Dossier : T-167-20
Référence : 2022 CF 1110
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2022
En présence de madame la juge Kane
ENTRE : |
NAVARATNAM KANDASAMY |
demandeur |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur, M. Navaratnam Kandasamy, a déposé la présente demande de contrôle judiciaire conformément à l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21 [la Loi], à l’encontre de la décision datée du 5 juin 2019 par laquelle le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS] a répondu à sa demande de communication de renseignements personnels détenus par le SCRS.
[2] M. Kandasamy soutient que le SCRS a commis une erreur en ne communiquant pas les renseignements personnels le concernant qui, selon ses dires, sont contenus dans des banques de données du SCRS.
[3] M. Kandasamy affirme qu’il a demandé les renseignements le concernant au SCRS parce qu’il avait été suivi et avait fait l’objet de harcèlement criminel au Canada et à l’étranger, et que ses communications avaient été piratées ou supprimées, ou les deux. Selon ses dires, il a été et est encore constamment surveillé par plusieurs agences, il a été [traduction] « pénétré par des armes à énergie »
et il a été pris pour cible d’autres façons qui toutes affectent sa vie quotidienne. Il croit également que des renseignements inexacts le concernant ont été transmis à d’autres pays, et il allègue qu’il a été maltraité lors de voyage à l’étranger entre 2008 et 2010. Il ajoute qu’il a déposé des plaintes auprès de la police locale, qui n’y a pas donné suite.
[4] M. Kandasamy sollicite également le contrôle judiciaire de deux autres décisions relatives à ses demandes de communication de renseignements personnels. Dans le dossier T-1814-19, il conteste la décision du ministre de la Sécurité publique, et, dans le dossier T-953-20, il conteste la décision de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC]. Les trois demandes ont été entendues ensemble. M. Kandasamy a demandé les mêmes renseignements, ou des renseignements similaires, au ministère de la Sécurité publique, à la GRC et au SCRS, et il a formulé des affirmations semblables, à savoir qu’il est convaincu qu’ils ont recueilli et qu’ils détiennent des renseignements personnels le concernant.
[5] M. Kandasamy n’a attiré l’attention sur aucune erreur précise dans la décision du SCRS ayant trait à l’application de la loi ou à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du SCRS. Il a simplement réitéré sa conviction qu’il avait été et qu’il était encore continuellement surveillé par plusieurs agences et que ces agences détenaient des renseignements personnels le concernant.
[6] Il a été souligné dans les dossiers T-1814-19 et T-953-20 et répété en l’espèce que M. Kandasamy aurait gagné à être représenté par un avocat. M. Kandasamy a expliqué qu’il n’était pas parvenu à retenir les services d’un avocat en raison des honoraires, que l’aide juridique n’était pas accessible et qu’un avocat qu’il avait consulté avait dit ne pas bien connaître la Loi ou les questions juridiques qu’il cherchait à soulever. Cependant, un avocat d’expérience aurait peut-être été plus à même de lui expliquer les principes sur lesquels repose la Loi et son application qui vise à la fois la communication de renseignements et la protection contre la divulgation d’autres renseignements. Un avocat aurait peut-être dirigé M. Kandasamy vers des ressources pouvant l’aider eu égard à ses craintes et à ses convictions, qui n’étaient étayées par aucun élément de preuve présenté à la Cour. En outre, un avocat aurait peut-être été plus à même de lui expliquer qu’un contrôle judiciaire vise à examiner si un décideur, en l’occurrence le SCRS, a appliqué les exceptions prévues dans la Loi de manière raisonnable.
I. Le contexte
A. La demande de renseignements personnels
[7] Le 5 mai 2019, M. Kandasamy a demandé au SCRS les renseignements personnels qu’il détiendrait à son égard concernant la période d’avril 1991 à mai 2019. Sa demande est formulée en ces termes :
[traduction]
Je demande […] tous les dossiers qui contiennent des renseignements personnels me concernant et qui relèvent du SCRS. Quelques documents et renseignements bancaires :
1) échange de renseignements, direction générale des affaires internationales, échange d’information sur les entrées à l’étranger, criminalité transnationale, appareils de surveillance […]
2) activité bancaire d’autoprotection […]
3) dossier de demande de vérification de sécurité de Citoyenneté et Immigration […]
4) enquête sur la conduite illégale […]
5) communication publique […]
6) vidéosurveillance et contrôles d’accès temporaires […]
7) dossier du Service canadien du renseignement de sécurité […]
8) incident de sécurité et atteintes à la vie privée […]
Échange d’information sur les entrées à l’étranger [en lien avec le Sri Lanka, l’Inde et le Royaume-Uni].
[traduit tel que reproduit dans la version anglaise]
[8] Dans sa demande de renseignements, M. Kandasamy a également mentionné plusieurs banques de données précises.
B. La réponse du SCRS à M. Kandasamy
[9] Le SCRS a effectué des recherches dans les banques de données pertinentes.
[10] Dans une lettre datée du 5 juin 2019, le responsable des divulgations, de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels a répondu à M. Kandasamy pour le compte du SCRS. Il a indiqué que des recherches avaient été effectuées dans plusieurs fichiers de renseignements et qu’aucun renseignement personnel concernant M. Kandasamy n’avait été trouvé.
[11] Le SCRS l’a informé qu’aucun renseignement personnel n’avait été trouvé dans les fichiers SCRS PPU 015, PPE 832, PSU 907, PSU 914 et PSU 939.
[12] Le SCRS a précisé que le fichier SCRS DDS 052 n’était pas un fichier de renseignements personnels et qu’il ne contenait pas de renseignements de cette nature.
[13] Quant au fichier PPU 045 relatif à ses dossiers d’enquête, le SCRS a indiqué que le gouverneur en conseil l’avait classé parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables en vertu de l’article 18 de la Loi. Le SCRS a ajouté que, si des renseignements concernant M. Kandasamy se trouvaient dans ce fichier, ils seraient visés par une exception prévue à l’article 21 de la Loi liée aux efforts du Canada en matière de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, ou par une exception prévue à l’alinéa 22(1)a) ou b), voire les deux.
[14] En ce qui concerne le fichier PPU 050 relatif à l’activité d’autoprotection, le SCRS a refusé de confirmer ou de nier l’existence de renseignements concernant M. Kandasamy. Le SCRS a expliqué que, conformément aux paragraphes 16(1) et (2), s’il existait des renseignements personnels, ils seraient visés par une exception prévue à l’article 21 ou à l’alinéa 22(1)a) ou b) de la Loi.
[15] Insatisfait de la réponse du SCRS, M. Kandasamy a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [le CPVP].
C. Le Commissariat à la protection de la vie privée
[16] Dans une lettre datée du 11 décembre 2019, le CPVP a informé M. Kandasamy qu’il avait enquêté sur sa plainte. Le CPVP a conclu que le SCRS n’avait pu trouver aucun des dossiers que M. Kandasamy sollicitait dans les fichiers PPU 015, PPE 832, PSU 907, PSU 914 et PSU 939, et que [traduction] « le refus de la part du SCRS de révéler si des renseignements personnels [le] concernant figuraient dans les fichiers PPU 045 et PPU 050 serait conforme aux exigences de la
Loi sur la protection des renseignements personnels »
. En d’autres mots, le CPVP a conclu que le SCRS avait appliqué les dispositions de la Loi et avait répondu conformément à la Loi. Il a jugé que la plainte de M. Kandasamy n’était pas fondée.
II. Les questions en litige et la norme de contrôle
[17] Comme l’a expliqué la Cour dans son jugement dans l’affaire connexe, T-1814-19, il est bien établi en droit qu’un contrôle judiciaire en vertu de l’article 41 de la Loi est un processus comportant deux étapes : en premier lieu, la Cour examine si les renseignements demandés sont visés par les exceptions invoquées, et, en deuxième lieu, elle examine si l’institution gouvernementale a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer les renseignements de manière raisonnable. Aux deux étapes, la norme applicable est celle de la décision raisonnable (Chin c Canada (Procureur général), 2022 CF 464 aux para 14-17 [Chin]).
[18] Les décisions de refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un dossier sont également examinées selon la norme de la décision raisonnable (Martinez c Canada (Centre de la sécurité des télécommunications), 2018 CF 1179 au para 14 [Martinez]; Westerhaug c Service canadien du renseignement de sécurité, 2009 CF 321 au para 17 [Westerhaug]).
[19] Le défendeur convient que, suivant l’article 47 de la Loi, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communiquer des renseignements incombe à l’institution gouvernementale, en l’occurrence le SCRS.
[20] Les questions à trancher sont celles de savoir :
s’il était raisonnable de la part du SCRS de conclure que les renseignements demandés, s’ils existaient, seraient visés par une exception à la communication prévue à l’article 21 de la Loi;
s’il était raisonnable de la part de la SCRS de refuser de confirmer ou de nier l’existence de ces renseignements en vertu du paragraphe 16(2).
III. Les observations du demandeur
[21] M. Kandasamy n’a pas présenté d’observations à propos des erreurs que pourrait avoir commises le SCRS dans la recherche de renseignements, dans l’application des exceptions prévues dans la Loi ou dans sa réponse selon laquelle il ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence de ces renseignements.
[22] Les observations écrites de M. Kandasamy contiennent des extraits de sites Web, d’articles de presse et d’autres sources non identifiées concernant des préoccupations relatives à la surveillance, au [traduction] « contrôle de l’esprit »
, à l’intelligence artificielle et à d’autres sujets sans rapport avec les deux questions que doit trancher la Cour. Il y réitère sa conviction d’être l’objet de diverses formes de surveillance. Il allègue en termes vagues que ses droits garantis par la Charte ont été violés, de même que ses droits conférés par la Déclaration universelle des droits de l’homme.
IV. Les observations du défendeur
[23] Le défendeur soutient que la réponse du SCRS à la demande de renseignements personnels de M. Kandasamy était raisonnable. Le SCRS a effectué la recherche demandée et a raisonnablement jugé qu’il ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence de renseignements, car cette communication risquait vraisemblablement de porter préjudice aux affaires internationales ou à la défense du Canada.
[24] Le défendeur souligne que l’article 21 de la Loi incorpore par renvoi le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1 [la LAI]. En réponse à une demande de renseignements personnels, le SCRS doit examiner si la communication des renseignements risque vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives.
[25] Le défendeur souligne également que, conformément au paragraphe 16(2) de la Loi, le SCRS a le pouvoir discrétionnaire de refuser de confirmer ou de nier l’existence de renseignements qui pourraient être visés par une exception prévue dans la LAI. Par conséquent, il soutient que le SCRS a refusé, de manière raisonnable, de confirmer ou de nier l’existence de renseignements au titre du paragraphe 16(2) (Westerhaug aux para 17-19; Russell c Canada (Procureur général), 2019 CF 1137 au para 26 [Russell]).
V. La décision est raisonnable
[26] Pour les mêmes motifs que dans l’affaire connexe, T-1814-19, je conclus qu’il était raisonnable que le SCRS réponde que les renseignements demandés par M. Kandasamy, s’ils existaient, seraient visés par une exception à la communication prévue à l’article 21.
[27] Je conclus également qu’il était raisonnable que le SCRS réponde qu’il ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence des renseignements demandés par M. Kandasamy au titre du paragraphe 16(2).
[28] En l’espèce, un affidavit public qui a été déposé décrit le processus suivi par l’analyste de l’Accès à l’information et protection des renseignements personnels du SCRS, pour répondre à la demande de renseignements personnels de M. Kandasamy, ainsi que la nature des fichiers de renseignements auxquels M. Kandasamy demandait l’accès.
[29] Je suis convaincue que le SCRS a effectué une recherche exhaustive des renseignements demandés par M. Kandasamy et qu’il était autorisé à invoquer les exceptions prévues dans la Loi.
[30] Je conclus également qu’il était conforme à la Loi que le SCRS refuse de confirmer ou de nier l’existence de renseignements et qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable. La démarche du SCRS est bien appuyée par la jurisprudence de la Cour.
[31] Aux paragraphes 65 à 67 de l’arrêt Ruby c Canada (Solliciteur général), [2000] 3 CF 589, 2000 CanLII 17145 (CAF) [Ruby], la Cour d’appel fédérale a conclu que l’adoption par une institution fédérale de la politique générale de ne pas confirmer ni nier l’existence de renseignements est conforme au paragraphe 16(2), et elle a expliqué le raisonnement sous-jacent.
[32] Comme l’a fait observer le défendeur, l’affaire VB c Canada (Procureur général), 2018 CF 394 [VB], est analogue à la présente affaire. Au paragraphe 39 de la décision VB, la Cour a conclu qu’il était raisonnable que le SCRS se fonde sur les exceptions prévues aux paragraphes 15(1) et 16(1) de la LAI, parce que les renseignements demandés étaient liés aux dossiers d’enquête du SCRS. La Cour a souligné que le déposant du défendeur avait expliqué que la communication de tels renseignements compromettrait des enquêtes du SCRS, car le SCRS révélerait ainsi s’il a mené ou s’il mène une enquête concernant la personne en question.
[33] En l’espèce, comme il a été mentionné ci-dessus, le SCRS a fourni une explication similaire.
[34] Aux paragraphes 42 à 43 de la décision VB, la Cour a affirmé ce qui suit :
[42] Dans l’examen de la disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Cour d’appel fédérale a conclu que : (1) le paragraphe 16(2) permet à l’institution fédérale d’adopter une politique pour ne pas confirmer ou nier l’existence de renseignements lorsque les renseignements sont d’un type ou nature en particulier; (2) l’adoption d’une telle politique implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; et (3) le pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière raisonnable (Ruby, aux paragraphes 66 et 67).
[43] La pratique du SCRS de ne pas confirmer ou nier l’existence de documents, lorsque les renseignements demandés concernant les documents d’enquête du SCRS ont été constamment considérés comme raisonnables étant donné que les renseignements ont été demandés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Llewellyn, au paragraphe 37, Cemerlic, aux paragraphes 44 et 45, Westerhaug, au paragraphe 18). La jurisprudence a conclu que le fait de confirmer l’existence de tels renseignements serait contraire à l’intérêt national, puisqu’il informerait des personnes qui représentent de manière potentielle un risque de sécurité si elles sont ciblées par une enquête du SCRS.
[35] Plus récemment, dans la décision Chin, la Cour a conclu qu’il était raisonnable que le SCRS réponde ne pouvoir ni confirmer ni nier l’existence de renseignements, en soulignant ce qui suit au paragraphe 21 :
[21] En vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une institution fédérale n’est pas tenue de faire état de l’existence des renseignements personnels demandés dans un fichier inconsultable. La chef adjointe de la Section de l’AIPRP a expliqué dans son affidavit public que la réponse à une demande de renseignements personnels versés dans le fichier SCRS PPU 045 doit être la même, qu’il existe ou non des renseignements personnels. Toute autre réponse compromettrait la capacité du SCRS à remplir son mandat, qui consiste à enquêter sur les menaces envers la sécurité du Canada et à conseiller le gouvernement à cet égard.
[36] Le caractère raisonnable du refus par une institution fédérale de confirmer ou de nier l’existence de renseignements personnels susceptibles de révéler si une personne fait ou a fait l’objet d’une enquête au titre du paragraphe 16(2) de la Loi a été plusieurs fois confirmé dans la jurisprudence (voir par exemple Ruby, aux para 65-66; Braunschweig c Canada (Sécurité publique), 2014 CF 218 aux para 45 et 48; Llewelyn c Service canadien du renseignement de sécurité, 2014 CF 432 aux para 35-36; Westerhaug, aux para 17-18; Martinez, aux para 30-31; Russell, au para 26; Chin, aux para 21-22).
[37] Au paragraphe 47 de la décision VB, la Cour a expliqué que le refus de la part du SCRS de confirmer ou de nier l’existence de renseignements est habituel et a fait remarquer que des inférences injustifiées ne devraient pas être tirées, en soulignant ce qui suit :
[47] Le recours aux FRP dans la réponse du SCRS n’est pas une confirmation selon laquelle les documents cherchés sont retenus par le SCRS. La réponse du SCRS de ne pas confirmer ou nier l’existence de documents ouvre la porte à deux scénarios également possibles : (1) les documents existent, mais ils ne sont pas communiqués sur le fondement qu’ils sont exemptés de communication en vertu des articles 15 et 16 de la LAI; ou (2) aucun document n’existe. L’absence de certitude que la présente circonstance crée peut naturellement être une source de frustration pour un demandeur, mais cette situation n’est pas unique au demandeur. Comme il a été noté par le juge Russel Zinn dans Westerhaug :
[18] Dans l’arrêt Ruby, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’adoption d’une politique de non-communication était raisonnable compte tenu de la nature du fichier en question, car le simple fait de révéler si l’institution détenait des renseignements sur une personne permettrait à l’appelant de savoir s’il avait fait l’objet d’une enquête ou non. Je suis d’accord. Si l’intérêt national exige de ne pas communiquer des renseignements à des personnes qui font l’objet d’une enquête, cela veut dire que l’intérêt national exige également de ne pas informer ces personnes du fait qu’elles font l’objet d’une enquête. L’une des conséquences malheureuses d’une politique générale de ce genre est que les personnes qui ne sont pas soumises à une enquête et qui n’ont rien à craindre d’une institution gouvernementale ne sauront jamais qu’elles ne sont pas soumises à une enquête. Néanmoins, et, comme l’a souligné le juge Kelen, cette politique s’applique à tous les citoyens du pays, et même les juges de la Cour recevraient la même réponse que celle obtenue par M. Westerhaug et ne seraient pas en droit d’obtenir plus. [Je souligne]
[38] Comme dans les affaires VB, Westerhaug et de nombreuses autres, M. Kandasamy a reçu une réponse identique à celle que recevrait toute autre personne qui demanderait les mêmes renseignements. Comme il est mentionné dans le dossier T-1814-19, la réponse que le SCRS a donnée à M. Kandasamy n’a rien d’inhabituel, d’exceptionnel ou de déraisonnable.
[39] En conclusion, la réponse du SCRS à la demande de renseignements personnels de M. Kandasamy était raisonnable et tout à fait conforme à la Loi et à la jurisprudence.
[40] Le défendeur demande la somme de 750 $ au titre des dépens pour les trois affaires (T-1814-19, T-953-20 et la présente affaire) ou de 250 $ pour chaque demande. Pour les motifs présentés dans l’affaire T-1814-19, le défendeur a droit à la somme de 250 $ au titre des dépens.
JUGEMENT dans le dossier T-167-20
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Le demandeur doit verser au défendeur la somme de 250 $ au titre des dépens.
« Catherine M. Kane »
Juge
Traduction certifiée conforme
N. Belhumeur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
T-167-20 |
INTITULÉ :
|
NAVARATNAM KANDASAMY c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 5 JUILLET 2022
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
LA JUGE KANE
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 26 JUILLET 2022
|
COMPARUTIONS :
Navaratnam Kandasamy |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Jacob Blackwell |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aucun |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |