Date : 20220727
Dossier : IMM-6446-21
Référence : 2022 CF 1119
Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2022
En présence de madame la juge Walker
ENTRE :
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JOSEPHINE EBOU NEE DAFONSEGA TCHIIANIKA
SAMETON BIFANE EBOU-NGOUAMI
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DES
RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Contexte
[1] La demanderesse, Josephine Tchiianika, et son fils (le demandeur associé) sont citoyens de la République du Congo (le Congo). Ensemble, les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (SAR) le 24 août 2021. Dans cette décision, la SAR rejette leur appel et confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans laquelle la SPR conclut que les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).
[2] La demanderesse est arrivée au Canada le 4 janvier 2019 et a déposé une demande d’asile. Elle affirme que les demandeurs sont exposés à un risque de persécution de la part des autorités congolaises en raison de leur relation avec Denis Ebou, le mari de la demanderesse et le père du demandeur associé. Les demandeurs prétendent que M. Ebou était le secrétaire général de l’Union pour le Progrès (UP), un parti politique de l’opposition. Ils ajoutent que M. Ebou était un ami proche du général Dabira, un ancien militaire haut placé qui a été arrêté le 7 décembre 2017 pour avoir participé à un présumé coup d’État. Le 9 décembre 2017, des militaires se sont rendus au domicile des demandeurs pour arrêter et enlever M. Ebou. La demanderesse allègue que les militaires l’ont violée lors de l’enlèvement pour l’intimider et la torturer. Craignant d’autres actes de violence, elle a fui en Angola et y est restée un an avant de se rendre au Canada.
[3] Le demandeur associé est venu au Canada comme étudiant international le 20 septembre 2017 à l’âge de 15 ans. Il a demandé l’asile le 17 janvier 2018 après avoir appris ce qui s’était passé avec son père au Congo en décembre 2017.
[4] Le Ministre est intervenu devant la SPR pour soulever des doutes ou problématiques quant à la crédibilité des demandes d’asile des demandeurs. Selon le Ministre, les demandeurs avaient produit des articles de journaux frauduleux concernant l’engagement, le rôle et l’arrestation de M. Ebou. À l’appui de son allégation, le Ministre a déposé en preuve la version originale du journal Le courrier de Kinshasa du 12 décembre 2017 pour montrer les différences avec la version du même quotidien déposé par les demandeurs, qui incluait deux articles au sujet de la disparition de M. Ebou. Le Ministre a aussi observé que le certificat de naissance du demandeur associé indiquait que la profession de M. Ebou était pêcheur (ou marin), mais la demande de permis d’études du demandeur associé indiquait que son père était « retraité »
. Le Ministre soutenait donc que cette documentation ne concordait pas avec la déclaration des demandeurs selon laquelle M. Ebou était le secrétaire général de l’UP.
[5] En février 2021, la SPR rejette les demandes d’asile des demandeurs ayant conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à un éventuel risque au Congo. La SPR juge que les demandeurs n’avaient pas établi que M. Ebou était la cible des autorités, mais reconnaît que la demanderesse avait été violée. Cependant, la SPR conclut que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle risque sérieusement d’être persécutée au Congo en raison de son profil de femme.
[6] Les demandeurs interjettent appel de la décision de la SPR.
II.
La décision de la SAR
[7] La SAR admet d’abord trois documents présentés par les demandeurs en tant que nouveaux éléments de preuve. Les documents portent tous sur le décès du frère de la demanderesse et sont liés à leurs allégations se rapportant au fondement des demandes d’asile.
[8] La SAR examine ensuite la décision de la SPR, les arguments d’appel des demandeurs et la preuve au dossier. La SAR conclut que la SPR n’a pas erré dans l’évaluation de la crédibilité des demandeurs et confirme le rejet des demandes d’asile. Ses conclusions déterminantes sont les suivantes :
L’article du journal Le courrier de Kinshasa présenté par le demandeur associé est frauduleux et la SPR n’a commis aucune erreur en refusant la demande des demandeurs visant à retirer le journal du dossier. Les demandeurs sont responsables des éléments de preuve qu’ils produisent pour corroborer leurs demandes d’asile. La SAR n’accepte pas leurs explications qu’ils ont agi de bonne foi et qu’ils ne savaient pas si le journal était authentique.
Le journal frauduleux met en doute les allégations que M. Ebou était le secrétaire général de l’UP et que les autorités du Congo voulaient l’enlever en raison de son affiliation au général Dabira ou de ses opinions politiques. En plus, le témoignage de la demanderesse était très limité en ce qui concerne M. Ebou et sa participation aux activités de l’UP.
Pour tirer sa conclusion concernant M. Ebou, la SAR examine d’autres éléments de preuve au dossier, y compris la carte de membre de l’UP de M. Ebou. Cependant, la carte de membre n’appuie pas l’affirmation que M. Ebou était le secrétaire général de l’UP ou qu’il faisait l’objet de persécution en raison de son opinion politique.
Les documents concernant le décès du frère de la demanderesse n’établissent pas que le frère a été pris pour cible en raison des opinions politiques de M. Ebou et de son affiliation au général Dabira. Rien dans ces documents ne permet de conclure que le frère a été tué par les autorités ou par ailleurs pris pour cible en raison de M. Ebou.
La SAR admet que la demanderesse a été violée. Toutefois, la SAR conclut que la demanderesse n’a pas établi qu’elle risque sérieusement d’être persécutée ou qu’elle est personnellement exposée à des risques au Congo en raison de son genre. En ce qui concerne la violence sexuelle fondée sur le genre lors de conflits armés, la SAR note qu’il n’y a pas de conflit armé à Pointe-Noire, où la demanderesse habitait au Congo. En plus, la situation personnelle de la demanderesse diffère de ce qui est mentionné dans la preuve documentaire concernant la violence sexuelle au Congo en dehors des conflits armés.
Analyse
1.
L’évaluation de la crédibilité des demandeurs par la SAR
[9] La question déterminante à trancher dans la présente demande est de savoir si les conclusions de la SAR relatives à son évaluation de la crédibilité des demandeurs sont raisonnables. Bien que formulé autrement dans leurs arguments écrits et oraux, les demandeurs soulèvent deux questions principales : est-ce que la SAR a tenu compte de l’ensemble de la preuve pour arriver à sa détermination négative concernant la crédibilité des demandeurs, et a-t-elle adressé le viol de la demanderesse de façon cohérente et intelligible.
[10] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. La Cour est du même avis (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 10, 23 (Vavilov); Labana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 414 au para 8).
[11] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve dans son analyse de leurs prétentions concernant M. Ebou. Selon les demandeurs, l’omission par la SAR de mentionner des éléments de preuve majeurs à leur revendication mine le raisonnement et la cohérence de son analyse, rendant ainsi ses conclusions de fait déraisonnables.
[12] Les demandeurs font notamment valoir que la SAR a omis toute référence aux éléments de preuve suivants dans leur dossier :
Le témoignage écrit de M. Ntsoumou-Pankima, qui a occupé le poste d’informaticien et chargé de la communication au sein du parti UP où il avait été membre jusqu’en 2017. M. Ntsoumou-Pankima avait la responsabilité d’émettre les cartes de membre de l’UP et il fait référence à M. Ebou comme « le Camarade Ebou ». En plus, il indique que M. Ebou avait participé à plusieurs réunions politiques organisées par le général Dabira et que M. Ebou était devenu cible potentielle, ce qui justifiait son enlèvement.
Le témoignage écrit de M. Bavouezoka Mampouya, un voisin de la famille Ebou à Pointe-Noire, Congo. M. Bavouezoka Mampouya indique qu’il était assis dans une cabine téléphonique qui se situait en diagonale au domicile de la demanderesse le 7 décembre 2017 quand toute la parcelle était entourée de militaires en camion. Il entendait des cris et ensuite, les policiers sont sortis de la maison avec M. Ebou. Il a été menotté et les policiers l'ont enlevé « comme un petit enfant ». Le lendemain, M. Bavouezoka Mampouya a appris que la demanderesse et ses enfants avaient fui la maison.
Deux convocations de la Gendarmerie nationale du Congo adressées à M. Ebou, le convoquant respectivement pour le 27 septembre 2017 et le 2 décembre 2017.
[13] Les demandeurs soutiennent que ces éléments de preuve tendent à corroborer leurs allégations concernant l’implication de M. Ebou dans le parti UP et son rôle et amitié avec le général Dabira. Ils soulignent qu’une déclaration générale par la SAR affirmant qu’elle aurait examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté se rapportent directement à la revendication des demandeurs et « semble carrément contredire sa conclusion »
(Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) (Cepeda-Gutierrez)).
[14] Je suis d’accord avec les demandeurs. Malgré la proposition que le tribunal est présumé avoir considéré l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise (Basanti v Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24), la Cour peut intervenir et inférer que le tribunal n’a pas en fait tenu compte de certains aspects de la preuve lorsque le tribunal est muet au sujet d’éléments de preuve importants qui favorisent une conclusion contradictoire à celle du tribunal. En l’espèce, les témoignages et les documents décrits ci-dessus s’adressent directement au rôle politique de M. Ebou, ses liaisons avec le général Dabira, et son enlèvement par les autorités militaires du Congo.
[15] Le rejet par la SAR des demandes d’asile des demandeurs repose en grande partie sur sa conclusion que l’article du journal Le courrier de Kinshasa déposé par le demandeur associé est frauduleux. La SAR déclare qu’elle a examiné d’autres éléments de preuve au dossier pour tirer ses conclusions que M. Ebou n’était pas, selon la prépondérance des probabilités, secrétaire général de l’UP et que les autorités congolaises ne l’avaient pas enlevé en raison de son affiliation au général Dabira. La SAR note aussi que le témoignage de la demanderesse était très limité en ce qui concerne M. Ebou et que les autres éléments de preuve, y compris la carte de membre de l’UP de M. Ebou et les nouveaux documents déposés par les demandeurs, n’établissent pas leurs allégations. Cependant, il n’y a aucune référence dans les motifs de la SAR expliquant son évaluation des témoignages de M. Ntsoumou-Pankima et de M. Bavouezoka Mampouya, ou des deux convocations émises à M. Ebou en décembre 2017. Cette omission par la SAR est une erreur suffisamment importante pour rendre les conclusions de la SAR relatives à M. Ebou et ses activités politiques au Congo déraisonnables.
[16] Les demandeurs soutiennent aussi que la SAR a erré en n’acceptant pas leurs explications relatives au journal Le courrier de Kinshasa, mais leurs arguments à cet égard ne sont pas convaincants. La SAR traite longuement de l’article de journal déposé par le demandeur associé et les différences majeures entre cet article et la copie du journal présentée par le Ministre lors de son intervention. Notamment, la copie du Ministre manque les deux articles concernant M. Ebou. En plus, la SAR rejette les explications des demandeurs concernant leur situation et les circonstances liées au dépôt de l’article qui, selon le tribunal, « n’expliquent pas raisonnablement les lacunes dans le journal, que les demandeurs aient su ou non que l’article été frauduleux »
.
[17] La SAR considère toutes les explications des demandeurs lesquelles sont largement reprises devant la Cour. En fait, les demandeurs sollicitent une nouvelle évaluation de cette preuve, et il est bien établi que les cours de révision doivent s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur »
(Vavilov au para 125, citant Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55). Après avoir considéré les motifs de la SAR, je conclus qu’il était loisible au tribunal de rejeter les explications des demandeurs.
[18] Je reconnais l’argument du défendeur voulant que la production de faux documents par un demandeur d’asile puisse se répercuter sur l’ensemble de sa demande (Noha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 683 au para 88-90), mais le tribunal reste néanmoins tenu de considérer et d’analyser l’ensemble des éléments de preuve pertinents et importants en arrivant à ses conclusions de crédibilité.
[19] En ce qui concerne le deuxième argument des demandeurs, la demanderesse soutient que la SAR a erré en concluant que son viol par les militaires n’avait pas un lien avec les opinions politiques de son époux. Selon les demandeurs, il est déraisonnable de la part de la SAR d’admettre le viol sur la solidité du témoignage de la demanderesse et en même temps douter du même témoignage quant au profil politique de M. Ebou. Les demandeurs soutiennent que les deux questions sont inextricablement liées. Encore une fois, je suis d’accord avec les demandeurs.
[20] La SAR admet que la demanderesse a été violée étant donné que « [s]on témoignage était personnalisé et détaillé, elle concordait avec ses déclarations écrites »
. Cependant, la demanderesse déclare que les militaires l’ont violée lors de l’enlèvement de M. Ebou. Le viol est une conséquence, selon la demanderesse, des activités politiques de son époux.
[21] La SAR n’explique pas sa reconnaissance du viol face à son rejet des arguments et de la preuve des demandeurs concernant M. Ebou. Je conclus que l’omission d’une explication de cette contradiction évidente mine considérablement à la cohérence de la décision. Ni les demandeurs ni la Cour ne peuvent suivre l’analyse de la SAR. Le viol semble avoir été produit dans un vide factuel.
[22] En résumé, je conclus que les motifs de la SAR à l’appui de son rejet des demandes d’asile des demandeurs souffrent de deux déficiences importantes. Par conséquent, la décision sous contrôle doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée pour un nouvel examen.
2.
Les droits linguistiques des demandeurs
[23] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas respecté leurs droits linguistiques, car leur appel n’a pas été évalué dans la langue de procédure de leur choix. Ils soulignent que la décision de la SAR a été rendue originellement dans la langue anglaise et par erreur administrative seulement les motifs en anglais ont été transmis au demandeur. À la suite d’une plainte par les demandeurs quelques semaines plus tard, les motifs en français leur ont été transmis. Selon les demandeurs, le fait seul de rédiger la décision en anglais donne lieu à une violation de leurs droits linguistiques et de leurs droits à l’équité procédurale. Ils soutiennent qu’ils doivent se demander si la SAR a compris leurs soumissions et qu’ils ne peuvent pas déterminer s’ils ont été entendus.
[24] Les demandeurs n’allèguent aucun préjudice et n’expliquent pas en quoi la traduction de la décision est problématique. En l’absence d’un préjudice allégué, le défendeur soutient que les droits linguistiques des demandeurs ne sont pas enfreints et qu’il n’y a eu aucune violation de l’équité procédurale par la SAR (Thompson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 866 aux para 8-9).
[25] Compte tenu de ma conclusion ci‑dessus, il n’est pas nécessaire que je statue sur cet argument. Toutefois, en vertu de l’article 16(1) de la Loi sur les langues officielles, LRC (1985), c 31 (4e suppl.) (LLO), il incombe à la SAR, un tribunal fédéral, de veiller à ce que celui qui entend un appel « comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français »
. En plus, en vertu de la Règle 22(1) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, les demandeurs sont tenus de choisir le français ou l’anglais comme langue de l’appel. En l’espèce, les demandeurs ont demandé que leur appel ait lieu en français et ils ont déposé leurs soumissions écrites en français. Par conséquent, la SAR était tenue d’assurer que tous les aspects de l’appel aient lieu en français.
[26] Lors de l’audience de la présente demande, la Cour soulève la pertinence de la décision récente, AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 714 (AB), dans laquelle mon collègue, le juge Lafrenière, a exprimé son profond désaccord « avec une pratique qui permettait à des agents d’IRCC de rédiger leurs motifs de décision dans une langue officielle autre que la langue de préférence »
d’un demandeur. Les parties ont déposé des observations supplémentaires à cet égard après l’audience.
[27] Dans AB, la Cour a conclu qu’un agent d’immigration a commis plusieurs erreurs importantes en rejetant une demande de dispense de l’obligation de demandeurs d’obtenir un visa d’immigration à l’étranger fondé sur des considérations humanitaires. Ces erreurs ont mené la Cour à douter des capacités linguistiques de l’agent. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Ma conclusion voulant que la décision de la SAR ne réponde pas à la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov ne repose pas sur des erreurs apparentes de compréhension, mais plutôt sur des erreurs d’omission. Il n’y a rien dans la décision de la SAR qui suggère qu’elle n’a pas compris les arguments et les éléments de preuve des demandeurs.
[28] Néanmoins, je partage la préoccupation sérieuse de mon collègue. La rédaction d’une décision dans une langue autre que la langue officielle du procès choisi par un demandeur peut engendrer de l’incertitude et des doutes par rapport aux capacités linguistiques du décideur. À tout le moins, la transmission au demandeur d’une telle décision par la SAR est une erreur importante qui pourrait remettre en question l’équité procédurale du tribunal et amoindrir la confiance en l’administration de la justice.
IV.
La question proposée aux fins de certification
[29] Les demandeurs proposent la question suivante aux fins de la certification :
Est-ce que le droit de la langue d'appel se limite qu'à l'employabilité ou la transmission de celle-ci, ou il inclut le fait que l’évaluation de la substance de l’affaire qui est le fondement de la procédure en cause se fasse également dans la langue de procédure choisie?
[30] Dans l’arrêt Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 au paragraphe 46, la Cour d’appel fédérale a résumé les critères relatifs à la certification d’une question au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR : la question « doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale »
.
[31] Je conclus que la question proposée pour la certification ne répond pas aux critères énoncés dans l’arrêt Lunyamila, car elle n’est pas déterminante pour résoudre la présente demande. Par conséquent, aucune question n’est certifiée.
JUGEMENT AU DOSSIER IMM-6446-21
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Elizabeth Walker »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-6446-21
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INTITULÉ :
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JOSEPHINE EBOU NEE DAFONSEGA TCHIIANIKA, SAMETON BIFANE EBOU-NGOUAMI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 29 JUIN 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS:
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LA JUGE WALKER
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DATE DES MOTIFS :
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LE 27 JUILLET 2022
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COMPARUTIONS :
Me Jean-René Dominique Kwilu
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POUR LES DEMANDEURS
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Me Sean Doyle
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
NBS Legal Consulting
Avocats, Notaires & Notaires Publics
Winnipeg (Manitoba)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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