Dossier : IMM-5579-21
Référence : 2022 CF 1025
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2022
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
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BIBI PARI ZAHIRI
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] La demanderesse, Bibi Pari Zahiri, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle elle n’avait pas qualité de réfugiée aux termes de la Convention ni qualité de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).
[2] La demanderesse craint que les talibans la persécutent en Afghanistan en raison du travail de son époux au sein du gouvernement afghan. La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse, car elle a conclu que ses allégations étaient vagues et conjecturales, et qu’aucune preuve corroborante fiable n’avait été fournie pour étayer sa demande.
[3] La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en tirant une inférence défavorable de l’absence de preuve corroborante et en rejetant les documents d’emploi de son époux.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SPR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
II.
Les faits
A.
La demanderesse
[5] La demanderesse est une citoyenne de l’Afghanistan âgée de 57 ans. Elle n’a pas été scolarisée, n’a jamais occupé d’emploi et est analphabète. Elle et son époux, Abdul Zahir Zahiryan, ont neuf enfants. L’aînée vit à Mississauga, en Ontario, et leur deuxième enfant vit à Mazar-e Charif, en Afghanistan. Depuis 2012, la demanderesse, son époux et leurs sept autres enfants vivent ensemble à Kaboul, en Afghanistan.
[6] La demanderesse allègue qu’en 2012, son époux a commencé à travailler à l’élaboration de stratégies et à la mise en œuvre et au suivi de politiques pour le ministère afghan de la Lutte contre les stupéfiants. Elle affirme que son époux a travaillé avec le Bureau international des stupéfiants et de l’application de la loi du Département d’État des États-Unis, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Plan de Colombo et le ministère afghan de la Santé publique.
[7] La demanderesse allègue également que son époux a reçu des menaces en raison de son travail, mais qu’il ne lui en a pas parlé avant qu’elle arrive au Canada parce qu’il ne voulait pas lui causer une hausse de son hypertension artérielle.
[8] La demanderesse affirme que, le 29 janvier 2020, deux individus au visage couvert ont bloqué le passage à son époux et qu’ils lui ont demandé s’il était le [traduction] « docteur Zahir »
. Son époux a pu demander de l’aide à des agents de sécurité et saisir une occasion de s’en aller. À l’époque, il ne lui a pas parlé de cet incident.
[9] La demanderesse affirme que, le soir du 3 février 2020, son époux l’a appelée pour lui dire qu’il avait encore du travail et qu’il rentrerait tard. Il lui a demandé de ne pas laisser sortir les enfants, parce que ce n’était pas sécuritaire. Il l’a rappelée plus tard pour lui dire qu’il passerait la nuit chez un collègue. Il lui a également dit qu’il emmènerait les enfants au mariage de son neveu, à Tâloqân, le lendemain. Le benjamin, toutefois, demeurerait avec la demanderesse à Kaboul. La demanderesse ne s’y attendait pas, car son époux lui avait précédemment dit qu’il n’assisterait pas à ce mariage. Il est rentré à la maison tôt le matin du 4 février 2020, puis il lui a dit qu’il allait à Tâloqân avec les enfants, sauf le benjamin qui restait avec elle à la maison. La demanderesse ne lui a pas demandé pourquoi il ne les emmenait pas.
[10] La demanderesse affirme que son époux lui a plus tard dit que, la nuit du 3 février 2020, il avait été suivi à sa sortie du bureau par un véhicule utilitaire sport. Il a laissé sa voiture au marché, puis il s’est caché pour la nuit à l’appartement de la sœur de la demanderesse. Le 4 février 2020, il a emmené les six enfants à Mashtan, un village en montagne dans le district de Farkhar, et non pas à Tâloqân, comme il l’avait dit. Il n’a pas emmené la demanderesse parce que, comme elle avait été opérée au dos, il craignait qu’elle ne puisse soutenir un trajet dans les montagnes ou dans des régions isolées, où il n’y avait ni médecin ni établissement de soins médicaux. La demanderesse allègue que son époux et quatre de leurs enfants vivent toujours cachés à Mashtan.
[11] La demanderesse affirme que, le 7 février 2020, alors qu’elle s’était rendue à la pharmacie locale avec son fils, une voiture s’est arrêtée à côté d’eux. Trois hommes au visage couvert en sont descendus et ont tenté d’enlever la demanderesse. Elle et son fils ont alors crié pour attirer l’attention, et les hommes masqués l’ont lâchée et ont quitté les lieux.
[12] Le 8 février 2020, la demanderesse et son fils sont allés vivre chez sa fille à Mazar-e Charif. Une semaine plus tard, son époux lui a demandé de laisser leur fils chez leur fille et de se rendre aux États-Unis et au Canada pour y visiter la famille. Le 21 février 2020, la demanderesse a pris l’avion à destination de New York.
[13] Le 27 février 2020, la demanderesse est entrée au Canada au titre d’une exception à l’Entente sur les tiers pays sûrs, car sa fille réside au Canada. La demanderesse affirme que ce n’est qu’une fois qu’elle fut arrivée au Canada que son époux lui a parlé des menaces qu’il recevait, après quoi elle a demandé l’asile.
[14] L’audience devant la SPR a eu lieu le 26 avril 2021. Peu avant l’audience, le conseil de la demanderesse a informé la SPR que la fille de la demanderesse serait appelée à témoigner, car il avait récemment remarqué que la demanderesse avait des difficultés à se rappeler les dates et d’autres renseignements, et sa fille était au fait des événements survenus en Afghanistan. Le conseil a également fourni des copies des ordonnances de la demanderesse, en précisant que les médicaments qu’elle prenait l’affectaient. À l’audience, la demanderesse et sa fille ont été interrogées séparément.
B.
La décision à l’examen
[15] Le 14 juin 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. La question déterminante était celle de la crédibilité.
[16] La SPR a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer le bien-fondé de sa demande d’asile. Elle a pris en compte les prétendues difficultés de la demanderesse à se rappeler les dates et d’autres renseignements, mais elle a souligné qu’aucune preuve n’avait été déposée à l’appui de l’affirmation selon laquelle ses médicaments affectaient sa capacité de témoigner. Dans l’ensemble, la SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse était vague et peu crédible. Exception faite de la tentative d’enlèvement, la demanderesse n’a pas eu directement connaissance des événements allégués dans son exposé. Elle n’a pas été en mesure de préciser des points de son exposé ou de répondre aux doutes non dissipés au sujet des allégations. Elle n’a pas réussi à établir que son époux travaillait dans la lutte contre les stupéfiants au sein du gouvernement afghan, que les talibans avaient pris son époux pour cible en raison de son travail, que son époux et ses enfants avaient fui dans un village isolé pour cette raison ou qu’elle avait été victime d’une tentative d’enlèvement par les talibans en raison du travail de son époux.
[17] En ce qui concerne le profil de risque de son époux, l’agent de persécution et les incidents allégués, la SPR a reproché à la demanderesse le fait qu’elle s’était entièrement appuyée sur les renseignements que lui avait donnés son époux. La SPR a conclu que le témoignage et l’exposé de la demanderesse s’appuyaient en grande partie sur des conjectures, sans le moindre fondement probatoire. En particulier, elle a conclu que la supposition de la demanderesse selon laquelle les talibans étaient derrière la tentative d’enlèvement dont elle avait été victime reposait uniquement sur les conjectures de son époux. De même, elle a conclu que rien n’indiquait que les hommes masqués venus à la rencontre de son époux le 29 janvier 2020 étaient des membres des talibans qui s’en prenaient à lui en raison de son emploi.
[18] En outre, la SPR a tiré une inférence défavorable concernant la crédibilité globale de la demanderesse. En particulier, la demanderesse a témoigné qu’elle n’avait eu connaissance des événements à l’origine de son départ de l’Afghanistan qu’après son arrivée au Canada, mais, interrogée au point d’entrée, elle avait affirmé à l’agent qu’elle avait l’intention de présenter une demande d’asile et qu’elle fuyait le danger et l’instabilité en Afghanistan. La SPR n’a pas cru que la demanderesse ne savait pas qu’elle devait avoir un visa pour entrer au Canada, et elle a conclu que, lorsque la demanderesse avait été interrogée sur ce point, son témoignage était imprécis et évasif.
[19] La SPR a en outre conclu que les documents présentés en vue d’établir que l’époux de la demanderesse était un employé du gouvernement afghan n’étaient pas fiables. La demanderesse n’a pas pu expliquer l’absence de certains renseignements et les irrégularités dans les documents d’emploi.
[20] La SPR a reconnu que toute demande d’asile n’exigeait pas une preuve corroborante. Toutefois, compte tenu des réserves concernant la crédibilité du témoignage et de la preuve de la demanderesse, la SPR a conclu qu’en l’espèce, une telle preuve était nécessaire. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve fiable corroborant ses allégations. La SPR a également reproché l’absence de preuve provenant de son époux. Elle a reconnu que l’instabilité en Afghanistan avait empêché ce dernier de témoigner à l’audience, mais elle a conclu que la demanderesse avait eu suffisamment de temps pour obtenir de sa part une preuve écrite, ce qu’elle n’avait pas fait. La SPR a également conclu que le témoignage de la fille de la demanderesse suscitait les mêmes réserves en matière de crédibilité que celui de la demanderesse, car, comme sa mère, elle n’avait pas eu directement connaissance des faits allégués.
III.
La question préliminaire
[21] En l’espèce, la demanderesse a désigné à titre de défendeur le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Le défendeur doit plutôt être le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (LIPR, art 4(1); Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, art 5(2)). L’intitulé de la cause est par les présentes modifié en conséquence.
IV.
La question en litige et la norme de contrôle
[22] La seule question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable.
[23] La demanderesse n’a pas présenté d’observations au sujet de la norme de contrôle applicable. Le défendeur est d’avis que la norme de contrôle applicable à la décision de la SPR est celle de la décision raisonnable. Je partage l’avis du défendeur. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer au contrôle des décisions administratives. Je conclus que la question soulevée ne justifie pas de déroger à cette présomption (aux para 10, 16-17).
[24] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit trancher la question de savoir si la décision à l’examen, y compris le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur était saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).
[25] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure »
(Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).
V.
Analyse
[26] La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable que la SPR exige une preuve corroborante étant donné que son témoignage concordait avec son exposé et que sa preuve concordait avec la preuve documentaire. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier de la présomption de véracité. Comme la SPR avait convenu que le risque qu’elle courait découlait de l’emploi de son époux, il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait eu directement connaissance de la menace à laquelle était exposé son époux. Qui plus est, la SPR a commis une erreur en lui reprochant de ne pas avoir fait témoigner son époux à l’audience, car elle avait expliqué pourquoi il ne pouvait témoigner.
[27] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable que la SPR tire une inférence défavorable de l’absence de preuve corroborante à l’appui des allégations de la demanderesse. La demanderesse n’avait pas eu directement connaissance des incidents liés au risque qu’elle allègue. Il était donc raisonnable que la SPR s’attende à ce qu’une preuve provenant de son époux soit produite. La SPR a convenu que l’époux de la demanderesse ne pouvait témoigner à l’audience, mais l’explication à cet égard ne vaut pas pour l’absence de preuve écrite provenant de lui.
[28] Je partage l’avis du défendeur. Bien que la Cour ait conclu qu’il n’existait pas d’obligation générale de corroboration, car il s’agit d’un corollaire de la présomption de véracité, cette présomption est réfutable (Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 au para 27, citant Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 à la p 305). La Cour a mis en garde contre les conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées uniquement au motif qu’aucune preuve corroborante n’avait été produite. En revanche, la SPR peut prendre en compte l’absence d’une telle preuve dans son appréciation de la crédibilité d’un demandeur d’asile si ce dernier ne peut expliquer de manière raisonnable cette absence et s’il y a des raisons valables de douter de la véracité des allégations du demandeur d’asile (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 162 au para 28; Amarapala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12 au para 10).
[29] La SPR n’a pas tiré ses conclusions défavorables en matière de crédibilité uniquement au motif que la demanderesse n’avait pas fourni de preuve corroborante. Elle a clairement indiqué que la présomption de véracité avait été réfutée en l’espèce en raison du manque de renseignements dans le témoignage de la demanderesse. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la SPR ne s’attendait pas à ce qu’elle ait eu directement connaissance des incidents qu’elle alléguait; en fait, la SPR a accepté qu’elle n’avait pas été témoin de ces incidents et que son exposé se fondait uniquement sur ce que son époux lui avait dit. Par conséquent, il était raisonnable que la SPR s’attende à ce que l’époux de la demanderesse fournisse un récit de première main de ce qui s’était passé. Comme le défendeur le soutient, la SPR a convenu que son époux ne pouvait être appelé comme témoin en raison de l’instabilité en Afghanistan, mais elle a conclu que la demanderesse aurait pu obtenir de sa part une preuve écrite. Je conclus qu’il s’agissait d’une attente raisonnable, d’autant plus que la SPR avait exprimé des réserves concernant le fait que le témoignage de la demanderesse était vague et qu’il reposait uniquement sur le récit des événements que lui avait fait son époux. La SPR avait des motifs valables de conclure que la présomption de véracité avait été réfutée et qu’une preuve corroborante était nécessaire pour étayer la demande d’asile de la demanderesse.
[30] La demanderesse soutient en outre que les réserves de la SPR concernant la fiabilité des documents d’emploi de son époux n’étaient pas fondées. Elle fait valoir que la SPR a effectué une analyse microscopique des irrégularités dans les documents produits en vue d’attester l’emploi de l’époux. Comme elle ne sait pas lire, il était déraisonnable que la SPR s’attende à ce qu’elle explique ces irrégularités. Elle ajoute que la SPR a également effectué une analyse microscopique en reprochant la différence de qualité d’image et d’orthographe du nom de famille sur les cartes d’identité d’employé de son époux.
[31] Le défendeur fait valoir que la demanderesse ne conteste pas que les cartes d’identité et les certificats de son époux présentent des irrégularités. Il affirme que la SPR a relevé plusieurs irrégularités dans les documents, notamment l’expiration d’une des cartes d’identité avant les incidents et la mauvaise orthographe du nom de l’époux de la demanderesse. La SPR a tenu compte du contexte culturel et de la possibilité qu’il s’agisse d’erreurs de traduction, mais elle a raisonnablement conclu que la différence d’orthographe du nom sur les documents renforçait les réserves existantes et aggravait l’absence d’une explication raisonnable à cet égard.
[32] Je partage l’avis du défendeur. La SPR peut remettre en question l’authenticité d’un document qui présente des irrégularités lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit exempt (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 576 au para 87). Elle a relevé plusieurs irrégularités dans les documents d’emploi de l’époux de la demanderesse, notamment la différence de qualité d’image sur ses cartes d’identité d’employé, la différence d’orthographe de son nom et de celui de son père sur leurs cartes d’identité d’employés, et l’expiration d’une des cartes avant les incidents allégués. La SPR a donné à la demanderesse l’occasion d’expliquer ces irrégularités. Il est compréhensible que la demanderesse n’ait pas pu fournir elle-même une explication raisonnable; toutefois, elle a relaté dans son témoignage qu’elle avait parlé des documents à son époux. Je conclus donc que la SPR n’a pas effectué une analyse microscopique des documents. La SPR n’aurait peut-être pas conclu qu’une des irrégularités remettait en question l’authenticité des documents, mais elle les a considérées dans leur ensemble et en combinaison avec ses réserves existantes, et je conclus que la conclusion à laquelle elle est ainsi parvenue est raisonnable.
VI.
Conclusion
[33] Je conclus que la décision de SPR est raisonnable, étant donné que le témoignage de la demanderesse était vague, qu’elle n’a pas eu directement connaissance des incidents allégués et qu’elle s’appuyait uniquement sur le récit des événements que lui avait fait son époux, récit qui relevait également de la conjecture. En outre, il était raisonnable de la part de la SPR de tirer une inférence défavorable de l’absence de preuve corroborante et de rejeter les documents d’emploi de l’époux de la demanderesse. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de la certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5579-21
LA COUR STATUE que :
L’intitulé est modifié de manière à désigner le défendeur approprié, soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
N. Belhumeur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5579-21
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INTITULÉ :
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BIBI PARI ZAHIRI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 26 AVRIL 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE AHMED
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DATE DES MOTIFS :
|
LE 12 JUILLET 2022
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COMPARUTIONS :
Paul Dineen
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POUR LA DEMANDERESSE
|
Rachel Hepburn Craig
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chapnick & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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