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Date : 20220713


Dossier : IMM-2158-20

Référence : 2022 CF 1031

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 13 juillet 2022

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

OMOLOLA TITILOPE BADMUS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 27 mars 2020 [la décision] par un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, par laquelle il rejetait la demande de permis de travail au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires [la demande]. L’agent a conclu que la demanderesse était interdite de territoire, par application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], pour avoir fait une présentation erronée, dans son formulaire de demande, sur des demandes de visa antérieures qui avaient été rejetées.

[2] Comme je l’explique plus loin, je conclus que la décision est déraisonnable, car les motifs n’avaient pas la justification suffisante eu égard aux explications et à la documentation fournies par la demanderesse. La demande sera donc renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

I. Le contexte

[3] La demanderesse est citoyenne du Nigéria. Le 20 novembre 2019, elle a présenté une demande de permis de travail ouvert pour conjoint dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

[4] Le 2 mars 2020, l’agent qui examinait la demande a envoyé à la demanderesse une lettre d’équité procédurale. Voici le texte de cette lettre :

[traduction]
J’ai des motifs raisonnables de croire que vous n’avez pas respecté l’exigence énoncée au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, rédigé en ces termes :

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Plus précisément, vous avez répondu « Oui » à ce qui suit :

Question 2b) du formulaire IMM 5257 : « Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays? »

J’ai toutefois des motifs raisonnables de croire qu’on vous a refusé un visa dans au moins un autre pays. Vous n’avez pas été franche, ce qui a réduit votre crédibilité.

Veuillez prendre note que, s’il est conclu que vous avez fait une présentation erronée dans votre demande de visa de résidente temporaire, vous pourriez être déclarée interdite de territoire, par application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. De plus, si une telle conclusion était tirée, vous seriez interdite de territoire au Canada pendant cinq ans, conformément à l’alinéa 40(2)a) :

[...]

J’aimerais vous donner l’occasion de répondre à cette information. Je vous accorde sept jours à partir de la date de la présente lettre pour présenter vos observations à cet égard. Si vous ne répondez pas à notre demande dans le délai mentionné ci‑dessus, votre demande sera rejetée.

[5] En réponse à la lettre d’équité procédurale, la demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas été informée que certaines demandes de visa présentées en son nom par son employeur avaient été rejetées. Elle a produit des courriels et d’autres documents provenant de son employeur pour expliquer les omissions.

[6] Le 27 mars 2020, la demande a été rejetée. Dans la décision, il est précisé ce qui suit :

[traduction]

Je conclus que vous êtes interdite de territoire au Canada, par application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), pour avoir, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Conformément à l’alinéa 40(2)a), l’interdiction de territoire au Canada court pour les cinq ans suivant la date de la présente lettre ou suivant la date à laquelle une mesure de renvoi antérieure a été exécutée.

[7] L’appréciation suivante de la réponse de la demanderesse figure dans les notes consignées au Système mondial de gestion des cas (le SMGC) :

[traduction]
La réponse de la [demanderesse] n’est pas crédible. Il est déraisonnable de penser qu’elle ignorait que les demandes de visas avaient été rejetées, puisqu’elle devait les avoir signées et s’être demandé, en ne recevant pas les visas, ce qu’il en était advenu. Elle est interdite de territoire au Canada pendant cinq ans.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle

[8] La demanderesse soulève deux questions dans la présente demande :

  • 1) La décision de l’agent était-elle raisonnable?

  • 2) Le fait que l’agent n’a pas exprimé ses préoccupations relatives à la crédibilité a‑t-il entraîné un manquement à l’équité procédurale?

[9] La décision d’un agent qui conclut à la présentation erronée sur une demande de permis de travail est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1243 au para 5; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Aucune des situations qui permettraient de réfuter la présomption relative à l’application de la norme de la décision raisonnable à l’égard des décisions administratives ne se présente en l’espèce : Vavilov, aux para 16-17.

[10] Lorsqu’elle applique cette norme, la Cour doit déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »; Vavilov, aux para 85-86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31. Une décision est raisonnable si, lorsqu’elle est lue dans son ensemble et que le contexte administratif est pris en compte, elle possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité : Vavilov, aux para 91‑95, 99‑100.

[11] La norme de contrôle qui convient à l’égard des questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte, même si ces questions ne sont pas, au sens strict, soumises à une analyse relative à la norme de contrôle. Il s’agit plutôt d’établir si le processus suivi par le décideur était juste et équitable : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35; Sangha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 95 au para 13.

III. Analyse

A. La décision de l’agent était-elle raisonnable?

[12] La demanderesse soutient que la décision manque de transparence, car l’agent n’a pas tenu compte de son explication quant à la raison pour laquelle elle n’avait pas fait état du rejet de certaines demandes de visa faites en son nom par son employeur. Elle prétend que l’argument de l’agent selon lequel elle aurait eu à signer la demande n’est que conjecture et n’est fondée sur aucun élément de preuve.

[13] Le défendeur affirme pour sa part que l’explication de la demanderesse a été consignée et examinée, mais que l’agent l’a rejetée parce qu’elle n’était pas raisonnable dans les circonstances. Il soutient que l’explication donnée dans les notes du SMGC quant à la conclusion de présentation erronée était suffisante.

[14] L’alinéa 40(1)a) de la LIPR est ainsi libellé :

Fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[15] Il faut donner une interprétation libérale et solide de l’article 40 : Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942 [Jiang] au para 35; Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428 [Oloumi] au para 23. L’objet de l’alinéa 40(1)a) est de faire en sorte que les demandeurs fournissent des renseignements complets, fidèles et véridiques lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada : Jiang, au para 36; Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 450 au para 28.

[16] Dans des circonstances exceptionnelles, une exception étroite à une conclusion de fausse déclaration au titre de l’alinéa 40(1)a) peut s’appliquer si un demandeur est en mesure de démontrer qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et qu’il ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté : Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1990] 2 CF 345, [1990] ACF 318 (QL); Oloumi, aux para 35-39. Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 [Goburdhun] au para 28; Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117, aux para 17-19.

[17] En l’espèce, la demanderesse a indiqué, dans son formulaire IMM-1295, que certaines de ses demandes de visa antérieures avaient été rejetées. Elle a mentionné que les autorités de l’immigration britannique avaient rejeté des demandes le 29 février et le 9 décembre 2016; les autorités américaines avaient rejeté des demandes le 16 septembre et le 1er novembre 2016; des demandes présentées à l’immigration canadienne avaient été rejetées le 19 février et le 9 août 2018. Cependant, la demanderesse ne faisait pas mention, dans son formulaire, de demandes rejetées qui avaient été présentées par son employeur pour des conférences en Turquie (demande présentée le 25 avril 2018), en Allemagne (demande présentée le 21 juin 2018) et en Espagne (demande rejetée le 26 mars 2019).

[18] Lorsqu’elle a reçu la lettre d’équité procédurale, la demanderesse a communiqué avec son employeur pour vérifier s’il avait reçu des avis de rejet concernant des demandes de visa qu’il avait présentées en son nom. Dans la communication, il est précisé que la demanderesse avait déjà tenté d’obtenir cette information avant de présenter sa demande, mais sans succès. Voici un extrait de cette communication :

[traduction]
[…] Mon mari et moi avons effectué des vérifications approfondies ces quatre derniers jours, pour nous assurer que nous n’avions pas réellement omis de renseignements de ce genre, sans rien trouver. Nous avons convenu que j’avais été proactive en vous demandant si de tels refus de visa avaient été reçus en mon nom, car je sais que les visas que j’ai eus par l’entremise du bureau ont été estampillés, et je les ai déclarés. Si une demande présentée à un pays en mon nom a été rejetée, les RH ne m’en ont pas informée, et j’aimerais savoir, s’il vous plaît, s’il y en a.

[19] L’employeur a confirmé que des demandes avaient été présentées au nom de la demanderesse pour qu’elle puisse assister à des conférences. Il a par la suite fourni une lettre contenant des détails sur les rejets qui manquaient, dans laquelle il reconnaissait que c’était bien sa faute si l’information n’avait pas été transmise plus tôt à la demanderesse :

[traduction]
Nous aurions dû vous communiquer le nom des différents pays ayant rejeté les demandes de visa présentées pour que vous puissiez assister à des conférences, et nous en sommes sincèrement désolés.

Nous espérons que l’information contenue aux présentes suffira à prouver à l’ambassade du Canada que la déclaration prétendument fausse était une erreur et une omission de notre part en tant qu’entreprise, et qu’à titre d’employée, vous n’en étiez pas responsable.

[...]

Vous trouverez ci-joint la liste des pays auxquels nous avons présenté, à titre d’entreprise, des demandes en votre nom en vue de votre participation à des conférences.

[20] Les renseignements comprenaient des détails sur les demandes de visa, et la demanderesse a fourni ces renseignements dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, ainsi que l’explication suivante :

[traduction]
J’ai cru comprendre que, chez mon employeur actuel (Wadoye Nigeria Limited), les demandes auprès de pays où l’entreprise était invitée à participer à une conférence étaient faites au nom des employés. Si le visa était accordé et qu’un passeport était nécessaire, le service des RH demandait à l’employé de fournir son passeport pour qu’il soit estampillé à l’ambassade. Toutefois, si la demande était rejetée, l’entreprise ne dérangeait pas l’employé avec une nouvelle aussi déprimante.

[21] Dans sa plaidoirie, l’avocat de la demanderesse a soulevé la question de savoir si les notes consignées au SMGC par l’agent qui avait examiné la réponse à la lettre d’équité procédurale pourraient être utilisées pour étayer la décision si elle était rendue par un administrateur différent. Comme il est précisé dans l’arrêt Vavilov, les motifs des administrateurs doivent être interprétés de façon globale et contextuelle, en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils sont donnés : Vavilov, aux para 97, 103. Dans ce contexte, comme il a été de la même façon conclu au paragraphe 29 de la décision Hasham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 881, il est clair que le décideur s’est appuyé sur l’analyse de l’agent qui a examiné la réponse de la demanderesse.

[22] Dans les notes consignées dans le SMGC, l’agent indique seulement que la réponse de la demanderesse [traduction] « n’est pas crédible », car il était « déraisonnable de penser qu’elle ignorait que les demandes de visas avaient été rejetées, puisqu’elle devait les avoir signées et s’être demandé, en ne recevant pas les visas, ce qu’il en était advenu. »

[23] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour l’agent de réexamen d’inférer que la demanderesse aurait dû savoir qu’il lui fallait un visa pour les conférences, et que, constatant qu’elle n’y participait pas, elle aurait dû comprendre que les demandes de visa avaient été rejetées.

[24] Toutefois, l’hypothèse voulant que les demandes aient été signées par la demanderesse n’est pas étayée par la preuve au dossier. La signature de la demanderesse ne figure pas sur les formulaires de demandes soumis aux autorités turques, allemandes et espagnoles. De plus, les documents fournis n’indiquent pas clairement à quel point la demanderesse était au courant des conférences proposées, puisque la lettre d’invitation à celle en Turquie n’était pas adressée à la demanderesse personnellement, et aucun des autres documents ne révèle si la demanderesse était au courant de conférences proposées en Espagne et en Allemagne.

[25] Selon la preuve de la demanderesse, elle ne connaissait pas les détails de toute demande présentée en son nom, et son employeur, comme il l’a admis lui-même, ne lui avait pas transmis ces renseignements lorsqu’elle les avaient demandés.

[26] À la lumière de la preuve contredisant les motifs de l’agent, et des conséquences importantes pour la demanderesse (interdiction de territoire au Canada pendant cinq ans), je suis d’avis qu’il incombait à l’agent de réexamen d’étudier les éléments de preuve au dossier, d’en fournir une analyse plus approfondie et de justifier son appréciation.

[27] Je conclus que les circonstances de l’espèce sont différentes de celles des affaires Oloumi, Goburdhun et Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1004, citées par le défendeur, où les dossiers indiquent clairement que les demandeurs savaient que les renseignements étaient manquants et n’avaient pas vérifié si leur demande avait été correctement remplie. En l’espèce, puisqu’il n’apparaît pas clairement, à la lecture du dossier, que la demanderesse connaissait ces renseignements, et du fait que la signature de cette dernière ne figure pas sur les formulaires des demandes rejetées, alors l’agent devait expliquer davantage son hypothèse.

B. Le fait que l’agent n’a pas exprimé ses préoccupations relatives à la crédibilité a-t-il entraîné un manquement à l’équité procédurale?

[28] Bien que je sois d’avis que la demande devrait être accueillie pour les motifs exposés ci‑dessus, je ne crois pas pour autant qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale relativement aux communications afférentes à la décision.

[29] J’adopte et j’applique le même raisonnement que celui énoncé par le juge Southcott dans la décision Alalami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 328 [Alalami]. Dans cette affaire, comme en l’espèce, le demandeur soutenait qu’il avait été privé d’équité procédurale du fait que l’agent avait fondé sa décision sur une conclusion défavorable en matière de crédibilité, sans lui donner l’occasion de répondre aux préoccupations à ce sujet. Voici ce que déclare le juge Southcott, au paragraphe 13 de la décision Alalami :

13. [J]e ne suis pas d’accord avec la thèse de M. Alalami selon laquelle l’agent était tenu de l’aviser qu’il ne croyait pas l’explication fournie et de lui donner une autre occasion de commenter. J’accepte le fait que les principes d’équité procédurale doivent être appliqués avant de tirer des conclusions de fausse déclaration. Cependant, après que ce qui a semblé être une fausse déclaration dans le formulaire de demande de M. Alalami, on lui a envoyé la lettre relative à l’équité procédurale, dans laquelle on a expliqué le problème, ce qui lui a donné l’occasion de répondre. M. Alalami a ensuite fourni son explication. Je ne considère pas que les principes d’équité procédurale obligent l’agent à informer M. Alalami qu’il n’a pas accepté l’explication et qu’il devait lui donner l’occasion de formuler des commentaires avant d’en arriver à la décision. La lettre relative à l’équité procédurale suffisait pour informer M. Alalami du problème, y compris de la possibilité que l’explication résultante ne serait pas acceptée.

[30] À l’instar du juge Southcott dans la décision Alalami, je ne suis pas d’accord pour dire que l’agent était tenu d’informer la demanderesse qu’il ne croyait pas son explication et de lui donner une autre occasion de formuler des observations. Bien que je sois d’avis que la justification donnée par l’agent dans sa décision était insuffisante, il ne s’agit pas pour autant d’un manquement à l’équité procédurale.

[31] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera accueillie, et la demande de visa de la demanderesse sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

[32] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2158-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est accueillie, la décision du 27 mars 2020 est annulée, et la demande de permis de travail présentée par la demanderesse, au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, est renvoyée à un agent différent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2158-20

 

INTITULÉ :

OMOLOLA TITILOPE BADMUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 juillet 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA juge FURLANETTO

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 13 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Kingsley I. Jesuorobo

 

Pour la demanderesse

 

Kevin Spykerman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

North York (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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