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Date : 20220719


Dossier : T-1434-21

Référence : 2022 CF 1067

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

JACQUES MONETTE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Jacques Monette, est un écrivain ainsi qu’un chauffeur et livreur indépendant qui exerce ses activités sous la bannière d’UBER Canada Inc. [UBER]. Il n’est pas représenté par un avocat. M. Monette a obtenu la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] après l’avoir demandée. Le 7 septembre 2021, une agente de traitement des prestations [l’agente] de l’Agence du revenu du Canada [ARC] a conclu que M. Monette était inadmissible à la PCRE et a exigé qu’il rembourse les prestations qu’il avait reçues. M. Monette saisit la Cour d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, par laquelle il demande à la Cour d’annuler cette décision et de déclarer son admissibilité à la PCRE pour certaines périodes.

[2] À mon avis, compte tenu des motifs qui suivent, la décision rendue par l’agente de l’ARC n’est pas déraisonnable et je rejette donc la demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte

[3] Entre octobre 2020 et décembre 2020, M. Monette a déposé cinq demandes pour obtenir la PCRE. Sur la foi de ces demandes, l’ARC lui a accordé des prestations de 1 000 $ pour chaque période de deux semaines qui s’étendent entre le 27 septembre et le 5 décembre 2020, pour un total de 5 000 $.

[4] Les demandes de PCRE de M. Monette ont fait l’objet d’un examen. Le 21 décembre 2020, M. Monette a transmis des documents à l’ARC, soit le récapitulatif fiscal d’UBER pour l’année 2019 et des relevés bancaires du 22 décembre 2019 au 21 mai 2020. Le 22 février 2021, M. Monette a transmis de nouveaux documents à l’ARC, soit le récapitulatif fiscal d’UBER pour l’année 2020 et ses relevés bancaires pour l’entièreté de l’année 2020.

[5] Le 3 mars 2021, un agent a avisé M. Monette qu’il était inadmissible à la PCRE. Il n’avait pas cessé de travailler, ses heures de travail n’avaient pas été réduites et son revenu hebdomadaire moyen n’avait pas baissé de moitié par rapport à l’année précédente en raison de la COVID-19. L’ARC a également envoyé à M. Monette une version papier de cette décision en date du 4 mars 2021.

[6] M. Monette a immédiatement demandé un deuxième examen de sa demande de PCRE dans laquelle il affirme avoir continué de travailler durant la pandémie, mais que « la situation due au confinement et à la fermeture des bars et restaurants et les magasins non essentiels et maintenant le couvre-feu ont diminué considérablement [son] revenu net ». Le 13 mai 2021, un deuxième agent a conclu que M. Monette était inadmissible à la PCRE au motif qu’il n’avait pas subi une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente à cause de la COVID-19.

[7] Le ou vers le 2 juin 2021, M. Monette a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision datée du 13 mai 2021. Le ou vers le 6 juillet 2021, M. Monette et les représentants du procureur général du Canada ont convenu que sa demande ferait l’objet d’un nouvel examen par un autre agent, visant cette fois-ci les 14 périodes de deux semaines où il avait reçu la PCRE, soit du 27 septembre 2020 au 10 avril 2021.

[8] Après avoir consulté les documents soumis par M. Monette le 21 décembre 2020 et le 22 février 2021 et s’être entretenue avec M. Monette à plusieurs reprises, l’agente responsable du nouvel examen a tiré les conclusions suivantes :

M. Monette est un travailleur autonome qui, depuis 2019, offre des services UBER taxi;

M. Monette aurait changé son statut de UBER taxi pour celui de UBER Eats entre le 29 mars et le 5 avril 2021;

Via l’application UBER taxi, M. Monette se mettait en disponibilité et attendait les demandes. Les heures travaillées et les revenus dépendaient du nombre de demandes;

Il [ne] se mettait en disponibilité UBER taxi qu’à compter de 17 heures;

Les heures consacrées à UBER taxi et les revenus qui en découlent sont variables selon sa mise en disponibilité et le nombre de courses effectuées;

Avant les périodes à l’étude, le revenu que gagnait M. Monette provenant de ses activités avec UBER taxi variait d’une semaine à l’autre;

M. Monette est par ailleurs écrivain et consacre ses journées (matinée et après-midi) à l’écriture;

Au cours de la période visée, M. Monette aurait tenté à quelques reprises de se mettre en disponibilité de jour. Ayant constaté, après quelques essais que la rémunération moyenne d’une course le jour était moindre que celle le soir, M. Monette a maintenu ses activités UBER en soirée seulement;

M. Monette a invoqué la mise en place du couvre-feu pour justifier une baisse de revenu. Or, le couvre-feu n’a été mis en place qu’à compter du 9 janvier 2021 et ne peut donc avoir eu un impact pour les sept premières périodes de deux semaines, soit du 27 septembre 2020 au 2 janvier 2021;

Du 20 novembre 2020 au 8 février 2021, les activités UBER taxi de M. Monette ont été suspendues dans l’attente, de la part d’UBER, de la confirmation du bon état de son véhicule et de l’absence de casier criminel.

[9] Ainsi, l’agente a conclu, le 7 septembre 2021, que M. Monette était inadmissible à la PCRE, car ce n’était pas la COVID-19 qui l’avait empêché de travailler et il n’avait pas subi une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19 [la décision].

III. Cadre législatif

[10] La PCRE a été introduite par la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [Loi], sanctionnée le 2 octobre 2020, afin de fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants directement touchés par la pandémie de la COVID-19 qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi. La PCRE a été offerte après la fin du programme de Prestation canadienne d’urgence pour la période du 27 septembre 2020 au 23 octobre 2021. Le paragraphe 3(1) de la Loi modifiée prévoit les critères d’admissibilité pour recevoir la PCRE, notamment :

Admissibilité

Eligibility

3(1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

3(1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

[…]

d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

(d) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, they had, for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

(i) un emploi,

(i) employment,

(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

(ii) self-employment,

(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

(iii) benefits paid to the person under any of subsections 22(1), 23(1), 152.04(1) and 152.05(1) of the Employment Insurance Act,

(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

(iv) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the person of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

(v) une autre source de revenu prévue par règlement;

(v) any other source of income that is prescribed by regulation;

[…]

f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :

(f) during the two-week period, for reasons related to COVID-19, other than for reasons referred to in subparagraph 17(1)(f)(i) and (ii), they were not employed or self-employed or they had a reduction of at least 50% or, if a lower percentage is fixed by regulation, that percentage, in their average weekly employment income or self-employment income for the two-week period relative to

(i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,

(i) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, their total average weekly employment income and self-employment income for 2019 or in the 12- month period preceding the day on which they make the application, and

(ii) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2021;

(ii) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2021, their total average weekly employment income and self-employment income for 2019 or for 2020 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application;

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

IV. Questions en litige

[11] La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question : la décision portant que M. Monette est inadmissible à la PCRE est-elle déraisonnable?

V. Norme de contrôle

[12] La norme de contrôle de la décision d’un agent de l’ARC prise en application de la Loi est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov]; Aryan c Canada (Attorney General), 2022 CF 139 au para 16).

[13] Le rôle de la cour est d’examiner le raisonnement suivi par le décideur administratif et le résultat obtenu pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov au para 85).

VI. Analyse

A. Question préliminaire

[14] Le défendeur soutient que le procureur général du Canada doit être désigné à titre de défendeur plutôt que l’Agence du revenu du Canada. En effet, l’alinéa 303(1)a) et le paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoient qu’un office fédéral visé par la demande ne peut être désigné à titre de défendeur et que le procureur général du Canada doit l’être lorsqu’aucun défendeur ne peut être désigné en application du paragraphe 303(1). J’ordonne donc la modification de l’intitulé de la cause en conséquence.

B. La décision du 7 septembre 2021 portant que M. Monette est inadmissible à la PCRE n’est pas déraisonnable

[15] Le dossier de M. Monette contient des renseignements contradictoires ne permettant pas de déterminer s’il satisfait bel et bien à l’exigence de revenu net minimum de 5 000 $ prévue à l’alinéa 3(1)d) de la Loi. Toutefois, je préfère écarter cette question puisqu’elle ne constitue pas le fondement de la décision. M. Monette soutient qu’il est admissible à la PCRE. Selon ses dires, il a subi une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. Dans un premier temps, il affirme n’avoir pu se livrer à ses activités de chauffeur pendant plusieurs semaines parce qu’il n’a pu obtenir l’inspection mécanique exigée par UBER en raison de la fermeture des commerces non essentiels et n’a pu faire traiter ses documents parce que les bureaux d’UBER étaient fermés. Dans un deuxième temps, il soutient que, lorsqu’il a été en mesure de reprendre ses activités, les revenus qu’il gagnait étaient moindres que ceux qu’il gagnait avant la pandémie de COVID-19 en raison du couvre-feu instauré par le gouvernement du Québec.

[16] Je ne suis pas convaincu par les arguments de M. Monette. L’agente a entrepris un examen approfondi du dossier, y compris des rapports des agents précédents et a considéré la conversation qu’elle a elle-même eue avec M. Monette. Elle a rédigé un rapport dans lequel elle détaille les raisons ayant justifié sa décision; elle a observé que M. Monette n’avait guère de revenus hebdomadaires pour certaines semaines en 2020, même avant la pandémie, sans explication adéquate. M. Monette était sans contredit maître de son emploi du temps et, pour reprendre les propos de l’agente, il travaille quand il décide de travailler. Il est donc raisonnable de constater que la simple absence de revenus pendant quelques semaines durant la période de la COVID n’était pas, en soi, la preuve d’une perte de revenus pour des raisons liées à la COVID-19.

[17] Ensuite, l’agente a conclu que le couvre-feu ne pouvait être pris en considération puisqu’il n’était pas en place avant le 9 janvier 2021. De plus, selon elle, M. Monette aurait pu faire parvenir ses documents d’inspection à UBER en ligne ou par télécopieur même si le bureau d’UBER était fermé en raison de la pandémie :

Par ailleurs, l’argument du couvre-feu qui lui « rentre dedans » n’est pas pris en considération pour les périodes 1 à 7 inclus[es] parce qu’il n’était pas en place avant le 9 janvier 2021. Le contribuable n’aurait donc pas de revenu d’emploi à partir de l’inspection du véhicule datée du 20 nov 2020 au 8 février 2021 parce qu’il mentionne que le Centre Uber était fermé et évoque ainsi un délais [sic] de traitement car, il dit qu’en personne c’est plus rapide. Hors [sic], il dit avoir faxé l’inspection du véhicule à Uber. Nous considérons ainsi, que le Centre soit fermé ou non, il pouvait faire parvenir ses autres documents pas [sic] Fax/télécopieur ou encore, en ligne sur le site Internet Uber. Et, même s’il dit que le Centre Uber était fermé, il a mentionné qu’il pouvait parler avec des employés Uber ailleurs qu’au Canada. […] Enfin, il évoque une baisse de revenus à maintes reprises en raison du couvre-feu, des commerces non essentiels fermés et en raison du délais [sic] de traitement de la vérification par Uber et le Centre Uber fermé. Il dit souvent que Uber l’a barré pour la vérification. Il justifie sa baisse de revenus parce que le Centre Uber l’a barré pour vérification (vérification annuelle), parce que le Centre a fermé pendant la pandémie versus le délais [sic] de traitement de ses papiers et il dit que c’est plus rapide en personne.

[18] Par ailleurs, l’agente a indiqué dans ses notes détaillées qu’elle n’ajoutait pas foi aux explications de M. Monette qui a affirmé avoir eu des difficultés à obtenir une inspection dans un garage en raison de la pandémie :

Pas de revenus en décembre 2020 et janvier 2021 […] pouvez-vous nous expliquer?

Réponse : Le CT mentionne qu’il s’agit de l’inspection du véhicule par UBER, il dit : j’ai été barré UBER parce que j’ai besoin du papier prouvant que je n’ai pas de dossier criminel. Dit que les garages n’étaient pas dispos [sic] pour l’inspection. Nous lui mentionnons que les garages n’étaient pas fermés parce qu’ils étaient considérés services essentiels. Réponse : Ce n’est pas tous les mécaniciens qui peuvent faire ce type d’inspection, alors le délais [sic] était plus long en raison de la Covid-19. UBER n’accepte pas tous les mécaniciens, ils doivent avoir une certification et UBER n’accepte pas tous les garages. CT cite ok pour Canadian Tire et M. Muffler.

[19] M. Monette n’a fourni aucune confirmation de la date à laquelle il a demandé l’inspection de son véhicule, ni de la date à laquelle il a finalement obtenu un rendez-vous pour l’inspection. Il affirme simplement que l’inspection annuelle de sa voiture a été retardée à cause de la COVID-19. L’agente a conclu que ce délai ne pouvait avoir été causé par la pandémie puisque les garages étaient considérés comme un service essentiel et n’ont pas été affectés par les fermetures. Je ne vois rien de déraisonnable dans une telle conclusion compte tenu de l’absence d’éléments de preuve produits par M. Monette.

[20] Enfin, l’agente a pris en considération le fait que M. Monette était libre de modifier son horaire pour travailler de jour, mais n’en a rien fait, et a donc réduit ses heures de façon volontaire :

Dans un autre ordre d’idée, considérant que le contribuable a nié toutes allégations par rapport aux propos suivant [sic] soit, qu’il ne travaille pas de jour pour s’occuper de sa mère en tant que proche-aidant de jour, nous lui avons donc posé la question à savoir pourquoi n’a-t-il pas changé son horaire de jour (ex : 8h à 16h30) plutôt qu’à partir de 17h jusqu’au couvre-feu (17h à 21h30 et 17h à 20h) et le contribuable a répondu que ce n’est pas plus payant de jour et que de jour, il travaille à la maison, comme écrivain. Néanmoins, il justifie sa baisse de revenus en énonçant le couvre-feu à maintes reprises. Couvre-feu 9 janvier au 25 mai 2021.

[21] Le lien que M Monette a tenté d’établir entre sa perte de revenus et la COVID-19 n’est pas probant, et je ne peux donc pas dire que les conclusions de l’agente sont déraisonnables compte tenu des renseignements dont elle disposait. Il incombait à M. Monette de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de l’ARC. Cependant, je ne suis pas convaincu que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligible et de transparence » (Vavilov au para 100).

VII. Conclusion

[22] Je suis d’avis que la décision de l’ARC est cohérente, fondée sur la preuve et se justifie à l’égard de la Loi. Je rejette donc la demande.

 


JUGEMENT au dossier T-1434-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L'intitulé de la cause est modifié pour que le procureur général du Canada soit désigné comme le défendeur approprié.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1434-21

 

INTITULÉ :

JACQUES MONETTE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Jacques Monette

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Alain Gareau

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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