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Date : 20220718


Dossier : IMM-6137-21

Référence : 2022 CF 1059

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

RAMESH KUMAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Ramesh Kumar, est un citoyen de l’Inde demandant le contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, d’une décision rendue le 28 août 2021 par la Section d’appel des réfugiés [SAR] confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rendue le 12 mars 2021. La question que devaient trancher la SPR et la SAR était celle de la possibilité de refuge intérieur [PRI] à Mumbai. Après avoir procédé à l’analyse à deux volets nécessaire pour établir l’existence d’une PRI (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam]), la SAR a conclu à l’existence d’une PRI viable à Mumbai.

[2] Je n’ai pas été convaincu du caractère déraisonnable de la décision de la SAR et donc, pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

II. Contexte

[3] M. Kumar est né et a grandi dans un village de l’État de Haryana dans le nord de l’Inde où il travaillait à la ferme familiale. Sa femme et ses deux jeunes enfants de 7 et 4 ans se trouvent toujours en Inde. Le frère de M. Kumar s’est lié d’amitié avec un homme qui avait des liens avec un groupe criminel dont le leader était recherché par la police. Puisque la police n’était pas en mesure de retrouver le leader du groupe criminel, elle a commencé à viser le frère de M. Kumar et son ami. La police a arrêté, détenu et torturé son frère à deux occasions en juillet et décembre 2016 et elle l’a faussement accusé d’être impliqué auprès de ce groupe criminel. Sa famille, avec l’aide de personnes d’influence, a été en mesure de soudoyer la police pour qu’elle le relâche.

[4] Après que la police eut abattu le leader du groupe criminel, elle s’est mise de nouveau à rechercher le frère de M. Kumar, qui s’était caché dans une autre ville. Le 9 avril 2017, la police a effectué une descente à la résidence familiale des Kumar et, n’ayant pas trouvé son frère, a arrêté M. Kumar. Au poste de police, les policiers ont pris ses empreintes digitales et des photos de lui et ils lui ont demandé d’apposer sa signature sur du papier vierge. M. Kumar a été torturé par les policiers qui cherchaient à lui soutirer une confession sur son implication auprès du même groupe criminel et des informations sur son frère. Le père de M. Kumar a soudoyé la police pour qu’il soit libéré, mais les policiers ont continué à le harceler puisqu’ils n’étaient toujours pas en mesure de retrouver son frère. Après avoir tenté de porter plainte contre la police en août 2017, M. Kumar a subi encore plus de harcèlement et de menaces de leur part.

[5] Le 12 décembre 2017, la police a effectué une autre descente à la résidence familiale pour procéder à l’arrestation de M. Kumar après qu’elle aurait reçu des informations confirmant son implication auprès du groupe criminel. M. Kumar ne s’y trouvait pas, mais la police a pu l’arrêter après avoir ordonné à son père de se présenter au poste de police avec lui. M. Kumar a encore une fois été torturé lors de sa détention, avant d’être libéré le 14 décembre 2017, après que sa famille eut payé un pot-de-vin à la police, à la condition qu’il fasse rapport chaque mois à la police et qu’il fournisse des informations sur le groupe criminel. M. Kumar a déménagé à New Delhi et, avec l’aide d’un agent a fait une demande de visa pour le Canada. M. Kumar a quitté l’Inde pour le Canada le 11 mai 2018.

[6] La SPR a conclu que, malgré quelques éléments venant créer des doutes en ce qui concerne sa tentative alléguée de porter plainte contre la police, les allégations de M. Kumar étaient pour l’essentiel crédibles. La SPR a cependant conclu que les allégations de M. Kumar portant sur sa crainte d’être tué par les personnes à qui il avait emprunté de l’argent pour financer son départ de l’Inde et qu’il n’avait pas remboursées n’étaient pas crédibles. Ainsi, la SPR a reconnu que M. Kumar craignait de retourner en Inde parce qu’on lui imputerait faussement des liens avec un groupe criminel, parce qu’il serait soupçonné, depuis son arrivée au Canada, de planifier le meurtre de leaders politiques et parce que les autorités indiennes lui feraient subir un traitement qui serait suffisamment grave pour constituer de la persécution.

[7] Cependant, la SPR a conclu à l’existence d’une PRI viable à Mumbai. M. Kumar n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités indiennes seraient en mesure de retrouver M. Kumar à Mumbai puisqu’il n’a pas non plus établi selon la prépondérance des probabilités que les arrestations étaient des arrestations légales et, ainsi, que son nom figurerait dans une base de données de criminels ou de personnes d’intérêt; que les policiers de Haryana le recherchent activement; que les policiers de Haryana seraient avisés de son arrivée à l’aéroport; que les policiers de Haryana auraient la capacité de le retrouver au moyen d’une base de données ou d’un système de surveillance mis en place par les autorités indiennes, tel que l’Aadhaar; que les moyens de surveillance intrusifs mis en place par les autorités indiennes en réaction à la pandémie de COVID-19 permettraient aux policiers de Haryana de le retrouver; et que les policiers de Haryana pourraient retrouver M. Kumar en obtenant des informations sur le lieu où se trouvent les membres de sa famille. De plus, M. Kumar n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu’il serait objectivement déraisonnable pour lui de se relocaliser à Mumbai puisqu’il n’a pas invoqué de craintes sérieuses autres que sa crainte d’être retrouvé par la police de Haryana et qu’il n’a pas démontré l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité.

[8] Devant la SAR, M. Kumar a fait valoir que la SPR avait omis de se livrer à une analyse de la protection de l’État, mais, étant donné que la question à trancher était celle de l’existence d’une PRI viable à Mumbai, la SAR a rejeté l’argument de M. Kumar. La SAR a confirmé la décision de la SPR et a conclu que M. Kumar disposait d’une PRI viable à Mumbai. La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que M. Kumar n’avait pas établi de possibilité sérieuse de persécution à Mumbai ni démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y serait personnellement exposé à un risque. La SAR a rejeté les arguments de M. Kumar qui semblaient soutenir que, puisque la SPR l’avait jugé crédible quant à ses allégations de mauvais traitements aux mains de la police de Haryana, la SPR aurait dû conclure que son allégation selon laquelle la police de Haryana serait en mesure de le retrouver à Mumbai était également crédible. Selon la SAR, bien qu’elle accepte que M. Kumar craigne que la police de Haryana puisse le retrouver à Mumbai, il n’a pas démontré que cette crainte dans la PRI proposée est objectivement fondée. De plus, la SAR a conclu, notamment, que M. Kumar n’avait pas démontré que ses arrestations étaient des arrestations légales et que son nom se trouvait dans les bases de données policières ou d’autres bases de données du gouvernement et que la police s’intéressait à lui à des fins autres qu’extorquer de l’argent à sa famille. En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la SAR a conclu, à l’instar de la SPR, que M. Kumar n’avait pas démontré qu’il serait déraisonnable pour lui de se relocaliser à Mumbai, étant donné son profil (un homme dans la trentaine ayant fait des études collégiales parlant l’hindi et pratiquant l’hindouisme) et la preuve documentaire objective récente sur les conditions sécuritaires à Mumbai.

III. Question en litige et norme de contrôle

[9] La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question : est-ce que la décision de la SAR est raisonnable?

[10] La norme de contrôle applicable au contrôle de la décision de la SAR est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov]). Le rôle de la cour est donc de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable, c’est-à-dire si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov aux para 85-86).

IV. Analyse

A. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse du premier volet du critère applicable à l’existence d’une PRI

[11] Devant moi, M. Kumar a limité ses observations au premier volet du critère applicable pour déterminer l’existence d’une PRI.

[12] Pour le premier volet du critère, le demandeur doit prouver qu’il existe des risques sérieux de persécution pour lui dans la PRI proposée (Rasaratnam à la p 710; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, 1993 CanLII 3011 (CAF) [Thirunavukkarasu]). Selon M. Kumar, la SAR a tiré des conclusions erronées dans son analyse des éléments de preuve, n’a pas suffisamment motivé ses conclusions et a omis de considérer des éléments de preuve démontrant qu’il s’exposerait à un risque prospectif d’être persécuté par la police de Haryana advenant son retour en Inde.

[13] M. Kumar soutient que, puisque la SPR a conclu qu’il était crédible, il n’était pas justifié pour la SAR de douter de ses allégations sur le risque qu’il soit persécuté par la police de Haryana étant donné la persécution qu’il avait déjà subie de leur part. Toutefois, la question que la SAR devait trancher n’était pas celle de la crédibilité de M. Kumar, mais celle de l’existence d’une PRI viable à Mumbai. La SAR peut à la fois reconnaître la crainte d’un demandeur envers ses agents persécuteurs et conclure qu’il existe une PRI (Akinfolajimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 722 au para 24). Le concept de la PRI est inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention :

Selon cette définition, les demandeurs du statut doivent craindre avec raison d’être persécutés et, du fait de cette crainte, ils ne peuvent ou ne veulent retourner dans leur pays d’origine. S’il leur est possible de chercher refuge dans leur propre pays, il n’y a aucune raison de conclure qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas se réclamer de la protection de ce pays.

[Thirunavukkarasu à la p 593].

[14] D’ailleurs, M. Kumar a fait valoir ce même argument devant la SAR, qui n’y a pas souscrit. Elle a noté que, bien qu’elle reconnaisse que M. Kumar craint que la police de Haryana puisse le retrouver à Mumbai, il devait démontrer que cette crainte, dans la PRI proposée, était objectivement fondée. M. Kumar était tenu de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’il ferait face à des risques sérieux de persécution à Mumbai, en établissant que la police de Haryana avait les moyens et la motivation de le retrouver dans cette ville. La SAR a conclu que M. Kumar ne s’était pas acquitté de ce fardeau. M. Kumar soutient que la persécution dont il a été victime par le passé aux mains de la police de Haryana était suffisante pour que la SAR conclue qu’il serait exposé à un risque prospectif, et que la SAR n’a accordé aucun poids à la preuve « pertinente » qu’il a produite. Cependant, M. Kumar ne précise pas quels éléments de preuve la SAR aurait omis d’analyser.

[15] M. Kumar soutient qu’il y a de fortes chances que la police de Haryana soit en mesure de le retrouver en le localisant au moyen du « Crime and Criminal Tracking Network and Systems » [CCTNS], une base de données policière qui contient des renseignements sur les crimes et les criminels. Il a fait valoir que la SAR n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels tirés du cartable national de documentation [CND] qui allaient à l’encontre de ses conclusions voulant que le nom de M. Kumar n’eût pas été saisi dans le système CCTNS et que la police locale de Haryana ne serait donc probablement pas en mesure de le retrouver. M. Kumar cite des passages du CND qui portent sur le développement du système CCTNS, sur la mesure dans laquelle ce système est utilisé en Inde et sur la procédure suivie dans chaque poste de police pour y verser les rapports remplis quotidiennement par le poste. Cependant, je ne vois rien dans les passages cités du CND qui contredise les conclusions de la SAR. M. Kumar affirme que la SAR n’a fait aucune mention dans sa décision du fait que ses empreintes digitales et sa photographie avaient été prises au poste de police – des faits qui pourraient permettre de conclure que ses informations ont été inscrites dans le système CCTNS – bien qu’il admette qu’aucun rapport de police n’a été rédigé contre lui au moment où il a été arrêté; il a simplement été relâché après paiement d’un pot-de-vin.

[16] Indépendamment du fait que cet argument n’a pas été présenté à la SAR et que, par conséquent, je ne peux lui reprocher de ne pas avoir examiné une question dont elle n’a pas été saisie, la SAR a noté que M. Kumar n’avait pas contesté la conclusion de la SPR voulant que la police de Haryana ait utilisé un prétexte – que M. Kumar voulait assassiner des dirigeants du parti politique Bharatiya Janata – dans le but de soutirer des pots-de-vin aux membres de sa famille, et elle a souscrit à la conclusion de la SPR sur ce point. De plus, M. Kumar n’a pas démontré que les arrestations dont il avait fait l’objet étaient légales.

[17] Les preuves documentaires indiquent que, pour qu’une personne soit inscrite dans le CCTNS, la police doit avoir rempli un rapport, ce qui laisse croire que les accusations portées contre cette personne doivent avoir une certaine légitimité. Dans le cas présent, la SAR a noté que M. Kumar avait témoigné, qu’à sa connaissance, aucun rapport de police n’avait été rédigé contre lui et que ses arrestations étaient illégales. La SAR a conclu que M. Kumar avait simplement été la cible d’extorsion par la police locale de Haryana, qui voulait obtenir des pots-de-vin en échange de sa mise en liberté. Puisqu’il n’a pas démontré que la police s’intéressait à lui à des fins autres que l’extorsion, la SAR a conclu que M. Kumar n’avait pas démontré qu’il serait fiché dans les bases de données policières et, « [n]’ayant pas démontré être fiché dans les bases de données policières, [M. Kumar] n’a pas démontré qu’il pourrait être retrouvé à Mumbai par le biais du système de vérification des locataires, ni lorsqu’il présenterait une pièce d’identité pour pouvoir travailler ».

[18] Je n’ai pas été convaincu que cette conclusion était déraisonnable.

B. La SAR n’a pas commis d’erreur dans l’analyse du deuxième volet applicable à l’existence d’une PRI

[19] En ce qui concerne le deuxième volet du critère, il ne doit pas être déraisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris la situation personnelle du demandeur, que le demandeur se relocalise dans la PRI (Rasaratnam aux pp 709-11). Pour qu’une PRI soit déraisonnable, il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF) au para 15). C’est un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays en cause, ainsi qu’un critère objectif dont le fardeau de la preuve incombe au demandeur (Thirunavukkarasu à la p 597).

[20] M. Kumar soutient que la SAR n’a pas tenu compte de la situation sécuritaire à Mumbai, des difficultés excessives auxquelles il serait exposé (telles que la perte de son emploi, la perte de son statut, la diminution de sa qualité de vie, la perte de ses aspirations, l’absence de ses êtres chers et la frustration de ses désirs et de ses attentes), des pressions particulières auxquelles peuvent faire face les demandeurs d’asile, par exemple leur état psychologique, ni des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la situation économique en Inde. Je ne suis pas de cet avis. D’une part, M. Kumar ne renvoie à aucune preuve documentaire démontrant l’existence de mauvais traitements infligés aux demandeurs d’asile qui retournent en Inde ou faisant état des conséquences de la pandémie. D’autre part, contrairement aux affirmations de M. Kumar, la SAR a pris en considération, en se basant sur la preuve documentaire, la situation sécuritaire à Mumbai et elle a noté que M. Kumar n’avait pas précisé sur quelle preuve documentaire il s’appuyait pour conclure à l’existence de « violence extrême » à Mumbai :

Quant à la situation sécuritaire à Mumbai, l’appelant ne précise pas sur quelle preuve documentaire il s’appuie pour soutenir l’existence de violence extrême à Mumbai[.] La SAR a pris en considération la preuve documentaire récente concernant la situation sécuritaire à Mumbai. Selon cette preuve, le risque d’être victime d’un crime à Mumbai est modéré. On y précise qu’il est plus probable d’être victime d’un accident de la route que d’un crime. Bien que cette preuve évalue le risque principalement pour les ressortissants américains, la SAR estime que cette évaluation du risque peut également s’appliquer aux citoyens indiens. Les crimes violents seraient davantage fréquents dans les quartiers défavorisés où on retrouve des slums et des blocs appartements surpeuplés. Considérant que l’appelant n’a pas démontré qu’il ne pourrait travailler et se loger à Mumbai, la SAR estime qu’il n’a pas démontré qu’il risquerait d’avoir à résider dans de tels quartiers. Quant à la menace terroriste, elle vise principalement les cibles étrangères telles que les ambassades.

[21] La SAR a également pris en considération les difficultés auxquelles il serait exposé en fonction de son profil :

Quant à sa capacité de trouver un emploi, de se loger et de pratiquer sa religion, la SAR prend en considération que l’appelant parle le hindi, une des deux langues officielles de l’Inde. L’hindi est une des langues qui est parlée à Mumbai. Il pratique l’hindouisme, la religion pratiquée par 79.8 p. cent des Indiens et par 65.99 p. cent des habitants de Mumbai. La SAR prend également en considération que l’appelant est un homme de trente-quatre ans ayant poursuivi des études collégiales. Considérant le profil de l’appelant, et en l’absence d’une preuve contraire, la SAR estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il ne pourrait travailler, se loger et pratiquer sa religion à Mumbai.

[22] M. Kumar n’a pas réussi à me convaincre que la conclusion de la SAR sur le deuxième volet du critère est déraisonnable. Le fardeau de démontrer que Mumbai n’est pas une PRI viable incombait à M. Kumar et il ne s’en est pas acquitté.

V. Conclusion

[23] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la SAR ait commis dans sa décision une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. Je rejetterais donc la demande de contrôle judiciaire.

 


JUGEMENT au dossier IMM-6137-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6137-21

 

INTITULÉ :

RAMESH KUMAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Me François Ouimet

Pour le demandeur

Me Simone Truong

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Luciano G. Del Negro, avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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