Dossier : IMM-4015-20
Référence : 2022 CF 892
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 juin 2022
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
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DELLANO LINDELL DUNKLEY
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] Le demandeur, Dellano Lindell Dunkley, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 18 août 2020, par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a refusé la demande de permis de travail postdiplôme (PTPD) du demandeur au motif qu’il l’avait présentée en dehors du délai obligatoire de 180 jours.
[2] Le demandeur soutient que la décision de l’agent était déraisonnable, puisque celui-ci n’a pas tenu compte du fait que le long délai de traitement d’IRCC était hors de son contrôle. Le demandeur soutient également que son droit à l’équité procédurale a été violé.
[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent était raisonnable et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[4] L’avocat du demandeur n’a pas comparu à l’audition de la présente affaire. Au cours de l’audience de la Cour, c’est-à-dire 20 minutes après l’heure de début prévue, l’agent du greffe a tenté plusieurs fois de communiquer avec l’avocat du demandeur par courriel et par téléphone, sans succès. La Cour n’a pas encore reçu d’explication concernant l’absence de l’avocat du demandeur. Je n’ai d’autre choix que de rendre ma décision en me fondant sur les observations écrites du demandeur, ainsi que sur les observations écrites et orales présentées par l’avocat du défendeur.
[5] Il convient de souligner que, bien qu’elle soit disposée à offrir des accommodements raisonnables aux avocats qui comparaissent devant elle, la Cour a peu de tolérance pour le gaspillage de ressources et de temps sans justification. Si un avocat ne peut pas être présent à une audience, il lui incombe d’aviser la Cour et l’avocat du défendeur.
II.
Les faits
A.
Le demandeur
[6] Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque âgé de 24 ans. Il est arrivé au Canada le 5 août 2016, et a obtenu un permis d’études qui a expiré le 19 décembre 2019.
[7] Selon le relevé de notes officiel du demandeur, il a obtenu un diplôme le 18 avril 2019, au terme d’un programme de trois ans en technologie architecturale du Collège George Brown. Il a obtenu une lettre confirmant l’obtention de son diplôme le 15 mai 2019. Dans une lettre au dossier datée du 10 juin 2019, la présidente du Collège George Brown a félicité le demandeur pour l’obtention de son diplôme.
[8] Une autre lettre du Centre international du Collège George Brown, datée du 8 novembre 2019, confirme que, malgré le fait que les cérémonies de remise des diplômes ont eu lieu en juin 2019, la date à laquelle le demandeur a terminé le programme est le 18 avril 2019. Le relevé de notes officiel du demandeur indique également qu’il a obtenu, le 18 avril 2019, un diplôme d’études collégiales de l’Ontario – niveau avancé.
[9] Le 11 juin 2019, le demandeur a présenté une première demande de PTPD (la première demande de PTPD). Le 29 septembre 2019, IRCC a demandé au demandeur de fournir son relevé de notes. Le demandeur affirme qu’il a envoyé les documents, mais qu’IRCC ne les a effectivement pas reçus. Dans une lettre datée du 29 octobre 2019, un agent du Centre de traitement des demandes d’IRCC à Edmonton a refusé la première demande de PTPD pour non-conformité, puisque le relevé de notes du demandeur n’a pas été envoyé dans le délai prescrit. La lettre mentionne ce qui suit :
[traduction]
Une lettre vous a été envoyée le 29 septembre 2019 vous demandant de fournir vos relevés de notes. Ces documents devaient être envoyés au plus tard le 6 octobre 2019. Comme nous n’avons reçu aucun document, votre demande est refusée.
[10] Le 30 octobre 2019, le demandeur a présenté une demande de réexamen. Dans une lettre datée du 6 novembre 2019, un agent d’IRCC a mentionné qu’après avoir examiné les observations supplémentaires, la décision initiale de refuser la demande présentée par le demandeur demeurait inchangée.
[11] Le 27 novembre 2019, le demandeur a présenté une deuxième demande de PTPD au point d’entrée de Niagara Falls. La demande a été refusée, puisqu’elle a été présentée plus de 180 jours après que le demandeur a terminé son programme.
[12] Le 3 décembre 2019, le demandeur a présenté une troisième demande de PTPD (la troisième demande de PTPD). Une lettre du consultant en immigration du demandeur (le consultant en immigration), datée du 3 décembre 2019, mentionnait que le demandeur avait reçu son relevé de notes officiel le 4 juin 2019, ainsi qu’une lettre confirmant l’obtention de son diplôme le 10 juin 2019. Ainsi, le demandeur était admissible à un PTPD parce qu’il était toujours dans les 180 jours suivant la réception de la confirmation écrite qu’il avait satisfait aux exigences de son programme d’études. La lettre du consultant en immigration demandait en outre qu’IRCC examine les considérations d’ordre humanitaire qui s’appliquaient au demandeur :
[traduction]
Nous demandons à votre bureau d’examiner les considérations d’ordre humanitaires dans le cadre de la présente demande. Le demandeur a initialement présenté sa demande de PTPD en ligne le 11 juin 2019; immédiatement après avoir reçu l’avis officiel qu’il s’était conformé aux exigences du programme. L’agent qui a examiné sa demande a demandé des documents supplémentaires (relevés de notes) le 29 septembre 2019. Le demandeur a fourni les documents en question; toutefois, sa demande a quand même été refusée le 29 octobre 2019.
De plus, en téléphonant au centre d’appels, le demandeur a été informé qu’IRCC avait reçu les documents et que ceux-ci étaient complets. Nous vous fournissons une capture d’écran de son portail montrant que le document a été envoyé à IRCC dans les délais prescrits; cependant, sa demande a quand même été refusée pour non-conformité. Le demandeur ne devrait pas être pénalisé pour de possibles pépins informatiques ou problèmes techniques dans le portail. À ce stade-ci, il est important de souligner que nous n’avons pas une compréhension claire de la présente situation, à savoir si l’agent n’a pas examiné correctement les documents fournis, ou si les documents n’ont simplement jamais été reçus.
[13] Dans une lettre datée du 18 août 2020, l’agent a refusé la troisième demande de PTPD, puisque celle-ci n’a pas été présentée dans le délai de 180 jours exigé pour une telle demande. Dans ses motifs, l’agent mentionne en outre ce qui suit :
[traduction]
Toute demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ou visant à obtenir un [visa de résident temporaire] doit être présentée dans une demande distincte au Centre de traitement des demandes d’Edmonton.
B.
La décision faisant l’objet du contrôle
[14] Le 8 décembre 2020, le demandeur a reçu une lettre d’IRCC concernant les observations supplémentaires qu’il avait présentées dans la troisième demande de PTPD. La lettre indique ce qui suit :
[traduction]
Votre demande a été examinée sur le fond et a été refusée. Les motifs de refus vous ont été communiqués par lettre datée du 2020/08/18, mettant ainsi définitivement un terme à votre demande.
Les demandeurs doivent présenter une demande de permis de travail postdiplôme (PTPD) dans les 180 jours suivant l’obtention d’une confirmation écrite, comme une lettre ou un relevé de notes officiels, de l’établissement d’enseignement désigné (EED), indiquant qu’ils ont satisfait aux exigences de leur programme d’études.
Le décompte des 180 jours commence le jour où les notes finales de l’étudiant sont publiées, ou à la réception d’un avis officiel écrit signifiant la réussite du programme par l’étudiant, selon la première éventualité. Il incombe au demandeur de fournir une preuve de la date de réception du relevé de notes.
Selon les renseignements et les documents à ma disposition, vous avez reçu un premier avis écrit signifiant la réussite du programme le 2019/05/14, et votre demande a été reçue le 2019/12/03.
Après avoir examiné les observations supplémentaires, la décision initiale de refuser votre demande demeure inchangée.
III.
Les questions en litige et la norme de contrôle
[15] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :
La décision de l’agent était‑elle raisonnable?
Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?
[16] La norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 764 au para 12). La question de l’équité procédurale doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique) aux para 37-56). Je juge que cette conclusion concorde avec ce qu’a énoncé la Cour suprême du Canada aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).
[17] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12, 13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).
[18] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure »
(Vavilov au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).
[19] En revanche, le contrôle selon la norme de la décision correcte ne commande aucune déférence. Dans le contexte de l’équité procédurale, la question centrale est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énumérés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21‑28 (Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54).
IV.
Analyse
A.
La décision de l’agent était‑elle raisonnable?
[20] Le PTPD est établi aux termes du sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), qui prévoit ce qui suit :
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[21] Les critères d’admissibilité pour présenter une demande de permis de travail dans le cadre du programme de PTPD sont décrits sur le site Web d’IRCC (les instructions sur l’exécution du programme). Les instructions sur l’exécution du programme prévoient qu’un candidat dispose d’un maximum de 180 jours après avoir terminé ses études avec succès pour présenter une demande de PTPD.
[22] La Cour a confirmé que les instructions sur l’exécution du programme sont une condition préalable obligatoire pour obtenir un PTPD (Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 526 au para 11; voir également Ofori c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 212 au para 20; Saggu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 31 au para 11).
[23] Le demandeur soutient qu’il ne devrait pas être pénalisé en raison du long processus d’IRCC pour rendre sa décision relativement à la première demande de PTPD. Il affirme que cette demande aurait dû être accueillie, puisqu’il l’avait présentée à temps et conformément aux instructions sur l’exécution du programme. La période entre la première demande de PTPD et le premier refus ne devrait pas être prise en compte dans le délai de 180 jours, car elle était hors du contrôle du demandeur et avait une incidence sur son admissibilité à un PTPD. Le demandeur fait en outre valoir que la décision de l’agent ne comportait pas d’analyse des considérations d’ordre humanitaire importantes qui avaient été soulevées dans sa demande.
[24] Le défendeur soutient que la décision faisant l’objet du contrôle par la Cour porte sur le refus de la troisième demande de PTPD qui a été présentée le 3 décembre 2019, après le délai de 180 jours. L’agent n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de modifier cette exigence pour des considérations d’ordre humanitaire; le refus était donc raisonnable (Marsh c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 408 (Marsh) aux para 44-47).
[25] Le défendeur soutient en outre que, bien que le demandeur présente des observations relatives au refus de sa première demande de PTPD, attribuant le fait qu’il a tardé à présenter sa troisième demande de PTPD au retard d’IRCC et à des [traduction] « problèmes techniques »
, la Cour n’est pas saisie de cette décision antérieure. Une telle contestation indirecte ne devrait pas être autorisée. Le moyen approprié de soulever des allégations d’erreur dans le refus de la première demande de PTPD aurait été de demander le contrôle judiciaire, ce que le demandeur a choisi de ne pas faire. Même ainsi, les affirmations du demandeur concernant la première demande de PTPD ne sont pas étayées par la preuve, et le demandeur n’a pas non plus déposé d’affidavit à l’appui des faits sur lesquels il s’appuie, conformément au sous-alinéa 10(2)a)(v) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. La preuve au dossier comprend une capture d’écran censée montrer que le demandeur a envoyé son relevé de notes à IRCC à temps. Toutefois, l’entrée qui accompagne le relevé de notes téléversé n’est pas datée et indique que le relevé de notes a été téléversé, mais qu’il n’a pas été envoyé à IRCC. Par conséquent, le demandeur n’a pas démontré qu’il a dû présenter une nouvelle demande de PTPD en raison d’une erreur ou d’un retard de la part d’IRCC.
[26] Il ressort clairement de la politique applicable et de la jurisprudence de la Cour que l’agent n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de s’écarter des instructions sur l’exécution du programme pour déterminer l’admissibilité du demandeur à un PTPD. En l’espèce, la lettre confirmant que le demandeur a obtenu son diplôme est datée du 15 mai 2019. Sa troisième demande de PTPD a été présentée le 3 décembre 2019, après le délai de 180 jours pour présenter une telle demande. Étant donné l’absence de pouvoir discrétionnaire permettant de modifier l’exigence selon laquelle les demandes de PTPD doivent être présentées dans le délai de 180 jours, je conclus qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agent d’appliquer cette exigence de façon stricte.
[27] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que le présent contrôle judiciaire se limite à la décision de l’agent relativement à la troisième demande de PTPD. Même si ce n’était pas le cas, le demandeur n’a pas démontré qu’il a dû présenter une nouvelle demande de PTPD en raison d’une erreur ou d’un retard de la part d’IRCC. En réponse à l’argument du demandeur concernant le retard d’IRCC à rendre une décision à l’égard de la première demande de PTPD, je tiens à souligner qu’au cours de cette période, le demandeur a obtenu un délai d’environ un mois pour transmettre son relevé de notes. La capture d’écran du compte du demandeur dans le portail d’IRCC montre que son relevé de notes n’a pas été correctement téléversé dans le portail, et n’a donc jamais été reçu par IRCC. L’entrée, qui n’est pas datée, indique ce qui suit : [traduction] « Documents téléversés – pas soumis à IRCC »
. Je conviens donc avec le défendeur que ce n’est pas en raison du retard d’IRCC que le demandeur n’a pas pu présenter une nouvelle demande de PTPD, mais plutôt parce que son relevé de notes n’a pas été correctement envoyé à IRCC. En outre, bien que la lettre du consultant en immigration mentionne que le demandeur a téléphoné au centre d’appel d’IRCC et qu’il a été avisé que [traduction] « les documents [avaient] été reçus par IRCC et [qu’ils] étaient complets »
, le demandeur n’a pas déposé d’affidavit à l’appui de cette affirmation.
[28] Enfin, en ce qui concerne les arguments du demandeur selon lesquels l’agent aurait dû examiner les considérations d’ordre humanitaire qui s’appliquaient à sa situation, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, puisque le demandeur n’a pas satisfait aux critères pour obtenir un PTPD, l’agent n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les exigences d’admissibilité pour des considérations d’ordre humanitaire. La Cour a affirmé ce qui suit au paragraphe 47 de la décision Marsh :
Même si de nouveaux éléments de preuve avaient été présentés devant l’agent des visas, le demandeur aurait tout de même manqué à satisfaire aux critères obligatoires. Rien dans les dispositions régissant le PTPD ne confère aux agents le pouvoir discrétionnaire de modifier ou de lever les exigences d’admissibilité pour des motifs d’ordre humanitaire. L’agent des visas ne peut simplement méconnaître les conditions obligatoires pour la délivrance d’un PTPD.
[29] Je conclus que la décision de l’agent est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85), et qu’elle est donc raisonnable.
B.
Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?
[30] Alors que le demandeur fait valoir que son droit à l’équité procédurale a été violé, ses observations sur ce point évoquent la transparence et l’intelligibilité de la décision de l’agent. À mon avis, les arguments du demandeur portent sur le caractère raisonnable de la décision de l’agent, plutôt que sur une question d’équité procédurale. La Cour a noté ce qui suit au paragraphe 11 de la décision Masam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 751 :
Bien qu’une obligation d’équité existe à l’égard des demandeurs dans les affaires associées aux permis de travail postdiplôme, l’obligation n’oblige pas un agent à aviser un demandeur d’une préoccupation soulevée directement par les exigences de la législation ou autres lois connexes ni de fournir au demandeur l’occasion de faire des observations concernant la préoccupation (Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283; Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, au paragraphe 37). Dans chaque affaire, il appartient au demandeur de soumettre à l’agent tous les renseignements en lien avec l’admissibilité de sa demande initiale. C’est dans les affaires où un agent considère les questions ou les faits comme étrangers aux exigences de la demande qu’un agent a l’obligation d’aviser le demandeur de l’enjeu ou de la préoccupation. Dans ces affaires, le demandeur n’aurait pas su que la question ou préoccupation particulière était applicable à sa demande et, en équité, aurait dû avoir l’occasion de soumettre des observations.
[31] Par conséquent, je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale, puisque l’agent a fondé sa décision sur les exigences législatives relatives à la délivrance d’un PTPD, exigences auxquelles le demandeur n’a pas satisfait.
V.
Conclusion
[32] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je conclus que la décision de l’agent était raisonnable, et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
[33] Il convient de rappeler qu’en raison de son défaut de comparaître à l’audition de la présente affaire ou d’aviser la Cour de son absence, l’avocat du demandeur a fait preuve d’un mépris envers la Cour, l’avocat du défendeur et, surtout, son client. J’espère seulement que cette situation ne se reproduira pas à l’avenir.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4015-20
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
Christopher Cyr
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4015-20
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INTITULÉ :
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DELLANO LINDELL DUNKLEY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 30 mai 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE AHMED
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DATE DES MOTIFS :
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Le 14 juin 2022
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COMPARUTIONS :
Aucune comparution
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POUR LE DEMANDEUR
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Zofia Rogowska
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter Lulic
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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