Date : 20220809
Dossier : IMM-9057-21
Référence : 2022 CF 1184
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 9 août 2022
En présence de madame la juge Pallotta
ENTRE :
|
PARVEEN KAUR GREWAL
|
demanderesse
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Parveen Kaur Gewal, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de traitement des demandes (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande de résidence permanente qu’elle avait présentée dans le cadre du Programme des aides familiaux à domicile. L’agent a conclu que Mme Grewal ne satisfaisait pas aux exigences d’admissibilité du programme. Comme Mme Grewal ne possédait pas 24 mois d’expérience de travail admissible au Canada au moment de sa demande, elle devait démontrer qu’elle avait reçu une offre d’emploi qui satisfaisait aux exigences du programme. Plus précisément, l’agent n’était pas convaincu qu’elle avait reçu une offre d’emploi pour un travail à temps plein qui était « authentique et sera vraisemblablement valide au moment où l’étranger se voit délivrer son permis de travail comme aide familial à domicile initial »
.
[2] L’offre d’emploi a été faite par un membre de la famille élargie de Mme Grewal, qui cherchait quelqu’un pour s’occuper de sa mère âgée de 72 ans. L’agent a envoyé une lettre par courriel à l’employeur prospectif afin de lui demander de l’information sur son offre, mais il n’a reçu aucune réponse. Mme Grewal affirme que l’employeur n’a pas reçu la lettre de l’agent parce que son ancien consultant en immigration avait fourni une adresse de courriel erronée. Quoi qu’il en soit, Mme Grewal soutient que le fait que l’agent ne l’a pas mise en copie du courriel ou ne l’a pas informée que l’employeur n’avait pas répondu constitue un manquement à l’équité procédurale.
[3] Mme Grewal affirme également que la décision de l’agent est déraisonnable, parce que l’agent n’a pas donné de détails sur les doutes qu’il avait à l’égard de l’offre d’emploi et qui l’ont mené à envoyer la lettre, et parce qu’il n’a pas expliqué pourquoi l’offre d’emploi n’était pas authentique (mis à part le fait que l’employeur n’avait pas fourni de réponse). Ainsi, selon elle, la décision n’était pas fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et elle n’était pas justifiée au regard des faits de son dossier et du droit applicable.
[4] Je conclus que Mme Grewal n’a pas démontré que l’agent a manqué à l’équité procédurale ou qu’il a rendu une décision déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
II. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable
[5] Mme Grewal allègue que l’agent a commis un manquement à l’équité procédurale. À cet égard, la décision contestée est susceptible de contrôle selon une norme qui s’apparente à la norme de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique] au para 54. L’obligation d’équité procédurale est « éminemment variable »
, intrinsèquement souple et tributaire du contexte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77, citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] aux para 22-23, entre autres. Le demandeur doit avoir une possibilité valable de présenter ses arguments et de les soumettre à un examen complet et équitable : Baker, au para 32. La question principale est de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54.
[6] Mme Grewal allègue en outre que la décision n’était pas fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et n’était pas justifiée. À cet égard, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique : Vavilov, aux para 16-17, 23-25. La norme de la décision raisonnable est une forme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse : Vavilov, aux para 12-13, 75 et 85. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.
III. Analyse
A. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?
(1) Les observations des parties
[7] Mme Grewal soutient que l’agent était tenu de lui remettre une lettre d’équité procédurale parce que la question de savoir si l’offre d’emploi était authentique est une préoccupation « quant à la crédibilité, à l’exactitude ou à l’authenticité des renseignements fournis par le demandeur »
: El Sherbiny c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 69 au para 6; Akinbile c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 255 [Akinbile] au para 24, citant Obeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1542 [Obeta] aux para 20-26. Mme Grewal affirme que l’agent aurait dû lui envoyer une lettre d’équité procédurale pour lui demander de lui transmettre directement les documents requis, vu les intérêts importants qui sont en jeu lorsqu’une demande de visa de résident permanent est rejetée.
[8] Par ailleurs, Mme Grewal soutient qu’elle n’a pas eu une possibilité valable de participer au processus parce qu’elle a été exclue de la correspondance essentielle. Envoyer une lettre à un tiers à l’insu du demandeur ne permet pas d’assurer le respect des droits de participation de ce dernier.
[9] Mme Grewal se fonde sur le guide opérationnel d’IRCC sur l’équité procédurale, qui prévoit ce qui suit :
Pour s’assurer que le demandeur a une possibilité réelle de présenter ses arguments, le décideur doit lui donner un avis suffisant concernant tout processus ou entrevue qui pourrait aboutir à une décision à l’égard de sa demande et lui donner une occasion raisonnable de déposer des éléments de preuve ou des arguments à l’appui de sa demande. Le décideur doit informer le demandeur des documents qui pourraient s’avérer nécessaires pour répondre aux préoccupations. Il devrait y avoir suffisamment d’information dans la lettre d’invitation à l’entrevue pour que le demandeur puisse se préparer. Si d’autres préoccupations font surface durant l’entrevue, le décideur doit donner au demandeur l’occasion d’y répondre soit au cours de l’entrevue, soit à l’occasion d’une entrevue subséquente, et ce, par l’entremise d’une lettre d’équité procédurale.
[10] Enfin, l’agent n’a pas assuré de suivi auprès de l’employeur ni informé Mme Grewal du fait qu’aucune réponse n’avait été reçue. À tout le moins, Mme Grewal prétend qu’elle aurait dû être mise au courant de la situation afin que l’employeur ne mette pas en péril son statut au Canada ou qu’il ne l’expose pas à une conclusion de fausses déclarations. Le fait de ne pas inclure les demandeurs dans la correspondance avec les employeurs peut les exposer à des abus de la part d’employeurs peu scrupuleux.
[11] Le défendeur prétend que l’agent n’avait aucune obligation d’envoyer une lettre d’équité procédurale à Mme Grewal parce que ses doutes concernaient le caractère suffisant de la preuve et non la crédibilité : Lv c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 935 [Lv] aux para 40-43. De plus, un agent n’est pas tenu de faire part de ses doutes lorsque ceux-ci découlent d’exigences législatives ou de matériel connu du demandeur : Lv, au para 30. Le défendeur se fonde sur l’affidavit de l’agent, auquel sont jointes les « instructions relatives à l’exécution du programme »
pour le Programme des aides familiaux à domicile, c’est-à-dire la procédure et les directives qui sont publiées sur le site Web d’IRCC et qui sont utilisées par les agents pour évaluer les critères de programme. Il fait valoir qu’une offre d’emploi valide et authentique est une exigence de programme et que Mme Grewal n’a tout simplement pas fourni suffisamment d’information pour permettre à l’agent de l’évaluer. Un agent n’est pas tenu de demander des documents supplémentaires ou de donner l’occasion au demandeur de dissiper ses doutes lorsque les documents du demandeur sont obscurs, incomplets ou insuffisants : Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 935 aux para 18-19; Akinbile, au para 24; Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264 aux para 22-24.
[12] Le défendeur soutient que les faits de l’espèce sont analogues à ceux de l’affaire Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 573, où la Cour a jugé qu’un demandeur devrait s’attendre à un certain degré d’examen de base de sa demande, comme une vérification de base de l’employeur sur Internet. En l’espèce, Mme Grewal aurait dû s’attendre à ce que l’agent communique avec l’employeur pour lui demander des documents sur ses finances et sur la personne ayant besoin de soins, car seul l’employeur pouvait fournir ces renseignements. L’agent n’avait aucune obligation d’informer Mme Grewal qu’aucune réponse n’avait été reçue.
[13] Par ailleurs, le défendeur fait valoir que le formulaire d’emploi (que Mme Grewal et l’employeur ont tous deux signé) ainsi que les instructions relatives à l’exécution du programme qui sont accessibles en ligne contenaient un avis clair et explicite indiquant qu’IRCC pouvait communiquer directement avec l’employeur pour demander des renseignements supplémentaires. Mme Grewal réplique que l’avis ne mentionne pas qu’IRCC communiquerait seulement avec l’employeur.
[14] Le défendeur soutient que Mme Grewal n’a fourni aucun précédent à l’appui de sa position selon laquelle l’agent est tenu de mettre le demandeur en copie de la correspondance avec l’employeur, et il affirme que rien en l’espèce n’indique que l’agent a exposé la demanderesse à des abus en ne le faisant pas. Mme Grewal et l’employeur ont simplement fourni une adresse de courriel erronée dans leurs formulaires. Lorsqu’il n’y a aucune indication que la communication a échoué, le demandeur assume le risque de défaut de livraison : Trivedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 766 au para 40, citant Alavi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 969 au para 5; Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 503 [Khan] au para 13.
[15] Le défendeur affirme que la Cour devrait refuser d’examiner les arguments qui jettent le blâme sur l’ancien consultant en immigration. Premièrement, Mme Grewal n’a pas suivi le protocole de la Cour concernant les allégations contre un ancien avocat ou un représentant autorisé : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 91 aux para 17-18. Deuxièmement, il n’y a pas suffisamment de renseignements au sujet de l’incompétence alléguée : Chhetry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 513 [Chhetry] au para 17. Troisièmement, il incombait en fin de compte à Mme Grewal de fournir des renseignements exacts à IRCC. Son employeur et elle ont signé le formulaire contenant l’adresse de courriel erronée et ils ont eu l’occasion de corriger l’erreur avant de déclarer que le contenu du formulaire était véridique, complet et exact.
(2) Analyse
[16] Mme Grewal n’a pas établi que l’agent a manqué à l’équité procédurale.
[17] L’obligation d’équité procédurale dont doivent s’acquitter les agents des visas est limitée; elle se trouve à l’extrémité inférieure du spectre, même pour les demandes de résidence permanente : Hamza, au para 23; Gur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1275 au para 16.
[18] Mme Grewal prétend qu’elle a respecté ses obligations en fournissant tous les documents requis énoncés dans la liste de vérification, ce qui inclut le formulaire d’offre d’emploi dûment rempli. Toutefois, ce n’est pas parce que la demande est « complète »
que le demandeur s’est acquitté de son obligation de fournir des renseignements suffisants à l’appui de sa demande : Obeta, au para 25.
[19] En l’espèce, l’agent s’est conformé à la procédure et aux instructions publiées sur le site Web d’IRCC concernant l’évaluation des demandes en fonction des critères du Programme des aides familiaux à domicile. Les offres d’emploi doivent faire l’objet d’une « évaluation de l’authenticité »
. Une preuve de la validité et de l’authenticité d’une offre d’emploi peut inclure, sans toutefois s’y limiter, une preuve du besoin réel d’un aide familial à domicile (par exemple, preuve de la présence au foyer d’une personne ayant des besoins médicaux) et une preuve de la capacité de l’employeur à payer le salaire de l’aide familial. Le site Web indique que les agents peuvent demander des renseignements à l’employeur et utiliser les renseignements indiqués dans l’offre d’emploi pour évaluer si l’employeur présente un besoin réel d’aide familial et s’il a la capacité financière de payer le salaire qui a été offert.
[20] De plus, IRCC fournit un formulaire normalisé pour l’offre d’emploi, dans lequel l’employeur doit reconnaître qu’IRCC « peut communiquer avec [lui] pour demander des renseignements supplémentaires sur l’offre d’emploi »
. Le demandeur doit signer le même formulaire et confirmer qu’il en a lu et compris le contenu.
[21] Pour avancer que l’agent était tenu de l’informer de ses doutes quant à l’authenticité de l’offre d’emploi, Mme Grewal se fonde sur une prémisse selon laquelle l’agent ne croyait pas les renseignements fournis dans le formulaire qu’elle avait soumis. Comme la Cour l’a souligné dans la décision Lv, on ne peut présumer, dans les cas où un agent d’immigration conclut que la preuve ne démontre pas le bien-fondé de la demande, que l’agent n’a pas cru le demandeur : Lv, au para 40. Une preuve crédible ou fiable n’est pas nécessairement suffisante en soi pour établir que les faits qui y sont énoncés satisfont à la norme de preuve : Lv, aux para 41-43.
[22] Je conviens avec le défendeur que les doutes de l’agent en l’espèce concernaient le caractère suffisant des renseignements contenus dans la demande de Mme Grewal et non leur crédibilité. L’agent n’a pas refusé de croire Mme Grewal ni mis en doute l’authenticité des documents qu’elle avait fournis. La lettre de refus et les notes que l’agent a consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) indiquent clairement qu’il a rejeté la demande de Mme Grewal parce qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour le convaincre que l’offre d’emploi était authentique et que la demanderesse était admissible au programme. La demande de Mme Grewal ne comportait aucun renseignement qui aurait permis à l’agent d’évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi en conformité avec les instructions publiées.
[23] Mme Grewal affirme que l’agent aurait dû lui demander des renseignements directement; toutefois, le site Web d’IRCC et les formulaires applicables que Mme Grewal a signés indiquent clairement que l’obtention de renseignements auprès de l’employeur fait partie du processus d’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi. Je ne suis pas convaincue que l’agent était tenu d’envoyer à Mme Grewal une lettre d’équité procédurale pour « un examen légitime et raisonnablement à prévoir »
: Patel, au para 19. Les arguments de Mme Grewal concernant la conclusion éventuelle de fausses déclarations et la vulnérabilité éventuelle de l’employé ne sont pas étayés par les faits en l’espèce.
[24] Enfin, le défendeur souligne avec raison que Mme Grewal n’a pas suivi la procédure établie pour les allégations contre un représentant autorisé, et je ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour attribuer l’erreur au consultant en immigration. Quoi qu’il en soit, même si j’acceptais que l’erreur a été commise par le consultant, cela ne changerait pas le résultat. Il incombe au demandeur de s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit à IRCC : Chhetry, au para 17. Mme Grewal et l’employeur ont tous les deux signé l’offre d’emploi originale et une offre d’emploi mise à jour et ont indiqué chaque fois la même adresse de courriel pour l’employeur. Dans son affidavit, l’agent déclare que la demande de renseignements a été envoyée à l’adresse exacte qui avait été fournie à IRCC, et une copie du courriel est jointe à l’affidavit. Lorsque le demandeur fournit une adresse de courriel, il assume le risque de défaut de livraison pourvu que rien ne tende à indiquer que la communication a échoué : Khan, au para 13, citant Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 935 au para 12; voir aussi Zare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1024 au para 36.
[25] En résumé, l’agent n’était pas tenu d’informer Mme Grewal des doutes qu’il avait concernant le caractère suffisant de sa demande à la lumière des exigences du programme. L’erreur dans l’adresse de courriel est malheureuse, mais elle n’a pas entraîné une obligation d’équité procédurale plus large pour l’agent.
B. La décision de l’agent était-elle déraisonnable?
[26] Comme il a été mentionné, Mme Grewal soutient que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’elle a fourni tous les documents requis selon la liste de vérification et que la raison pour laquelle l’agent avait des doutes à cet égard n’est pas claire. Les motifs fournis par le décideur servent à communiquer la justification de sa décision : Vavilov, au para 84. Mme Grewal fait valoir que l’agent n’a pas fourni de motifs, à part le fait que l’employeur n’a pas donné de réponse, pour justifier sa conclusion selon laquelle l’offre d’emploi n’était pas authentique.
[27] Je conviens avec le défendeur que l’agent a expliqué pourquoi la demande de Mme Grewal a été rejetée. La lettre de refus indique que Mme Grewal n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour convaincre l’agent que l’offre d’emploi était « authentique et sera vraisemblablement valide au moment où l’étranger se voit délivrer son permis de travail comme aide familial à domicile initial »
, et les notes versées au SMGC expliquent que l’agent a demandé des renseignements supplémentaires à l’employeur prospectif afin d’étayer l’offre d’emploi, mais qu’il n’a reçu aucune réponse. Dans la lettre envoyée à l’employeur prospectif de Mme Grewal, l’agent lui demandait de fournir des documents démontrant que sa mère avait besoin de soins et qu’il avait la capacité de payer le salaire d’une aide familiale. Il sollicitait le type de preuve précisément envisagé dans les lignes directrices publiques concernant l’évaluation de l’authenticité d’une offre d’emploi.
[28] Les motifs de l’agent justifient la décision et le font d’une manière transparente et intelligible. La décision est aussi justifiée au regard du dossier.
IV. Conclusion
[29] Comme Mme Grewal n’a pas établi que l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale ou que sa décision de rejeter sa demande était déraisonnable, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[30] Aucune partie n’a proposé de question à certifier. À mon avis, il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-9057-21
LA COUR STATUE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Christine M. Pallotta »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-9057-21
|
INTITULÉ :
|
PARVEEN KAUR GREWAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 7 JUILLET 2022
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LA JUGE PALLOTTA
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 9 août 2022
|
COMPARUTIONS :
Rajveer Atwal
|
Pour la demanderesse
|
Keith McCullough
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kang & Company
Avocats
Surrey (Colombie-Britannique)
|
Pour la demanderesse
|
Procureur général du Canada
Winnipeg (Manitoba)
|
Pour le défendeur
|