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Date : 20050512

Dossiers : T-1511-04

T-1512-04

Référence : 2005 CF 664

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

MINISTRE DU DEVÉLOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

demandeur

- et -

DAHL LEAVITT

défendeur

- et -

EDA LEAVITT

                                                                                                                                    défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER

[1]         En l'espèce, le ministre du Développement des ressources humaines (le ministre) sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions du tribunal de révision datées du 14 juillet 2004 et rendues en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la LSV). Dans ces décisions, le TRIBUNAL DE RÉVISION a accueilli les appels interjetés par les défendeurs d'une décision du ministre qui avait eu pour effet de réduire les prestations qui leur sont versées en vertu de la LSV.

Questions en litige

[2]         La présente demande soulève les questions suivantes :

1) Le tribunal de révision a-t-il commis une erreur en concluant qu'il avait compétence pour entendre l'appel interjeté de la décision du ministre d'ordonner que les prestations du SRG des défendeurs soient réduites?

2) S'il avait compétence, le tribunal de révision a-t-il commis une erreur en concluant que les prestations des défendeurs ne devaient pas être réduites après le retour d'Eda au domicile conjugal?

Question préliminaire

[3]         Les défendeurs ont avisé la Cour par écrit qu'ils ne désiraient pas comparaître pour présenter des observations orales ou écrites dans le cadre de la présente procédure. À l'audience, j'ai indiqué à l'avocate du ministre que, compte tenu des faits, je préférerais trancher la présente demande en me fondant sur la preuve écrite. Le ministre a convenu de ne pas présenter d'observations orales en plus de son exposé des faits et du droit. Ainsi, les observations du ministre se sont limitées à la correction de certaines erreurs factuelles de nature administrative et à la production de quelques pages de documents manquants ou pas assez clairs. Il n'y a pas eu d'observations orales sur le bien-fondé de la demande et j'ai statué sur cette affaire inhabituelle en me fondant sur la preuve écrite.

Contexte

[4]         Les défendeurs, Dahl Leavitt et Eda Leavitt, se sont mariés il y a 64 ans; ils sont maintenant âgés de plus de 80 ans. Le 10 février 2003, Eda a été confiée à un établissement de soins prolongés parce que sa santé s'était détériorée au point où elle n'était plus en mesure de prendre soin d'elle-même. Toutefois, elle n'allait pas bien dans cet établissement, souffrant de dépression et se blessant à plusieurs reprises pendant qu'elle tentait de marcher sans aide. Le 6 août 2003, Dahl a ramené Eda au domicile conjugal de façon à s'occuper lui-même des soins dont elle avait besoin. Il a fait appel aux services d'un auxiliaire pour prodiguer les soins à Eda.

[5]         Les deux défendeurs avaient droit aux prestations du supplément de revenu garanti (SRG) et ils reçoivent ces prestations. Le ministre a estimé que, pendant que Eda se trouvait à l'établissement de soins prolongés, les Leavitt étaient [traduction] « involontairement séparés » et il a « ordonné » , en vertu de l'alinéa 15(3)b) de la LSV, que la demande des Leavitt soit « considérée comme présentée par une personne sans époux » . Ainsi, ils ont chacun obtenu une légère augmentation de leurs prestations du SRG - soit le montant accordé aux personnes sans époux. Par voie d'une lettre datée du 18 septembre 2003, les Leavitt ont été avisés qu'ils n'étaient plus [traduction] « involontairement séparés » . En conséquence de cet ordre, les prestations du SRG ont été ramenées à leur montant initial et un paiement excédentaire de 381,46 $ pour le mois de septembre 2003 a été constaté. La demande de réexamen que Dahl Leavitt a présentée au ministre a été rejetée dans une lettre datée du 30 octobre 2003. Les Leavitt ont alors interjeté appel de cette décision devant le tribunal de révision.

La décision du TR

[6]         Dans ses deux décisions en date du 14 juillet 2004, le tribunal de révision a reconnu qu'il n'avait pas compétence pour examiner la décision du ministre de recouvrer le paiement excédentaire. C'est pourquoi les décisions portaient uniquement sur l'admissibilité des Leavitt aux prestations du SRG à titre de personnes seules plutôt qu'à titre d'époux. Le tribunal de révision a examiné attentivement les faits de l'espèce et les dispositions législatives pertinentes. Il a cité l'alinéa 15(3)b) de la LSV, qui prévoit :

(3) Le ministre peut, après l'enquête qu'il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que la demande soit considérée comme présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) lui-même est convaincu que le demandeur, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son époux ou conjoint de fait, n'habitait pas, à la date de la demande, avec celui-ci dans un logement entretenu par l'un ou l'autre.

(3) Where an application for a supplement in respect of any payment period has been made by a person, the Minister may, after any investigation of the circumstances that the Minister considers necessary, direct that the application be considered and dealt with as though the person did not have a spouse or common-law partner on the last day of the previous payment period, in any case where

...

(b) the Minister is satisfied that the person, as a result of circumstances not attributable to the person or the spouse or common-law partner, was not living with the spouse or common-law partner in a dwelling maintained by the person or the spouse or common-law partner at the time the application was made.

[7]         Le tribunal de révision souligne que la LSV vise à assurer un soutien du revenu aux personnes âgées et, à titre de loi réparatrice, doit « s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de son objet » . Le tribunal de révision fait remarquer que, depuis 2000, il n'y a pas de définition du mot « époux » dans la loi et il a conclu qu'il devait [traduction] « clarifier la nature de la relation » . Il semble accepter que Eda est l' « épouse au sens de la loi » de Dahl, mais signale que [traduction] « un mariage suppose une participation à la vie de l'autre, le soutien réciproque et le partage, la création d'une unité par deux individus » . Le tribunal de révision reconnaît également que, après avoir quitté l'établissement de soins prolongés, Eda a repris comme adresse celle du domicile conjugal.

[8]         Après avoir analysé les faits qui lui ont été exposés, le tribunal de révision estime que [traduction] « il n'y a pas d'indice de l'existence de la relation plus profonde désignée sous le nom de mariage » . Selon le tribunal de révision, Eda ne participait plus au mariage à titre d'épouse en raison de son état de santé. Le tribunal de révision conclut que les Leavitt demeurent involontairement séparés et, par conséquent, devraient être considérés comme des personnes seules aux fins du calcul des prestations du SRG.

Question no 1 : Le tribunal de révision avait-il compétence pour entendre le présent appel?

[9]         Le ministre fait valoir que le tribunal de révision n'était pas habilité à entendre un appel interjeté contre la décision qu'il a rendue en l'espèce. En ce qui concerne la question de la compétence du tribunal de révision pour entendre l'appel, la norme de contrôle est celle de la décision correcte (Canada (Procureur général) c. Comeau, 2004 CF 1034).

[10]       Le tribunal de révision dispose uniquement des pouvoirs qui lui sont expressément attribués aux articles 82 et 84 du Régime de pensions du Canada (RPC) et au paragraphe 27.1(1) et à l'article 28 de la LSV. Ces dispositions sont reproduites en totalité à l'annexe A des présents motifs. Suivant le paragraphe 27.1(2) et l'article 28 de la LSV, il est possible d'interjeter appel devant le tribunal de révision relativement aux questions suivantes :

a)    s'il y a lieu de verser des prestations à une personne;

b)    le montant des prestations à verser.

[11]       En l'espèce, le ministre affirme que les Leavitt ont interjeté appel devant le tribunal de révision d'une décision discrétionnaire prise en vertu du paragraphe 15(3.1), qui prévoit :

L'ordre donné en vertu du paragraphe (3) pour une période de paiement donnée continue de s'appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l'enquête qu'il estime nécessaire dans les circonstances, l'annuler.

A direction made under subsection (3) in respect of a payment period is deemed to be a direction made in respect of every subsequent period, but the Minister may, after any investigation of the circumstances that the Minister considers necessary, cancel the direction.

[12]       Cette disposition confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de donner et d'annuler un « ordre » concernant le « traitement » de leurs demandes de SRG pour la période postérieure à août 2003. Selon le ministre, cette situation n'est pas visée par la Loi.

[13]       À mon avis, le ministre qualifie de manière inexacte sa décision. En l'espèce, la question tranchée par le ministre en vertu des paragraphes 15(3) et 15(3.1) concerne le montant des prestations à verser aux Leavitt. En raison de l'ordre du ministre, lorsque Eda s'est installée dans l'établissement de soins prolongés, les prestations versées aux Leavitt ont augmenté; en raison de l'ordre donné par le ministre après qu'Eda fut revenue à la maison, le montant des prestations a diminué. Par conséquent, il relève du mandat du tribunal de révision d'entendre un appel de cette décision.


[14]       Sur ce point, le ministre renvoie à plusieurs décisions qui, dans une certaine mesure, limitent la compétence du tribunal de révision. Après avoir examiné chacune de ces décisions, j'ai tiré les conclusions suivantes :

      1.    Lorsque la décision du ministre touche « [le] revenu [d'un appelant] [...] ou "le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources particulières" » , l'appel doit être renvoyé devant la Cour canadienne de l'impôt et le tribunal de révision n'a pas compétence pour entendre l'appel (Comeau).

      2.    Le tribunal de révision a compétence pour entendre un appel de la décision par laquelle le ministre a déclaré qu'une pensionnée et son époux n'avaient plus droit à la prestation d'allocation au conjoint parce qu'ils étaient séparés (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Néron, 2004 CF 101).

      3.    Le tribunal de révision n'a pas compétence annuler la décision du ministre, prise en vertu de l'article 32 de la LSV, de ne pas exiger le remboursement d'un versement excédentaire (ou de ne pas verser un montant qui aurait dû l'être) en raison d'un avis erroné ou pour entendre l'appel de cette décision; il ne s'agit pas d'une décision de refus ou de liquidation des prestations qu'il faut verser (Pincombe c. Canada (Procureur général), [1995] A.C.F. no 1320 (C.A.F.); Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Tucker, 2003 CAF 278).

      4.    Il n'y a aucun droit d'appel devant le tribunal de révision lorsque l'appelant n'a pas présenté de demande de révision conformément au paragraphe 27.1(1) de la LSV (Canada (Procureur général) c. Bannerman, 2003 CFPI 208).


[15]       Compte tenu de cette jurisprudence, je suis convaincue que le tribunal de révision a compétence pour examiner la décision du ministre. Le seul courant jurisprudentiel qui pourrait avoir une certaine pertinence est celui qui découle de Pincombe. Je signale toutefois que la question tranchée par le ministre dans ces affaires était la dispense de remboursement ou l'obligation de rembourser. À mon avis, il s'agit de décisions purement discrétionnaires, et non de décisions où le ministre a déterminé si un pensionné satisfaisait aux critères régissant l'admissibilité (ou l'inadmissibilité) à des prestations données. De telles décisions sont, à mon avis, bel et bien visées par le paragraphe 27.1(1) à titre de décisions « de refus ou de liquidation de la prestation » et peuvent, par conséquent, faire l'objet d'un appel devant le tribunal de révision.

Quesition no 2 : Le tribunal de révision a-t-il commis une erreur en concluant que les prestations des défendeurs ne devaient pas être réduites après le retour d'Eda au domicile conjugal?

[16]       Comme il est indiqué plus haut, le tribunal de révision a conclu que les Leavitt, même s'ils habitaient tous les deux le domicile conjugal et étaient légalement mariés, sont involontairement séparés et restent admissibles aux prestations du SRG comme s'ils étaient célibataires. Le ministre prétend que cette décision était manifestement déraisonnable.

[17]       Normalement, il faut d'abord déterminer la norme de contrôle applicable. En l'espèce, le tribunal de révision a examiné l'interprétation de certaines dispositions de la LSV, une question au sujet de laquelle il ne peut pas prétendre avoir un avantage sur la Cour. Toutefois, le tribunal de révision devait en outre appliquer les dispositions pertinentes de la loi aux faits. Dans l'ensemble, la décision devrait probablement faire l'objet d'une retenue judiciaire fondée sur la norme de la décision raisonnable simpliciter. Cependant, à mon avis, une analyse pragmatique et fonctionnelle complète est inutile car, quelle que soit la norme applicable, la décision ne peut pas être maintenue.

[18]       Le point de départ de l'analyse est l'alinéa 15(3)b), reproduit intégralement plus haut. C'est en vertu de cette disposition que les Leavitt ont touché des prestations du SRG comme s'ils étaient célibataires pendant le séjour d'Eda à l'établissement de soins prolongés. Cette disposition prévoit que le ministre peut ordonner que la demande d'une personne soit « considérée comme présentée par une personne sans époux » si les exigences de l'alinéa 15(3)b) sont respectées. Cet alinéa comporte deux exigences :

      1.    la situation dans laquelle se trouve la personne découle de « circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son époux » ;

      2.    la personne « n'habitait pas [...] avec celui-ci dans un logement entretenu par l'un ou l'autre » .

[19]       Le texte de cette disposition est clair. Comme l'indique le dossier, l'installation d'Eda à l'établissement de soins prolongés n'était pas une décision souhaitée par l'un ou l'autre des conjoints; la situation découlait de circonstances indépendantes de leur volonté. De plus, pendant que Eda se trouvait à l'établissement de soins prolongés, elle n'habitait pas avec Dahl au domicile conjugal; elle n'habitait pas avec son époux dans un logement entretenu par l'un ou l'autre. La situation du couple correspondait tout à fait aux paramètres de l'alinéa 15(3)b), si bien qu'ils étaient admissibles aux prestations supplémentaires du SRG. Toutefois, après le retour au domicile conjugal, la situation a changé. Eda habitait maintenant avec son époux au domicile conjugal et ne satisfaisait plus aux critères de l'alinéa 15(3)b). D'après le sens ordinaire de la loi, les Leavitt ne sont plus admissibles aux prestations du SRG pour les personnes sans époux et le ministre a eu raison d'annuler son ordre, conformément au paragraphe 15(3.1).

[20]       En tentant d'attribuer à la disposition une interprétation plus large que le libellé clair de l'alinéa 15(3)b), le tribunal de révision a examiné la question plus générale de savoir si, « interpr[étée] de la manière la plus équitable et la plus large » , la disposition permettrait aux Leavitt de conserver les prestations supplémentaires destinées aux personnes sans époux.

[21]       Le tribunal de révision a semblé tout d'abord rassuré par le fait que la LSV ne contenait plus de définition du mot « époux » , cette définition ayant été supprimée en 2000. Il ne précise pas comment le retrait de la définition d' « époux » aurait pour effet d'élargir le sens de l'article. Toutefois, je présume qu'il a estimé que l'absence de définition dans la loi signifiait qu'il n'était lié par aucune définition précise du terme époux, si bien qu'il pouvait conclure, comme il l'a fait, qu'[traduction] « un mariage suppose une participation à la vie de l'autre, le soutien réciproque et le partage, la création d'une unité par deux individus » . Le tribunal de révision a conclu que la relation entre Eda et Dahl, en raison de l'état physique et mental d'Eda, n'est [traduction] « pas la relation réciproque envisagée quand on emploie le mot époux » .

[22]       Le premier problème que pose l'évaluation du tribunal de révision est la conclusion qu'il semble tirer de la suppression de la définition du terme « époux » dans la loi. Quand on a supprimé la définition du terme « époux » , on a ajouté l'expression « conjoint de fait » . Selon le libellé actuel de la LSV, lorsque le terme « époux » est utilisé, il est suivi des termes « conjoint de fait » . Il n'y a aucune intention, comme le voudrait le tribunal de révision, d'élargir la signification courante du terme « époux » de manière à y inclure des liens émotifs ou d'autres mesures de la solidité ou de la nature de la relation. On voulait plutôt éviter une définition qui ne correspond plus au sens contemporain du terme « époux » .

[23]       Le deuxième problème que pose la définition élargie attribuée au terme « époux » par le tribunal de révision est qu'elle va bien au-delà du libellé de la loi et de toute interprétation raisonnable. Telle qu'elle est libellée, la loi reconnaît déjà les difficultés auxquelles doivent faire face les pensionnés lorsque l'un des deux conjoints doit quitter le domicile conjugal pour obtenir ailleurs des soins essentiels. Toutefois, au paragraphe 15(3.1), le législateur a aussi établi que, une fois que le conjoint réintègre le domicile conjugal, le droit à des prestations majorées prend fin. Le législateur aurait pu décider de ne pas adopter le paragraphe 15(3.1) ou de maintenir l'admissibilité aux prestations du SRG pour personnes sans époux lorsque la relation entre des personnes mariées n'est plus [traduction] « une participation à la vie de l'autre, le soutien réciproque et le partage, la création d'une unité par deux individus » . Il se peut que, reconnaissant qu'il serait impossible d'évaluer la valeur d'une relation, le législateur ait choisi de recourir à des critères objectifs à l'alinéa 15(3)b); si une personne est un époux et habite dans le domicile conjugal, cette personne ne satisfait pas aux exigences régissant le versement de prestations du SRG majorées.

[24]       Le tribunal de révision affirme également que [traduction] « la loi vise à améliorer la situation où un époux n'est plus en mesure de rester dans la relation conjugale qu'est le mariage » . Cette affirmation est inexacte et ne concorde pas avec le libellé clair de la disposition. Il n'est pas question dans le texte de la loi de l'aptitude du pensionné à [traduction] « rester dans la relation conjugale qu'est le mariage » , mais de l'aptitude ou de l'inaptitude à habiter dans le domicile conjugal. Autrement dit, l'alinéa 15(3)b) renvoie à l'endroit où se trouve le pensionné et non à la nature de la relation.


[25]       On peut se faire une idée de l'intention du législateur en se reportant aux remarques faites le 2 décembre 1970 par l'honorable John C. Munro, alors ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, lors de la deuxième lecture du projet de loi C-202 visant à modifier la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Au sujet des modifications proposées, dont la disposition qui a précédé la version actuelle de l'alinéa 15(3)b), il a dit (Débats des Communes, 3e session, 28e législature, volume II, 1970, le 2 décembre 1970, p. 1693) :

On propose d'autres changements pour rendre la loi plus équitable [...] Quand l'un des conjoints est dans un hôpital ou une maison de repos, et que l'autre doit vivre seul et faire les mêmes dépenses qu'un célibataire, ce dernier sera considéré comme s'il était célibataire.

[26]       Le gouvernement de l'époque a aussi défendu l'adoption de cette disposition et d'autres dispositions :

Cette disposition sera utile lorsqu'un conjoint se trouve à l'hôpital, dans une maison de repos ou dans un autre établissement et que, de ce fait, l'autre personne est obligée de vivre seule et de faire les mêmes dépenses qu'un célibataire. (28e législature, Livre blanc, La sécurité de revenu au Canada, Appendice I B « La sécurité de revenu pour les personnes âgées » , p. 75).

[27]       Dans ces deux citations, on affirme que la disposition s'appliquera lorsqu'un des époux ne demeure plus dans le domicile familial. La question des coûts additionnels est abordée, mais elle est décrite comme la conséquence de vivre seul et non comme une situation à part qui exige une intervention. J'en déduis que l'objectif de la mesure législative était de trouver une solution à la situation où un des conjoints est à l'hôpital, dans une maison de repos ou dans un autre établissement. La situation envisagée par le législateur était une situation où les conjoints étaient contraints de vivre dans des résidences distinctes, et non une situation où les conjoints n'étaient plus « dans la relation conjugale qu'est le mariage » .


[28]       Étant donné le libellé clair de l'alinéa 15(3)b), le régime général établi par la LSV et l'intention du législateur, la seule conclusion possible est que les Leavitt ne satisfont pas aux critères régissant l'admissibilité aux prestations du SRG comme s'ils n'étaient pas mariés ou s'ils ne vivaient pas dans le même domicile familial. Le ministre a eu raison de conclure que les Leavitt n'étaient plus admissibles aux prestations supplémentaires du SRG. Le tribunal de révision a commis une erreur en concluant qu'ils y étaient admissibles et en accueillant l'appel interjeté contre les ordres du ministre.

[29]       Le défaut de l'analyse du tribunal de révision est manifeste. Il n'est pas nécessaire de « procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut » (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S 748, paragraphe 57). Même si je ne conviens pas nécessairement que la norme est celle de la décision manifestement déraisonnable, la décision du tribunal de révision ayant mené à un avis contraire ne saurait être maintenue, même si on appliquait la norme appelant le plus haut degré de retenue. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas être maintenue quelle que soit la norme de contrôle.

Conclusion

[30]       Pour conclure, je peux comprendre la valeur que le tribunal de révision attribue à la relation au sein d'un mariage et l'immense respect qu'il lui accorde. Je peux également comprendre que le tribunal de révision désire trouver un moyen d'accorder un soutien financier à ce couple de personnes âgées démunies. Toutefois, en l'espèce, il n'y a aucun doute que les défendeurs sont mariés, qu'ils habitent présentement dans le même logement et que, par conséquent, ils ne satisfont pas aux exigences de l'alinéa 15(3)b).

[31]       Je comprends qu'il s'agit d'une situation malheureuse pour les Leavitt qui font face à des difficultés à cette étape de leur vie, mais je ne peux tirer aucune autre conclusion.

[32]       Le ministre ne sollicite pas de dépens dans la présente demande. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, je conviens que chaque partie devrait supporter ses propres dépens. Je rendrai pour chacun de ces dossiers une ordonnance tenant compte des présents motifs.

« Judith A. Snider »

_____________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


ANNEXE A


Paragraphe 27.1 et article 28 de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse

27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

(2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

28. (1) L'auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre -- ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte -- peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada.

(2) Lorsque l'appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l'appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l'harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l'objet que d'un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

(3) Le ministre peut surseoir au versement de la prestation qui fait l'objet d'un appel en application du présent article jusqu'à l'expiration du délai prévu par la Loi sur les Cours fédérales pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu'au mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette demande de révision.

[...]

Article 82 et article 84 du Régime de pensions du Canada

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

(2) Un tribunal de révision est constitué conformément au présent article.

(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à quatre cents personnes qui, résidant au Canada, feront partie d'une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants:

a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial;

b) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent être des personnes habiles à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province;

c) il y a, dans cette liste, des représentants de chacune des régions du Canada.

(4) Une personne faisant partie de la liste établie en application du paragraphe (3) y est nommée pour une période qui peut varier entre deux et cinq ans et elle peut y être nommée de nouveau après l'expiration de cette période.

(5) Le gouverneur en conseil nomme, pour un mandat qui peut varier entre deux et cinq ans, un commissaire et un commissaire-adjoint des tribunaux de révision et, après l'expiration de leur mandat respectif, ceux-ci peuvent être nommés à nouveau.

(6) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire des tribunaux de révision, ou de vacance de son poste, le commissaire-adjoint assume les responsabilités du commissaire.

(7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui, provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le commissaire en fonction des exigences suivantes :

a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d'une province;

b) dans les cas où l'appel concerne une question se rapportant à une prestation d'invalidité, au moins un membre du tribunal doit être une personne habile à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province.

(8) Un appel auprès d'un tribunal de révision est entendu à l'endroit du Canada que fixe le commissaire, compte tenu de ce qui convient à l'appelant, au ministre et aux mis en cause en application du paragraphe (10).

(9) Le commissaire, le commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux activités des tribunaux de révision.

(9.1) L'appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel et faits au Canada.

(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas où l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.

(9.3) Toute personne mise en cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.

(10) Dans les cas où un appel auprès du tribunal de révision se rapporte :

a) à une pension de survivant payable au survivant d'un cotisant décédé;

b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l'article 55, 55.1 ou 55.2;

c) à une cession de la pension de retraite d'un cotisant en application de l'article 65.1,

et que, de l'avis du ministre, une personne autre que l'appelant peut être directement touchée par la décision du tribunal de révision, le ministre donne au commissaire un avis mentionnant l'ensemble de ces personnes et le commissaire met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d'appel.

(11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux parties à l'appel.

(12) Une décision de la majorité des membres d'un tribunal de révision emporte décision du tribunal.

[...]

84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

b) le montant de cette prestation;

c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

d) le montant de ce partage;

e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d'un cotisant;

f) le montant de cette cession.

La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d'appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l'objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l'application de la présente loi.

(2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d'appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu'il a lui-même rendue ou qu'elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

Section 27.1 and section 28 of the Old Age Security Act

27.1 (1) A person who is dissatisfied with a decision or determination made under this Act that no benefit may be paid to that person, or respecting the amount of any benefit that may be paid to that person, may, within ninety days after the day on which the person is notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

(2) The Minister shall, without delay after receiving a request referred to in subsection (1), reconsider the decision or determination, as the case may be, and may confirm or vary it and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable and shall without delay notify the person who made the request in writing of the Minister's decision and of the reasons for the decision.

28. (1) A person who makes a request under subsection 27.1(1) and who is dissatisfied with the decision of the Minister in respect of the request, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal under subsection 82(1) of the Canada Pension Plan.

(2) Where, on an appeal to a Review Tribunal, it is a ground of the appeal that the decision made by the Minister as to the income or income from a particular source or sources of an applicant or beneficiary or of the spouse or common-law partner of the applicant or beneficiary was incorrectly made, the appeal on that ground shall, in accordance with the regulations, be referred for decision to the Tax Court of Canada, whose decision, subject only to variation by that Court in accordance with any decision on an appeal under the Tax Court of Canada Act relevant to the appeal to the Review Tribunal, is final and binding for all purposes of the appeal to the Review Tribunal except in accordance with the Federal Courts Act.

(3) Where a decision is made by a Review Tribunal in respect of a benefit, the Minister may stay payment of the benefit until the later of

(a) the expiration of the period allowed for making an application under the Federal Courts Act for judicial review of the decision, and

(b) where Her Majesty has made an application under the Federal Courts Act for judicial review of the decision, the month in which all proceedings in relation to the judicial review have been completed.

...

Section 82 and section 84 of the CanadaPension Plan

82. (1) A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2), or a person who is dissatisfied with a decision of the Minister made under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing within 90 days, or any longer period that the Commissioner of Review Tribunals may, either before or after the expiration of those 90 days, allow, after the day on which the party was notified in the prescribed manner of the decision or the person was notified in writing of the Minister's decision and of the reasons for it.

(2) A Review Tribunal shall be constituted in accordance with this section.

(3) The Governor in Council shall appoint a panel of between one hundred and four hundred persons resident in Canada, in such a way that, at any given time,

(a) at least twenty-five per cent of the members of the panel are members of the bar of a province;

(b) at least twenty-five per cent of the members of the panel are persons qualified to practise medicine or a prescribed related profession in a province; and

(c) there are members of the panel from every region of Canada.

(4) A person shall be appointed to the panel pursuant to subsection (3) for a term of at least two but not exceeding five years and is eligible for re-appointment on the expiration of his term.

(5) The Governor in Council shall appoint a Commissioner of Review Tribunals and a Deputy Commissioner of Review Tribunals, each for a term of at least two but not exceeding five years, and the Commissioner and Deputy Commissioner are eligible for re-appointment on the expiration of their respective terms.

(6) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner of Review Tribunals or if the office of Commissioner is vacant, the Deputy Commissioner of Review Tribunals has all the powers of the Commissioner.

(7) Each Review Tribunal shall consist of three persons chosen by the Commissioner from among the members of the panel referred to in subsection (3), subject to the following requirements:

(a) the Commissioner must designate a member of the bar of a province as the Chairman of the Review Tribunal; and

(b) where the appeal to be heard involves a disability benefit, at least one member of the Review Tribunal must be a person qualified to practise medicine or a prescribed related profession in a province.

(8) An appeal to a Review Tribunal shall be heard at such place in Canada as is fixed by the Commissioner, having regard to the convenience of the appellant, the Minister, and any other person added as a party to the appeal pursuant to subsection (10).

(9) The Commissioner, Deputy Commissioner and members of Review Tribunals shall be paid such reasonable remuneration and travel and living expenses in connection with the operation of Review Tribunals as are fixed by the Minister.

(9.1) An appellant shall be paid such reasonable travel and living expenses incurred in Canada in connection with the hearing of the appeal as are fixed by the Minister.

(9.2) Notwithstanding subsection (9.1), where an appellant is successful, the appellant shall be paid such reasonable travel and living expenses in connection with the hearing of the appeal as are fixed by the Minister.

(9.3) Any person added as a party to the appeal pursuant to subsection (10) shall be paid such reasonable travel and living expenses in connection with the hearing of the appeal as are fixed by the Minister.

(10) Where an appeal is made to a Review Tribunal in respect of

(a) a survivor's pension payable to the survivor of a deceased contributor,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55, 55.1 or 55.2, or

(c) an assignment of a contributor's retirement pension under section 65.1

and in the Minister's opinion a person in addition to the appellant may be directly affected by the decision of the Review Tribunal, the Minister shall notify the Commissioner of all such persons, and the Commissioner shall add as a party to the appeal any such person who is not already a party thereto.

(11) A Review Tribunal may confirm or vary a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2) or under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act and may take any action in relation to any of those decisions that might have been taken by the Minister under that section or either of those subsections, and the Commissioner of Review Tribunals shall thereupon notify the Minister and the other parties to the appeal of the Review Tribunal's decision and of the reasons for its decision.

(12) A decision of the majority of the members of a Review Tribunal is a decision of the Tribunal.

...

84. (1) A Review Tribunal and the Pension Appeals Board have authority to determine any question of law or fact as to

(a) whether any benefit is payable to a person,

(b) the amount of any such benefit,

(c) whether any person is eligible for a division of unadjusted pensionable earnings,

(d) the amount of that division,

(e) whether any person is eligible for an assignment of a contributor's retirement pension, or

(f) the amount of that assignment,

and the decision of a Review Tribunal, except as provided in this Act, or the decision of the Pension Appeals Board, except for judicial review under the Federal Courts Act, as the case may be, is final and binding for all purposes of this Act.

(2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-1511-04 et T-1512-04

INTITULÉ :                                                                MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                        c. DAHL LEAVITT ET EDA LEAVITT

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 9 MAI 2005

LA COUR A INDIQUÉ À L'AUDIENCE QUE L'AFFAIRE SERAIT JUGÉE SUR DOSSIER.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                                               LE 12 MAI 2005         

COMPARUTIONS :

Laura Dalloo                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Personne n'a comparu                                                   POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Laura Dalloo                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Dahl Leavitt et Eda Leavitt                                             POUR LES DÉFENDEURS

(POUR LEUR PROPRE COMPTE)



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