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Date : 20220713


Dossier : IMM-3336-21

Référence : 2022 CF 1028

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

ROBIN NABEEL KHOKHAR

JESUSA KHOKHAR

JOHN EMANUEL KHOKHAR

JAYDEN LUIS KHOKHAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Robin Nabeel Khokhar sollicite le contrôle judiciaire du rejet de sa demande d’asile par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). La SAR a conclu que M. Khokhar disposait d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) viable dans son Pakistan natal, car il ne s’exposerait pas à une possibilité sérieuse d’être persécuté à Lahore et que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il serait raisonnable qu’il s’établisse à cet endroit. M. Khokhar conteste chacune de ces conclusions dans la présente demande, soutenant que la SAR n’a pas évalué de manière raisonnable les éléments de preuve liés à la persécution qu’il subirait à Lahore en tant que chrétien.

[2] Je conclus que la décision de la SAR était raisonnable. Même si la SAR semble s’être méprise sur les observations de M. Khokhar quant aux accusations de blasphème portées contre son père en 2015, cette erreur ne mine pas le caractère raisonnable général de sa décision. La SAR a traité de manière raisonnable des principales observations de M. Khokhar au sujet de la PRI et elle a tiré des conclusions raisonnables sur les éléments du critère à appliquer pour déterminer la PRI. Le rôle que joue notre Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire n’est pas de soupeser à nouveau les éléments de preuve présentés à la SAR ou d’intervenir dans ses conclusions, sauf si celle-ci n’est pas parvenue à établir la justification, la transparence et l’intelligibilité que requiert une décision raisonnable. Je ne suis pas convaincu que M. Khokhar s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de montrer que la décision de la SAR était déraisonnable.

[3] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[4] Les parties conviennent que la conclusion à laquelle est arrivée la SAR, à savoir que M. Khokhar dispose d’une PRI à Lahore, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Idugboe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334 au para 58. La question générale qui est en litige dans le présent contrôle judiciaire consiste donc à savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

[5] Dans le cadre de cette question générale, M. Khokhar conteste à un certain nombre d’égards la manière dont la SAR a appliqué le critère à deux volets qui permet de déterminer l’existence d’une PRI : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) aux p 710–711; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) aux p 595–597. Selon ce critère, un demandeur d’asile ne dispose d’une PRI que dans les deux cas suivants : 1) s’il ne s’exposerait pas dans la ville proposée comme PRI à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque vraisemblable décrit à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et 2) si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne serait pas déraisonnable que le demandeur d’asile cherche refuge dans la ville proposée comme PRI : Rasaratnam, à la p 711, Thirunavukkarasu, à la p 597; Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799 aux para 8–9. Un demandeur d’asile qui dispose d’une PRI dans son pays d’origine n’est pas une personne qui a la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR : Thirunavukkarasu, aux p 592–593; Olusola, au para 7.

[6] À l’audition de la présente demande, M. Khokhar a axé ses observations sur le premier volet du critère relatif à la PRI, mais il a maintenu ses observations écrites sur le second volet.

[7] Je traiterai donc des divers arguments qu’a invoqués M. Khokhar dans le contexte des deux questions principales qui suivent :

  1. Était-il déraisonnable de la part de la SAR de conclure que M. Khokhar ne s’exposerait pas à une possibilité sérieuse de persécution à Lahore?

  2. Était-il déraisonnable de la part de la SAR de conclure que M. Khokhar pourrait raisonnablement chercher refuge à Lahore?

[8] Pour contrôler une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable, la Cour examine la décision dans son ensemble et les motifs qui l’accompagnent afin d’évaluer si cette décision est justifiée, intelligible et transparente, et si elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur elle : Vavilov, au para 99. La Cour ne cherche pas à parvenir à sa propre décision sur les questions en litige. Au contraire, elle n’infirmera la décision que si le demandeur s’est acquitté de son fardeau d’établir que celle-ci souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. La conclusion de la SAR selon laquelle M. Khokhar ne s’exposerait pas à une possibilité sérieuse de persécution à Lahore était raisonnable

(1) La demande d’asile de M. Khokhar

[9] M. Khokhar est citoyen du Pakistan. Son épouse, Jesusa Khokhar, qu’il a rencontrée pendant qu’il travaillait à Dubaï, est citoyenne des Philippines. Leurs jumeaux, nés à Dubaï, ont la citoyenneté pakistanaise par leur père et ont droit à la citoyenneté philippine par leur mère.

[10] M. Khokhar sollicite l’asile parce qu’il dit craindre d’être persécuté en tant que chrétien au Pakistan. Bien qu’il soit né en Libye, M. Khokhar a passé une grande partie de sa jeunesse à Karachi, où il a été victime d’intimidation parce qu’il est chrétien. Son père était pasteur au sein de la communauté chrétienne de Karachi. Au début des années 1990, à l’époque où M. Khokhar était adolescent, le domicile de sa famille a été attaqué par une foule hostile. Cet incident a incité la famille à déménager à Dubaï. M. Khokhar a passé environ les 25 années suivantes à cet endroit, où il a conservé son statut grâce à des permis de travail renouvelables.

[11] Le père de M. Khokhar a lui aussi continué de vivre à Dubaï, mais il est retourné régulièrement au Pakistan. En 2015, lors de ces voyages, son père et sa grand-mère ont été menacés et agressés après que son père avait donné une bible à une fille qui voulait se convertir au christianisme. Le père et la grand-mère de M. Khokhar ont demandé et obtenu l’asile au Canada en 2016. Plusieurs autres membres de la famille de M. Khokhar sont également présents au Canada. Sa mère, ainsi que sa sœur et l’un de ses frères, ont demandé l’asile en 2000 en invoquant leur identité chrétienne. Leurs demandes ont été refusées, mais les trois ont obtenu par la suite la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. Un autre des frères de M. Khokhar a obtenu l’asile en 2012 après avoir été agressé par des extrémistes musulmans au Pakistan en 2010.

[12] C’est dans ce contexte que la demande d’asile de M. Khokhar fait référence à deux incidents précis qui sont survenus à Karachi à la fin de 2018. Plus tôt cette année-là, Mme Khokhar avait perdu son emploi à Dubaï et celui que M. Khokhar exerçait était devenu précaire. M. Khokhar est retourné au Pakistan en novembre 2018 pour préparer le retour de la famille à Karachi. Pendant qu’il s’y trouvait, il a été accosté près de la maison de sa tante par deux individus, qui lui ont demandé où se trouvait son père. Ensuite, en décembre, lors d’un autre voyage à Karachi, il a une fois de plus été accosté, menacé et presque tué par des individus qui étaient à la recherche de son père, ne devant sa vie qu’à un pistolet enrayé. M. Khokhar croit que les individus en cause étaient les mêmes que ceux qui s’en étaient pris à son père en 2015. Les plaintes déposées à la police après chaque incident n’ont donné aucun résultat. M. Khokhar est retourné à Dubaï, et la famille est ensuite arrivée au Canada et a demandé l’asile.

[13] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR a rejeté les demandes d’asile de la famille parce qu’elle a conclu que les Philippines étaient un pays de référence pour l’ensemble de la famille : pour Mme Khokhar du fait de sa citoyenneté, pour les enfants à cause de leur droit automatique à la citoyenneté, et pour M. Khokhar parce qu’il lui était possible d’acquérir la citoyenneté en étant parrainé à titre de conjoint. La SPR a jugé qu’aux Philippines la famille n’était exposée à aucune persécution ou ne courait aucun risque. À l’audience, la SPR a soulevé la question de l’existence d’une PRI éventuelle à Lahore ou à Islamabad mais, vu les conclusions tirées au sujet des Philippines, elle n’a pas traité de cet aspect dans ses motifs.

(2) La décision de la SAR au sujet du premier volet du critère relatif à la PRI

[14] En appel devant la SAR, les Khokhar n’ont pas contesté les conclusions de la SPR au sujet de Mme Khokhar et des enfants. Ils ont toutefois porté en appel la conclusion de la SPR selon laquelle M. Khokhar avait droit à la citoyenneté aux Philippines. La SAR a admis que les Philippines n’étaient pas un pays de référence pour M. Khokhar. Elle l’a toutefois invité à présenter des observations supplémentaires sur l’existence d’une PRI à Lahore ou à Islamabad.

[15] M. Khokhar a accepté de le faire, faisant valoir qu’aucun des deux volets du critère relatif à une PRI n’était respecté. Pour ce qui était du premier volet, M. Khokhar a fait mention des éléments de preuve qu’il avait présentés à la SPR, ainsi que des agressions dont il avait été victime en raison de son lien avec son père. Il a également fait mention des éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays qu’il avait déposés au sujet des risques que courent les chrétiens au Pakistan, et en particulier à Lahore et à Islamabad, dont de nouveaux éléments de preuve et rapports portant sur la violence à l’endroit des chrétiens et sur la fréquence des allégations formulées contre les chrétiens sous le régime des lois anti-blasphème au Pakistan. Les observations de M. Khokhar et la décision de la SAR au sujet du second volet sont analysées ci-après.

[16] La SAR a jugé que M. Khokhar disposait d’une PRI à Lahore. Pour ce qui était du premier volet du critère relatif à une PRI, soit le risque de persécution, la SAR a signalé que les deux incidents survenus en 2018 faisaient suite à de nombreuses visites à Karachi qui s’étaient déroulées sans histoire. Elle a jugé qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve dignes de foi que les auteurs des incidents étaient à la recherche de M. Khokhar sur l’ensemble du territoire pakistanais ou qu’ils étaient intéressés à le faire ou en avaient le pouvoir. Elle a fait mention du nombre estimatif de trois à six millions de chrétiens qui vivent au Pakistan, dont environ deux millions à Lahore et dans les environs. Elle a passé en revue divers rapports figurant dans la preuve relative à la situation dans le pays, notamment à l’égard des agressions violentes et de l’application abusive de lois anti-blasphème. Elle a fait remarquer qu’en dépit de sa crainte d’être victime de fausses accusations de blasphème, M. Khokhar était retourné à Karachi à de nombreuses reprises depuis l’incident subi par son père en 2015 et il avait pris des dispositions pour s’y établir en 2018. La SAR a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve dignes de foi que M. Khokhar s’exposait objectivement à plus qu’une simple possibilité d’être la cible d’une fausse accusation de blasphème. La SAR a reconnu qu’au Pakistan la communauté chrétienne est victime de discrimination. Cependant, en se fondant sur son examen de la preuve, dont les éléments relatifs à la situation dans le pays, la SAR a jugé qu’il n’y avait pas une possibilité sérieuse que M. Khokhar s’expose à de la persécution à Lahore, ni en raison de son identité chrétienne, ni en raison de ses liens familiaux et des incidents survenus en 2018.

(3) La décision de la SAR est raisonnable

[17] M. Khokhar conteste quatre aspects de l’analyse de la SAR concernant le premier volet du critère relatif à la PRI. Pour les raisons qui suivent, je conclus que ses arguments n’établissent pas que la décision de la SAR est déraisonnable.

a) La référence à l’accusation de blasphème portée contre le père

[18] En analysant la crainte de M. Khokhar d’être victime de fausses accusations de blasphème, la SAR a écrit :

[M. Khokhar] affirme que son père a fait l’objet de fausses accusations de blasphème en 2015; toutefois, aucun élément de preuve à l’appui n’a été présenté. La plupart des accusations de blasphème au Pakistan sont portées par des musulmans contre des musulmans.

[Non souligné dans l’original.]

[19] M. Khokhar soutient qu’il n’a pas allégué que son père avait fait l’objet d’une « accusation » de blasphème formelle en 2015. Il avait plutôt été accusé de blasphème par des extrémistes, qui avaient menacé de porter contre lui d’éventuelles accusations. Il dit que ce fait est étayé par les éléments de preuve, notamment son propre exposé circonstancié et la décision de la SPR d’accueillir la demande d’asile de son père, qui ont été présentés à la SAR. Dans sa décision concernant la demande d’asile du père, la SPR a précisé qu’après que le père avait offert une bible à une fille qui souhaitait être baptisée, des individus [traduction] « lui avaient dit qu’ils l’accuseraient de blasphème ». L’exposé circonstancié de M. Khokhar indiquait de la même façon que son père n’avait pas voulu baptiser la fille parce que cette mesure était susceptible de mener à des [traduction] « accusations de blasphème de la part d’extrémistes ».

[20] Les observations supplémentaires que M. Khokhar a présentées à la SAR à propos de la PRI indiquaient que son père avait été [TRADUCTION] « accusé de blasphème dans le passé ». Il est possible que la SAR ait considéré que cette déclaration, de pair avec le témoignage de M. Khokhar selon lequel une « plainte » avait été déposée contre son père, faisaient référence à une accusation de blasphème officielle. Cependant, il semble bel et bien que la SAR se soit méprise sur l’exposé circonstancié et les observations de M. Khokhar, estimant qu’ils voulaient dire que son père avait fait l’objet d’une accusation réelle de blasphème, ce dont il n’y avait aucune preuve.

[21] Il était peut-être erroné de décrire l’observation de M. Khokhar comme une indication que son père avait fait l’objet de « fausses accusations de blasphème », mais je ne crois pas que cette erreur mine fondamentalement l’analyse de la SAR. Ce ne sont pas toutes les erreurs que commet un tribunal administratif qui rendent sa décision déraisonnable : Vavilov, au para 100. L’évaluation principale de la SAR quant à la crainte qu’avait M. Khokhar de faire l’objet de fausses accusations de blasphème était la suivante : il était volontairement retourné à Karachi à de nombreuses occasions, au Pakistan les lois contre le blasphème étaient principalement utilisées comme arme contre les musulmans et non contre les chrétiens, et il n’y avait pas assez d’éléments de preuve dignes de foi qu’il s’exposait objectivement à plus qu’une simple possibilité de faire l’objet d’une fausse accusation de blasphème. L’examen qu’a fait la SAR des allégations concernant le père de M. Khokhar n’était pas un aspect important de cette analyse, et je ne puis conclure qu’une erreur quelconque à l’égard de cette question est « suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » : Vavilov, au para 100.

[22] M. Khokhar fait valoir aussi que la SAR a omis de prendre en compte et d’analyser les décisions que la SPR a rendues à propos de son père et de son frère pour déterminer s’il avait établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution. M. Khokhar reconnaît que la SAR n’était pas liée par ces décisions antérieures, mais il est d’avis qu’elle aurait dû prendre en considération la mesure dans laquelle elles corroboraient ses allégations de risque : Guven c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 38 au para 55; Uygur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 752 aux para 28–29. Je ne puis souscrire à cet argument, et ce, pour deux raisons.

[23] Premièrement, la SAR a effectivement fait référence dans ses motifs à l’exposé circonstancié que le père avait déposé à l’appui de sa demande d’asile, montrant ainsi qu’elle était au courant de cette demande d’asile et des faits qui la sous-tendaient et qu’elle en avait tenu compte dans son évaluation. Deuxièmement, l’argument qu’invoque M. Khokhar doit être examiné à la lumière des observations qu’il a soumises à la SAR : Vavilov, aux para 127–128. Dans ses observations concernant le risque de persécution, M. Khokhar n’a mentionné que brièvement les demandes d’asile de son père, de sa grand-mère et de son frère qui avaient été accueillies. Il n’a pas mis de l’avant ces décisions en tant que moyen particulier de corroborer le caractère objectivement raisonnable de sa crainte d’accusations de blasphème ou d’autres formes de persécution à Lahore. Il a simplement signalé, après avoir allégué qu’il avait été agressé par les mêmes individus que ceux qui s’en étaient pris à son père, que ce dernier, sa grand-mère et son frère avaient tous été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention au Canada.

[24] La SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve digne de foi que les individus impliqués dans les agressions visant M. Khokhar le poursuivraient à Lahore, une conclusion qui n’entrait en conflit avec aucune des conclusions que la SPR avait tirées dans les autres demandes d’asile. Ces autres demandes reposaient en grande partie sur des incidents précis et différents que les membres de sa famille avaient subis. En particulier, la demande d’asile du père était fondée sur sa crainte envers la famille musulmane de la fille qui souhaitait se convertir au christianisme. La SPR a conclu que le père ne disposait d’aucune PRI au Pakistan, non pas parce que la famille musulmane le poursuivrait en dehors de Karachi, mais parce qu’il était [TRADUCTION] « une personne connue qui prononçait des sermons dans son église pakistanaise ». La demande d’asile du frère, qui reposait sur les incidents et les agressions que celui-ci avait vécus au Pakistan en 2010 pendant que M. Khokhar se trouvait à Dubaï, semble avoir été tranchée sans audience et sans motifs, ce qui atténue davantage son importance pour ce qui est de l’évaluation de la demande d’asile de M. Khokhar.

[25] Compte tenu des circonstances, et en particulier de la nature des autres demandes d’asile, de la nature de la demande d’asile de M. Khokhar et du peu de cas fait des autres décisions, la SAR n’a pas commis d’erreur grave en ne traitant pas directement des autres demandes d’asile qui ont été accueillies pour déterminer si M. Khokhar s’exposait à une possibilité sérieuse de persécution.

[26] À titre d’autre argument invoqué sous cette rubrique, M. Khokhar allègue qu’il était déraisonnable que la SAR décrive ses éléments de preuve supplémentaires au sujet des accusations de blasphème dont faisait l’objet son cousin à Lahore comme une « tentative pour renforcer le dossier » vu les éléments de preuve dignes de foi d’allégations de blasphème à l’encontre de son père et de son frère. La SAR a toutefois dit cela dans le contexte de sa décision selon laquelle la preuve relative au cousin n’était pas nouvelle et n’était donc pas admissible au sens du paragraphe 110(4) de la LIPR. M. Khokhar ne conteste pas cette décision d’inadmissibilité dans le cadre de la présente demande.

b) Le profil chrétien unique

[27] Après avoir passé en revue les éléments de preuve objectifs concernant la discrimination exercée contre les chrétiens et le recours à de fausses accusations de blasphème, la SAR a conclu que M. Khokhar « n’a[vait] pas établi qu’il a[vait] un profil de chrétien unique et n’a[vait] pas non plus établi qu’il était de confession évangélique et qu’il [devait] faire du prosélytisme dans le cadre de sa pratique religieuse ». La SAR s’est penchée sur ces questions, car il ressortait des éléments de preuve objectifs que la pratique de la confession évangélique pouvait aggraver le risque d’être victime de lois anti-blasphème. Elle a conclu que M. Khokhar prenait part à des activités d’enseignement, de mentorat et d’aide pastorale au sein de l’église chrétienne, mais que le dossier n’indiquait pas que la confession évangélique ou le prosélytisme étaient un élément fondamental de la pratique de son église.

[28] M. Khokhar soutient que la SAR a mal compris les termes « confession évangélique », « protestant » et « chrétien régénéré ». Il a plus tard employé les deux derniers termes pour se décrire dans sa demande d’asile, et il allègue que la SAR a estimé que ces termes ne concordaient pas avec la notion de « confession évangélique ». Je ne suis pas d’accord. Selon moi, rien n’indique que la SAR a estimé que la confession évangélique ne concordait pas avec le protestantisme ou le christianisme régénéré. Elle a plutôt examiné, en s’appuyant sur la preuve, si la confession de M. Khokhar, telle qu’il la pratiquait, correspondait à la nature des pratiques chrétiennes qui, d’après la preuve, aggraveraient le risque d’accusations de blasphème. M. Khokhar demande à la Cour de tirer de la preuve des conclusions différentes, mais là n’est pas le rôle de la Cour : Vavilov, aux para 125–126. Compte tenu du rôle restreint que joue la Cour pour ce qui est de contrôler les conclusions de fait et les inférences de la SAR, je ne puis juger que la conclusion que celle-ci a tirée est déraisonnable.

[29] Il n’était pas déraisonnable non plus de la part de la SAR de ne pas avoir fait référence aux demandes d’asile de la famille de M. Khokhar qui avaient été accueillies avant de conclure que ce dernier « n’a[vait] pas établi qu’il a[vait] un profil de chrétien unique » qui lui ferait courir plus de risques à Lahore. La SAR a directement traité de l’allégation de M. Khokhar selon laquelle il s’exposerait à un risque accru du fait de la notoriété de sa famille et du rôle joué par son père en tant que pasteur et chef de file au sein de la communauté. Elle s’est dite non convaincue qu’il y avait une preuve que la nature des pratiques religieuses de M. Khokhar ou ses liens familiaux l’exposeraient à une possibilité sérieuse de persécution à Lahore. Il aurait peut-être été préférable que la SAR traite des demandes d’asile antérieures, mais je ne suis pas convaincu dans les circonstances qu’il était déraisonnable de ne pas l’avoir fait.

c) La motivation des agents de persécution

[30] M. Khokhar allègue que la SAR a accordé un poids insuffisant aux deux incidents survenus en 2018 en concluant que les agents de persécution n’avaient pas de motifs pour le poursuivre à Lahore. Dans ses motifs, la SAR a écrit : « [l]es événements dont il est question dans le dossier ont fait l’objet d’un examen sommaire » et « [a]ucune question n’a été posée au sujet du » rapport de police après le second incident. M. Khokhar allègue que, si la SAR avait des doutes au sujet de cette lacune dans le dossier, elle aurait dû renvoyer l’affaire à la SPR en vue de la tenue d’une nouvelle audience plutôt que de ne pas traiter des allégations. Il cite les décisions que notre Cour a rendues dans les affaires Gomes, Sarker et Veres à l’appui du principe que les questions préliminaires que pose la SPR imposent à celle-ci le fardeau accru de s’assurer que l’on soulève des questions déterminantes : Gomes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 419 au para 15; Sarker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1168 au para 19; Veres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 124 (1re inst) aux para 28–34.

[31] Je ne suis pas d’accord. Les affaires Gomes, Sarker et Veres ont trait à des circonstances dans lesquelles la CISR a tranché une demande d’asile en se fondant sur une question qui n’a jamais été évoquée en tant que question actuelle, ni au début de l’audience, ni au cours de l’interrogatoire : Gomes, aux para 3–4; Sarker, aux para 14–15; Veres, aux para 26–28. En fait, dans l’affaire Gomes, le juge Barnes a indiqué que la question litigieuse consistait à savoir si la CISR avait manqué à l’obligation d’équité « en ne signalant pas la protection de l’État comme une question actuelle susceptible d’être déterminante et en rendant ensuite sur cet aspect une décision défavorable aux demandeurs » : Gomes, au para 5. En l’espèce, la SPR a indiqué que la PRI était une question litigieuse au début de l’audience, et elle a précisément mentionné Islamabad et Lahore comme des possibilités avant de poser des questions sur le sujet. En fait, l’avocate a clarifié, après que les villes susceptibles de constituer une PRI ont été mentionnées, que la SPR procéderait à son interrogatoire et qu’il lui serait ensuite possible de poser des questions.

[32] Même si la SPR a posé les questions en premier, il incombait à M. Khokhar d’établir qu’il ne disposait pas d’une PRI au Pakistan et de présenter la preuve qui le montrait : Rasaratnam, aux p 709–710; Thirunavukkarasu, à la p 594. Si la SAR conclut que le demandeur d’asile, après en avoir été dûment informé, ne s’est pas acquitté de son fardeau, elle n’est pas tenue de renvoyer l’affaire à la SPR afin de donner au demandeur d’asile une autre possibilité de présenter des éléments de preuve.

[33] M. Khokhar fait valoir aussi qu’après avoir admis que sa preuve était digne de foi la SAR aurait dû reconnaître que les agressions étaient le signe qu’il y avait des recherches constantes et persistantes, et que cette motivation dans le temps pouvait également mener à une motivation à distance : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 au para 23; Balderramos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1391 au para 16.

[34] La principale difficulté que pose cet argument est qu’il n’a pas été invoqué devant la SAR. En fait, la preuve que M. Khokhar a fournie à la SPR quant à la raison pour laquelle il ne pouvait pas déménager à Lahore n’était pas liée aux risques posés par les individus précis qui l’avaient agressé à Karachi, mais à ceux que couraient les membres de la famille en tant que chrétiens à Lahore de la part de la police et de [TRADUCTION] « n’importe quel membre du public ». Les observations qu’il a faites à la SAR ont fait ressortir la crainte qu’il avait de [TRADUCTION] « la collectivité environnante ou la police ». Il a dit croire qu’il avait été agressé par les mêmes individus que ceux qui s’en étaient pris à son père, mais il n’a pas fait valoir que cela montrait que ces personnes seraient motivées à le poursuivre aussi loin qu’à Lahore.

[35] En tout état de cause, la SAR a bel et bien évalué les éléments de preuve relatifs aux incidents et elle a effectivement conclu que ces derniers ne s’inscrivaient pas dans le cadre de recherches constantes et persistantes. Elle a noté que les incidents survenus en 2018 « [s’étaient] produits après de nombreux retours volontaires à Karachi sans incident, sur une longue période », avant de conclure qu’il n’y avait pas assez de preuve pour établir que ces « inconnus » étaient à la recherche de M. Khokhar sur l’ensemble du territoire pakistanais, ou qu’ils étaient intéressés à le faire ou en avaient le pouvoir. M. Khokhar ne m’a pas persuadé qu’il s’agit là d’une conclusion déraisonnable ou que la SAR s’est méprise sur la preuve ou n’en a pas tenu compte : Vavilov, au para 126.

d) La preuve relative à la situation dans le pays

[36] M. Khokhar fait valoir que la SAR a agi de manière déraisonnablement sélective dans son examen de la preuve relative à la situation dans le pays, en faisant abstraction de rapports figurant dans le cartable national de documentation de la CISR qui étayaient ses allégations et en qualifiant de manière erronée les éléments de preuve sur lesquels elle s’était effectivement fondée. Il ajoute que les éléments de preuve dont la SAR n’a pas tenu compte étaient considérables, et qu’il était donc déraisonnable de sa part de ne pas y faire référence : Hernandez Montoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 808 aux para 33–36, citant la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17. En particulier, il allègue qu’il ressort de la preuve dans son ensemble que la discrimination exercée contre les chrétiens atteint bel et bien le niveau de la persécution, et que la conclusion de la SAR selon laquelle la plupart des accusations de blasphème sont portées contre les musulmans fait abstraction des tailles de population relatives et du fait que les lois anti-blasphème touchent de manière disproportionnée les chrétiens.

[37] M. Khokhar soulève un argument raisonnable quant à l’effet disproportionné des lois anti-blasphème sur les chrétiens. Cependant, je ne puis conclure que l’analyse de la SAR à l’égard de cette question est généralement déraisonnable. Sa conclusion ultime était qu’il n’y avait pas assez de preuve que M. Khokhar s’exposait objectivement à plus qu’une simple possibilité qu’on l’accuse faussement de blasphème pour avoir pratiqué sa religion. Cette conclusion faisait suite à la référence faite par la SAR aux statistiques que M. Khokhar avait citées, à savoir que les lois anti-blasphème avaient été utilisées comme arme contre des chrétiens à 229 reprises entre 1987 et 2018. La SAR a conclu qu’étant donné qu’il y avait des millions de chrétiens pratiquants au Pakistan M. Khokhar ne s’exposait pas objectivement à plus qu’une simple possibilité qu’on l’accuse faussement de blasphème. Bien que ces statistiques puissent montrer que les chrétiens sont ciblés de manière disproportionnée, je ne puis conclure qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de juger qu’elles n’établissaient pas plus qu’une simple possibilité qu’on porte une telle accusation.

[38] Quant aux autres arguments qu’a invoqués M. Khokhar au sujet de la preuve relative à la situation dans le pays, je ne puis convenir que la SAR a évalué de manière déraisonnable ces arguments et les éléments de preuve qu’il a cités, ou qu’elle était tenue de faire référence dans son analyse à un échantillon plus large d’éléments sur la situation dans le pays ou à la preuve précise d’incidents particuliers de violence ou d’accusations de blasphème que M. Khokhar avait citées : Kakurova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 929 au para 18; Vavilov, aux para 125–128.

[39] Je conclus donc que M. Khokhar ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir que la décision de la SAR au sujet du premier volet du critère relatif à la PRI était déraisonnable.

B. La conclusion de la SAR selon laquelle il était raisonnable dans l’ensemble des circonstances de chercher refuge à Lahore est raisonnable

(1) La décision de la SAR au sujet du second volet du critère relatif à la PRI

[40] Les observations que M. Khokhar a présentées à la SAR à l’égard du second volet du critère relatif à la PRI faisaient référence à son éventuelle séparation de sa famille étant donné que Mme Khokhar n’avait pas la citoyenneté pakistanaise, les risques que cette dernière courrait en tant que chrétienne vivant au Pakistan, ainsi que la discrimination et les obstacles en matière d’emploi et d’instruction auxquels seraient confrontés les membres de la famille en tant que chrétiens.

[41] La SAR a conclu qu’il n’était pas nécessaire que la famille soit séparée, car Mme Khokhar pourrait vivre au Pakistan et obtenir la citoyenneté sous le régime des lois en matière de citoyenneté de ce pays. Elle a conclu aussi que les éléments de preuve généraux concernant la discrimination en matière d’emploi ne s’appliquaient pas à M. Khokhar, qui avait prévu d’établir sa propre entreprise, en lien avec l’expérience qu’il avait acquise à Dubaï. Elle a rejeté l’argument de M. Khokhar selon lequel il aurait à dissimuler son identité chrétienne à Lahore, citant la communauté chrétienne nombreuse et active qui est présente dans cette ville. La SAR a donc jugé que M. Khokhar n’avait pas atteint la « barre très haute » qu’a placée la Cour d’appel fédérale pour ce qui est de déterminer ce qui est déraisonnable : Thirunavukkarasu, aux p 596–599; Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CA) aux para 14–17.

(2) La décision de la SAR est raisonnable

[42] Comme je l’ai signalé, M. Khokhar n’a pas mis l’accent sur le second volet de l’analyse relative à la PRI dans les observations orales qu’il a présentées à l’audition de la présente demande. Cependant, il s’est fondé sur ses arguments écrits, à savoir que l’analyse faite par la SAR au sujet des difficultés auxquelles il s’exposerait à Lahore était déraisonnable. Pour les raisons qui suivent, je ne puis souscrire à ces arguments.

[43] La décision de la SAR doit être évaluée en tenant compte de la « barre très haute » qui a été placée pour ce qui est de déterminer ce qui est déraisonnable : Ranganathan, au para 15. Comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale, cette norme n’exige « rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un [demandeur d’asile] tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr » : Ranganathan, au para 15. Cela est « bien différent » des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie ou le renoncement à des aspirations : Ranganathan, au para 15.

[44] M. Khokhar critique principalement deux aspects de l’analyse de la SAR concernant le caractère raisonnable du fait de chercher refuge à Lahore. Premièrement, il signale la preuve relative à la situation dans le pays qui indique que seul [TRADUCTION] « un petit nombre de chrétiens sont relativement prospères », et il soutient qu’il était déraisonnable que la SAR présume qu’il en ferait partie. Il ne s’agissait toutefois pas d’une conclusion de la SAR. Cette dernière a répondu à la preuve générale de discrimination qu’avait citée M. Khokhar en matière d’emploi et au fait que les chrétiens étaient relégués à des tâches subalternes en signalant que M. Khokhar avait l’intention d’établir sa propre entreprise en se fondant sur l’expérience professionnelle qu’il avait acquise à Dubaï. La SAR n’a ni formulé d’hypothèses quant au succès de cette entreprise ni tiré de conclusions quant à la prospérité de M. Khokhar. La conclusion que la SAR a tirée sur cette question n’était pas déraisonnable.

[45] Deuxièmement, M. Khokhar conteste la manière dont la SAR a traité la discrimination en matière d’instruction à laquelle seraient confrontés les enfants en tant que chrétiens. Dans trois brefs paragraphes des observations qu’il a présentées à la SAR, M. Khokhar a cité des éléments de preuve relatifs à l’existence d’une discrimination en matière d’instruction, a fait référence à un programme de [TRADUCTION] « haine » contre les chrétiens qui était enseigné dans les écoles et a soutenu que ses enfants ne parlaient pas ourdou. Vu le caractère restreint de ces observations, dans le contexte de la « barre très haute » qu’il faut atteindre lorsqu’il est question de déterminer ce qui est déraisonnable, il n’était peut-être pas déraisonnable de la part de la SAR de ne pas avoir traité du tout de la question : Vavilov, au para 128. Cependant, la SAR y a effectivement répondu, signalant qu’il était indiqué dans le formulaire de fondement de la demande d’asile des enfants que les deux parlaient effectivement ourdou et, dans le cadre de son analyse concernant le premier volet, que l’instruction religieuse des enfants était protégée par la loi pakistanaise. Même si l’analyse de la SAR à cet égard était succincte, tout comme les observations de M. Khokhar, je conclus que celle-ci a examiné de manière suffisante et adéquate le caractère raisonnable de Lahore en tant que PRI de façon à établir la justification, la transparence et l’intelligibilité que requiert une décision raisonnable.

[46] Je conclus donc que l’analyse de la SAR au sujet du second volet du critère relatif à la PRI était raisonnable elle aussi.

IV. Conclusion

[47] Vu ma conclusion que les motifs de la SAR au sujet des deux volets du critère relatif à la PRI étaient raisonnables, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[48] Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question à certifier, et je conviens qu’il ne s’en pose aucune en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3336-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3336-21

 

INTITULÉ :

ROBIN NABEEL KHOKHAR ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 MARS 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

Rebeka Lauks

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Andrea Mauti

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Battista Smith

Migration Law Group

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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