Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220714


Dossier : IMM-1927-21

Référence : 2022 CF 1045

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 14 juillet 2022

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

JERRY ALVAREZ VISAYA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Jerry Alvarez Visaya [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 17 mars 2021, par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’il a présentée au Canada, au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

II. Le contexte factuel

[3] M. Visaya est un citoyen des Philippines. Le 6 novembre 2009, il est entré au Canada et a obtenu un permis de travail. Sa femme et ses deux enfants étaient restés aux Philippines. De 2009 à 2016, M. Visaya détenait un permis de travail et travaillait au Canada. En 2016, il a présenté une demande pour obtenir un nouveau permis de travail, et elle a été rejetée. Il a demandé, puis obtenu une fiche du visiteur, valide jusqu’en 2019. Il est au Canada sans statut depuis cette année-là. Bien qu’il n’y ait pas été autorisé, M. Visaya a travaillé au Canada de façon intermittente depuis 2016.

[4] Autour de 2013, M. Visaya a rencontré Mme Lyn Liwag, elle aussi une citoyenne des Philippines. En 2016, le couple a eu une fille, Ava Sophia; née au Canada, elle est donc citoyenne canadienne. En 2017, Mme Liwag et Ava Sophia ont quitté le Canada pour se rendre aux Philippines.

[5] En janvier 2020, Ava Sophia est revenue au Canada, tandis que sa mère est restée aux Philippines, pour vivre avec son père et la famille de la sœur de ce dernier. Le 26 avril 2020, Mme Liwag a signé une lettre par laquelle elle consentait à confier la responsabilité de sa fille à M. Visaya. Or, dans le contexte de cette lettre de consentement, l’identité de Mme Liwag n’est pas établie, elle n’a pas été assermentée, et cette lettre ne constitue pas un document formel concernant la garde de l’enfant.

[6] Dans un rapport d’évaluation psychothérapeutique daté du 1er avril 2020, il est précisé que M. Visaya avait reçu des diagnostics de dépression légère, d’anxiété modérée et d’insomnie chronique, et qu’une thérapie particulière lui avait été prescrite. Or, rien dans le dossier n’indique qu’il a bel et bien suivi cette thérapie.

[7] Le 5 juin 2020, M. Visaya a présenté, depuis le Canada, une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, au titre du paragraphe 25(1) de la Loi.

[8] À l’appui de sa demande, M. Visaya a soumis un certain nombre de documents et soulevé les questions suivantes : 1) l’intérêt supérieur de sa fille, Ava Sophia; 2) son état émotionnel actuel; 3) les conséquences d’être séparé de sa famille canadienne; et 4) le fait qu’il soit un soutien financier.

[9] Le 17 mars 2021, l’agent a rejeté la demande.

III. La décision contestée

[10] Dans sa décision, l’agent a examiné ce qui suit : 1) l’établissement; 2) l’intérêt supérieur de l’enfant [ISE]; et 3) d’autres facteurs.

[11] En ce qui concerne l’établissement, l’agent a fait remarquer 1) que M. Visaya était au Canada depuis novembre 2009, soit depuis presque onze ans; 2) qu’il n’avait pas de statut de résident temporaire valide et que, depuis 2016, il n’avait plus de permis de travail; et 3) qu’aucun rapport n’avait été établi en vertu de l’article 44 de la Loi. L’agent a conclu que M. Visaya avait fourni peu d’éléments de preuve pour démontrer pourquoi il n’avait pas pu quitter le Canada ou que son séjour au Canada était dû à des circonstances hors de son contrôle. L’agent a conclu que, si le demandeur n’avait pas quitté le Canada, c’était qu’il ne le souhaitait pas; il a donc donné un poids défavorable à ce fait et conclu que le degré d’établissement de M. Visaya était modeste.

[12] Au sujet de l’ISE, l’agent a souligné 1) que M. Visaya avait fait mention de sa fille canadienne, Ava Sophia, qui vit actuellement avec lui; 2) qu’il était aussi le père d’une fille adulte et d’un fils visé par les dispositions relatives à l’ISE, aux Philippines; 3) que la mère d’Ava Sophia avait rédigé une lettre dans laquelle elle précisait qu’en raison de son hospitalisation permanente, elle était incapable de s’occuper de sa fille; 4) que M. Visaya avait insisté sur l’impact négatif qu’avait sur des enfants le fait de grandir sans leur père. À ce sujet, l’agent a plutôt fait état de rapports sur l’impact négatif qu’avait sur des enfants le fait de grandir sans leur mère. L’agent a déclaré que l’ISE consistait à faire en sorte qu’un enfant grandisse avec ses deux parents, et qu’étant donné que la mère n’était pas en mesure de venir au Canada, le père pouvait retourner aux Philippines.

[13] L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’information sur la mère d’Ava Sophia, notamment au sujet de son hospitalisation permanente et de la personne qui s’occupait de l’enfant pendant ce temps. Il a conclu que, manifestement, quelqu’un s’occupait d’Ava Sophia pendant que sa mère ne pouvait le faire, et que cette situation n’avait pas eu de conséquences néfastes notables sur l’enfant. L’agent a pris acte de la lettre du psychothérapeute décrivant les symptômes de M. Visaya, et conclu qu’elle soulevait une question relativement à la garde d’Ava Sophia à long terme.

[14] L’agent a exprimé les préoccupations suivantes quant à la lettre écrite par la mère d’Ava Sophia, où il est précisé qu’elle consent à ce que sa fille vienne habiter avec M. Visaya : 1) la lettre n’est que signée, et aucune pièce d’identité n’y est jointe; 2) la lettre n’est pas un affidavit; 3) compte tenu de la description qui est faite de l’hospitalisation, il n’est pas clair si la mère d’Ava Sophia comprenait bien le contenu de la lettre; et 4) il semble que la mère d’Ava Sophia n’a que signé la lettre, et pas écrit cette dernière. L’agent a conclu qu’une décision aussi importante que celle de se séparer définitivement de sa fille devrait être appuyée par des documents juridiques portant sur la garde. Il a souligné qu’Ava Sophia n’avait pas de besoins médicaux et que la scolarité était gratuite et obligatoire aux Philippines.

[15] L’agent a conclu que M. Visaya n’envoyait pas d’argent à la maison à cette époque, et fait remarquer que le retour du demandeur aux Philippines pourrait favoriser l’intérêt supérieur de son fils et qu’il pourrait renouer avec ce dernier et sa fille adulte.

[16] En ce qui concerne les autres facteurs en cause, en particulier la santé mentale de M. Visaya, l’agent a conclu qu’il existait peu d’éléments de preuve démontrant que le demandeur avait suivi une thérapie, et a compris que la source des niveaux élevés de stress et d’anxiété était son statut de migrant sans papier. L’agent a convenu que d’être séparé de sa famille pouvait être difficile, mais a souligné que M. Visaya avait toujours de la famille proche aux Philippines, en particulier ses enfants.

[17] L’agent a noté que, bien que M. Visaya ait été au Canada depuis longtemps, il avait passé l’essentiel de sa vie aux Philippines, et il y avait peu d’éléments de preuve pour établir les raisons pour lesquelles il serait incapable d’obtenir un emploi rémunérateur à son retour dans son pays d’origine, d’autant plus que sa venue au Canada témoigne de son ingéniosité.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[18] M. Visaya soutient que l’agent a commis des erreurs 1) en ne tenant pas dûment compte des difficultés auxquelles il aurait à faire face; 2) en ne procédant pas à une appréciation globale des facteurs d’ordre humanitaire qu’il avait fait valoir; et 3) en ne tenant pas dûment compte de l’ISE.

[19] La norme de la décision raisonnable est la norme présomptive de contrôle du bien-fondé d’une décision administrative, et les circonstances ne justifient pas de déroger à cette présomption. Il incombe donc à la Cour de déterminer si M. Visaya a démontré que la décision était déraisonnable, à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

V. Les observations des parties et analyse

A. Il n’a pas été démontré que la décision contestée était déraisonnable

(1) Les observations de M. Visaya

[20] M. Visaya soutient que l’agent a incorrectement déclaré qu’il n’avait pas démontré un degré appréciable d’établissement au Canada, et que l’agent a commis une erreur en n’accordant aucun poids à son rapport psychologique. Il ajoute que l’agent a commis une erreur en ne procédant pas à une appréciation globale des facteurs d’ordre humanitaire, et il fait valoir qu’une telle appréciation aurait permis de tenir dûment compte de son établissement au Canada, sur une période de plus de onze ans; des membres de sa famille au Canada; de son état psychologique; des problèmes de santé chroniques de sa petite amie; de l’intérêt supérieur de sa fille mineure; de sa fratrie et de ses neveux et nièces au Canada; ainsi que des faibles perspectives d’emploi, à ce moment‑là, aux Philippines.

[21] M. Visaya ajoute que l’agent a commis des erreurs 1) en donnant peu de poids aux nombreuses lettres; 2) en ne tenant pas compte des piètres conditions aux Philippines; 3) en appréciant les difficultés séparément, et non pas de façon globale, et en n’appréciant pas correctement l’ISE; 4) en n’acceptant pas le fait que la mère d’Ava Sophia ne peut pas prendre soin adéquatement de cette dernière; et 5) en accordant aucun poids au fait qu’il soutient son fils mineur et son ex-femme, restés aux Philippines.

[22] M. Visaya cite l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, pour affirmer que l’ISE devrait être traité comme un élément important.

(2) Les observations du ministre

[23] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] répond que M. Visaya soutient essentiellement qu’il devrait être autorisé à présenter sa demande de résidence permanente depuis le Canada, parce qu’il s’est habitué à vivre au pays ces onze dernières années et parce que les perspectives scolaires de ses enfants ainsi que leur avenir financier à tous sont meilleurs ici qu’aux Philippines (Hee Lee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 368 aux para 1, 2).

[24] Le ministre ajoute que les principes applicables à la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration dans l’affaire Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Nizami, 2016 CF 1177 [Nizami], et énoncés au paragraphe 16 de la décision rendue par la Cour, s’appliquent aussi en l’espèce, et que M. Visaya semble vouloir utiliser le processus de demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comme un autre moyen pour obtenir une prolongation de sa fiche du visiteur, prolongation qui avait été refusée en mars 2019.

[25] En ce qui concerne l’argument de M. Visaya au sujet de son établissement, le ministre répond que, dans le Guide de l’immigration, rien ne donne à entendre que l’établissement soit la seule question à prendre en compte dans une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Le ministre allègue que l’agent a examiné le degré d’établissement de M. Visaya et qu’aucun aspect de son récit ne pourrait raisonnablement être décrit comme « exceptionn[el] ».

[26] Au sujet de l’analyse de l’ISE par l’agent, le ministre soutient que ce dernier a accordé beaucoup d’attention à ce facteur. Le ministre affirme qu’un des fils conducteurs de l’appréciation de l’ISE par l’agent était que M. Visaya n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles il était resté au Canada dans l’intérêt supérieur de ses enfants. Le ministre soutient que l’hypothèse du demandeur selon laquelle sa fille aurait de meilleures conditions de vie au Canada ne constitue pas un facteur déterminant d’une analyse de l’ISE (Garraway c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CC 286 aux para 38, 39).

[27] En ce qui concerne l’appréciation qu’a faite l’agent du rapport du psychothérapeute de M. Visaya, le ministre prétend que, si l’agent acceptait ce rapport sans réserve, il n’aurait d’autre choix que d’accueillir la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, alors même que la Cour a fait une mise en garde à ce sujet dans la décision Czesak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1149. Le ministre ajoute qu’il y a peu d’éléments de preuve qui démontrent que M. Visaya a suivi le traitement précisé dans le rapport, si ce n’est de prendre des médicaments contre l’insomnie. Le ministre conclut en rappelant à la Cour qu’il existe une longue jurisprudence qui appuie la proposition selon laquelle le processus d’examen des considérations d’ordre humanitaire n’est pas censé être un « volet d’immigration distinct ».

(3) Analyse

[28] Il est important de souligner ce qui suit, comme la Cour l’a fait au paragraphe 42 de la décision Garcia Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 321 : « Le paragraphe 25(1) de la LIPR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exempter les ressortissants étrangers des exigences habituelles de la loi et de leur accorder le statut de résident permanent au Canada, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire justifient une telle dispense. Ces considérations englobent l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Le pouvoir discrétionnaire fondé sur les considérations d’ordre humanitaire que prévoit le paragraphe 25(1) se veut donc une exception souple et sensible à l’application habituelle de la LIPR et du RIPR permettant de mitiger la sévérité de la loi selon le cas : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 [Kanthasamy] (la juge Abella) au para 19. » De plus, une exemption pour considérations d’ordre humanitaire est « une mesure d’exception, discrétionnaire par surcroît » (Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082 au para 15). À cet égard, voir aussi les décisions Santiago c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 91 aux para 27, 28, Nizami, au para 16, et Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 904 au para 24.

[29] J’observe que tout le long de son mémoire, M. Visaya affirme que l’agent [TRADUCTION] « a commis une erreur » en tirant telle ou telle conclusion, sans pour autant donner beaucoup de détails. Or, il incombait à M. Visaya de démontrer à la Cour en quoi la décision de l’agent était déraisonnable. Il ne suffisait pas de dire que l’agent avait commis des erreurs. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada, au paragraphe 100 de l’arrêt Vavilov, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable ». Plus récemment, notre Cour a jugé que « [l]e fardeau qui incombe au demandeur tenu de démontrer le caractère déraisonnable de la décision rendue par l’agent d’immigration relativement à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’est pas négligeable » (Turovsci c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1369 au para 32).

[30] Au sujet de l’établissement, les facteurs que cite M. Visaya au paragraphe 32 de son mémoire ont été pris en compte par l’agent. Il semble que M. Visaya soit simplement en désaccord avec l’agent quant à l’appréciation de la preuve, puisqu’il aurait préféré une conclusion différente. M. Visaya n’a pas su établir que la décision de l’agent à cet égard était déraisonnable. Le raisonnement de l’agent était intelligible, cohérent et donc raisonnable.

[31] En ce qui concerne le rapport psychologique, l’agent a accordé peu de poids à la santé mentale de M. Visaya, parce que ce dernier n’avait pas suivi la thérapie prescrite, et ce, bien qu’il ait été indiqué dans le rapport qu’il était peu probable qu’il se rétablisse sans l’aide d’un professionnel, qu’il soit avec ou sans sa famille. Compte tenu des circonstances, il n’a pas été démontré que la conclusion de l’agent était déraisonnable.

[32] M. Visaya soutient qu’une appréciation globale aurait dû être faite. Or, l’agent s’est, à l’évidence, penché sur les différents facteurs, puis il les a résumés et analysés conjointement dans la section portant sur l’analyse, en les soupesant conformément aux lignes directrices. Il n’a pas apprécié chaque facteur séparément. M. Visaya ne cite aucun précédent pour étayer la thèse selon laquelle l’agent aurait dû apprécier la demande une autre fois, de façon globale, après avoir apprécié et soupesé les facteurs comme il l’avait fait, et le demandeur ne décrit pas ce que signifie ou implique cette appréciation globale.

[33] En ce qui concerne l’argument de M. Visaya selon lequel l’agent n’avait pas analysé les lettres qu’il avait produites, je soulignerai simplement qu’un agent n’est pas obligé de faire référence à chaque élément de preuve (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (1re inst) (QL) au para 16) et qu’en l’espèce, l’agent a bel et bien fait référence aux lettres dans le premier paragraphe de la section portant sur l’établissement. L’agent a également fait état de la lettre d’appui de la sœur de M. Visaya, et tiré une conclusion à propos de cette lettre. L’argument du demandeur ne saurait être retenu.

[34] Eu égard à l’analyse de l’ISE par l’agent, la décision faisant l’objet du présent contrôle n’est pas déraisonnable. L’agent a apprécié la situation familiale du demandeur, la situation de sa conjointe ainsi que les conséquences qu’aurait un déménagement aux Philippines sur M. Visaya et sa fille. Il a tenu compte des enfants de M. Visaya qui sont toujours aux Philippines, notamment son fils visé par les dispositions relatives à l’ISE, qui profiterait de la présence de son père, et du fait qu’Ava Sophia pourrait profiter de la présence de sa mère et de son père.

[35] Je partage les préoccupations de l’agent concernant la lettre écrite par la mère d’Ava Sophia. M. Visaya n’a pas répondu à ces préoccupations ni expliqué en quoi l’analyse de l’agent était déraisonnable. De plus, je suis convaincue, sans même cette conclusion, que l’agent a justifié ses conclusions sur l’ISE, considérant notamment la santé mentale de M. Visaya, ses autres enfants qui sont aux Philippines et l’avantage pour Ava Sophia de grandir avec ses deux parents.

[36] Enfin, l’agent a fait remarquer, à juste titre, que la dernière fois que M. Visaya avait envoyé de l’argent à son ex-femme et à ses enfants aux Philippines remontait à 2018.

[37] Je conclus que l’analyse de l’agent est cohérente, transparente et intelligible, et que ses conclusions sont raisonnables, au regard du dossier et de la loi.

VI. Conclusion

[38] M. Visaya n’est pas parvenu à démontrer en quoi la décision de l’agent était déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1927-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Martine St-Louis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1927-21

INTITULÉ :

JERRY ALVAREZ VISAYA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 mars 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 14 juillet 2022

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

Pour le demandeur

Michael Butterfield

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler Law Office

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.