Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19980505


Dossier: IMM-1517-98

Entre:

     VILMA VILUS

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit d'une requête du demandeur afin qu'il soit autorisé à modifier sa demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire (la demande).


Les faits

[2]      Le 26 mai 1997, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente auprès du défendeur en tant que conjoint d'un citoyen canadien.


[3]      Le 19 février 1998, le demandeur fut avisé que sa demande de dispense ministérielle ne pouvait être acceptée et qu'un rapport en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, L.R. (1985), ch. I-2 (la Loi) a été émis contre lui du fait qu'il avait fait défaut de respecter la Loi.


[4]      Suite à l'émission de ce rapport, une mesure d'interdiction de séjour a été émise à l'encontre du demandeur le 5 mars 1998 (la décision du 5 mars).


[5]      Le 18 mars 1998, le demandeur a présenté une demande de revendication de statut de réfugié auprès du défendeur.


[6]      Conformément au paragraphe 44(1) de la Loi, le 27 mars 1998, le demandeur fut avisé que sa revendication de statut de réfugié était irrecevable puisqu'une mesure d'interdiction de séjour avait préalablement été émise contre lui (la décision du 27 mars).


[7]      Le 3 avril 1998, le demandeur entreprenait sa demande à l'encontre de la décision du 27 mars.


[8]      Par sa requête présente, on doit comprendre que le demandeur, suite aux éclaircissements apportés par son procureur en Cour, demande maintenant à ce que la décision du 5 mars soit également annulée dans le cadre de sa demande.

Analyse

[9]      Même si le demandeur a grandement intérêt pour réussir sur sa demande à rechercher l'annulation de la décision du 5 mars, il n'en demeure que cette décision en est une qui est distincte et séparée de celle que vise la demande.

[10]      Il incombait au demandeur d'entreprendre - et il semble que sur autorisation de la Cour il serait toujours possible de le faire - une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du 5 mars.

[11]      Il serait à mon avis incongru de permettre maintenant au demandeur de s'attaquer à cette décision alors qu'il n'a jamais auparavant recherché un tel remède. L'affidavit qu'il a soumis à l'appui de sa requête est muet quant aux motifs pour lesquels la décision du 5 mars n'a pas encore été attaquée par demande de contrôle judiciaire séparée. Il n'y a donc pas lieu ici de faire appel à la règle 302 in limine des Règles de la Cour fédérale (1998).

[12]      Partant cette requête sera rejetée.

[13]      Le demandeur disposera d'un très court délai pour signifier et déposer son dossier sous la règle 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 5 mai 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IMM-1517-98

VILMA VILUS

     Demandeur

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 4 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 5 mai 1998

ONT COMPARU:

Me Jean Ernest Pierre pour le demandeur

Me Josée Paquin pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Jean Ernest Pierre pour le demandeur

Montréal (Québec)

Me George Thomsonpour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.