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Date : 20220614


Dossier : IMM-5594-21

Référence : 2022 CF 887

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2022

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

MUHAMMAD ABBAS WARRAICH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] Le demandeur, un citoyen du Pakistan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] le 23 juillet 2021 [la décision de la SAR]. La SAR confirmait la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] datée du 18 décembre 2020 [la décision de la SPR], selon laquelle le demandeur n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Comme je l’explique plus en détail ci-dessous, la présente demande est rejetée, car j’estime que l’analyse de la crédibilité exposée par la SAR dans sa décision est raisonnable.

II. Le contexte

[3] Le demandeur dit craindre de subir un préjudice de la part du Sipah-e-Sahaba Pakistan [le SSP], car le fait qu’il soit propriétaire d’une entreprise de fabrication de couverts au Pakistan et son implication dans la communauté chiite lui ont valu d’être pris pour cible par le SSP. Il dit avoir reçu un appel téléphonique de menaces du SSP le 13 août 2016 et avoir été agressé par des membres du SSP le 18 septembre 2016, après quoi il s’est rendu à l’hôpital, a signalé l’incident à la police, puis a vécu en clandestinité à Lahore.

[4] Le demandeur est arrivé au Canada en octobre 2016, et a présenté plus tard une demande d’asile. La SPR a rejeté sa demande d’asile et le demandeur a interjeté appel devant la SAR.

III. La décision de la Section d’appel des réfugiés

[5] Dans sa décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Selon la SAR, la SPR n’a pas eu tort de conclure que la demande d’asile présentée par le demandeur n’était pas crédible au motif que son récit de l’attaque du 18 septembre 2016 perpétrée contre lui par des membres du SSP comportait des incohérences. La SAR a estimé que cet incident touchait au cœur même de la demande d’asile et donc que les incohérences minaient la demande d’asile dans son ensemble.

[6] La SAR a mentionné ce que le demandeur avait écrit dans l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] :

[traduction]
Le 18 septembre 2016, quatre hommes de main inconnus armés et portant de longues barbes sont venus au bureau de mon usine à Wazirabad. C’était un dimanche et l’usine était fermée pour la journée. J’y étais allé pour m’occuper de mes comptes d’affaires. Les hommes de main ont dit qu’ils étaient membres du Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP). L’un d’entre eux m’a empoigné avec force et m’a ensuite poussé et giflé plusieurs fois. Il s’est ensuite mis à me frapper à plusieurs reprises avec son arme à feu. Je souffrais beaucoup en raison des coups reçus. Lorsque les coups ont cessé, un des autres hommes de main du SSP m’a dit qu’il n’y avait pas de place au Pakistan pour les kafirs chiites comme moi qui voulaient répandre leur sale religion de kafir parmi les sunnites. Il a dit que je devais quitter le pays ou être prêt à me faire tuer la prochaine fois que je croiserai[s] des membres du SSP. Il a ajouté que si je faisais fi de cette menace comme j’avais fait fi de la menace qu’ils avaient proférée contre moi par téléphone auparavant, je découvrirais bientôt à quel point ils étaient sérieux.

Après le départ des hommes de main, j’avais grandement besoin de soins médicaux […]

[7] Or, dans leur premier rapport de dénonciation [le FIR], les policiers ont écrit ce qui suit après que le demandeur leur eut signalé cet incident :

[traduction]
[…] [L]e 18 septembre 2016, vers 13 h, le plaignant était à son bureau situé sur le chemin Arif Shaheed, Nizamabad, Wazirabad, lorsque trois assaillants armés sont entrés dans son bureau et ont commencé à briser ses accessoires de bureau. Il a dit qu’ils ont commencé à le battre et à l’agresser verbalement. L’un d’eux lui a dit qu’il n’avait pas obéi à leurs ordres et qu’ils l’enlèveraient le même jour et qu’ils l’emmèneraient. Et ensuite qu’ils le tueraient. Les malfaiteurs ont fait sortir le plaignant du bureau en le battant et en le traînant, et ont tiré des coups de feu en l’air pour semer la terreur. De nombreuses personnes se sont rassemblées après avoir entendu les coups de feu. Muhammad Zubair Butt et Atiqul Rehman sont intervenus avec l’aide d’autres personnes et ont supplié ces accusateurs de le laisser tranquille, car sans cela ces criminels auraient pu l’enlever et le tuer par la suite. Les criminels ont brandi leurs armes et sont partis en disant qu’ils reviendraient […]

[8] La SAR a convenu avec la SPR que les versions des faits concernant l’incident du 18 septembre 2016 contenues dans le formulaire FDA et dans le FIR étaient très différentes, et que cette différence constituait un motif valable pour réfuter la présomption de véracité applicable à l’incident. Les divergences portaient sur le nombre d’assaillants impliqués, la question de savoir si les assaillants avaient tiré des coups de feu et celle de savoir s’ils avaient tenté d’enlever le demandeur. Après avoir conclu que la SPR avait signalé ces divergences au demandeur, la SAR a examiné les explications qu’il lui avait fournies, à savoir : 1) les policiers avaient leur propre façon de rédiger, 2) il leur avait précisé le nombre de personnes, et 3) il ne savait pas pour quelle raison ils avaient ajouté ces éléments. La SAR a toutefois conclu que ces explications ne justifiaient pas raisonnablement l’existence de telles divergences.

[9] La SAR a également estimé que la SPR n’avait pas eu tort de conclure que les documents à l’appui ne l’emportaient pas sur les importantes préoccupations quant à la crédibilité découlant des différentes versions de l’incident du 18 septembre 2016. La SAR est arrivée à la conclusion que, même si le rapport médical et l’affidavit du beau-frère du demandeur corroboraient l’incident du 18 septembre 2016, ils n’expliquaient pas les divergences relevées entre le formulaire FDA et le FIR ni ne l’emportaient sur elles. De même, le rapport de police faisait état de menaces proférées par téléphone contre le demandeur en août 2016 et le beau-frère du demandeur avait mentionné les menaces proférées contre lui dans son deuxième affidavit, mais ces documents n’expliquaient pas les divergences ni ne l’emportaient sur elles.

[10] La SAR a convenu avec le demandeur que la SPR avait eu tort de tirer une conclusion défavorable de son départ tardif du Pakistan, parce que le temps qui s’était écoulé n’avait pas d’importance et qu’il avait été raisonnablement justifié. (Le demandeur a expliqué qu’il avait tardé à quitter le Pakistan, même s’il avait un visa américain, parce que les musulmans dans ce pays sont victimes de discrimination, et parce que selon lui le Canada est un pays généreux envers les réfugiés.) Bien qu’elle ait écarté cette conclusion de la SPR, la SAR a finalement conclu qu’il ne s’agissait pas d’un facteur déterminant dans la décision de la SPR de rejeter sa demande d’asile.

[11] La SAR a également conclu que la SPR n’avait pas tenu compte du risque auquel le demandeur était exposé au Pakistan en tant que musulman chiite pratiquant. Par conséquent, la SAR a pris cet argument en considération dans son évaluation indépendante et a conclu que la preuve documentaire objective permettait d’établir que : 1) la majorité des chiites ne sont pas exposés à un risque de préjudice grave en raison de la pratique de leur religion au Pakistan, et 2) les personnes en vue ou celles qui occupent un poste important dans la communauté chiite risquent davantage d’être ciblées par des extrémistes sunnites. La SAR a conclu que la preuve n’établissait pas que le demandeur était une personne en vue ou une personne qui occupait un poste important dans la communauté chiite, de sorte qu’il risquait davantage d’être pris pour cible par des extrémistes sunnites. Par conséquent, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté l’appel du demandeur.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[12] Dans son mémoire, le demandeur soumet les questions suivantes à l’examen de la Cour :

  1. La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’était pas crédible en ce qui concernait les aspects importants de sa demande d’asile était-elle raisonnable ?

  2. La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur ne courait aucun risque prospectif au Pakistan, et la conclusion qui en découle selon laquelle il n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, étaient-elles raisonnables?

[13] Lors de l’audition de la présente demande, l’avocat du demandeur a expliqué que le demandeur affirmait que la conclusion de la SAR selon laquelle il ne courait aucun risque prospectif au Pakistan était erronée parce que l’analyse de la crédibilité qu’elle avait effectuée était déraisonnable. Par conséquent, le demandeur soutient, et je suis d’accord, que la question déterminante dans la présente demande est celle de savoir si l’analyse de la crédibilité effectuée par la SAR était raisonnable. Comme l’indique la formulation de la question, la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable.

V. Analyse

[14] Premièrement, le demandeur fait valoir que la SAR a rejeté son explication sur les divergences entre le récit contenu dans son formulaire FDA et celui contenu dans le FIR parce qu’elle s’était déraisonnablement livrée à des conjectures et que son analyse de la vraisemblance était non fondée. Le demandeur s’appuie sur le paragraphe 7 de la décision Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, où la Cour explique qu’elle ne peut conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents.

[15] Comme l’a expliqué la SAR, les incohérences entre le récit contenu dans le formulaire FDA et celui contenu dans le FIR se rapportaient à l’incident du 18 septembre 2016, lequel touchait au cœur même de la demande d’asile du demandeur. Comme le soutient le défendeur, cet incident a été l’événement déclencheur qui a incité le demandeur à quitter le Pakistan et à présenter une demande d’asile. La SAR a examiné les explications données par le demandeur pour justifier la présence d’incohérences dans les récits au sujet de l’incident, ainsi que son argument selon lequel la SPR a rejeté ses explications après s’être livrée à une analyse de vraisemblance inadmissible. Toutefois, le SAR a estimé que les explications du demandeur ne justifiaient pas raisonnablement les versions très différentes des événements contenues dans son formulaire FDA et dans le FIR :

[…] Même si j’admets que les policiers peuvent rédiger d’une manière particulière et qu’il existe des problèmes importants concernant l’efficacité de la police au Pakistan, ces problèmes n’expliquent pas les divergences entre les éléments de preuve ni l’incohérence relevée dans la preuve relativement au nombre d’assaillants. De plus, je n’admets pas, selon la prépondérance des probabilités, que les policiers aient ajouté au [FIR] des renseignements que l’appelant n’avait pas fournis, comme le fait que les assaillants ont tiré des coups de feu et ont tenté d’enlever l’appelant.

[16] D’après mon interprétation de l’analyse de la SAR, elle a conclu que ni la méthode particulière employée pour la rédaction des rapports ni l’incompétence ne pouvait valablement justifier que les policiers aient mal rapporté le témoignage du demandeur, et plus particulièrement, qu’ils aient ajouté des précisions à la version des faits du demandeur. J’estime que ce raisonnement ne constitue pas une analyse de vraisemblance inadmissible. La SAR a plutôt rejeté l’explication du demandeur puisqu’elle la jugeait illogique.

[17] Ensuite, le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur parce qu’elle n’a pas analysé correctement les éléments de preuve documentaire fournis à l’appui de la demande d’asile du demandeur et qu’elle ne lui a pas accordé une valeur corroborante appropriée. Ces éléments de preuve sont les suivants : un certificat médical décrivant les blessures subies par le demandeur en 2016; le rapport de police lié aux menaces téléphoniques proférées antérieurement contre le demandeur; l’affidavit du beau-frère du demandeur expliquant qu’il l’avait emmené à l’hôpital le 18 septembre 2016; la lettre de l’Imam du demandeur expliquant l’implication du demandeur dans la communauté chiite et précisant que le SSP le considérait comme un ennemi après avoir eu connaissance de son activisme; ainsi que le deuxième affidavit du beau-frère du demandeur qui a relevé un incident survenu le 27 janvier 2019 lors duquel le SSP l’a personnellement menacé.

[18] Dans son appel devant la SAR, le demandeur a présenté des arguments semblables à ceux qu’il avance dans la présente demande, à savoir que la SPR n’a pas correctement analysé ces éléments de la preuve documentaire. Dans sa décision, la SAR a fait remarquer qu’elle souscrivait à certains des arguments du demandeur, mais elle a néanmoins estimé que la SPR n’avait pas eu tort de conclure que les documents à l’appui ne l’emportaient pas sur les importantes préoccupations en matière de crédibilité qu’occasionnent les différentes versions de l’incident du 18 septembre 2016 qui figurent dans l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA et dans le FIR.

[19] Le demandeur dénonce le fait que la SAR n’a pas expliqué à quel argument du demandeur elle avait souscrit. Toutefois, comme le soutient le défendeur, dans le paragraphe précédent de sa décision, la SAR mentionne les arguments du demandeur, à savoir : la SPR accorde régulièrement une valeur corroborante aux documents à l’appui, même si les auteurs des affidavits et des rapports n’ont pas une connaissance personnelle des incidents précis; les auteurs des affidavits et du rapport médical avaient effectivement une connaissance personnelle des circonstances de l’attaque du 18 septembre 2016; et le rejet automatique des éléments de preuve qui contredisent des conclusions générales constitue une erreur.

[20] Il est vrai que dans sa décision, la SAR n’indique pas précisément à quels éléments de ces arguments elle a souscrit, mais j’estime que ce manque de précision ne mine pas le caractère raisonnable de l’analyse de la preuve documentaire effectuée par la SAR. Selon mon interprétation de sa décision, la SAR a reconnu le bien-fondé des arguments présentés par le demandeur pour contester l’analyse de la SPR. Elle a donc mené sa propre évaluation indépendante de la preuve documentaire. La SAR a conclu que la preuve documentaire avait une valeur corroborante, mais qu’elle ne permettait pas de l’emporter sur les préoccupations en matière de crédibilité qu’occasionnent les divergences entre le formulaire FDA et le FIR. Je ne discerne aucune erreur susceptible de contrôle dans cet aspect de l’analyse de la SAR.

[21] Enfin, le demandeur souligne que dans son évaluation indépendante de la preuve documentaire, la SAR ne fait pas référence à la lettre de l’Imam. Il renvoie la Cour à l’explication donnée au paragraphe 17 de la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, [1999] 1 CF F-66 [Cepeda-Gutierrez] au para 17, selon laquelle plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs du décideur est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que le décideur a tiré une conclusion de fait erronée.

[22] Je reconnais, certes, que les principes énoncés dans la décision Cepeda-Gutierrez sont utiles pour analyser cet aspect de la décision de la SAR, mais je ne crois pas qu’ils aident le demandeur. La Cour explique dans la décision Cepeda-Gutierrez, en plus du passage invoqué par le demandeur, que les motifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal et que les décideurs ne sont pas tenus de mentionner chaque élément de preuve qui leur est présenté et qui est contraire à leurs conclusions de fait, ni d’expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (au para 16).

[23] À mon avis, la lettre de l’Imam du demandeur ne contient pas le récit d’un témoin qui a personnellement eu connaissance de l’une quelconque des difficultés que le SSP aurait fait subir au demandeur. L’avocat du demandeur soutient plutôt que la lettre corrobore l’implication du demandeur au sein de la communauté chiite, laquelle lui a donné un profil qui a retenu l’attention du SSP. Je reconnais que la lettre a une valeur probante sur ce point. Toutefois, j’estime que cet élément de preuve ne contredit pas de manière importante les conclusions de la SAR, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que la SAR n’en a pas tenu compte.

[24] Après avoir examiné les arguments du demandeur et estimé que rien ne me permet de conclure que l’analyse de la crédibilité effectuée par la SAR était déraisonnable, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier aux fins d’un appel, et aucune ne sera énoncée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5594-21

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5594-21

INTITULÉ :

MUHAMMAD ABBAS WARRAICH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 juIn 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 14 juin 2022

COMPARUTIONS :

John Savaglio

pour le demandeur

Prathima Prashad

pour le dÉfendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Pickering (Ontario)

pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le dÉfendeur

 

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