Date : 20220614
Dossier : IMM‑2342‑21
Référence : 2022 CF 889
[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 14 juin 2022
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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GUNES YELTEKIN GUN
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] Mme Gunes Yeltekin Gun (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2] La demanderesse est une citoyenne de la Turquie d’origine ethnique kurde et de confession alévie. Elle a vécu au Canada de façon intermittente depuis 2002. En 2008, la demanderesse a quitté le Canada avec ses trois enfants nés au Canada et est retournée en Turquie où elle a résidé jusqu’en 2016.
[3] La demanderesse est revenue au Canada en 2016 et a présenté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 20 juin 2020. Sa demande reposait sur son établissement au Canada, sur l’intérêt supérieur de ses enfants nés au Canada et sur les conditions défavorables en Turquie pour les personnes d’origine kurde et de confession alévie.
[4] La demanderesse soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale, car il n’a pas tenu compte des déclarations sous serment et des lettres d’appui qu’elle avait fournies pour démontrer son établissement au Canada. Par ailleurs, la demanderesse soutient que l’agent a évalué de façon déraisonnable l’intérêt supérieur de ses enfants, compte tenu des éléments de preuve attestant de la discrimination dans les écoles turques à l’encontre des élèves de confession alévie et d’origine kurde.
[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soutient que l’agent a soupesé les éléments de preuve de façon raisonnable et a raisonnablement rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
[6] Les arguments de la demanderesse concernant l’équité procédurale ne peuvent être retenus. Les arguments relatifs au fait qu’un décideur n’ait pas pris en compte les éléments de preuve se rapportent au caractère raisonnable d’une décision, et non aux questions d’équité procédurale.
[7] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.
[8] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
; voir Vavilov, précité, au para 99.
[9] Compte tenu des éléments de preuve présentés à l’agent et des observations orales et écrites des parties, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent est déraisonnable.
[10] La demanderesse n’a pas vécu au Canada de façon continue. Elle a vécu en Turquie avec ses trois enfants pendant de nombreuses années, apparemment sans difficulté. Son établissement le plus récent au Canada a commencé en 2016. Cependant, la demanderesse a continué à voyager et il semblerait qu’elle n’ait pas [traduction] « résidé de façon continue »
au Canada avant 2019.
[11] Dans ses motifs, l’agent n’a pas formulé de conclusion favorable au sujet de l’établissement. Cela est, à mon avis, raisonnable.
[12] De même, je suis d’avis que l’examen relatif à l’intérêt supérieur des enfants est raisonnable. Selon le dossier, ils ont vécu de façon continue avec leur mère, quel que soit l’endroit où celle‑ci habitait, y compris en Turquie.
[13] L’agent a accordé une certaine importance aux observations de la demanderesse concernant les conditions défavorables en Turquie, mais a finalement conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que la demanderesse serait sans emploi ou autrement incapable de se réintégrer dans ce pays. Au vu du dossier, cette conclusion est raisonnable.
[14] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑2342‑21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
M. Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑2342‑21
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INTITULÉ :
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GUNES YELTEKIN GUN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 8 JUIN 2022
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 14 JUIN 2022
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COMPARUTIONS :
Nadia Bakhtiari
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POUR LA DEMANDERESSE
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Ian Hicks
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Visaplace Legal
Cabinet d’avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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