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Date : 20220704


Dossier : IMM-7092-21

Référence : 2022 CF 983

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

HESHAM MOHAMED BAYOUMY HASSAN YOUSSEF

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Hesham Mohamed Fathy Bayoumy Hassan Youssef, est un citoyen de l’Égypte âgé de 58 ans. Le 7 mars 2018, il a demandé l’asile au Canada, invoquant son handicap physique et son âge.

[2] Pour être considéré comme un réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, un demandeur d’asile doit démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.

[3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur le 4 février 2021. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas de crainte subjective de persécution, parce qu’il n’a jamais demandé l’asile aux États-Unis, où il a résidé pendant 18 ans, et parce qu’il s’est désisté d’une demande de résidence permanente en instance dans ce pays. La SPR a également tenu compte de la discrimination dont le demandeur avait été victime en Égypte, mais elle a conclu que, même lorsque cette discrimination était examinée de façon cumulative, il n’y avait pas de possibilité sérieuse de persécution en Égypte.

[4] Le demandeur a interjeté appel du rejet de sa demande d’asile par la SPR auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR]. Dans une décision datée du 28 septembre 2021, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il n’y avait pas de possibilité sérieuse de discrimination équivalant cumulativement à de la persécution en Égypte. Elle a jugé que la SPR avait correctement pris en compte le traitement du demandeur en Égypte ainsi que le traitement réservé aux personnes se trouvant dans une situation semblable.

[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Il fait valoir que, bien que la SAR ait reconnu qu’il a été victime d’une certaine discrimination par le passé, aucun poids n’a été accordé à la façon dont cette discrimination a contribué à sa crainte actuelle. Selon le demandeur, cette manière de procéder était déraisonnable, d’autant plus qu’il est plus âgé que lorsqu’il a quitté l’Égypte, et qu’il a donc raison de craindre que ses perspectives d’emploi ne feront qu’empirer. Je ne suis pas d’accord.

[6] La SAR a minutieusement examiné les antécédents professionnels du demandeur et a pris acte de sa crainte de ne pas pouvoir trouver un emploi en Égypte en raison du taux de chômage élevé, de son âge et de son handicap physique. La SAR a conclu que, même si le demandeur éprouverait vraisemblablement plus de difficultés que d’autres Égyptiens à trouver un emploi, il avait les attributs nécessaires (niveau d’instruction, compétences langagières et antécédents d’emploi stable) pour surmonter ces difficultés. Elle a aussi souligné que le handicap physique du demandeur ne l’avait pas empêché d’occuper un emploi, pas même un poste physiquement exigeant, et qu’il n’avait pas besoin de faire l’objet de mesures d’adaptation spéciales.

[7] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la SAR a commis une erreur dans son analyse. Il demande plutôt à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve présentée à la SAR afin d’arriver à une conclusion différente. Or, ce n’est pas là le rôle de la Cour en matière de contrôle judiciaire.

[8] Selon la norme de la décision raisonnable établie dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux paragraphes 86 et 99, la Cour doit s’intéresser « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[9] Je suis d’avis que la SAR a analysé de façon rigoureuse et réfléchie la question de savoir si le demandeur serait exposé à de la discrimination équivalant cumulativement à de la persécution en Égypte. Elle a aussi raisonnablement établi que la conduite du demandeur, ou son inaction, aux États-Unis était incompatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution.

[10] La SAR a fourni des motifs clairs, valables et fondés sur la preuve à l’appui de sa décision de rejeter l’appel du demandeur et de confirmer la décision de la SPR.

[11] Étant essentiellement d’accord avec les observations écrites du défendeur, que je fais miennes, je conclus que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

[12] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et aucune ne sera donc certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-7092-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

Vide

« Roger R. Lafreniѐre »

Vide

Juge

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7092-21

 

INTITULÉ :

HESHAM MOHAMED BAYOUMY HASSAN YOUSSEF c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 JUIN 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

Armando Machado Rubio

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Racine Cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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