Date : 20220610
Dossier : IMM-4003-20
Référence : 2022 CF 869
[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 10 juin 2022
En présence de madame la juge Henegan
ENTRE :
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FARSHID ZEHTAB-JADID
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] M. Farshid Zehtab-Jadid (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, qu’il a présentée sur le fondement du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2] Le demandeur est un citoyen de l’Iran. Il soutient qu’il est exposé à un risque en Iran parce qu’il pratique la religion bahai.
[3] Le demandeur avait déjà demandé l’asile à titre de réfugié au sens de la Convention, pour les mêmes motifs. La demande qu’il avait présentée à la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a été rejetée en 2014, au motif qu’il avait déjà le statut de réfugié aux Philippines. La SPR a fait les observations suivantes dans ses motifs oraux :
[traduction]
Si l’Iran était le seul pays que je devais évaluer, l’asile vous aurait été accordé, comme à vos frères et sœurs avant vous, parce que les documents sont clairs en ce qui concerne ce pays : les membres de la communauté bahai sont persécutés. Il suffirait de regarder la pièce 4, notamment le point 12.3 de notre cartable national de documentation, qui parle de la communauté internationale bahai et de la violence commise en toute impunité contre ses membres en Iran.
[4] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] ACS no 65 (2019) (CSC).
[5] Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
; voir l’arrêt Vavilov, précité, au paragraphe 99.
[6] Le demandeur soutient, entre autres, que la décision est déraisonnable parce que l’agent n’a pas examiné la question des risques auxquels il serait exposé en Iran en raison de son adhésion à la religion bahai.
[7] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision de l’agent respecte la norme de contrôle applicable.
[8] Je souscris aux observations du demandeur. L’agent n’a pas examiné la question des risques auxquels il serait exposé en Iran. Ce risque est lié à la question des difficultés excessives, un élément à prendre en compte dans une demande d’asile fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
[9] La décision est déraisonnable et la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4003-20
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4003-20
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INTITULÉ :
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FARSHID ZEHTAB-JADID c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (SASKATCHEWAN) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 24 MARS 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 10 JUIN 2022
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COMPARUTIONS :
Christopher G. Veeman
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POUR LE DEMANDEUR
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Don Klaassen
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Veeman Law
Avocat
Saskatoon (Saskatchewan)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Saskatoon (Saskatchewan)
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POUR LE DÉFENDEUR
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