournier a mentionné avoir compris que le déploiement se déroulerait « tout de suite » , mais en fait, il a eu lieu trois jours plus tard. Les repas n'étaient pas servis à l'entrepôt où travaillait l'unité. Il ne serait pas approprié d'utiliser un véhicule de l'armée pour se procurer un repas ailleurs et, de toute façon, aucun véhicule n'était disponible à ce moment. Les repas n'étaient pas livrés à l'entrepôt étant donné sa nature. C'était une pratique courante d'aller chercher de quoi manger à l'extérieur et de retourner au travail.

[56]            Cette pratique courante représente-t-elle une « coutume ou une pratique militaire établie » , visé à l'alinéa 21(3)f) de la Loi sur les pensions? Sortir du lieu de travail de l'unité pour aller chercher de quoi manger à un comptoir de commande à l'auto du coin pourrait répondre à ce critère, selon moi, si un lien pouvait être établi entre cette activité et une certaine forme d'opération, d'entraînement ou d'activité administrative militaire. En l'espèce, la demanderesse a tenté de relier les actions qu'elle a exécutées le 14, qui ont entraîné sa blessure, à la nature de son lieu de travail et au déploiement planifié de son unité.

[57]            Le sgt Fournier n'avait pas reçu l'ordre direct de rester au travail ou d'y retourner le soir du 14 juin 1999. Le sgt Fournier a décidé elle-même de quitter le lieu de travail afin de chercher de quoi manger et de retourner au travail. L'armée ne lui a pas demandé d'aller se chercher à manger, de se rendre au comptoir de commande à l'auto qu'elle a choisi ni de suivre le chemin qu'elle a pris.


[58]            Comme elle l'a mentionné dans son témoignage devant le tribunal de révision de l'admissibilité, le sgt Fournier aurait pu facilement retourner à la maison à ce moment-là, car elle demeurait à une courte distance de son lieu de travail. Bien qu'il soit plus commode d'aller chercher un repas à emporter, cette action demeure le choix personnel du sgt Fournier, et non un choix commandé par la pratique militaire. En effet, il n'y avait aucune raison qu'elle aille chercher de quoi manger entre 16 h et 16 h 30 ce jour-là avant de terminer son travail en préparation du déploiement, autre que sa préférence déclarée de manger à des heures régulières.

[59]            Il n'y a aucune preuve que, après l'accident, le sgt Fournier a joint une personne responsable pour l'informer qu'elle ne retournerait pas au travail ce soir-là. Il est difficile de déterminer à quel moment a été effectué le travail que le sgt Fournier planifiait exécuter le 14 en vue du déploiement planifié, mais elle n'est pas retournée au travail ce jour-là. Elle est retournée à la maison et n'a pas signalé l'accident à ses supérieurs, même si elle a consulté un médecin le lendemain matin. Jusqu'à ce que le sgt Fournier prenne la décision plus d'un an plus tard de déposer son rapport auprès de l'armée, l'affaire est demeurée probablement une affaire privée entre le sgt Fournier, le propriétaire et le conducteur de l'autre voiture accidentée, et leurs assureurs respectifs.

[60]            Comme l'a mentionné le juge Evans au paragraphe 51 de ses motifs dans la décision McTague, en vertu de la Loi sur les pensions, un membre des Forces armées n'a pas droit à une pension du simple fait qu'il se blesse pendant qu'il est au service des Forces armées. Il doit y avoir un lien de causalité entre la blessure et l'exécution du service militaire.


[61]            Je ne doute pas que le sgt Fournier soit un membre dévoué des Forces armées. Il est évident d'après les commentaires au dossier qu'elle avait le respect de ses pairs et de ses supérieurs dans l'armée. Toutefois, à mon avis, le lien causal en l'espèce entre sa blessure et le service militaire est trop éloigné. Le sgt Fournier n'a pas réussi à établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa blessure était « consécutive ou rattachée directement » au service militaire le 14 juin 1999. La décision du Tribunal d'appel résiste à un « examen assez poussé » et elle est raisonnable. En conséquence, la demande est rejetée.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des Anciens combattants (révision et appel) soit rejetée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1027-04

INTITULÉ :                                       RHODENA FOURNIER

ET

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 19 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     LE JUGE MOSLEY

DATE :                                               LE 6 AVRIL 2005

COMPARUTIONS

Douglas Brown                                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Ted Murphy

Elizabeth Richards                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOUGLAS BROWN                                                               POUR LA DEMANDERESSE

TED MURPHY

Nelligan O'Brien Payne, s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

JOHN H. SIMS, c.r.                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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