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Date : 20220614


Dossier : IMM‑2342‑21

Référence : 2022 CF 889

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 14 juin 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

GUNES YELTEKIN GUN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Gunes Yeltekin Gun (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] La demanderesse est une citoyenne de la Turquie d’origine ethnique kurde et de confession alévie. Elle a vécu au Canada de façon intermittente depuis 2002. En 2008, la demanderesse a quitté le Canada avec ses trois enfants nés au Canada et est retournée en Turquie où elle a résidé jusqu’en 2016.

[3] La demanderesse est revenue au Canada en 2016 et a présenté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 20 juin 2020. Sa demande reposait sur son établissement au Canada, sur l’intérêt supérieur de ses enfants nés au Canada et sur les conditions défavorables en Turquie pour les personnes d’origine kurde et de confession alévie.

[4] La demanderesse soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale, car il n’a pas tenu compte des déclarations sous serment et des lettres d’appui qu’elle avait fournies pour démontrer son établissement au Canada. Par ailleurs, la demanderesse soutient que l’agent a évalué de façon déraisonnable l’intérêt supérieur de ses enfants, compte tenu des éléments de preuve attestant de la discrimination dans les écoles turques à l’encontre des élèves de confession alévie et d’origine kurde.

[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soutient que l’agent a soupesé les éléments de preuve de façon raisonnable et a raisonnablement rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[6] Les arguments de la demanderesse concernant l’équité procédurale ne peuvent être retenus. Les arguments relatifs au fait qu’un décideur n’ait pas pris en compte les éléments de preuve se rapportent au caractère raisonnable d’une décision, et non aux questions d’équité procédurale.

[7] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[8] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[9] Compte tenu des éléments de preuve présentés à l’agent et des observations orales et écrites des parties, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent est déraisonnable.

[10] La demanderesse n’a pas vécu au Canada de façon continue. Elle a vécu en Turquie avec ses trois enfants pendant de nombreuses années, apparemment sans difficulté. Son établissement le plus récent au Canada a commencé en 2016. Cependant, la demanderesse a continué à voyager et il semblerait qu’elle n’ait pas [traduction] « résidé de façon continue » au Canada avant 2019.

[11] Dans ses motifs, l’agent n’a pas formulé de conclusion favorable au sujet de l’établissement. Cela est, à mon avis, raisonnable.

[12] De même, je suis d’avis que l’examen relatif à l’intérêt supérieur des enfants est raisonnable. Selon le dossier, ils ont vécu de façon continue avec leur mère, quel que soit l’endroit où celle‑ci habitait, y compris en Turquie.

[13] L’agent a accordé une certaine importance aux observations de la demanderesse concernant les conditions défavorables en Turquie, mais a finalement conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que la demanderesse serait sans emploi ou autrement incapable de se réintégrer dans ce pays. Au vu du dossier, cette conclusion est raisonnable.

[14] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.



JUGEMENT dans le dossier IMM‑2342‑21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2342‑21

 

INTITULÉ :

GUNES YELTEKIN GUN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JUIN 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JUIN 2022

COMPARUTIONS :

Nadia Bakhtiari

POUR LA DEMANDERESSE

Ian Hicks

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Visaplace Legal

Cabinet d’avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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