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Date : 20220621


Dossier : T‑1361‑21

Référence : 2022 CF 932

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

WILLIAM PATRICK BAZAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

MONSIEUR LE JUGE THEODOR E. BOCK

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] William Patrick Bazan sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le directeur exécutif par intérim du Conseil canadien de la magistrature [le Conseil] a rejeté, à l’issue d’un examen préalable, la plainte déposée contre le juge Bock de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba au motif qu’elle ne justifie pas un examen par le Conseil parce qu’elle ne soulève aucune question de conduite.

[2] La plainte déposée par M. Bazan auprès du Conseil découle d’une action judiciaire menée devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, l’affaire Bazan v Bazan et al, 2021 MBQB 117 [Bazan], et présidée par le juge Bock. Ce dernier était également le juge responsable de la gestion de l’instance. La décision Bazan a été portée en appel. Les parties à la demande de contrôle judiciaire en l’espèce ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’appel a été réglé de façon définitive.

[3] La plainte déposée par M. Bazan devant le Conseil porte sur la manière dont le juge a supervisé l’affaire Bazan, notamment sur son attitude envers les parties; en d’autres termes, M. Bazan allègue que l’action a été menée de manière inéquitable sur le plan procédural et que le juge était partial.

[4] Dans le cadre de sa contestation de la décision par laquelle le Conseil a rejeté sa plainte à l’issue de l’examen préalable [la décision contestée], le demandeur affirme que le Conseil n’a pas examiné les documents et les arguments présentés parce qu’il n’y a aucune référence aux questions soulevées dans la décision. En outre, le demandeur comprend que les questions soulevées dans la plainte devaient être examinées par un juge d’une autre province. Il demande au Conseil de procéder à un nouvel examen de l’affaire et de rendre une décision en fonction des documents présentés.

[5] En réponse, le procureur général du Canada affirme que le Conseil n’est pas un tribunal et qu’il n’a pas le pouvoir d’examiner le bien‑fondé de la décision d’un juge; qui plus est, le tribunal compétent pour entendre les plaintes du demandeur contre le juge Bock est la cour d’appel compétente.

[6] Après avoir examiné les observations écrites et orales des parties ainsi que la loi et la jurisprudence applicables, j’estime que la présente affaire soulève les questions suivantes : a) Le directeur exécutif par intérim a‑t‑il exercé son pouvoir de manière licite et a‑t‑il agi dans les limites de son pouvoir lorsqu’il a procédé à l’examen préalable de la plainte et qu’il l’a rejetée? b) La décision contestée est‑elle raisonnable? Étant donné que la question de savoir si le directeur exécutif occupait ce poste par intérim à l’époque est sans conséquence en l’espèce, je le désignerai simplement par le titre de directeur exécutif dans le reste de mes motifs.

[7] Je conclus que le directeur exécutif a agi dans les limites du pouvoir que lui confère la loi et que, dans les circonstances, sa décision n’est pas déraisonnable. Pour les motifs plus détaillés énoncés ci‑dessous, je rejette donc la demande de contrôle judiciaire en l’espèce.

[8] Je souligne que le juge Bock était représenté à l’audience devant la Cour, mais qu’il n’a pas présenté d’observations de fond. Par conséquent, lorsque je fais référence au défendeur dans les présents motifs, je fais référence au procureur général du Canada. Je souligne également que M. Bazan s’est représenté lui‑même et qu’il a reçu l’aide pour ce faire de sa belle‑sœur, Mme Lori Bazan, en raison des récents problèmes de santé dont il a souffert. Mme Bazan était présente à l’audience. Aucune des autres parties ne s’est opposée à la présence de Mme Bazan, et la Cour l’a autorisée dans les circonstances.

II. La norme de contrôle

[9] Contrairement à ce que soutient M. Bazan, qui estime que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, je suis d’avis que la norme présumée qui s’applique en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 25. En outre, je ne suis pas convaincue que l’une des situations dans lesquelles la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée a été établie en l’espèce : Vavilov, au para 17. Comme l’indique la Cour suprême, les questions de compétence du type de celles qui sont en cause en l’espèce (c.‑à‑d. la question de savoir si le directeur exécutif a outrepassé son pouvoir) ne donnent plus lieu à un contrôle selon la norme de la décision correcte : Vavilov, aux para 65‑66.

[10] M. Bazan affirme que les droits constitutionnels de divers membres de la famille ont été abrogés ou ignorés dans l’action au Manitoba. Le présent contrôle judiciaire porte toutefois sur la décision du Conseil et sur la question de savoir si le raisonnement qui a donné lieu à la décision satisfait aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité et si la décision doit être annulée : Turner‑Lienaux c Canada (Procureur général), 2021 CF 1483 [Turner‑Lienaux] au para 12; Bernard c Canada (Procureur général), 2021 CF 1487 au para 11. De surcroît, il n’appartient pas à la cour d’appel d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur : Vavilov, au para 125.

[11] Enfin, il incombe au demandeur de convaincre la Cour que la décision contestée est déraisonnable : Vavilov, au para 100. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je ne suis pas convaincue que le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombait.

III. Analyse

A. Le directeur exécutif du Conseil a agi dans les limites de son pouvoir

[12] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, je suis convaincue que le directeur exécutif avait le pouvoir de rejeter sa plainte à l’étape de l’examen préalable des procédures d’examen des plaintes du Conseil, et que le demandeur n’avait pas le droit absolu de faire examiner sa plainte par un juge.

[13] Le Conseil a été constitué par une loi et tire son mandat de la partie II de la Loi sur les juges, LRC (1985), c J‑1 [la Loi]. Voir l’annexe A pour les dispositions législatives pertinentes.

[14] La mission et les pouvoirs du Conseil sont exposés aux paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi. Qui plus est, selon le paragraphe 63(2) de la Loi, le Conseil « peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure » [non souligné dans l’original]. Autrement dit, le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de décider d’enquêter sur une plainte : Best c Canada (Procureur général), 2017 CF 1145 [Best] au para 21.

[15] Le Conseil a adopté des procédures relatives aux enquêtes, y compris les Procédures du Conseil canadien de la magistrature pour l’examen de plaintes ou d’allégations au sujet de juges de nomination fédérale, 29 juillet 2015 [les Procédures d’examen de 2015]. Le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2015‑203, conjointement avec les Procédures d’examen de 2015, établissent un processus en plusieurs étapes. À la première étape, le directeur exécutif du Conseil procède à la révision de la plainte et décide si l’affaire justifie un examen en se référant aux critères d’examen préalable : articles 4 et 5 des Procédures d’examen de 2015. Selon l’alinéa 5b), notamment, les plaintes qui n’impliquent pas la conduite d’un juge ne justifient pas un examen par le Conseil.

[16] Les Procédures d’examen de 2015 se distinguent des Procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale, qui sont entrées en vigueur le 14 octobre 2010 [les Procédures d’examen de 2010]. La Cour a tenu compte des Procédures d’examen de 2010 dans la décision Girouard c Canada (Procureur général), 2019 CF 1282. En effet, au paragraphe 121, le juge Rouleau a souligné que « [m]ême si le [d]irecteur exécute des tâches administratives au cours des diverses étapes du traitement de la plainte, il ne joue pas un rôle décisionnel concernant l’enquête à ces étapes ».

[17] Les Procédures d’examen de 2015 donnent cependant au directeur exécutif un plus grand rôle à l’étape de l’examen préalable. Bien que les Procédures d’examen de 2015 ne figurent dans aucune loi ni dans aucun règlement, elles s’appliquent aux plaintes déposées après leur entrée en vigueur. Cela s’explique par le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au Conseil (« peut ») d’enquêter sur les plaintes.

[18] Comme l’a souligné la Cour, le Conseil est un tribunal fédéral et les juges d’une cour supérieure qui siègent comme membres du Conseil agissent en fait en tant que membres d’un tribunal administratif : Best, au para 21, citant Singh c Canada (Procureur général), 2015 CF 93 [Singh] au para 39, [2015] ACF no 47 (QL). Règle générale, le Conseil fixe donc ses propres procédures : Prassad c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1989 CanLII 131 (CSC), [1989] 1 RCS 560 aux p 568‑569.

[19] Je suis également d’avis que la délégation de la fonction de l’examen préalable au directeur exécutif du Conseil est licite. L’article 62 et le paragraphe 63(2) de la Loi permettent expressément au Conseil d’engager le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission, y compris en ce qui concerne toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure : Duhamel c Canada (Procureur général), 2021 CF 1255 aux para 28‑29, citant Best, aux para 22‑23, 26. Comme l’a souligné l’ancien juge Boswell au paragraphe 23 de la décision Best, la procédure d’examen préalable est une fonction de filtrage administratif discrétionnaire dont la délégation est généralement étayée par la jurisprudence.

[20] Je conclus donc que le directeur exécutif n’a pas outrepassé son pouvoir, mais qu’il l’a plutôt exercé de manière licite, comme le permet la loi et conformément à la jurisprudence applicable.

[21] Avant de passer à la question suivante, j’ajoute que, bien que je convienne avec le défendeur que le Conseil n’a pas le pouvoir de contrôler le bien‑fondé de la décision d’un juge, je souligne que le paragraphe 63(4) de la Loi prévoit que le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure en ce qui concerne la tenue d’une enquête et qu’il dispose des pouvoirs connexes lui permettant de citer des témoins et de les contraindre à comparaître. À mon avis, l’affaire n’a toutefois pas atteint ce stade en raison du filtrage préalable effectué.

B. La décision du directeur exécutif est raisonnable

[22] Je ne suis pas convaincue que le demandeur s’est acquitté de son fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable porte à la fois sur le résultat et sur le raisonnement à l’origine de ce résultat : Vavilov, au para 87. Les motifs écrits fournis par un décideur administratif ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection : Vavilov, au para 91.

[23] En outre, dans le cadre du contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas d’établir si la plainte est fondée. Il n’appartient pas non plus à la Cour de remettre en question les conclusions du juge Bock, y compris la façon dont il a contrôlé l’instance : Turner‑Lienaux, au para 12. En fait, le seul rôle de la Cour à cette étape du contrôle judiciaire est d’établir si la décision est déraisonnable et doit donc être annulée.

[24] Le demandeur fait valoir que le Conseil n’a pas examiné les documents et les arguments présentés parce qu’il n’y a aucune référence aux questions soulevées dans la décision contestée. Je ne suis pas de cet avis pour au moins deux raisons.

[25] Premièrement, le décideur est présumé avoir examiné et apprécié le dossier de la preuve qui lui a été présenté, et il n’est pas tenu de faire état de chacun des éléments de preuve dont il dispose : Babai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1341 au para 26; Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24.

[26] Deuxièmement, il est indiqué dans la décision que, [traduction] « [b]ien que toutes les pièces jointes que vous avez présentées aient été examinées par le Conseil, je résumerai vos questions comme vous l’avez fait dans votre plainte » [non souligné dans l’original]. Dans sa décision, le directeur exécutif a essentiellement résumé les allégations formulées par le demandeur à l’encontre du juge Bock de la façon suivante :

  1. le ton méprisant du juge, son attitude condescendante et ses interruptions;

  2. le manque d’équité procédurale et le non‑respect des règles de la cour;

  3. le traitement préférentiel réservé à l’avocat de la partie adverse et à l’avocat de la Société du Barreau du Manitoba;

  4. le défaut d’accorder à Patricia Bazan (la mère du demandeur) la présomption de compétence;

  5. le fait de ne pas avoir entendu le témoignage de Patricia Bazan et le traitement inhumain qu’il lui a réservé;

  6. son manque de compréhension à l’égard du fait qu’il est difficile pour les personnes qui vivent près du seuil de pauvreté de trouver un avocat;

  7. son manque de compréhension et son mépris à l’égard de l’« Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat » du Conseil;

  8. son ignorance de la loi et son refus d’entendre le témoignage des défendeurs.

[27] J’estime que le résumé des questions fait par le directeur exécutif démontre qu’il a examiné et compris l’affaire dans le cadre de son examen préalable. Le demandeur n’a fourni aucun exemple qui, à mon avis, écarte la présomption susmentionnée en l’espèce selon laquelle le dossier de la preuve a été examiné et apprécié.

[28] Par exemple, le demandeur se plaint que le juge Bock l’a interrompu lors d’une conférence de gestion de l’instance. S’il est vrai que le juge Bock est intervenu dans la discussion, la transcription de la conférence de gestion de l’instance ne démontre pas qu’il l’a fait d’une manière qui soulève une question si grave concernant sa conduite que le Conseil aurait dû accueillir la plainte. À mon avis, la preuve montre plutôt que le juge Bock, comme l’indique le Conseil dans sa décision, a agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire à l’égard de la conduite d’une affaire (dans le sens où il a gardé le contrôle de l’instance et des procédures relatives à l’affaire en question).

[29] En outre, la Cour a déjà jugé que le Conseil possède l’expertise pour différencier, d’une part, les questions qui concernent le processus décisionnel judiciaire et qui ne peuvent être tranchées que devant les tribunaux — en appel, par exemple — et, d’autre part, les questions qui menacent l’intégrité de la magistrature dans son ensemble, comme les situations dans lesquelles un juge est devenu inapte à exercer ses fonctions judiciaires : Bernard, au para 6.

[30] À cet égard, la Cour d’appel fédérale a précisé que les questions de partialité et d’iniquité procédurale, y compris celles portant sur l’exercice par un juge de son pouvoir discrétionnaire de contrôler le déroulement des instances dans sa salle d’audience, sont des questions qui devraient être examinées dans le cadre du processus d’appel et pour lesquelles il n’y a pas lieu de déposer une plainte à l’encontre de la conduite d’un juge : Cosentino c Canada (Procureur général), 2021 CAF 193 aux para 5‑6. Il s’agit d’une jurisprudence faisant autorité pour la Cour.

[31] En fin de compte, je ne suis pas convaincue que les questions soulevées par le demandeur au sujet de l’instance devant le juge Bock sont exclues des considérations pertinentes pour une cour d’appel.

[32] Je suis d’avis que la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable et que rien ne justifie qu’elle soit annulée. Les motifs du directeur exécutif permettent à la Cour de comprendre sur quel fondement la plainte a été rejetée à l’étape de l’examen préalable. Par exemple, le directeur a indiqué dans sa décision que [traduction] « [l]e rôle du Conseil n’est pas d’examiner la manière dont un juge a exercé son pouvoir discrétionnaire à l’égard de la façon dont l’affaire est menée ni la manière dont il a tiré ses conclusions de fait et de droit […] Ce rôle appartient plutôt à la cour d’appel ».

[33] Comme ce fut le cas dans l’affaire Singh, le directeur exécutif a rejeté la plainte parce qu’il n’y avait aucune preuve d’inconduite (dans le sens où le juge serait devenu inapte à remplir ses fonctions judiciaires) et parce que les allégations du demandeur sont des questions qui doivent être tranchées par une cour d’appel : Turner‑Lienaux, au para 58.

IV. Conclusion

[34] Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et le demandeur doit payer des dépens d’une somme globale de 1 500 $ au défendeur, le procureur général du Canada.


JUGEMENT dans le dossier T‑1361‑21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que le demandeur doit payer des dépens d’une somme globale de 1 500 $ au défendeur, le procureur général du Canada.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


Annexe A : Dispositions pertinentes

Loi sur les juges, LRC (1985), c J-1
Judges Act, RSC 1985, c J-1

Constitution et fonctionnement du Conseil

Constitution of the Council

Mission du Conseil

Objects of Council

60 (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.

60 (1) The objects of the Council are to promote efficiency and uniformity, and to improve the quality of judicial service, in superior courts.

Pouvoirs

Powers of Council

(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :

(2) In furtherance of its objects, the Council may

a) d’organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;

(a) establish conferences of chief justices and associate chief justices;

b) d’organiser des colloques portant notamment sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, en vue de la formation continue des juges;

(b) establish seminars for the continuing education of judges, including seminars on matters related to sexual assault law and social context, which includes systemic racism and systemic discrimination;

c) de procéder aux enquêtes visées à l’article 63;

(c) make the inquiries and the investigation of complaints or allegations described in section 63; and

d) de tenir les enquêtes visées à l’article 69.

(d) make the inquiries described in section 69.

Nomination du personnel

Employment of counsel and assistants

62 Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans la tenue des enquêtes visées à l’article 63.

62 The Council may engage the services of such persons as it deems necessary for carrying out its objects and duties, and also the services of counsel to aid and assist the Council in the conduct of any inquiry or investigation described in section 63.

Enquêtes sur les juges

Inquiries concerning Judges

Enquêtes facultatives

Investigations

63(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

63(2) The Council may investigate any complaint or allegation made in respect of a judge of a superior court.

Pouvoirs d’enquête

Powers of Council or Inquiry Committee

63(4) Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

63(4) The Council or an Inquiry Committee in making an inquiry or investigation under this section shall be deemed to be a superior court and shall have

a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie;

(a) power to summon before it any person or witness and to require him or her to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if the person or witness is entitled to affirm in civil matters, and to produce such documents and evidence as it deems requisite to the full investigation of the matter into which it is inquiring; and

b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule.

(b) the same power to enforce the attendance of any person or witness and to compel the person or witness to give evidence as is vested in any superior court of the province in which the inquiry or investigation is being conducted.

Rapports et recommandations

Report and Recommendations

Recommandation au ministre

Recommendation to Minister

65(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

65(2) Where, in the opinion of the Council, the judge in respect of whom an inquiry or investigation has been made has become incapacitated or disabled from the due execution of the office of judge by reason of

a) âge ou invalidité;

(a) age or infirmity,

b) manquement à l’honneur et à la dignité;

(b) having been guilty of misconduct,

c) manquement aux devoirs de sa charge;

(c) having failed in the due execution of that office, or

d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause.

(d) having been placed, by his or her conduct or otherwise, in a position incompatible with the due execution of that office,
the Council, in its report to the Minister under subsection (1), may recommend that the judge be removed from office.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1361‑21

 

INTITULÉ :

WILLIAM PATRICK BAZAN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET MONSIEUR LE JUGE THEODOR E. BOCK

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 JUIN 2022

 

COMPARUTIONS :

William Patrick Bazan

 

LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Beth Tait

Alicia Dueck‑Read

 

POUR LE DÉFENDEUR, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

G. Todd Campbell

 

POUR LE DÉFENDEUR, MONSIEUR LE JUGE THEODOR E. BOCK

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

G. Todd Campbell

MLT Aikins LLP

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR, MONSIEUR LE JUGE THEODOR E. BOCK

 

 

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