Dossier : IMM‑3055‑21
Référence : 2022 CF 1063
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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XIAOLING HUANG
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HAIBIN CHEN
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent principal [l’agent] ayant rejeté la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs depuis le Canada et fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2] La demande sera rejetée pour les motifs qui suivent.
Le contexte
[3] Les demandeurs sont des citoyens chinois. Ils sont entrés au Canada en 2012 et ont demandé l’asile. La Section de la protection des réfugiés a rejeté leurs demandes en août 2014.
[4] Les demandeurs sont parents de deux enfants. Leur fils de 14 ans est citoyen chinois et vit en Chine, tandis que leur fille de 8 ans est citoyenne canadienne et vit avec eux au Canada.
[5] En juin 2020, les demandeurs ont présenté, depuis le Canada, une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ils ont demandé à l’agent de prendre en considération le fait de leur établissement au Canada, l’intérêt supérieur de leurs enfants [l’ISE] ainsi que les conditions défavorables prévalant dans leur pays d’origine.
[6] L’agent a accordé un certain poids favorable à l’établissement des demandeurs au Canada. Il a ainsi relevé le fait que les demandeurs vivaient au Canada depuis près de 9 ans, avaient une expérience de travail et avaient fourni des lettres de soutien provenant de leurs amis et de leurs locateurs.
[7] Cependant, l’agent a également relevé certains facteurs défavorables. Les demandeurs étaient toujours dans l’incapacité de s’exprimer en français ou en anglais. Ils pouvaient tous deux présenter des demandes de permis de travail dès 2012, mais ni l’un ni l’autre ne l’avait fait avant 2013. Leurs permis avaient finalement été délivrés en 2013 et 2014, mais les demandeurs étaient restés sans emploi jusqu’en 2017 et 2018. L’agent a pris acte du fait que c’était pendant cette période que la demanderesse avait donné naissance à sa fille, mais il a jugé que cela ne permettait pas d’expliquer l’absence d’activité du demandeur. De plus, ce dernier n’a pas occupé un emploi stable.
[8] L’agent a conclu que les demandeurs avaient passé la plus grande partie de leur vie en Chine, que la culture et la société chinoise leur étaient toujours vraisemblablement familières et qu’ils seraient en mesure de s’y réinstaller. Il a aussi conclu que l’un de leurs enfants vivait en Chine, de même que leurs propres parents, et qu’il était raisonnable de croire qu’ils les assisteraient dans cette réinstallation.
[9] L’agent n’a accordé que peu de poids favorable au facteur lié à l’ISE. Au sujet de l’allégation des demandeurs selon laquelle leur fille rencontrerait des difficultés en Chine, en raison de sa citoyenneté canadienne et du fait qu’elle n’est pas inscrite dans le système hukou, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que leur fille serait dans l’impossibilité d’obtenir la citoyenneté chinoise ni d’obtenir un hukou qui lui permettrait ensuite d’accéder à l’école publique. Selon l’agent, les demandeurs ont également échoué à démontrer que leur fille serait obligée de renoncer à sa citoyenneté canadienne ou que cela porterait atteinte à son intérêt supérieur.
[10] L’agent a relevé que l’intérêt supérieur de la fille des demandeurs était de rester auprès de ces derniers. Quant au fait que l’enfant était établie au Canada, il a conclu que les enfants de son âge étaient [traduction] « assez adaptables »
. L’agent a expliqué que, puisque les demandeurs devraient être en mesure de se ré‑établir en Chine, ils devraient également pouvoir aider leur fille à s’y établir.
[11] L’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de leur fils que les demandeurs retournent en Chine. Il a souligné le fait que le fils avait vécu toute sa vie en Chine et qu’il était raisonnable de conclure qu’il y était établi. Il a aussi jugé que le fils avait atteint un âge auquel la stabilité prenait une importance grandissante, et il en a conclu qu’il ne subirait pas de préjudice en cas de rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et qu’un tel rejet lui serait au contraire profitable.
[12] Dans son étude des conditions du pays, l’agent a pris acte du fait que les maisons‑églises étaient la cible de persécutions en Chine, mais il a fait remarquer que les demandeurs ne s’étaient convertis au christianisme qu’après leur arrivée au Canada et qu’ils n’étaient affiliés à aucune maison‑église en Chine. L’agent a aussi souligné le fait que le christianisme était légal en Chine et que l’État autorisait certaines institutions religieuses. Enfin, l’agent n’a pas été convaincu que l’implication de l’État dans la religion serait source de discrimination envers les demandeurs.
[13] L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils subiraient en Chine de la discrimination fondée sur leur âge. La preuve documentaire des demandeurs consistait en deux articles de presse qui n’étaient pas d’actualité et ne correspondaient pas aux profils des demandeurs. L’un des documents soumis par les demandeurs démontrait au contraire que le demandeur continuerait à avoir des opportunités d’emploi, malgré son âge.
[14] L’agent a pris acte du fait qu’il existait en Chine une discrimination fondée sur le sexe qui se recoupait avec la discrimination fondée sur l’âge, mais il a conclu que cette discrimination était moins importante dans l’industrie de la confection, dans laquelle la demanderesse avait travaillé auparavant.
[15] Enfin, l’agent a jugé que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils subiraient de la discrimination en tant que demandeurs d’asile déboutés et que leur preuve documentaire ne soutenait pas cette allégation.
[16] Leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été rejetée.
Les questions en litige et la norme de contrôle applicable
[17] Les demandeurs soulèvent deux questions :
L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, en particulier en omettant de faire preuve d’empathie dans son étude de la demande?
L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation du risque de persécution fondée sur des croyances religieuses, en particulier en omettant de faire preuve d’empathie dans son étude de la demande?
[18] La norme de contrôle applicable aux questions en litige est la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]).
Analyse
L’appréciation de l’ISE
[19] Les demandeurs allèguent que l’agent a émis des conjectures qui ne sont pas soutenues par la preuve, en concluant que leur fille pourrait obtenir la citoyenneté chinoise, puis un hukou, et accéder à l’enseignement public. Alors que l’agent avait pris acte du fait que la fille des demandeurs avait la citoyenneté canadienne et que la Chine prohibait la double nationalité, il aurait négligé de tenir compte de l’alinéa 9(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, selon lequel un mineur ne peut renoncer à sa citoyenneté canadienne. La fille des demandeurs étant mineure et ne pouvant renoncer à sa citoyenneté canadienne, elle serait dans l’incapacité d’obtenir un hukou et de s’inscrire à l’école publique. Les demandeurs se fondent sur la décision Yu v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2022 FC 271 [Yu], dans laquelle, aux paragraphes 35 et 38, le juge Little concluait qu’un agent avait commis une erreur en omettant de tenir compte des possibles difficultés auxquelles les enfants seraient exposés en Chine en l’absence de hukou, en raison de leur double nationalité, et que les dispositions législatives canadiennes prohibant la renonciation des mineurs à la citoyenneté devraient être portées à l’attention de l’agent qui rendrait une nouvelle décision.
[20] Les demandeurs allèguent que l’agent a commis une erreur en appréciant l’intérêt supérieur des enfants de façon cloisonnée, alors que son analyse aurait dû se fonder sur une vision holistique de la situation des enfants. À cet égard, les demandeurs s’appuient sur la décision du juge Campbell dans l’affaire Ferrer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 356 [Ferrer].
[21] Les demandeurs allèguent que le raisonnement de l’agent est dépourvu d’empathie. Au paragraphe 34 de la décision Damte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1212, le juge Campbell explique qu’il est obligatoire d’adopter une telle approche empathique.
[22] Les demandeurs contestent le passage suivant de la décision de l’agent :
[TRADUCTION]
Les demandeurs ont déclaré que [leur fille] sera exposée à des difficultés en Chine, parce qu’elle est citoyenne canadienne et n’est pas inscrite dans le système hokou [sic]. Les demandeurs ont déclaré que, pour intégrer ce système, [leur fille] devrait obtenir la citoyenneté chinoise et renoncer à sa citoyenneté. Je prends acte du fait que la Chine n’autorise pas la double nationalité, mais les demandeurs n’ont pas suffisamment étayé leur déclaration selon laquelle [leur fille] sera dans l’incapacité d’obtenir la citoyenneté chinoise et se verra refuser l’inscription dans le système. Si elle peut obtenir la citoyenneté chinoise, il semble qu’elle pourra intégrer le système et accéder à l’école publique. Ceci a pour effet d’invalider les préoccupations des demandeurs quant au fait que [leur fille] serait contrainte de rejoindre des écoles non réglementées. Les demandeurs n’ont pas suffisamment étayé leur déclaration selon laquelle [leur fille] sera contrainte de renoncer à sa citoyenneté canadienne ou que cela serait contraire à son intérêt supérieur. Je prends acte du fait que les demandeurs préféreraient que leur fille conserve sa citoyenneté canadienne, cependant il appartient aux parents de décider en fonction de l’intérêt supérieur de leur enfant et de trancher la question de savoir si cela implique de renoncer à sa citoyenneté canadienne.
[23] Les demandeurs prétendent que l’agent a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que la Loi sur la citoyenneté empêche leur fille mineure de renoncer à sa citoyenneté canadienne. Cependant, cet argument n’a pas été présenté à l’agent. Les arguments que les demandeurs lui ont soumis insistaient sur le fait que leur fille serait incapable d’obtenir la citoyenneté chinoise jusqu’à ce qu’elle renonce à sa citoyenneté canadienne, sans jamais alléguer qu’il lui serait impossible d’y renoncer. Il ne peut être reproché à l’agent de ne pas avoir tenu compte d’un obstacle statutaire que ni les demandeurs ni leur conseil n’ont porté à son attention.
[24] De plus, il est loin d’être évident que la Chine exige une renonciation officielle à la citoyenneté canadienne au sens de la Loi sur la citoyenneté. La Chine reconnaîtrait peut‑être la renonciation « officieuse »
que les demandeurs effectueraient au nom de leur fille.
[25] La décision Yu, sur laquelle les demandeurs prétendent se fonder, ne semble pas être applicable aux faits de l’espèce. Dans cette décision, le juge Little avait accueilli la demande parce que l’agent avait omis de traiter l’argument explicite des demandeurs selon lequel leurs enfants seraient exposés à des difficultés liées à l’impossibilité de s’enregistrer dans le système hukou et à l’impossibilité d’accéder à l’enseignement ainsi qu’aux soins de santé, tant et aussi longtemps qu’ils n’auraient pas renoncé à leur citoyenneté canadienne. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas allégué l’existence de telles difficultés causées par cette période intermédiaire. Leur prétention, plus large, a consisté à dire que la citoyenneté canadienne de leur fille l’empêcherait de s’enregistrer dans le système hukou. L’agent était fondé à conclure que la preuve soumise par les demandeurs ne permettait pas de soutenir cet argument.
[26] L’agent a étudié la preuve soumise et il en a raisonnablement conclu que la fille des demandeurs pourrait s’inscrire dans le système hukou après l’obtention de la citoyenneté chinoise, dont les demandeurs n’ont jamais laissé entendre qu’elle lui serait inaccessible. L’agent a pris acte du fait que la Chine n’autorisait pas la double nationalité et que l’obtention de la citoyenneté chinoise par la fille des demandeurs était la condition préalable de son inscription dans le hukou. L’agent n’a pas négligé de considérer le fait que la fille des demandeurs pourrait être contrainte de renoncer à sa citoyenneté canadienne, et, contrairement aux faits de la décision Yu, il n’a pas insinué qu’il lui serait ensuite facile de recouvrer cette citoyenneté dans l’avenir. Malgré ces considérations, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que leur fille serait dans l’obligation de renoncer à sa citoyenneté canadienne, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir la citoyenneté chinoise, ni que la renonciation à sa citoyenneté canadienne serait contraire à son intérêt supérieur. Cette conclusion résulte d’une appréciation raisonnable des prétentions des demandeurs et d’une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, telle qu’exigée par l’arrêt Vavilov.
[27] L’agent a fait une appréciation raisonnable de l’intérêt supérieur de chacun des enfants. L’agent a conclu que les intérêts de l’enfant le plus âgé seraient mieux protégés en restant chez lui, en Chine, où il était établi avec sa famille. L’agent a expliqué que cet enfant avait atteint un âge auquel il commençait à développer son identité et auquel la stabilité devenait de plus en plus importante. L’agent a pris acte du fait que l’enfant la plus jeune était établie au Canada, y fréquentait l’école élémentaire, avait des amis et aimait nager. Cependant, l’agent a conclu que ses intérêts seraient mieux protégés en restant auprès de ses parents, dans n’importe quel pays, parce que son âge lui permettait de s’adapter. Les demandeurs citent la décision Ferrer dans laquelle, au paragraphe 5, le juge Campbell avait conclu que le décideur « n’a[vait] pas tenu compte du fait que les enfants du demandeur auraient pu tout avoir en étant réunis avec lui au Canada »
. Il est évident qu’en l’espèce, l’agent était enclin à conclure le contraire; les enfants des demandeurs pourraient tout avoir en étant réunis avec leurs parents en Chine. L’agent en a donc conclu que le facteur de l’intérêt supérieur des enfants apportait peu de valeur favorable pour justifier l’accueil de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent pouvait raisonnablement conclure ainsi.
[28] Les demandeurs allèguent que l’agent a omis d’apprécier l’intérêt supérieur des enfants avec empathie, mais ils ne précisent pas en quoi cette appréciation de l’agent démontre un manque de compassion. L’agent a décrit les traits psychologiques des enfants et les détails de leur établissement selon les connaissances qu’il en avait, en se basant sur les informations contenues dans les observations des demandeurs. L’agent a ensuite apprécié l’intérêt supérieur des enfants au regard de leur situation. Je ne discerne aucun élément, dans son analyse, qui dénoterait une absence d’empathie ou de compassion.
L’appréciation du risque de persécution fondée sur les croyances religieuses
[29] Les demandeurs allèguent que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l’obligation de pratiquer leur religion au sein d’églises approuvées par l’État constituait un déni d’un droit fondamental de la personne. Selon les demandeurs, cette omission de l’agent donnerait à penser qu’il n’a pas étudié leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire avec compassion et empathie.
[30] Je suis d’accord avec le défendeur qui soutient que l’agent a raisonnablement apprécié le risque de persécution fondée sur les croyances religieuses auquel les demandeurs étaient exposés et qu’il a noté des faits saillants tels que la légalité du christianisme en Chine, la récente conversion des demandeurs au christianisme et leur absence d’affiliation à toute maison‑église. Les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que leurs croyances religieuses attireraient l’attention des autorités lorsqu’ils retourneraient en Chine.
[31] Dans leurs observations soumises à l’agent, les demandeurs déclarent qu’en Chine, ils n’auront pas la liberté de fréquenter une église [traduction] « comparable »
à leur église canadienne. Toutefois, les demandeurs ne précisent pas en quoi les églises chrétiennes approuvées par l’État chinois diffèrent, dans leur forme ou leur théologie, de leur église canadienne ni en quoi elles ne sauraient satisfaire leurs besoins spirituels, de sorte qu’ils seraient contraints de rejoindre une maison‑église.
[32] Les demandeurs déclarent que les membres des maisons‑églises s’exposent à des conséquences telles que des coups ou l’emprisonnement. Cependant, les demandeurs ne sont affiliés à aucune maison‑église et ils n’allèguent pas avoir l’intention de rejoindre une quelconque congrégation clandestine. Compte tenu du manque de preuve relative aux particularités des convictions religieuses des demandeurs, l’agent pouvait raisonnablement prendre acte du fait que les membres des maisons‑églises subissaient des persécutions, noter que les demandeurs s’étaient récemment convertis au christianisme et n’étaient affiliés à aucune maison‑église, et conclure que leur seule foi chrétienne ne suffisait pas à démontrer un risque de discrimination.
[33] L’argument selon lequel l’agent aurait omis d’apprécier avec compassion et empathie le risque de persécution fondée sur les croyances religieuses est rejeté. Les demandeurs soutiennent qu’il est clair que l’agent n’a pas adopté une approche empathique dans son étude de leur demande parce qu’une personne raisonnable et empathique comprendrait que le fait d’être forcé de pratiquer le christianisme dans des églises approuvées par l’État constitue à la fois une discrimination et un déni d’un droit fondamental de la personne. Au vu des faits soumis à la Cour, cet argument constitue en réalité une attaque déguisée contre la décision raisonnable de l’agent selon laquelle les demandeurs ne risquent vraisemblablement pas d’être victimes de persécution fondée sur leurs croyances religieuses en Chine.
[34] Aucune question n’a été soumise pour certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑3055‑21
LA COUR STATUE QUE la présente demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3055‑21
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INTITULÉ :
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XIAOLING HUANG, HAIBIN CHEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 MAI 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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le juge ZINN J.
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 18 JUILLET 2022
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COMPARUTIONS :
Wennie Lee
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POUR LES DEMANDEURS
|
David Knapp
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lee & Company
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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