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Date : 20220608


Dossier : IMM-2139-20

Référence : 2022 CF 858

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 8 juin 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

RECO OSHANE STEWART

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Reco Oshane Stewart, citoyen de la Jamaïque, a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire] au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 30 janvier 2021 par laquelle un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la décision]. L’agent a également rejeté la demande subsidiaire de permis de séjour temporaire présentée par le demandeur.

[2] En 2005, le demandeur a été admis au Canada à l’âge de 11 ans à titre de résident permanent grâce au parrainage de son père. Après leur arrivée au Canada, les parents du demandeur ont éprouvé des problèmes conjugaux et financiers. Le demandeur a été confronté à des difficultés à l’école et il a souffert de graves retards cognitifs, qui n’ont été reconnus par ses parents que lorsqu’il était beaucoup plus âgé.

[3] Le demandeur a été reconnu coupable de plusieurs accusations graves découlant d’une fusillade survenue en 2012 alors qu’il était âgé de 17 ans, notamment d’homicide involontaire, de voies de fait graves, d’usage négligent d’une arme à feu et de possession d’une arme à feu sans permis ni certificat d’enregistrement. Le 19 octobre 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé toutes les accusations, à l’exception de celle liée à la possession illégale d’une arme à feu, pour laquelle le demandeur a été acquitté.

[4] Le demandeur est marié à une citoyenne canadienne. Tous les membres de sa famille, y compris les deux plus jeunes de sa fratrie, sont soit des citoyens canadiens, soit des résidents permanents, et il n’a pas de famille à l’extérieur du Canada.

[5] En 2015, le demandeur a également été déclaré coupable de possession de biens dans le but d’en faire le trafic et de possession de biens criminellement obtenus et il a été condamné à une peine de deux ans. Par conséquent, le 1er mai 2017, le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en raison de ses déclarations de culpabilité et il a également perdu son statut de résident permanent en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

[6] Dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qu’il a présentée le 27 juin 2017, le demandeur a sollicité la délivrance d’un permis de séjour temporaire à titre subsidiaire pour pallier son interdiction de territoire pour criminalité.

[7] Je conclus que la décision est déraisonnable, car l’agent n’a pas adéquatement tenu compte des circonstances entourant la déclaration de culpabilité et la réadaptation du demandeur. Je conclus également que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas adéquatement compte des observations du demandeur au moment de rejeter sa demande de permis de séjour temporaire. Par conséquent, j’accueille la demande.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[8] Le demandeur soulève les questions suivantes :

  • a)L’examen par l’agent de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était-il déraisonnable?

  • b)L’examen par l’agent de la demande de permis de séjour temporaire était-il déraisonnable?

[9] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[10] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable. Afin de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. L’agent a-t-il omis de tenir compte des circonstances entourant la déclaration de culpabilité et la réadaptation du demandeur?

[11] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas tenu compte des circonstances entourant ses déclarations de culpabilité, y compris les facteurs décrits dans le guide sur les circonstances d’ordre humanitaire, et qu’un examen ne tenant pas compte de ces facteurs ne peut être interprété comme une appréciation de la situation globale du demandeur, ce qui est exigé par l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au paragraphe 45 [Kanthasamy].

[12] Le défendeur fait valoir que l’agent n’était pas tenu de mentionner chaque question soulevée par le demandeur. Les décideurs ne sont censés tenir compte que des questions essentielles soulevées par les parties. Bien que le demandeur ait fourni plusieurs pages d’observations sur les circonstances qui ont conduit à sa criminalité, le défendeur soutient que cela ne reflète pas leur importance.

[13] Je rejette l’argument du défendeur, car il est tout simplement absurde de laisser entendre qu’un demandeur présenterait des observations substantielles sur une question sans importance pour sa demande. En effet, les déclarations de culpabilité du demandeur étaient au cœur même de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire – elles étaient la cause de son interdiction de territoire et elles ont provoqué la perte de son statut de résident permanent.

[14] Je ne suis pas non plus convaincue par l’affirmation du défendeur selon laquelle le silence de l’agent sur la réadaptation du demandeur et son risque de récidive indiquait qu’il était convaincu que ce dernier ne présentait aucun risque de récidive et aucun danger pour la population canadienne.

[15] Cette affirmation pose deux problèmes fondamentaux. Premièrement, elle est contredite par la décision, qui indique que les antécédents criminels du demandeur ont joué un rôle clé dans le rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire par l’agent. L’agent a dit ce qui suit vers la fin de sa décision :

[traduction]

J’estime que l’appréciation cumulative des facteurs invoqués dans la présente demande ne favorise pas le demandeur. Étant donné la gravité de ses antécédents criminels au Canada, j’accorde plus de poids en l’espèce aux lois sur l’immigration en vigueur au Canada et je ne peux conclure que la situation personnelle du demandeur justifie une dispense de l’application de la loi.

[Non souligné dans l’original.]

[16] Il était déraisonnable pour l’agent de tenir compte des antécédents de « grande » criminalité du demandeur sans tenir compte des observations et des éléments de preuve substantiels sur les circonstances qui ont mené à ses antécédents criminels, ni de ses efforts de réadaptation continus.

[17] Comme le fait valoir le demandeur, et je suis du même avis, les lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] sur les considérations d’ordre humanitaire exigent explicitement que les décideurs examinent si une déclaration de culpabilité l’emporte sur les considérations d’ordre humanitaire favorables. Pour ce faire, les décideurs doivent notamment tenir compte des circonstances entourant l’infraction. Bien que les lignes directrices d’IRCC ne lient pas, en elles-mêmes, le décideur, elles sont utiles pour déterminer comment appliquer les pouvoirs discrétionnaires à des situations particulières : Kanthasamy, au para 32. Le fait que l’agent n’ait pas évalué les éléments de preuve importants du demandeur concernant le contexte de ses antécédents criminels était contraire aux lignes directrices sur les considérations d’ordre humanitaire.

[18] En arrivant à la conclusion que les antécédents criminels graves et la situation personnelle du demandeur ne justifiaient pas une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire, sans avoir examiné une seule fois ces circonstances, l’agent a rendu une décision qui n’est pas fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qui n’est pas justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.

B. La Cour a-t-elle été régulièrement saisie de la décision de rejeter le permis de séjour temporaire?

[19] Dans son mémoire additionnel, le défendeur soutient, pour la première fois, que les actes de procédure du demandeur sur le rejet de sa demande de permis de séjour temporaire sont irréguliers, car la présente demande de contrôle judiciaire vise le rejet de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et non la demande de permis de séjour temporaire; le défendeur cite l’article 302 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106 [les Règles de la CF] et indique que la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance ou décision d’un fonctionnaire fédéral, sauf ordonnance contraire de la Cour.

[20] Le demandeur a présenté des contre-arguments substantiels à l’audience, ce qui représentait sa première occasion de le faire, et a demandé à la Cour de ne pas autoriser le défendeur à soulever cette nouvelle question, citant Al Mansuri c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 22 [Al Mansuri] aux paragraphes 12 à 16.

[21] En réponse, le défendeur a affirmé qu’il subirait un préjudice si la Cour autorisait le demandeur à faire valoir ses arguments concernant la décision sur le permis de séjour temporaire, car il n’a pas eu l’occasion de répondre à ces arguments. Je rejette d’emblée cet argument, car il contredit le fait que le défendeur a répondu aux arguments du demandeur dans son mémoire initial et qu’il a en outre eu l’occasion de répondre au cours de l’audience, mais qu’il ne s’est pas prévalu de cette option. L’argument du défendeur selon lequel le demandeur aurait pu écrire une lettre à la Cour avant l’audience pour faire part de ses préoccupations, ou qu’il aurait pu présenter une demande pour solliciter la permission de modifier l’avis de demande d’autorisation de contrôle judiciaire, est également sans fondement.

[22] Toutefois, comme le demandeur a eu l’occasion de présenter des observations complètes au sujet de l’argument que le défendeur a soulevé à la dernière minute, j’estime que l’examen de cette nouvelle question ne cause aucun préjudice au demandeur et que cela n’a causé aucun retard dans la procédure : Al Mansuri, au para 12.

[23] L’article 302 des Règles de la CF prévoit que « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée ». Notre Cour conserve donc le pouvoir discrétionnaire d’entendre les demandes de contrôle judiciaire visant plus d’une ordonnance.

[24] De plus, il n’est pas rare que la Cour procède au contrôle de décisions concernant une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire accompagnée d’une demande de permis de séjour temporaire : Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 8 [Williams], et Cumberbatch c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 717 [Cumberbatch]. Contrairement à ce que le défendeur a fait valoir à l’audience, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner simultanément des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire et des demandes de permis de séjour temporaire sans exiger que le demandeur sollicite la permission de la Cour avant que celle‑ci puisse examiner les deux décisions dans le cadre du même contrôle judiciaire.

[25] Je suis d’avis que les affaires invoquées par le défendeur se distinguent de l’espèce quant aux faits : Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1381; Potdar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 842.

[26] Puisque les observations du demandeur concernant sa demande de permis de séjour temporaire étaient largement similaires aux facteurs soulevés dans ses observations à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et comme les parties avaient agi en supposant que les deux décisions seraient examinées simultanément avant que l’autorisation soit octroyée, je ne vois aucune raison de ne pas rendre une ordonnance portant sur les deux demandes en même temps, conformément à l’article 302 des Règles de la CF.

C. L’examen de la demande de permis de séjour temporaire par l’agent était-il déraisonnable?

[27] Les brefs motifs de l’agent à l’égard de la demande de permis de séjour temporaire sont énoncés dans un seul paragraphe et peuvent être résumés en une phrase, à savoir que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve pour démontrer que des raisons impérieuses justifiaient la délivrance d’un permis de séjour temporaire et qu’il pouvait présenter une demande de [traduction] « façon régulière » depuis son pays d’origine.

[28] Le demandeur soutient que l’examen de la demande de permis de séjour temporaire par l’agent était déraisonnable parce qu’il n’a pas effectué l’analyse prescrite par le guide d’IRCC et approuvée par notre Cour, et parce qu’il s’est indûment concentré sur la capacité du demandeur à présenter une demande de permis de séjour temporaire à l’étranger. Malgré le vaste pouvoir discrétionnaire accordé à l’agent dans l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire, le demandeur soutient que, lors d’un tel examen, il faut tenir compte des circonstances impérieuses propres à la situation du demandeur, ce que l’agent n’a pas fait en l’espèce.

[29] Je suis du même avis.

[30] Bien que l’obligation de l’agent de fournir des motifs lorsqu’il examine une demande de permis de séjour temporaire soit minimale, le défaut d’examiner ou d’analyser les raisons impérieuses présentées a rendu la décision déraisonnable : Osmani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 872 aux para 20‑21; Mousa c Canada (Ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté), 2016 CF 1358 [Mousa] au para 20.

[31] Lorsqu’il examine une demande de permis de séjour temporaire, l’agent s’appuie souvent sur les conclusions qu’il a formulées dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Or, notre Cour a jugé qu’il était insuffisant que l’agent adopte simplement l’analyse des antécédents criminels du demandeur qu’il a effectuée précédemment dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire : Cumberbatch, au para 13‑14; Williams, aux para 61‑63.

[32] En l’espèce, l’agent n’a même pas repris l’analyse des antécédents criminels du demandeur qu’il avait effectuée précédemment dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Comme je l’ai indiqué précédemment, la décision ne s’attarde guère sur le passé criminel du demandeur, si ce n’est pour indiquer qu’il est grave. Dans son examen de la demande de permis de séjour temporaire, l’agent n’a fait référence qu’au [traduction] « [besoin] du demandeur de rester au Canada pour être avec sa famille », même si les observations de ce dernier concernant sa demande de permis de séjour temporaire étaient largement similaires aux facteurs soulevés dans ses observations à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et qu’elles présentaient en détail les circonstances ayant mené à ses déclarations de culpabilité en plus de ses efforts de réadaptation.

[33] Une demande de permis de séjour temporaire est un moyen par lequel une personne qui est par ailleurs interdite de territoire peut rester au Canada ou y entrer si elle est en mesure de convaincre l’agent que la nécessité de sa présence au Canada l’emporte sur tout risque pour la population ou la société canadienne (art 24(1) de la LIPR; Instructions et lignes directrices opérationnelles sur les permis de séjour temporaire; Shabdeen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 303 au para 17). Comme l’affirme le demandeur, les lignes directrices sur les permis de séjour temporaire présentent une liste de facteurs non exhaustifs à prendre en compte dans l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire, notamment les raisons de la présence de la personne au Canada, l’intention des dispositions législatives, la catégorie de la demande et la composition de la famille, ainsi que les avantages pour la personne visée et autrui. Notre Cour a conclu qu’une analyse complète de la question de savoir si le demandeur a un besoin impérieux de séjourner au Canada ou d’y entrer est au cœur de l’analyse de la demande de permis de séjour temporaire : Mousa, au para 9.

[34] En outre, dans la décision Cojuhari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1009 [Cojuhari], le juge Harrington a conclu que pour évaluer l’interdiction de territoire fondée sur la criminalité en application du paragraphe 24(1) de la LIPR, l’agent doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment :

[21] [...] le temps écoulé depuis que la peine a été purgée ainsi que les questions de savoir si le demandeur est admissible à la réadaptation ou s’il est présumé réadapté, s’il existe des risques de récidive, si l’alcool était un facteur déterminant dans la perpétration de l’infraction, s’il s’agit d’un comportement criminel habituel, si la peine a été purgée et des amendes payées, et s’il y a admissibilité à la suspension du casier.

[Souligné dans l’original.]

[35] En l’espèce, rien n’indique que l’agent a procédé à un examen des facteurs, tels que décrits par le juge Harrington dans la décision Cojuhari, concernant les antécédents criminels et les efforts de réadaptation du demandeur dans le cadre de la demande de permis de séjour temporaire. Les motifs de l’agent ne reflétaient tout simplement pas l’exercice de pondération requis en application du paragraphe 24(1) et ne respectaient pas les critères de justification, de transparence et d’intelligibilité : Williams, aux para 61‑63.

IV. Conclusion

[36] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[37] La décision de rejeter la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et la décision de rejeter la demande de permis de séjour temporaire sont annulées et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[38] Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2139-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de rejeter la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et la décision de rejeter la demande de permis de séjour temporaire sont annulées et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Il n’y a pas de question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2139-20

 

INTITULÉ :

RECO OSHANE STEWART c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 8 juin 2022

COMPARUTIONS :

Natalie Domazet

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Natalie Domazet

Mamann, Sandaluk and Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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