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Date : 20050131

Dossier : T-762-04

Référence : 2005 CF 148

Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                               MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, T.R.W. FARR, MARIAN McGRATH, LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, WARD ELCOCK, R. MARCOUX, MARY MARDALLIRAN, RICHARD STEWART et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                            défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


[1]                Le procureur général du Canada, pour le compte du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (le Comité), certains employés du comité nommément désignés, le Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) et certains employés du Service nommément désignés ont présenté à la Cour une requête en vue d'obtenir la radiation de l'avis de demande et de la demande du demandeur que celui-ci prétend déposer aux termes de l'alinéa 18(1)a) et du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales en vue d'obtenir des brefs de prohibition et de mandamus [traduction] « pour obliger le Comité et le Service à observer le principe de légalité et la régularité procédurale... » . Le demandeur a déposé son dossier de demande le 13 juillet 2004.

[2]                Le demandeur veut que le Service cesse de pratiquer une surveillance illégale à son sujet. Il veut que le Comité procède à une enquête sur les investigations illégales qu'ont effectuées deux employés du Service en rapport avec sa demande de citoyenneté.

[3]                Ces employés du Service devraient également être tenus d'établir les raisons pour lesquelles ils ont commis un outrage au tribunal.

[4]                Enfin, il demande à la Cour fédérale du Canada de [traduction] « cesser d'agir de façon frauduleuse et de faire un usage abusif des procédures... » .

[5]                Je joins, à l'annexe « A » aux présents motifs, un résumé des motifs avancés par le demandeur pour obtenir la réparation qu'il sollicite.

[6]                Si l'on supprime les demandes redondantes, on constate que la demande du demandeur concerne pour l'essentiel deux décisions.

[7]                La première décision a été rendue par le Service à la suite d'une plainte déposée par le demandeur en septembre 2003 contre deux employés du Service. L'allégation était, comme nous avons mentionné, qu'ils avaient effectué une entrevue illégale.

[8]                Le Service a répondu le 24 octobre 2003 en informant M. Nourhaghighi que les entrevues avaient été régulièrement menées aux termes de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (LSCRS).

[9]                M. Nourhaghighi a présenté une autre plainte au Service le 13 novembre 2003. Le directeur adjoint du Secrétariat du SCRS lui a répondu le 24 novembre 2003, en mentionnant encore une fois que le Service avait fait enquête sur sa plainte et qu'il estimait qu'elle était mal fondée. La lettre informait le demandeur que le paragraphe 41.1(1) de la LSCRS prévoyait la possibilité de présenter des plaintes au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

[10]            La seconde décision contestée a été rendue par le Comité à la suite de la plainte que le demandeur lui a présentée le 11 décembre 2003 conformément à l'article 41 de la LSCRS. Pour plus de commodité, j'expose les fonctions du Comité de surveillance prévues à l'alinéa 38c) de la LSCRS, au paragraphe 41(1) de cette loi ainsi qu'aux articles 47 et 48 de la même loi.



Fonctions du comité de surveillance

38. Le comité de surveillance a les fonctions suivantes :

[. . .]

c) faire enquête sur :

(i) les plaintes qu'il reçoit en vertu des articles 41 et 42,(ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté,

(iii) les affaires qui lui sont transmises en vertu de l'article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Functions of Review Committee

38. The functions of the Review Committee are

. . .

(c) to conduct investigations in relation to

(i) complaints made to the Committee under sections 41 and 42,

(ii) reports made to the Committee pursuant to section 19 of the Citizenship Act, and

(iii) matters referred to the Committee pursuant to section 45 of the Canadian Human Rights Act.

Plaintes

41. (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service auprès du comité de surveillance; celui-ci, sous réserve du paragraphe (2), fait enquête à la condition de s'assurer au préalable de ce qui suit :

a) d'une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par le comité ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

b) d'autre part, la plainte n'est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Complaints

41. (1) Any person may make a complaint to the Review Committee with respect to any act or thing done by the Service and the Committee shall, subject to subsection (2), investigate the complaint if

(a) the complainant has made a complaint to the Director with respect to that act or thing and the complainant has not received a response within such period of time as the Committee considers reasonable or is dissatisfied with the response given; and

(b) the Committee is satisfied that the complaint is not trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith.

Avis d'enquête

47. Le comité de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées à l'alinéa 38c), autres que celles faites en vertu de l'article 41, avise le directeur et, s'il y a lieu, l'administrateur général concerné de son intention d'enquêter et leur fait connaître l'objet de la plainte.

1984, ch. 21, art. 47.

Notice of intention to investigate

47. Before commencing an investigation of a complaint referred to in paragraph 38(c) other than an investigation under section 41, the Review Committee shall notify the Director and, where applicable, the deputy head concerned of its intention to carry out the investigation and shall inform the Director and the deputy head of the substance of the complaint.

1984, c. 21, s. 47.

48(1) Secret

48. (1) Les enquêtes sur les plaintes présentées en vertu de la présente partie sont tenues en secret.

48(2) Droit de présenter des observations

(2) Au cours d'une enquête relative à une plainte présentée en vertu de la présente partie, le plaignant, le directeur et l'administrateur général concerné doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve au comité de surveillance ainsi que d'être entendu en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat; toutefois, nul n'a le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations au comité, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.

[Non souligné dans l'original.]

48(1) Investigations in private

48. (1) Every investigation of a complaint under this Part by the Review Committee shall be conducted in private.

48(2) Right to make representations

(2) In the course of an investigation of a complaint under this Part by the Review Committee, the complainant, deputy head concerned and the Director shall be given an opportunity to make representations to the Review Committee, to present evidence and to be heard personally or by counsel, but no one is entitled as of right to be present during, to have access to or to comment on representations made to the Review Committee by any other person.

[my emphasis]


[11]            Le 9 janvier 2004, le Comité a informé le demandeur qu'il procéderait à un examen préliminaire. Le Comité a invité M. Nourhaghighi à présenter d'autres documents pour appuyer son allégation.

[12]            Le 15 mars 2004, le Comité a écrit à M. Nourhaghighi en mentionnant que les allégations qu'il avait faites ne relevaient pas du mandat d'enquête confié au Comité ou dans certains cas avaient fait l'objet d'une enquête approfondie à la suite de laquelle le Comité en était arrivé à la conclusion que le Service n'avait pas exercé les activités dont M. Nourhaghighi prétendait être la victime.

[13]            La requête de la Couronne était inscrite pour une audience devant durer au plus deux (2) heures au cours d'un jour normal d'examen des requêtes, mais l'audience a largement dépassé cette prévision. J'ai autorisé les parties à me transmettre par écrit leurs observations.

[14]            Les observations du procureur général ont été déposées le 14 septembre 2004. Ces observations écrites contenaient une admission surprenante, à savoir que l'examen de la plainte déposée par M. Nourhaghighi aux termes du paragraphe 41 de la LSCRS effectué par le Comité était vicié parce que l'enquête effectuée par le Comité sur cette plainte n'avait pas respecté le paragraphe 48(2) de la Loi, le demandeur n'ayant pas eu la possibilité d'être entendu en personne.

[15]            Le paragraphe 6 des observations écrites du procureur général est rédigé ainsi :

[TRADUCTION]

6.    Lorsqu'il a préparé sa réponse à cet argument, qui n'avait pas été soulevé antérieurement par M. Nourhaghighi malgré les nombreux documents qu'il avait fournis, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité... a constaté que son enquête ne respectait pas intégralement les prescriptions de la LSCRS dans la mesure où, par exemple, il n'avait pas offert à M. Nourhaghighi, au directeur ou à l'administrateur général la possibilité d'être entendu en personne, comme l'exige le paragraphe 48(2). Par conséquent, la Couronne consent à ce que la Cour prononce une ordonnance annulant l'enquête du Comité et ordonne l'examen de la plainte conformément aux diverses dispositions de la LSCRS et des règles de procédure du Comité. [Non souligné dans l'original.]

[16]            L'avocat du procureur général reconnaît que, normalement, une ordonnance renvoyant une décision à son auteur a pour effet de trancher la demande de contrôle judiciaire. Il affirme cependant que dans la présente affaire, M. Nourhaghighi sollicite dans sa demande diverses ordonnances visant plusieurs défendeurs et que cela est contraire à l'article 302 des Règles des Cours fédérales; la Couronne est donc obligée de maintenir sa position sur les autres réparations demandées contre le Service et les défendeurs désignés individuellement, à savoir que la demande de M. Nourhaghighi est dépourvue de tout mérite.

[17]            L'article 302 des Règles énonce que, sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.


[18]            Je conviens avec l'avocat du procureur général que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur ne respecte pas l'article 302 des Règles des Cours fédérales parce qu'elle concerne deux décisions et que le demandeur sollicite des réparations distinctes concernant ces décisions distinctes.

[19]            Le fait que le procureur général ait consenti à l'annulation d'une des deux décisions, à savoir celle qu'a rendue le Comité, complique la présente affaire. La Cour ordonnera au Comité de faire enquête sur la plainte du demandeur selon laquelle le Service a agi de façon illégale.

[20]            Le fait que le demandeur souhaite que deux employés du SCRS soient condamnés pour outrage au tribunal complique également la présente affaire.

[21]            La demande qu'a présentée le demandeur en matière d'outrage au tribunal ne respecte pas les règles énoncées aux articles 466 à 472 des Règles.

[22]            Enfin, il y a la réparation qui vise la Cour fédérale. Je constate à la lecture des documents déposés par le demandeur que la plainte ne porte pas contre un juge de la Cour fédérale, mais plutôt contre les mesures prises par le personnel du greffe de la Cour fédérale à Toronto.

[23]            Je note à ce sujet qu'aucune décision susceptible d'être visée par l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales n'a été rendue et que, par conséquent, le demandeur allègue un comportement délictuel qui doit être invoqué par voie d'action et non par voie de contrôle judiciaire.


[24]            Ce sont là les motifs pour lesquels il y aurait lieu de radier le reste de la demande du demandeur présentée contre le Service, contre des employés nommément désignés du Comité et du Service et contre certains employés de la Cour fédérale. Je note également qu'aucune réparation n'est sollicitée contre les employés du Comité, du Service ou de la Cour fédérale nommément désignés, si ce n'est à l'égard de deux d'entre eux qui sont visés par la demande relative à l'outrage au tribunal.

[25]            Sur un plan plus fondamental, on constate à la simple lecture du reste de la demande que de nombreuses allégations sont redondantes et ne concernent pas l'objet réel de la plainte de M. Nourhaghighi, à savoir la façon selon laquelle le Service a effectué son enquête sur sa demande de citoyenneté.

[26]            Dans les circonstances, la réparation qu'il convient d'accorder est de faire droit à la demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du Comité et de radier le reste de la demande pour les motifs précédemment énoncés.


                                   O R D O N N A N C E

Pour ces motifs, la Cour ordonne :

1.         À l'égard de la réparation sollicitée contre le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, la décision du Comité datée du 15 mars 2004 est annulée et l'affaire est renvoyée au Comité qui fera enquête, conformément au droit, sur la plainte du demandeur déposée le 11 décembre 2003;

2.         Le reste de la demande est radié avec la réserve que si le demandeur le souhaite, il aura toute latitude pour instituer une instance distincte dans laquelle il sollicitera une réparation appropriée conformément aux Règles;

3.          Aucuns dépens ne sont adjugés.

                                                                           _ François Lemieux _             

                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                         ANNEXE « A »

La demande de M. Nourhaghighi énumère les nombreux motifs suivants :

(1)        Il se plaint du fait que le Comité a rendu, dans sa lettre portant décision datée du 14 mars 2004, une décision erronée. Il énumère ensuite plusieurs motifs de contrôle judiciaire exposés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales [traduction] « qui indiquent qu'il serait juste d'annuler sa décision et d'accorder les réparations sollicitées dans la demande » .


(2)        Il déclare que le Service, le gouvernement (Transports Canada), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Douanes Canada, le bureau de la Cour fédérale à Toronto, le bureau de Toronto du ministère de la Justice, les services de police de Toronto, d'Ottawa et de Montréal et la GRC se sont consultés, ont planifié et comploté à l'égard [traduction] « des instances instituées par le demandeur dans lesquelles il fait état d'allégations graves de corruption des parties devant tous les tribunaux [la Cour suprême du Canada, les Cours de l'Ontario et du Québec et la Cour fédérale du Canada], les commissions [les Commissions des droits de la personne du Canada, de l'Ontario et du Québec] et les comités [le Comité des plaintes des services de police de Montréal et de Toronto] » . Il déclare ce qui suit : [traduction] « les parties ont abusé de l'atmosphère politique empoisonnée qui entoure sa nationalité et sa religion et elles ont inventé de nombreuses transactions et communications absolument fausses, en indiquant de façon frauduleuse qu'il avait participé à des activités criminelles graves, renseignements qui ont ensuite été transmis dans la chambre des juges de tous les tribunaux, commissions et comités » . Il déclare que de 2001 à 2003 tous ses dossiers [traduction] « ont tout à coup été rejetés par tous les tribunaux, commissions et comités, la plupart du temps en son absence, et le demandeur a subi plus de 250 000 $ en dommages et en dépens accumulés, situation scandaleuse » .


(3)         Il déclare que, depuis 1995, la Cour fédérale a agi de façon trompeuse et a entravé la justice [traduction] « devant les tribunaux de l'Ontario devant lesquels le demandeur a présenté des demandes dans lesquelles le gouvernement de l'Ontario est le principal défendeur pour des millions de dollars pour corruption dans son condominium, assurance, délits et dommages » . Il ajoute que la Cour fédérale [traduction] « a créé de fausses ordonnances concernant un complot, qu'elle a couvert les crimes commis par Transports Canada et Douanes Canada en désobéissant à l'ordonnance Richard; elle n'a pas mis à exécution... [plusieurs ordonnances des juges de la Cour] agissant ainsi de façon trompeuse et entravant le travail de ses propres juges » et il ajoute qu'un des juges de la Cour a été trompé par le directeur du bureau de Toronto de la Cour fédérale. Il ajoute que le 17 décembre 2001, [traduction] « la Cour d'appel fédérale, a manifestement comploté avec la Cour d'appel de l'Ontario et la GRC pour rendre une ordonnance de désistement dans le dossier A-50-01, alors que le même jour les autres parties ont rejeté trois dossiers, de façon à entraver son droit d'appel devant la Cour suprême du Canada » . Le demandeur déclare qu'il a déposé des actions, des demandes et des plaintes contre des juges, des directeurs et des greffiers; il dit que [traduction] « cependant, ils ont fait encore pire de sorte que les dossiers T-1535-00 et T-768-03 sont des preuves incontournables qui permettent d'établir au-delà de tout doute raisonnable que la fraude et le complot sont des pratiques courantes et non pas le respect du principe de légalité; cependant, les citoyens pauvres n'ont pas d'autres recours » .


(4)        Dans un autre motif, le demandeur affirme qu'il est [traduction] « un pilote de transport et de chasse irano-canadien, un inspecteur de système, un officier de standardisation, de vol et de sécurité au sol qui détient le rang de major » ; il affirme qu'il est [traduction] « auteur, traducteur, concepteur de site Web et qu'il a été légalement admis au Canada en 1990 » . Il affirme avoir découvert de nombreux cas de corruption [[traduction] « corruption en matière de permis de pilote d'appareil de transport; Transports Canada est à l'origine des attaques du 11 septembre 2001 et pourrait être aussi à l'origine d'attaques semblables à l'avenir. La Cour fédérale du Canada est directement responsable de la dissimulation de ces différents cas de corruption; voir les dossiers T-571-95, T-688-95 et T-942-99 » ]. Dans le même paragraphe, il déclare que [traduction] « le système judiciaire avalisait les cas de corruption et a permis à la Couronne, aux policiers et à des agents d'intenter contre lui de nombreuses poursuites non fondées qui lui ont fait subir de nombreux procès et instances sur une période de quatorze ans à cause desquels il a été, sur l'ordre direct des juges, torturé de nombreuses fois par la police, arrêté de façon illégale et détenu en prison » . Il déclare que [traduction] « les juges ont prononcé de nombreuses fausses ordonnances et transcriptions pour dissimuler leurs agissements et lui ont imposé des amendes et des dépens pour l'empêcher d'avoir accès à la Cour » .


(5)        Le motif (5) énonce ce qui suit : [traduction] « la cause d'action a pris naissance lorsque la Cour de Toronto a demandé sans aucune raison à la GRC d'arrêter et de frapper le demandeur qui se trouvait au greffe, et de désobéir... [à l'ordonnance d'un juge] qui fixait une date pour l'ordonnance d'explication concernant cinq avocats; sa demande de citoyenneté a été volée. La Cour a transmis à la GRC des renseignements diffamatoires le concernant et lui a demandé de les communiquer au ministre de la Citoyenneté qui a illégalement demandé au Service de rejeter sa demande de citoyenneté. Les agents coupables d'outrage, Mardalliran et Stewart, embauchés par le Service...; sans aucune autorité légale et conformément au but d'un complot avec d'autres parties, ont exercé de façon abusive leurs fonctions et les pouvoirs publics, ont mené des enquêtes illégales » . Il mentionne [traduction] « l'intention de ces agents coupables d'outrage de rejeter sa demande de façon à ce que la Cour n'ait plus le pouvoir d'entendre l'appel qu'il a interjeté contre la décision du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada » . Il déclare que [traduction] « le jour même où la Cour suprême du Canada a rejeté sa demande d'autorisation d'interjeter appel, le Service faisait enquête à son sujet. Les services de police de Toronto et de Montréal prenaient de nombreuses mesures de mauvaise foi pour le harceler et pour veiller à ce que le Service rejette également sa demande » .

(6)         Le motif (6) énonce que [traduction] « les agents coupables d'outrage ont essayé pendant trois heures et demie d'accuser le demandeur d'être un partisan d'Oussama ben Laden qui est accusé des attaques du 11 septembre... »

(7)         Le motif (7) énonce que [traduction] « dans le processus d'examen de la citoyenneté du demandeur, une copie certifiée de son dossier qui lui a été transmise montre que l'agente coupable d'outrage Mardalliran s'est emparée de plus de 200 pages copiées de ses sites Web et a divulgué au Service et au ministre de la Citoyenneté son "document confidentiel". Dans d'autres documents, l'agente coupable d'outrage Mardalliran a fait illégalement des commentaires au sujet de sa santé et son rapport était trompeur parce qu'il omettait tous les faits concernant l'entrevue et le fait qu'il avait été torturé par la police. Elle a en fait déformé les faits de telle façon que le demandeur semble lui avoir relaté de nombreux faits, qui ne sont pas vrais » .


(8)        Au paragraphe (8), le demandeur conclut qu'il a droit d'obtenir les brefs de mandamus et de prohibition qui obligeraient le défendeur aux termes de l'article 41 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité à [traduction] « veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées » comme l'exigent la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés, l'alinéa 18(1)a) et le paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales, les articles 19 et 20 de la Loi sur la citoyenneté et certains articles des Règles des Cours fédérales.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       T-762-04

INTITULÉ :

LE MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI et

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 30 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:                LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :     LE 31 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Major Keyvan Nourhaghighi                              POUR LE DEMANDEUR

Roger Flaim                         POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice Canada,

Exchange Tower, 130, rue King ouest

Bureau 3400, Boîte postale 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Major Keyvan Nourhaghighi                              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice

et Sous-procureur général du Canada


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