Dossier : IMM-1965-21
Référence : 2022 CF 1137
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2022
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
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KUDIRAT OLUWAGBEMINIYI SOTUNDE
ABDUL-JALAAL OLUWAKAYOMIDE SOTUNDE
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 22 février 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).
[2] Les demandeurs allèguent craindre d’être persécutés par le groupe Boko Haram en raison de l’implication du demandeur principal au sein de la société des étudiants musulmans du Nigéria (la MSSN). La SAR a rejeté la demande des demandeurs au motif qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (la PRI) valable à Port Harcourt.
[3] Les demandeurs soutiennent que l’analyse de la SAR quant au premier volet du critère relatif à la PRI est déraisonnable.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
II.
Les faits
A.
Les demandeurs
[5] Les demandeurs sont une cellule familiale de quatre personnes originaires du Nigéria, soit le demandeur principal, Olanrewaju Sulaimon Sotunde (M. Sotunde), sa femme, Kudirat Oluwagbeminiyi Sotunde (Mme Sotunde) et leurs deux enfants mineurs.
[6] En mars 2011, M. Sotunde s’est impliqué dans des activités de sensibilisation des jeunes avec la MSSN et a promu l’éducation occidentale dans des villes à proximité de Gombe. M. Sotunde déclare qu’un homme l’a abordé en janvier 2012 alors qu’il se trouvait à son pavillon, sur les lieux du Service national de la jeunesse à Gombe, pour lui dire de cesser de prôner l’éducation. En février 2012, des hommes armés s’y seraient rendus à nouveau à sa recherche, mais il n’y était pas. À la suite de cet incident, M. Sotunde a déménagé à sa ville natale, Abeokuta, et a arrêté de travailler avec la MSSN. Il affirme avoir reçu à cette époque des appels téléphoniques anonymes toutes les deux semaines, appels qu’il soupçonne être liés à son implication auprès de la MSSN.
[7] M. Sotunde et Mme Sotunde se sont épousés en juillet 2012. En novembre 2012, des hommes armés qui recherchaient M. Sotunde auraient attaqué Mme Sotunde à leur domicile d’Abeokuta. Mme Sotunde a été gravement blessée et a été hospitalisée. Les demandeurs déclarent que les policiers croyaient que les agresseurs faisaient partie du groupe Boko Haram, mais expliquent qu’aucune mention à ce sujet n’a été inscrite au dossier pour des raisons politiques. Une fois sortie de l’hôpital, Mme Sotunde est allée vivre chez ses parents dans l’État d’Ogun.
[8] En janvier 2016, les demandeurs ont déménagé ensemble à Ibadan. Dans cette ville, M. Sotunde aurait vu l’homme qui l’avait initialement approché à Gombe. Il déclare avoir vu cette personne une fois à son lieu de travail et une fois dans son quartier à Ibadan. Mme Sotunde est retournée chez ses parents avec les enfants alors que M. Sotunde est resté chez des amis. Les demandeurs craignaient d’être toujours recherchés par Boko Haram et ont fait des démarches pour quitter le Nigéria.
[9] En décembre 2017, les demandeurs se sont enfuis aux États-Unis. Le 30 juin 2019, ils ont franchi la frontière canadienne et présenté leurs demandes d’asile.
B.
La décision de la SPR
[10] Dans une décision datée du 24 février 2020, la SPR a rejeté la demande de protection des demandeurs au motif qu’ils avaient une PRI valable à Port Harcourt. Elle a expliqué avoir des doutes quant à la crédibilité de l’attaque de Mme Sotunde en novembre 2012 et des réserves quant à ce qui aurait poussé la police à conclure que Boko Haram était impliqué. La SPR a tout de même admis que M. Sotunde était ciblé en raison de ses activités de sensibilisation avec la MSSN en 2011‑2012.
[11] Bien qu’elle ait admis que M. Sotunde avait vu l’homme de Gombe à deux reprises à Ibadan, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que cet homme était associé à Boko Haram ou qu’il se trouvait à Ibadan dans l’intention de leur nuire. Tout en reconnaissant que les demandeurs avaient pris des précautions en se réfugiant chez des amis après que M. Sotunde eut été repéré, la SPR a conclu qu’ils n’étaient pas ciblés à Ibadan étant donné qu’ils y sont demeurés sains et saufs pendant six mois après qu’ils auraient été localisés par un de leurs agents de persécution.
[12] La SPR a jugé en outre que le profil de M. Sotunde ne correspondait pas à celui des personnes susceptibles de continuer d’être ciblées par Boko Haram. M. Sotunde a participé aux activités de la MSSN pendant moins d’un an et ne détenait pas de titre ou de grade officiel dans l’organisation. Il a également témoigné qu’aucun autre membre n’a eu des problèmes. La SPR a conclu que rien n’indiquait que Boko Haram serait motivé à continuer de s’en prendre aux demandeurs huit ans après l’attaque qu’aurait subie Mme Sotunde en 2012.
[13] Concernant le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SPR a conclu qu’il serait raisonnable pour les demandeurs de se réinstaller à Port Harcourt. Les deux demandeurs majeurs sont détenteurs de diplômes universitaires et possèdent une expérience professionnelle considérable. La SPR a également noté que M. Sotunde avait lui-même témoigné que, n’eût été ses démêlés avec Boko Haram, sa famille pourrait vivre à Port Harcourt.
C.
La décision faisant l’objet du contrôle
[14] Dans une décision datée du 22 février 2021, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a conclu que Port Harcourt est une PRI valable.
[15] Étant donné les préoccupations en matière de crédibilité de la SPR et le fait que les demandeurs ont soulevé cette question dans leurs observations, la SAR a procédé à sa propre évaluation des incidents allégués par les demandeurs. Au terme de sa propre évaluation indépendante, la SAR a conclu que Boko Haram n’a ni attaqué Mme Sotunde à Abeokuta en 2012 ni localisé M. Sotunde à Ibadan en 2017. La SAR a admis que des membres locaux du groupe Boko Haram ont mené la vie dure à M. Sotunde à Gombe, mais la preuve objective n’étaye pas les allégations des demandeurs selon lesquelles ils étaient poursuivis à Abeokuta ou à Ibadan. M. Sotunde ne correspondait pas au profil qui aurait motivé Boko Haram à le poursuivre après qu’il eut quitté Gombe.
[16] La SAR a également estimé qu’il existait d’autres problèmes de crédibilité concernant la preuve présentée par les demandeurs au soutien de leur allégation selon laquelle Mme Sotunde a été attaquée par Boko Haram en 2012. La SAR a admis que Mme Sotunde a été blessée au bras et à l’épaule en 2012, mais elle n’a pas admis que ces blessures résultaient d’une attaque du groupe Boko Haram. La SAR a rejeté l’explication des demandeurs concernant l’absence de mention de Boko Haram dans l’extrait du registre de la police et a estimé que les autorités n’étaient pas enclines à cacher la menace que représente le groupe. La SAR a également conclu que les demandeurs auraient dû recevoir un rapport de police plutôt qu’un extrait du registre, ce dernier document étant habituellement produit dans le cas de signalements d’objets ou de documents perdus ou manquants.
[17] De plus, la SAR a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel M. Sotunde avait évité les attaques de Boko Haram grâce aux précautions qu’il avait prises. Les affirmations de M. Sotunde ne sont pas corroborées et rien ne prouve qu’il ait cherché à être muté ou à obtenir la protection de la police.
[18] Enfin, la SAR a conclu qu’il ne serait pas excessivement difficile pour les demandeurs de se réinstaller à Port Harcourt et ceux-ci n’ont soulevé aucune préoccupation en ce qui concerne la conclusion de la SPR à cet égard.
III.
Question en litige et norme de contrôle
[19] La question à trancher dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SAR est raisonnable.
[20] Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision raisonnable. Je suis du même avis (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 884 au para 13). Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), la Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer au contrôle des décisions administratives sur le fond, et je n’estime pas que la question soulevée en l’espèce justifie que l’on s’écarte de cette présomption (aux para 10, 16).
[22] Pour qu’une décision soit considérée comme déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou réserves à l’égard d’une décision qui justifient l’intervention de la cour de révision. Cette dernière doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et de modifier ses conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou déficiences ne doivent pas être des « erreur[s] mineure[s] »
, simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).
IV.
Analyse
A.
Évaluation de la preuve objective
[23] Les demandeurs soutiennent que la SAR a procédé à une évaluation sélective de la preuve objective sur les activités de Boko Haram et qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve contredisant sa conclusion selon laquelle Boko Haram n’a pas les capacités de les poursuivre dans la PRI proposée dans le sud du Nigéria. La preuve objective indique que Boko Haram a eu des activités et été à l’origine d’incidents isolés dans le sud du Nigéria, ce qui tend à indiquer que le groupe s’y trouvait ou pourrait y être actif.
[24] Le défendeur soutient que la preuve documentaire appuie la conclusion de la SAR selon laquelle Boko Haram n’avait ni l’intérêt ni la capacité de poursuivre des personnes en dehors de sa zone d’activité dans la région du nord-est et du centre-nord du Nigéria. Comme neuf années se sont écoulées depuis l’attaque qu’auraient subie les demandeurs, cette conclusion est raisonnable.
[25] Je suis d’accord avec le défendeur. Les demandeurs ont soutenu que la SAR a [traduction] « exclu ou écarté de manière sélective des parties »
de la preuve objective qu’elle a citée dans sa décision, mais ils n’ont relevé aucun élément dans cette preuve qui contredise la conclusion de la SAR selon laquelle Boko Haram n’a pas la capacité de les poursuivre à Port Harcourt ou la motivation pour le faire. La preuve mise en avant par les demandeurs et la SAR démontre clairement que c’est dans la région du nord-est que Boko Haram a la plus grande capacité de poursuivre les individus qui se réinstallent dans d’autres parties du Nigéria, mais que même dans cette région il est douteux que Boko Haram parvienne à les localiser étant donné la structure décentralisée et locale du groupe. Bien que des incidents impliquant Boko Haram aient été signalés dans le sud du pays, ils ont été décrits comme des « incidents isolés »
entre la police et des membres présumés du groupe.
B.
Examen du profil de risque
[26] Les demandeurs avancent que la SAR n’a pas correctement évalué le profil de M. Sotunde en tant que défenseur de l’éducation occidentale et qu’entraîneur de football. Ils soulignent que M Sotunde a continué à prôner ces valeurs après que Boko Haram l’ait abordé en janvier 2012 et après qu’il ait quitté la MSSN. En tant que leader musulman qui s’est opposé à Boko Haram, il correspondrait tout à fait au profil cible du groupe.
[27] Le défendeur soutient que les arguments avancés par les demandeurs sont une façon de demander une nouvelle appréciation de la preuve. Je suis d’accord. M. Sotunde a confirmé qu’il a cessé son implication auprès de la MSSN lorsqu’il a quitté Gombe et qu’il n’était plus impliqué dans des activités de soutien à l’éducation ou dans des organisations communautaires œuvrant auprès de la population. La SAR a pris en compte le fait que M. Sotunde soutenait l’éducation occidentale et était un entraîneur de football, mais a conclu que son profil n’atteignait tout de même pas le niveau d’un activiste communautaire ou d’un enseignant qui ferait en sorte qu’il serait en danger dans la PRI proposée. La SAR a également indiqué que le témoignage de M. Sotunde donne à penser que l’entraînement de football n’était qu’un passe-temps, dans le cadre duquel il a mentionné de manière informelle son opinion concernant l’éducation. Les membres du groupe Boko Haram qui se trouvent à Gombe n’auraient pas suffisamment connaissance de ces activités pour poursuivre le demandeur à Abeokuta ou à Ibadan. La description de M. Sotunde comme un [traduction] « leader musulman qui s’est opposé à Boko Haram »
donnée par les demandeurs n’est pas étayée par la preuve. La SAR a adéquatement évalué et rejeté cette description. Je conclus donc que la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont pas réussi à établir que M. Sotunde correspond au profil d’une personne qui serait ciblée par Boko Haram en dehors du nord-est du Nigéria.
C.
Témoignage des demandeurs
[28] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas appliqué la présomption de véracité à leur témoignage et qu’elle a rejeté celui‑ci sans raison valable. M. Sotunde a témoigné qu’il a vu et reconnu l’homme de Gombe à son lieu de travail et dans son quartier à Ibadan.
[29] Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement évalué le témoignage des demandeurs et conclu que ces derniers n’ont pas réussi à établir le lien entre leur version des faits et leur crainte du groupe Boko Haram. Encore une fois, je suis d’accord avec lui. Les arguments des demandeurs ne sont pas fondés. La SAR a donné plusieurs raisons à l’appui de sa conclusion selon laquelle M. Sotunde n’a pas été localisé par Boko Haram à Ibadan, dont le fait que M. Sotunde a pu continuer à travailler pendant six mois après qu’il aurait été localisé et l’absence de preuve corroborant les incidents de 2017. En outre, la SAR a raisonnablement conclu que la preuve objective sur la capacité de Boko Haram de poursuivre des personnes et sa motivation à le faire n’étaye pas les allégations des demandeurs.
D.
Conclusions sur la crédibilité concernant la police
[30] Les demandeurs soutiennent que les conclusions défavorables tirées par la SAR quant à la crédibilité de l’attaque qu’aurait subie Mme Sotunde en 2012 étaient déraisonnables. Ils affirment que la SAR a commis une erreur en rejetant leur explication de la raison pour laquelle l’extrait du registre ne faisait aucune mention de Boko Haram et en concluant que les autorités ne sont pas enclines à cacher la menace que représente Boko Haram. Cette conclusion est contredite par la preuve que le gouvernement du Nigéria a des motivations politiques à maintenir l’apparence d’avoir contenu Boko Haram. Le défendeur n’aborde pas cette question.
[31] Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs. L’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA de M. Sotunde indique que la police lui a dit qu’il était quasi certain que Boko Haram était à l’origine de l’attaque contre sa femme en 2012, mais qu’aucune mention à ce sujet n’a pu être inscrite pour des raisons politiques. Aucune autre preuve n’a toutefois été déposée au dossier à l’appui de cette affirmation. Comme l’a souligné la SAR, cette explication a également été contredite par la preuve objective sur la situation du pays, selon laquelle les autorités ne sont pas enclines à cacher la menace que représente Boko Haram.
V.
Conclusion
[32] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que l’analyse de la PRI faite par la SAR était déraisonnable. Je conclus donc que la décision de la SAR est raisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification et je suis d’avis que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1965-21
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1965-21
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INTITULÉ :
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OLANREWAJU SULAIMON SOTUNDE, KUDIRAT OLUWAGBEMINIYI SOTUNDE, ABDUL-JALAAL OLUWAKAYOMIDE SOTUNDE AND ABDUL-LATEEF AYOMITUNDE SOTUNDE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 2 JUIN 2022
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Jugement et motifs :
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le juge AHMED
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DATE DES MOTIFS :
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LE 28 JUILLET 2022
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COMPARUTIONS :
Sina Ogunleye
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pour les demandeurs
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Jocelyn Espejo-Clarke
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sina Ogunleye
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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