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Date : 20220606

Dossier : IMM-634-22

Référence : 2022 CF 831

[TRADUCTION FRANÇAISE – RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le juin 2022

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ETHEL SAMANTHA MAGAYA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU la requête présentée par Ethel Samantha Magaya (Mme Magaya) en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre elle – prévue le 7 juin 2022 – en attendant l’audition de la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue à l’issue de l’examen des risques avant renvoi effectué le 21 décembre 2021;

ET APRÈS l’examen des antécédents de Mme Magaya au Canada, je fais les observations suivantes :

[1] Le 22 avril 2017, Mme Magaya a obtenu l’autorisation d’entrer au Canada à l’Aéroport international Pearson de Toronto. Son statut de visiteur était valide jusqu’au 21 octobre 2017. Le 27 juin 2017, elle a présenté une demande d’asile au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle, conformément à l’article 44(2) de la LIPR. Le 15 juin 2018, elle a retiré sa demande d’asile. Le 6 août 2018, la mesure d’interdiction de séjour conditionnelle est devenue une mesure d’expulsion.

[2] Madame Magaya n’a pas respecté les lois canadiennes en matière d’immigration relativement aux incidents suivants :

  1. Le 12 juin 2019, elle ne s’est pas présentée à l’aéroport international de Winnipeg pour son renvoi du Canada. Par conséquent, un mandat d’arrestation a été délivré contre elle;

  2. Elle est demeurée en liberté au Canada jusqu’au 24 mars 2021. Au cours de cette période, elle n’a fait aucun effort pour communiquer avec les autorités canadiennes d’immigration;

  3. Le 24 mars 2021, des policiers du Service de police de Winnipeg l’ont arrêtée en vertu du mandat d’arrestation;

  4. Elle a été mise en liberté sous diverses conditions peu après son arrestation;

  5. Depuis sa mise en liberté, elle a omis à 18 reprises (plus précisément aux dates qui suivent) de se présenter à un agent comme l’exigent les conditions qui assortissent sa mise en liberté :

  • § 23 août 2021

  • § 30 août 2021

  • § 6 septembre 2021

  • § 27 septembre 2021

  • § 4 octobre 2021

  • § 11 octobre 2021

  • § 8 novembre 2021

  • § 29 novembre 2021

  • § 20 décembre 2021

  • § 4 janvier 2022

  • § 22 janvier 2022

  • § 1er février 2022

  • § 15 février 2022

  • § 18 février 2022

  • § 15 avril 2022

  • § 22 avril 2022

  • § 26 avril 2022

  • § 13 mai 2022

[3] Aux environs du 16 mai 2022, Mme Magaya a déménagé à Toronto, en Ontario, là encore contrairement aux conditions de sa mise en liberté, sans en avoir d’abord informé l’Agence des services frontaliers du Canada. Ce défaut a entraîné la délivrance d’un autre mandat d’arrestation contre elle.

[4] Au début de l’audience, j’ai demandé à l’avocat de Mme Magaya pourquoi je devrais entendre l’affaire compte tenu du principe de la conduite irréprochable. Essentiellement, celui qui demande à la Cour d’exercer sa compétence en equity doit être sans reproche lui-même (Pro Swing Inc. c Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 RCS 612 au para 22; Erhire c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 941 au para 42). Je suis investi du pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre une requête lorsque la partie requérante se présente à la Cour sans avoir fait preuve d’une conduite irréprochable (Ratnam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 372 au para 16; Arturo c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 766 au para 10; Devilmé c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1470 aux para 13–15).

[5] Après avoir entendu les avocats des deux parties, j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre la présente requête. À mon avis, le fait d’entendre l’affaire donnerait à croire qu’une personne peut refuser de se conformer aux lois canadiennes en matière d’immigration, tout en cherchant à bénéficier de cette même loi lorsque celui convienne. Ce n’est pas, selon moi, le message que les tribunaux devraient faire passer.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM-634-22

LA COUR ORDONNE QUE:

  1. Je refuse d’entendre la requête de la demanderesse en sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre elle.

En blanc

« B. Richard Bell »

En blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-634-22

 

INTITULÉ :

ETHEL SAMANTHA MAGAYA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 6 juin 2022

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Le centre juridique communautaire Agassiz

Winnipeg (Manitoba)

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour le défendeur

 

 

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