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Date : 20220620


Dossier : IMM‑8956‑21

Référence : 2022 CF 929

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 20 juin 2022

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

MAHNAZ HASHEMI AMIRI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience le 20 juin 2022, à Vancouver (Colombie‑Britannique))

[1] Madame Amiri sollicite le contrôle judiciaire du rejet de sa demande de résidence permanente présentée dans le cadre de la catégorie de l’expérience canadienne au moyen du système Entrée express. J’accueille sa demande pour les motifs suivants.

[2] Madame Amiri a d’abord présenté sa déclaration d’intérêt au moyen du système Entrée express. Elle a ensuite reçu une invitation à présenter une demande. Elle a été informée qu’un minimum de 368 points était nécessaire pour recevoir une invitation à la ronde pertinente.

[3] Un agent d’immigration a rejeté la demande de Mme Amiri parce qu’elle était incomplète compte tenu de l’article 10 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, car l’évaluation des diplômes d’études [EDE] de son époux n’a pas été réalisée à des fins d’immigration.

[4] Madame Amiri soutient que l’EDE de son époux n’était pas un document obligatoire puisqu’elle avait déjà accumulé plus que le nombre minimum de points pour obtenir une invitation à la ronde pertinente, sans avoir besoin des points liés au niveau de scolarité de son époux. Selon ses calculs, elle atteignait 370 points sans ceux associés au niveau de scolarité de son époux.

[5] Je suis d’accord avec Mme Amiri. Les exigences d’une demande présentée au titre du système Entrée express se trouvent dans les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express publiées dans la Gazette du Canada, et peuvent être consultées sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] [les instructions]. Ces instructions sont permises par l’article 10.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Elles établissent une distinction entre les critères qui permettent d’être invité à présenter une demande, à l’article 5 – lesquels sont essentiellement ceux qui s’appliquent à la catégorie pertinente – et les composantes du système de classement global – lesquelles accordent essentiellement des points à un demandeur en fonction de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques et l’expérience de travail –.

[6] L’article 17 des instructions, qui prévoit des points pour le niveau de scolarité de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur, s’applique dans le cas de Mme Amiri. Le paragraphe 17(3) prescrit que si le diplôme a été obtenu à l’étranger, une « attestation d’équivalences de diplôme d’études » ou une EDE délivrée par une institution ou une organisation désignée par le ministre doit être fournie. Toutefois, l’article 17 n’établit pas une condition d’admissibilité. Le demandeur doit se conformer au paragraphe 17(3) seulement s’il souhaite obtenir les points connexes.

[7] À cet égard, il importe peu que Mme Amiri ait été invitée à présenter une demande en fonction d’un profil qui comprenait le diplôme de son époux. Étant donné le nombre minimum de points requis pour la ronde d’invitations pertinente, Mme Amiri aurait été invitée de toute façon.

[8] Je remarque également qu’une page du site Web d’IRCC, reproduite dans le dossier de demande de Mme Amiri, indique qu’une EDE fait partie des « documents obligatoires (s’il y a lieu) ». J’en déduis que seul le demandeur qui a l’intention de demander des points en fonction du niveau de scolarité est tenu de présenter une EDE. Madame Amiri n’avait pas cette intention, parce qu’elle n’avait pas besoin de ces points.

[9] Par conséquent, il était déraisonnable pour l’agent de rejeter la demande de Mme Amiri simplement parce qu’elle n’avait pas présenté une EDE valide pour son époux. Ayant conclu que Mme Amiri n’avait pas présenté une EDE valide pour son époux, l’agent devait vérifier si les autres documents fournis à l’appui de sa demande démontraient son admissibilité à la catégorie visée et justifiaient un nombre de points supérieur au minimum requis pour la ronde d’invitations à laquelle elle avait pris part.

[10] Pour ces motifs, j’accueille la demande.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑8956‑21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Amiri est accueillie.

  2. La décision du 23 novembre 2021 est annulée.

  3. La demande de résidence permanente de Mme Amiri est renvoyée au ministre pour réexamen.

  4. Aucune question n’est certifiée.

(vide)

« Sébastien Grammond »

 

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑8956‑21

INTITULÉ :

MAHNAZ HASHEMI AMIRI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 20 juin 2022

COMPARUTIONS :

Adrienne Denham

Pour la demanderesse

Brett J. Nash

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LeBeau Law Corporation

Coquitlam (Colombie‑Britannique)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le défendeur

 

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