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Date : 20220804


Dossier : IMM-2841-20

Référence : 2022 CF 1167

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 août 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

RADHIKA VERMA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Radhika Verma, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 2 mars 2020 par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de permis de travail postdiplôme (PTPD) au motif qu’elle n’avait pas poursuivi sans interruption des études à temps plein au Canada.

[2] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte des raisons valables pour lesquelles elle n’a pas poursuivi sans interruption des études à temps plein au Canada. Elle affirme également que l’agent a manqué à l’équité procédurale en lui refusant l’occasion de répondre à ses préoccupations concernant la demande de PTPD.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Les faits

A. La demanderesse

[4] La demanderesse a 24 ans et est citoyenne indienne. Le 25 août 2016, un permis d’études canadien expirant le 30 juillet 2018 lui a été délivré. Elle a obtenu un autre permis d’études le 29 mai 2019, qui a expiré le 11 novembre 2019.

[5] Le 6 septembre 2016, la demanderesse est entrée au Canada et s’est inscrite au Collège Durham, à Oshawa, pour étudier la gestion de réseaux informatiques et le soutien technique au trimestre d’automne 2016. Elle a poursuivi ses études au Collège St. Lawrence au trimestre d’hiver 2017.

[6] Le 16 août 2019, la demanderesse a terminé un programme de deux ans en gestion de réseaux informatiques et soutien technique au Collège St. Lawrence. Elle a continué à y étudier aux trimestres d’hiver 2017, d’été 2017, d’automne 2017, d’hiver 2018 et d’été 2019.

[7] Le relevé de notes de la demanderesse indique qu’elle était inscrite à six cours au trimestre d’automne 2017 et qu’elle n’en a réussi aucun. La demanderesse affirme qu’elle était inscrite comme étudiante à temps plein à l’automne 2017, mais qu’elle a échoué à ses cours en raison d’un problème de santé lié à des calculs rénaux. Elle n’a réussi que trois de ses six cours au trimestre d’hiver 2018.

[8] La demanderesse a réussi tous ses cours à l’été 2018, mais elle déclare que son problème de calculs rénaux a resurgi et entraîné une infection grave autour de son utérus et de ses reins qui a nécessité un traitement. En conséquence, elle n’a pas assisté aux cours du trimestre d’automne 2018. En juillet 2018, elle a demandé une prolongation de son permis d’études. Cependant, comme elle n’a reçu son permis d’études qu’en janvier 2019, elle n’a pas pu s’inscrire à des cours pour le trimestre d’hiver 2019.

[9] Le 21 novembre 2019, la demanderesse a déposé une demande de PTPD.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[10] Dans une lettre datée du 2 mars 2020, l’agent a refusé la demande de PTPD de la demanderesse au motif que qu’elle ne répondait pas aux exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). La demanderesse n’était pas admissible à un PTPD puisqu’elle n’avait pas étudié de façon continue à temps plein au Canada. Voici ce que dit la décision :

[traduction]
Les étudiants étrangers au Canada sont admissibles à un permis de travail pour un emploi après l’obtention de leur diplôme uniquement s’ils ont maintenu le statut d’étudiant à temps plein au Canada et ont terminé un programme d’études d’une durée d’au moins huit mois dans :

une université, un collège communautaire ou un cégep,

une école professionnelle ou technique financée par le gouvernement,

un établissement privé autorisé à décerner des diplômes en vertu d’une loi provinciale.

Comme vous ne répondez pas à cette exigence, il a été conclu que vous n’êtes pas admissible à un permis de travail dans cette catégorie.

[Souligné et caractères gras dans l’original.]

III. Questions en litige et norme de contrôle

[11] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

  2. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[12] La norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 764 au para 12).Quant à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale, il convient d’appliquer la norme de la décision correcte (Mission Institution c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée) aux para 37‑56). Je suis d’avis que cette conclusion est conforme aux déclarations de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), aux paragraphes 16 et 17.

[13] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est un contrôle empreint de déférence, mais rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, y compris eu égard à son raisonnement et à son résultat (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si la décision est raisonnable dépend du contexte administratif en cause, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133‑135).

[14] Pour qu’une décision soit considérée comme déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou toutes les préoccupations à l’égard d’une décision qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve présentée au décideur et de modifier les conclusions de fait qu’il a tirées à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou déficiences ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni être des « erreur[s] mineure[s] » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

[15] Le contrôle selon la norme de la décision correcte, en revanche, n’appelle aucune déférence. La question fondamentale lorsqu’il est question d’équité procédurale est de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris des facteurs énoncés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54).

IV. Analyse

A. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

[16] Le PTPD est établi conformément au sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement, qui prévoit :

Intérêts canadiens

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

[…]

c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

[…]

(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

Canadian interests

205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

[…]

(c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely,

[…]

(ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada’s academic institutions or economy;

[17] Les critères d’admissibilité pour une demande de PTPD sont énoncés sur le site Web d’IRCC (les Instructions relatives à l’exécution du programme). Pour obtenir un PTPD, il faut notamment avoir terminé un programme d’études d’une durée d’au moins huit mois dans un établissement d’enseignement désigné et avoir conservé le statut d’étudiant à temps plein au Canada pour tous les trimestres du programme. Les Instructions relatives à l’exécution du programme précisent que ces critères ne s’appliquent pas aux cas où le demandeur a pris un congé autorisé pendant ses études et a fourni les informations suivantes à ce sujet :

Qu’est-ce qui est considéré comme un congé autorisé pendant vos études?

Il y a quelques cas où vous pourriez être en mesure de prendre un congé d’un maximum de 150 jours durant votre programme d’études et être tout de même considéré comme étudiant activement.

Vous n’avez pas à nous informer si vous prenez un congé. Cependant, si nous le demandons, vous devez fournir la preuve que votre congé :

est autorisé par votre EED;

n’est pas plus 150 jours.

Un congé est considéré comme un congé autorisé si :

votre école a autorisé un congé pendant votre programme d’études pour :

des raisons médicales ou une grossesse;

une urgence familiale;

un décès ou une maladie grave d’un membre de la famille;

tout autre type de congé autorisé par votre école;

votre école a fermé de façon définitive ou à cause d’une grève;

vous avez changé d’école;

vous ou votre école avez reporté la date de début de votre programme;

Dans ce cas, vous devrez commencer vos études le semestre suivant, même s’il débute avant 150 jours, et obtenir une lettre d’acceptation à jour.

[18] La demanderesse soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle elle n’était pas admissible à un PTPD est déraisonnable compte tenu des faits propres à sa situation. Elle affirme que ce sont des raisons hors de son contrôle qui l’ont empêchée de suivre son programme d’études de septembre 2018 à avril 2019. La demanderesse avance que l’agent savait qu’elle était aux prises avec de graves problèmes de santé. Il aurait dû comprendre qu’elle avait demandé le renouvellement de son permis d’études à l’été 2018, mais qu’elle n’avait obtenu ce permis qu’en janvier 2019, ce qui l’a empêchée de s’inscrire au trimestre d’hiver 2019.

[19] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable parce que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité du programme de PTPD. Le dossier de la demanderesse indique qu’elle a pris un congé pour des raisons médicales, mais l’interruption de ses études a duré plus de 150 jours et elle n’a pas fourni la preuve que son établissement scolaire avait autorisé son congé.

[20] Je suis d’accord avec le défendeur. Notre Cour a conclu que les Instructions relatives à l’exécution du programme ne confèrent pas aux agents d’immigration le pouvoir de modifier les critères d’admissibilité au PTPD : elles établissent les critères auxquels les candidats doivent satisfaire (Nookala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1019 au para 12; Abubacker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1112 au para 16).

[21] Je suis d’avis qu’il était raisonnable que l’agent conclue que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité au PTPD puisqu’elle n’a pas terminé son programme d’études sans interruption et n’a pas fourni à IRCC la raison de son congé prolongé. En outre, rien n’indique que la demanderesse a cherché à obtenir une autorisation de congé auprès du Collège St. Lawrence ou qu’elle remplissait l’une des conditions des congés autorisés prévues par les Instructions relatives à l’exécution du programme. Compte tenu de l’absence de pouvoir discrétionnaire accordé aux agents pour s’écarter de ces instructions, je suis d’avis que l’agent a rendu une décision raisonnable, fondée sur les faits et le droit.

B. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[22] La demanderesse soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale en omettant de lui envoyer une lettre relative à l’équité procédurale concernant ses préoccupations en ce qui concerne les interruptions scolaires. La demanderesse affirme que l’agent était informé de ses problèmes de santé et de sa tentative de renouveler son permis d’études à l’été 2018. Elle soutient que l’équité procédurale exigeait qu’elle ait la possibilité de présenter les raisons indépendantes de sa volonté pour lesquelles elle n’avait pas été inscrite à des cours pendant huit mois.

[23] Le défendeur affirme qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale dans la présente affaire. La jurisprudence de notre Cour confirme qu’un agent n’a ni l’obligation d’avertir un demandeur qu’il ne satisfait pas aux critères d’admissibilité à un PTPD, ni le pouvoir discrétionnaire de s’écarter de ces critères. Le défendeur soutient en outre que la jurisprudence invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente ou applicable au contexte d’un PTPD puisqu’une distinction doit être établie entre la présente affaire et les causes citées qui concernent toutes des demandes de résidence permanente : Yazdanian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 7710 (CF) – demande de résidence permanente au titre de la catégorie des entrepreneurs; Fong c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 705 – demande de résidence permanente; Keymanesh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 641 – demande de résidence permanente dans le cadre de laquelle se pose la question de savoir si une personne pouvait obtenir le droit d’établissement au Canada alors que cette personne n’avait pas obtenu de pardon quant à sa déclaration de culpabilité; Beltran Velasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1024 – demande de résidence permanente dans une affaire portant sur une interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains en raison de la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

[24] Je souscris à la position du défendeur. La décision Marsh c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 408 (Marsh), rendue par notre Cour concernait une situation similaire, à savoir le refus d’une demande de permis de travail parce que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à un PTPD. Au paragraphe 35, mon collègue le juge Russell a écrit :

[35] La véritable suggestion du demandeur est que, si un agent conclut, en se fondant sur le contenu de sa demande, qu’un demandeur ne répond pas aux critères et que sa demande doit être refusée, cet agent devrait laisser ledit demandeur tenter de le persuader et le convaincre malgré tout de lui accorder le permis demandé. Cela ne correspond pas à la loi. Accepter cette suggestion serait d’accepter le fait que toute décision défavorable devrait être assortie d’une telle possibilité de réponse, de sorte que les demandeurs n’auraient plus besoin de présenter des demandes complètes. La jurisprudence est sans équivoque : dans de telles situations, il revient au demandeur de présenter une demande conforme et complète. Il n’appartient pas aux agents de contacter les demandeurs pour les aider à présenter des demandes qui seraient assurément acceptées. Voir Singh c Canada (Cioyenneté [sic] et Immigration), 2016 CF 509 au par. 26.

[Non souligné dans l’original.]

[25] Au paragraphe 9 de la décision Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 526, mon collègue le juge Norris confirme les conclusions tirées dans la décision Marsh et cite le résumé de notre Cour des principes applicables en matière d’équité procédurale dans le contexte du programme de PTPD que l’on trouve au paragraphe 11 de la décision Masam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 751 :

[11] Bien qu’une obligation d’équité existe à l’égard des demandeurs dans les affaires associées aux permis de travail postdiplôme, l’obligation n’oblige pas un agent à aviser un demandeur d’une préoccupation soulevée directement par les exigences de la législation ou autres lois connexes ni de fournir au demandeur l’occasion de faire des observations concernant la préoccupation (Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283; Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, au paragraphe 37). Dans chaque affaire, il appartient au demandeur de soumettre à l’agent tous les renseignements en lien avec l’admissibilité de sa demande initiale. C’est dans les affaires où un agent considère les questions ou les faits comme étrangers aux exigences de la demande qu’un agent a l’obligation d’aviser le demandeur de l’enjeu ou de la préoccupation. Dans ces affaires, le demandeur n’aurait pas su que la question ou préoccupation particulière était applicable à sa demande et, en équité, aurait dû avoir l’occasion de soumettre des observations.

[26] À mon avis, on peut dire la même chose des arguments de la demanderesse en l’espèce : les critères d’admissibilité au PTPD sont obligatoires et l’obligation d’équité procédurale n’exigeait pas que l’agent donne à la demanderesse l’occasion d’expliquer les interruptions de ses études. Je suis d’avis que les exigences d’équité procédurale ont été respectées dans la présente affaire puisque la décision de l’agent reposait sur le fait que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à un PTPD.

V. Conclusion

[27] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2841-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2841-20

 

INTITULÉ :

RADHIKA VERMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUILLET 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 4 AOÛT 2022

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

David Knapp

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler Law Office

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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