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Date : 20220607


Dossier : IMM‑2146‑21

Référence : 2022 CF 838

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

IKENNA STANLEY OPARAJI ET

NDIDI JULIANA OPARAJI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUDGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Ikenna Stanley Oparaji et Ndidi Juliana Oparaji (les demandeurs) sont mariés et sont des citoyens du Nigéria qui craignent les bergers fulani en raison de leur foi et de leur prédication chrétiennes. Les demandeurs et leur groupe d’évangélisation ont été agressés par les bergers; suivant cette agression, ils se sont enfuis à Lagos, où ils ont reçu des appels téléphoniques menaçants de la part d’interlocuteurs inconnus. Après avoir décidé de quitter le Nigéria, les demandeurs se sont d’abord rendus aux États‑Unis d’Amérique, puis au Canada, où ils ont demandé l’asile.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a conclu que les demandeurs disposent d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Port Harcourt et que, par conséquent, ils n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé cette conclusion en appel dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[3] Nul ne conteste que la seule question à trancher est celle du caractère raisonnable de la décision de la SAR : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], aux paras 10‑25. Je suis d’avis qu’aucune des situations qui pourraient écarter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne se présente en l’espèce : Vavilov, au para 17.

[4] Après avoir examiné le dossier soumis à la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties ainsi que le droit applicable, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR était déraisonnable. Par conséquent, pour les motifs plus détaillés qui suivent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Analyse

[5] Je suis d’avis que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que la décision de la SAR en ce qui concerne la viabilité de Port Harcourt à titre de PRI est déraisonnable.

[6] Je souligne que les demandeurs n’ont pas contesté la décision de la SAR relativement au deuxième volet du critère applicable. Seul le caractère raisonnable de la décision de la SAR relativement au premier volet du critère est donc pertinent.

[7] Le critère à deux volets pour évaluer la viabilité d’une PRI consiste à savoir si, selon la prépondérance des probabilités : (i) il existe une sérieuse possibilité que les demandeurs soient persécutés ou qu’ils soient exposés à un risque de torture, de traitements cruels et inusités ou de mort dans la PRI; ou (ii) il serait objectivement déraisonnable ou excessivement difficile, compte tenu de leur situation personnelle, de déménager dans la PRI : Olasina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 103 au para 4; Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 141 au para 29.

[8] Les demandeurs font valoir qu’il y a une distinction entre l’inférence (que la SAR n’était pas prête à tirer) et l’hypothèse (que les demandeurs ont émise, de l’avis de la SAR) concernant l’identité des personnes qui avaient téléphoné aux demandeurs à Lagos pour leur proférer des menaces. Les demandeurs exhortent la Cour de conclure qu’il était déraisonnable que la SAR n’ait pas déduit, compte tenu des faits présentés, que les auteurs de ces appels étaient des bergers fulani.

[9] À mon avis, cet argument revient à demander à la Cour de soupeser de nouveau la preuve examinée par la SAR et de tirer une conclusion différente. Toutefois, cela n’est pas du ressort de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision administrative : Vavilov, au para 125; Sunday c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 266 au para 3.

[10] Le fait que la SAR pouvait tirer de la preuve une conclusion qui aurait pu s’avérer davantage favorable aux demandeurs ne signifie pas que la SAR a mal apprécié la preuve : Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 676 au para 21; Solis Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 203 au para 43.

[11] Les demandeurs soutiennent également que, parce qu’ils ont été repérés et surveillés à Lagos, ils pourraient être repérés dans n’importe quelle autre ville du Nigéria, c’est‑à‑dire que les bergers auraient les moyens et la motivation de le faire. À mon avis, cet argument est de nature hypothétique et sa formulation revient, encore une fois, à demander à la Cour de soupeser de nouveau la preuve.

III. Conclusion

[12] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire des demandeurs.

[13] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conclus que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2146‑21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2146‑21

 

INTITULÉ :

IKENNA STANLEY OPARAJI ET NDIDI JULIANA OPARAJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 JUIN 2022

 

COMPARUTIONS :

Anna Davtyan

POUR LES DEMANDEURs

 

Erin Estok

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

EME Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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