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Date : 20220713


Dossier : IMM-4517-20

Référence : 2022 CF 1026

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 13 juillet 2022

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

YU WANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, un citoyen chinois, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La question déterminante devant la SAR était la crédibilité.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision était raisonnable et que la demande doit être rejetée.

I. Contexte

[3] Le demandeur, Yu Wang, est un citoyen chinois. Il demande l’asile au Canada, au motif qu’il sera persécuté dans son pays d’origine parce que les autorités savent qu’il est un adepte du Falun Gong.

[4] Le demandeur affirme avoir commencé à pratiquer le Falun Gong au début de 2016 et peu après à assister à des séances de groupe. Le 23 septembre 2017, une séance de groupe à laquelle le demandeur assistait a fait l’objet d’une descente par le Bureau de la sécurité publique (le BSP). Le demandeur s’est enfui, mais il affirme que deux jours plus tard, le BSP est venu fouiller sa maison et interroger son épouse en vue de le retrouver alors qu’il était toujours caché. Le demandeur allègue que le 25 septembre 2017, le BSP est revenu à son domicile pour remettre une citation à comparaître à son épouse afin d’ordonner au demandeur de se soumettre aux autorités.

[5] Le demandeur affirme qu’il a décidé de fuir la Chine et, avec l’aide d’un passeur, il est arrivé au Canada le 24 décembre 2017 muni de son propre passeport.

[6] Le 19 juin 2019, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. La SPR a affirmé que la question déterminante était la crédibilité du demandeur et a formulé un certain nombre de conclusions négatives à l’égard de la crédibilité. Premièrement, elle a conclu que l’identité du demandeur en tant qu’adepte du Falun Gong était suspecte en raison de son manque de connaissances des détails concernant la foi Falun Gong. Deuxièmement, elle a conclu que l’affirmation du demandeur selon laquelle il était recherché par le BSP n’était pas crédible, étant donné qu’il avait pu quitter la Chine avec son passeport malgré le programme de contrôle du Bouclier d’or. Troisièmement, la SPR a conclu que les documents présentés par le demandeur, y compris la citation à comparaître, n’étaient pas authentiques.

[7] La seule question soulevée devant la SAR était celle de savoir si la SPR avait commis une erreur en concluant que la citation à comparaître n’était pas authentique. La SAR a jugé que les conclusions tirées à l’égard de la crédibilité concernant l’absence de connaissance du demandeur sur la religion Falun Gong et sa capacité à quitter le pays avec son propre passeport minaient la fiabilité de la citation à comparaître, et elle ne lui a accordé aucun poids. La SAR a fait remarquer que la SPR a eu tort de se fonder sur un guide jurisprudentiel révoqué pour conclure que le témoignage du demandeur concernant son départ de Chine n’était pas crédible. Toutefois, après avoir examiné le cartable national de documentation [le CND], la SAR a également conclu qu’il n’était pas crédible que le demandeur puisse quitter le pays sans que cela soit signalé par le BSP.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[8] Le demandeur soulève les quatre questions suivantes :

  • a) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son examen visant à déterminer si le demandeur est un adepte authentique du Falun Gong?

  • b) La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la citation à comparaître n’était pas authentique?

  • c) La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’était pas crédible que le demandeur ait pu quitter la Chine muni de son passeport?

  • d) La SAR a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas les pièces justificatives du demandeur?

[9] Le défendeur fait valoir qu’une seule question se pose devant la Cour; c’est-à-dire la question de savoir si la décision de la SAR de réfuter la présomption de véracité de la citation à comparaître était raisonnable. Le défendeur fait valoir que dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le demandeur ne peut saisir notre Cour des questions qui n’ont pas été soulevées devant la SAR, car cela lui permettrait, dans les faits, de contourner la SAR et de s’adresser directement à la Cour fédérale pour contester la décision de la SPR : Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 [Dahal] au para 35. Il fait donc valoir que les première, troisième et quatrième questions proposées par le demandeur ne peuvent être examinées.

[10] Le demandeur présente deux arguments pour expliquer pourquoi selon lui la Cour peut examiner les questions soulevées. Il fait d’abord valoir que la SAR a l’obligation de procéder à une évaluation indépendante de toutes les questions selon la norme de la décision correcte. Il affirme ensuite que la SAR a formulé ses propres conclusions sur les questions supplémentaires et qu’elles sont donc susceptibles de contrôle.

[11] Sur le premier point, je conviens avec le défendeur que l’obligation de la SAR se limite à traiter les questions dont elle est saisie par un demandeur. En l’espèce, la SAR a expressément déclaré ce qui suit :

[10] L’appelant conteste la décision de la SPR selon laquelle la citation à comparaître n’est pas authentique. Il s’appuie sur le cartable national de documentation (CND) pour soutenir que la citation à comparaître respecte la norme.

[11] L’appelant s’appuie sur la jurisprudence pour déclarer que la SPR ne peut pas simplement écarter un document parce que des documents frauduleux sont facilement accessibles dans le pays d’origine.

[12] L’appelant ne conteste aucune autre conclusion tirée par la SPR.

[12] Ainsi, le demandeur n’a pas soulevé les première, troisième et quatrième questions devant la SAR et celle-ci n’avait aucune obligation de les examiner.

[13] En ce qui concerne le deuxième point, je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a tiré ses propres conclusions distinctes en matière de crédibilité à l’égard des première et quatrième questions. À mon avis, la SAR a plutôt accepté les conclusions de la SPR et y a fait référence dans son examen de la citation à comparaître. Par conséquent, ces questions ne seront pas examinées par notre Cour.

[14] Toutefois, j’estime que la question de savoir si la SAR a examiné la troisième question de façon indépendante est plus nuancée. Dans la décision Dahal, le juge en chef Crampton explique ce qui suit au paragraphe 34 :

Si la SAR effectue une évaluation visant à établir s’il se peut que la SPR ait commis d’autres erreurs qui n’auraient pas été soulevées par un appelant, cet aspect de la décision de la SAR peut, à juste titre, faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour, lorsque la SAR établit qu’il y a eu erreur de la part de la SPR et que par la suite elle prend l’une des mesures prévues [au paragraphe 111(1)].

[15] Le paragraphe 111(1) renvoie aux articles de la LIPR qui énoncent les pouvoirs de la SAR en appel. Ce paragraphe est ainsi rédigé :

Décision

Decision

111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions: (a) confirm the determination of the Refugee Protection Division; (b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or (c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re‑determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

[16] Dans une rubrique distincte de la décision, la SAR examine la question de savoir s’il est crédible que le demandeur ait quitté la Chine muni de son passeport. Dans sa décision, la SAR affirme que la SPR a eu tort de se fier au guide jurisprudentiel révoqué concernant le départ de Chine du demandeur. La SAR procède ensuite à son propre examen des renseignements contenus dans le CND et convient avec la SPR que l’allégation du demandeur selon laquelle il a pu quitter la Chine avec son passeport alors qu’il était présumé recherché par le BSP n’était pas crédible.

[17] Ainsi, la SAR a examiné la question de savoir si la SPR avait commis une autre erreur que le demandeur n’avait pas relevée, puis a procédé à son propre examen des éléments de preuve sur la manière dont le demandeur a quitté la Chine. À mon avis, la troisième question appartient donc à la catégorie visée dans la décision Dahal au paragraphe 34, et la conclusion de la SAR sur la crédibilité du demandeur concernant la manière dont il a quitté la Chine peut également être examinée suivant la norme du caractère raisonnable.

[18] L’analyse ci-dessous portera donc sur deux questions :

  • a) La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la citation à comparaître n’était pas authentique?

  • b) La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’était pas crédible que le demandeur ait pu quitter la Chine muni de son passeport?

[19] Les parties affirment, et je suis d’accord, que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique à la décision de la SAR : Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 296 [Elmi] au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17.

[20] La cour de révision qui procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit porter attention « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, au para 83) pour juger si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, aux para 85‑86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31). La décision doit être interprétée de façon globale et contextuelle et non comme une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur : Vavilov, aux para 97 et 102; Elmi, au para 9. Une décision raisonnable, lorsqu’elle est interprétée dans son ensemble et en tenant compte du contexte administratif, possède les caractéristiques de justification, de transparence et d’intelligibilité : Vavilov, aux para 91‑95, 99‑100.

III. Analyse

A. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la citation à comparaître n’était pas authentique?

[21] Le demandeur fait valoir qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas tenir compte de la citation à comparaître parce qu’elle était conforme à l’exemple figurant dans le CND et que ce document est présumé véridique. Il affirme que la SAR a jugé que la citation à comparaître n’était pas authentique parce qu’elle a conclu que le demandeur ne connaissait pas le Falun Gong. Toutefois, il soutient que la SAR n’a pas analysé adéquatement cette dernière question. Selon le demandeur, la SAR a conclu que, même si elle avait jugé que la citation à comparaître était authentique, elle aurait tout de même rejeté sa demande parce qu’elle avait d’autres doutes concernant sa crédibilité. Le demandeur soutient que cette conclusion est inintelligible et souligne les problèmes inhérents à la décision de la SAR.

[22] Le défendeur fait valoir que le demandeur n’a pas soulevé d’argument indépendant à l’appui de son affirmation selon laquelle la conclusion de la SAR concernant la citation à comparaître était déraisonnable. Il affirme plutôt que le demandeur cherche indirectement à faire valoir que la conclusion de la SPR sur la crédibilité de ses connaissances alléguées du Falun Gong est erronée, et que cette question n’a pas été soulevée devant la SAR. Le défendeur s’appuie sur la décision Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 [Lawani] aux paragraphes 20 à 26, pour affirmer que la présomption de véracité peut être réfutée par une conclusion négative sur la crédibilité. Je suis du même avis.

[23] La SAR reconnaît que la conclusion selon laquelle la citation à comparaître n’est pas authentique est une conclusion d’invraisemblance qui ne peut être formulée que dans les cas les plus évidents. Toutefois, elle souligne qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour douter de son authenticité en raison des sérieux doutes qu’avait la SPR à propos de la crédibilité du demandeur en raison de son manque de connaissances.

[24] Comme je l’ai souligné précédemment, le demandeur ne peut contester la conclusion selon laquelle il ne connaissait pas la pratique du Falun Gong, car il ne s’agissait pas d’une conclusion indépendante de la SAR. La SAR a plutôt simplement confirmé la conclusion de la SPR, qui n’a pas été contestée par le demandeur. Comme la SAR l’a fait remarquer :

[21] La citation à comparaître découle du fait que l’appelant pratique le Falun Gong. Il a prétendu qu’il y a eu une descente menée par le [BSP], et qu’il pratiquait le Falun Gong depuis quatre ans au moment de l’audience. Or, il n’a pas été en mesure d’expliquer le concept de base des attachements, lesquels sont essentiellement des vices (désir, colère, jalousie, etc.) qui causent des maladies.

[22] Les connaissances de l’appelant ont été mises à l’épreuve durant l’audience par sa conseil et la commissaire de la SPR, mais l’appelant n’a pas été en mesure d’expliquer des concepts fondamentaux. La SPR était d’avis qu’il y avait des lacunes dans ses connaissances. L’appelant ne conteste pas cette conclusion.

[25] La SAR s’est fondée sur le manque de connaissance de la pratique du Falun Gong pour conclure que la fiabilité de la citation à comparaître était minée et que la version des événements du demandeur n’était plus considérée comme intrinsèquement cohérente. J’estime qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que le manque de connaissances du demandeur sur la pratique du Falun Gong donnait à penser qu’il ne serait pas ciblé en tant qu’adepte du Falun Gong et qu’il était peu probable qu’il serait convoqué par le BSP.

[26] En outre, s’il y avait une véritable citation à comparaître, cela influencerait la capacité du demandeur à quitter la Chine avec son propre passeport. Comme l’a raisonnablement fait remarquer la SAR, le demandeur n’a pas contesté la conclusion tirée par la SPR à l’égard de la crédibilité de son départ muni de son propre passeport, compte tenu de la preuve relative au réseau de surveillance du Bouclier d’or. Comme je l’expliquerai plus loin, je considère également que l’analyse indépendante de la SAR fondée sur le CND est raisonnable.

[27] Le demandeur s’appuie sur la décision Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 576 au paragraphe 89, où la Cour a fait la mise en garde suivante : « [L]’examen relatif à l’authenticité d’un document public étranger doit généralement avoir lieu indépendamment des préoccupations générales au sujet de la crédibilité d’un demandeur d’asile avant de rejeter cette preuve [...] Sinon, les décideurs risquent de raisonner d’une façon qui soulève la question abordée en l’espèce : la preuve corroborante n’est pas crue simplement parce que le demandeur d’asile n’est pas cru. » Cependant, je conviens avec le défendeur que, puisque les conclusions sous-jacentes à l’égard de la crédibilité n’ont pas été contestées, il était raisonnable pour la SAR de s’appuyer sur ces conclusions dans son examen de l’authenticité de la citation à comparaître.

[28] En outre, je conviens avec le défendeur que la déclaration selon laquelle la SAR aurait rejeté la demande même si la citation à comparaître était authentique a été prise hors contexte par le demandeur. La SAR n’est pas, comme le donne à penser le demandeur, [traduction] « disposée à accepter l’authenticité de la citation à comparaître ». La SAR souligne que le demandeur demeurerait aux prises avec les conclusions non contestées sur la crédibilité, qui ne soutiennent pas sa demande générale.

[29] J’estime que le demandeur n’a soulevé aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la citation à comparaître par la SAR.

B. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant de manière indépendante qu’il n’était pas crédible que le demandeur ait pu quitter la Chine muni de son passeport?

[30] Comme je l’ai fait remarquer précédemment, la SAR a jugé que la SPR a commis une erreur en se fondant sur le guide jurisprudentiel révoqué pour examiner la manière dont le demandeur a quitté la Chine muni de son propre passeport. Compte tenu de cette erreur, la SAR a effectué un examen indépendant de cette question et a fait remarquer que la conclusion tirée à l’égard de la crédibilité n’a pas été contestée par le demandeur. La SAR a conclu que ses doutes sur la crédibilité étaient étayés par son examen du CND.

[31] Comme la SAR l’a fait remarquer :

[35] Je suis d’accord avec la SPR. La déclaration de l’appelant selon laquelle il a été en mesure de quitter la Chine muni de son passeport authentique même s’il est recherché par le [BSP] n’est pas crédible. Même s’il existe certains éléments de preuve qui laissent entendre que des personnes recherchées sont en mesure de quitter la Chine munies de documents authentiques ou frauduleux , il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour que je puisse conclure que l’appelant a été capable de quitter le pays comme décrit. Ce n’est pas cohérent au regard des éléments de preuve documentaire. [Notes de bas de page exclues.]

[32] Elle a ensuite procédé à un examen approfondi du CND concernant les systèmes de contrôle gérés par le BSP et les bases de données de sécurité publique. La SAR a fait remarquer ce qui suit :

[40] Des sources affirment que les personnes doivent se soumettre à plusieurs vérifications relatives à leur identité de la part de différents organismes, notamment le [BSP], les responsables des sorties et des entrées, et le Bureau de l’inspection pour la protection des frontières (Frontier Inspections Bureau) à l’aéroport de Beijing. Il y a aussi des portails de contrôle automatique des passeports. Les grands aéroports disposent d’une fonctionnalité d’alerte centralisée de correspondance des noms. Il existe des listes noires provinciales et nationales de personnes qui ne sont pas autorisées à quitter le pays. Les interdictions ont une durée d’un mois à un an.

[41] Je ne crois pas que l’appelant aurait été en mesure de quitter la Chine muni de son passeport authentique même en retenant les services d’un passeur. Selon moi, le fait que le [BSP] ne signale pas son nom dans le système n’est pas crédible s’il est une personne d’intérêt pour l’organisation.

[33] À mon avis, il était raisonnable pour la SAR de s’appuyer sur les renseignements trouvés dans le CND et de conclure que le témoignage du demandeur ne fournissait aucune « explication vraisemblable ou détaillée quant à la façon dont il a été en mesure d’échapper au Bouclier d’or malgré le fait qu’il ait utilisé son propre passeport ».

[34] Le demandeur cite la décision Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 762, dans laquelle le juge Russell a traité un argument similaire concernant le système de sécurité du Bouclier d’or de la Chine et les personnes recherchées quittant le pays (aux para 64‑68). Cependant, dans cette affaire, la demanderesse a fourni des éléments de preuve précis sur la manière dont elle avait déjoué le système. Aucun élément de preuve de ce type n’a été présenté à la SAR ou n’est présenté à notre Cour en l’espèce. Le demandeur n’a pas relevé d’éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays ou d’éléments de preuve dans le dossier qui contredisent les conclusions de la SAR.

[35] J’estime que le demandeur n’a pas établi que la SAR a commis une erreur dans son analyse. De plus, j’estime que le demandeur n’a pas établi que les motifs de la SAR sont irrationnels ou incohérents et, à ce titre, il n’y a pas lieu de conclure que la décision était déraisonnable. La demande est donc rejetée.

[36] Aucune question à certifier n’a été soulevée par les parties et aucune ne se pose en l’espèce.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4517-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4517-20

 

INTITULÉ :

YU WANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUILLET 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

Stephanie Fung

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Matthew Siddall

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stacey M. Duong

Avocat

Markham (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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