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Date : 20220520

Dossier : T-555-20

Référence : 2022 CF 995

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 20 mai 2022

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

JANSSEN INC. ET ACTELION PHARMACEUTICALS LTD

demanderesses

et

APOTEX INC.

défenderesse

JUGEMENT

[Remarque : Le présent jugement a été modifié conformément aux conditions de l’ordonnance rendue par la juge Pallotta le 3 octobre 2022.]

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La Cour déclare que la vente, la mise en vente, la commercialisation ou la mise en marché de comprimés pelliculés APO-MACITENTAN 10 mg par Apotex au Canada conformément à sa présentation abrégée de drogue nouvelle no 236527 (produit d’Apotex) constitue une contrefaçon indirecte des revendications 1 à 5 et 21 à 31 du brevet canadien no 2 659 770, en incitant à la contrefaçon.

  2. Jusqu’à l’expiration du brevet canadien n° 2 659 770, le 28 août 2027, il est interdit à Apotex et ses filiales, sociétés mères, sociétés apparentées et affiliées, dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, titulaires de licences, successeurs, ayants droit et toute autre personne sur laquelle Apotex exerce une autorité, une direction ou un contrôle légitime, que ce soit directement ou indirectement, de :

    1. vendre le produit d’Apotex au Canada;

    2. mettre en vente, commercialiser ou mettre en marché le produit d’Apotex au Canada;

    3. distribuer ou faire distribuer le produit d’Apotex au Canada.

  3. Apotex doit remettre aux demanderesses ou détruire sous serment, au choix des demanderesses, tous les éléments en son pouvoir, sa possession ou son contrôle, qu’ils soient de nature physique ou électronique, qui contreviendraient à l’injonction du paragraphe 2 ci-dessus, y compris tout emballage de produit, étiquette de produit, monographie de produit ou autre matériel éducatif ou promotionnel faisant référence ou se rapportant au produit d’Apotex, sauf dans la mesure où Apotex est tenue par la loi de conserver des copies de ces éléments.

  4. La question des dépens est mise en délibéré. Dans un délai de sept jours, les parties doivent fournir un projet d’ordonnance traduisant leur entente sur les dépens, ainsi qu’une proposition commune et un calendrier pour résoudre toute question de dépens en suspens, le cas échéant.

en blanc

« Christine M. Pallotta »

en blanc

Juge

 

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