Référence : 2022 CF 831
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En présence de monsieur le juge Bell
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ENTRE :
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et
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ORDONNANCE ET MOTIFS
VU la requête présentée par Ethel Samantha Magaya (Mme Magaya) en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre elle – prévue le 7 juin 2022 – en attendant l’audition de la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue à l’issue de l’examen des risques avant renvoi effectué le 21 décembre 2021;
ET APRÈS l’examen des antécédents de Mme Magaya au Canada, je fais les observations suivantes :
[1] Le 22 avril 2017, Mme Magaya a obtenu l’autorisation d’entrer au Canada à l’Aéroport international Pearson de Toronto. Son statut de visiteur était valide jusqu’au 21 octobre 2017. Le 27 juin 2017, elle a présenté une demande d’asile au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle, conformément à l’article 44(2) de la LIPR. Le 15 juin 2018, elle a retiré sa demande d’asile. Le 6 août 2018, la mesure d’interdiction de séjour conditionnelle est devenue une mesure d’expulsion.
[2] Madame Magaya n’a pas respecté les lois canadiennes en matière d’immigration relativement aux incidents suivants :
Le 12 juin 2019, elle ne s’est pas présentée à l’aéroport international de Winnipeg pour son renvoi du Canada. Par conséquent, un mandat d’arrestation a été délivré contre elle;
Elle est demeurée en liberté au Canada jusqu’au 24 mars 2021. Au cours de cette période, elle n’a fait aucun effort pour communiquer avec les autorités canadiennes d’immigration;
Le 24 mars 2021, des policiers du Service de police de Winnipeg l’ont arrêtée en vertu du mandat d’arrestation;
Elle a été mise en liberté sous diverses conditions peu après son arrestation;
Depuis sa mise en liberté, elle a omis à 18 reprises (plus précisément aux dates qui suivent) de se présenter à un agent comme l’exigent les conditions qui assortissent sa mise en liberté :
§ 23 août 2021
§ 30 août 2021
§ 6 septembre 2021
§ 27 septembre 2021
§ 4 octobre 2021
§ 11 octobre 2021
§ 8 novembre 2021
§ 29 novembre 2021
§ 20 décembre 2021
§ 4 janvier 2022
§ 22 janvier 2022
§ 1er février 2022
§ 15 février 2022
§ 18 février 2022
§ 15 avril 2022
§ 22 avril 2022
§ 26 avril 2022
§ 13 mai 2022
[3] Aux environs du 16 mai 2022, Mme Magaya a déménagé à Toronto, en Ontario, là encore contrairement aux conditions de sa mise en liberté, sans en avoir d’abord informé l’Agence des services frontaliers du Canada. Ce défaut a entraîné la délivrance d’un autre mandat d’arrestation contre elle.
[4] Au début de l’audience, j’ai demandé à l’avocat de Mme Magaya pourquoi je devrais entendre l’affaire compte tenu du principe de la conduite irréprochable. Essentiellement, celui qui demande à la Cour d’exercer sa compétence en equity doit être sans reproche lui-même (Pro Swing Inc. c Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 RCS 612 au para 22; Erhire c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 941 au para 42). Je suis investi du pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre une requête lorsque la partie requérante se présente à la Cour sans avoir fait preuve d’une conduite irréprochable (Ratnam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 372 au para 16; Arturo c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 766 au para 10; Devilmé c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1470 aux para 13–15).
[5] Après avoir entendu les avocats des deux parties, j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre la présente requête. À mon avis, le fait d’entendre l’affaire donnerait à croire qu’une personne peut refuser de se conformer aux lois canadiennes en matière d’immigration, tout en cherchant à bénéficier de cette même loi lorsque celui convienne. Ce n’est pas, selon moi, le message que les tribunaux devraient faire passer.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM-634-22
LA COUR ORDONNE QUE:
Je refuse d’entendre la requête de la demanderesse en sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre elle.
En blanc
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En blanc
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-634-22
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INTITULÉ :
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ETHEL SAMANTHA MAGAYA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE BELL
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :
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Le 6 juin 2022
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Le centre juridique communautaire Agassiz
Winnipeg (Manitoba)
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Pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
Winnipeg (Manitoba)
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Pour le défendeur
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