Dossier : IMM-5349-21
Référence : 2022 CF 789
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 31 mai 2022
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
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MUHAMMAD SHABBIR SIDDIQUI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [la SAI]. Cette dernière a rejeté son appel de la décision par laquelle un agent des visas avait conclu que sa femme n’était pas admissible au parrainage pour la résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial, parce qu’elle n’avait pas divorcé en bonne et due forme de son ancien mari conformément aux lois du Pakistan.
[2] Comme je l’expliquerai en détail plus loin, la demande est accueillie, car la SAI a déraisonnablement refusé de se fonder sur le certificat de divorce de la femme du demandeur, Mme Sadaf, comme preuve qu’elle était légalement divorcée, sur la foi de sa conclusion non étayée selon laquelle le certificat était incompatible avec le droit de la famille du Pakistan.
II.
Contexte
[3] Le demandeur, Muhammad Shabbir Siddiqui, est un résident permanent du Canada qui cherche à parrainer sa femme et sa fille pour qu’elles viennent au Canada en tant que membres de la catégorie du regroupement familial. La femme du demandeur, Sadia Sadaf, et leur fille vivent actuellement à Karachi, au Pakistan.
[4] Le demandeur et sa femme étaient tous deux mariés à d’autres personnes auparavant. La première femme du demandeur avait parrainé sa venue au Canada. Ils ont divorcé en 2006. Mme Sadaf s’est mariée en 2008, et elle affirme avoir divorcé en 2009. Le demandeur et Mme Sadaf se sont mariés au Pakistan le 5 février 2011. Le 13 janvier 2012, la fille du couple est née. La preuve comprend un test d’ADN établissant la paternité du demandeur.
[5] Le demandeur a présenté une première demande de parrainage le 20 novembre 2012 [la première demande]. À la suite de cette demande, les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] montrent, notamment, que l’agent chargé de l’examen du dossier avait des doutes concernant la question de savoir si Mme Sadaf pouvait épouser le demandeur en 2011, car les documents attestant du divorce avec son ancien mari étaient incomplets. En fin de compte, l’agent a conclu que Mme Sadaf était toujours mariée à une autre personne lors de son mariage avec le demandeur en 2011 et qu’elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’un parrainage dans la catégorie du regroupement familial, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2007, c 27 [la LIPR] et au sous-alinéa 117(9)c)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. L’agent a rejeté la première demande le 7 janvier 2015. À la suite de ce rejet, le demandeur a présenté deux demandes de réexamen, qui ont également été rejetées.
[6] Le 28 juillet 2016, le demandeur a présenté une deuxième demande pour parrainer Mme Sadaf [la deuxième demande], appuyée par des documents supplémentaires, notamment un certificat d’enregistrement de divorce [le second certificat de divorce] contenant des dates différentes de celles figurant dans le certificat de divorce qui accompagnait la première demande [le premier certificat de divorce]. La deuxième demande était également accompagnée d’une lettre du conseil de l’union concernant la dissolution du mariage [le conseil de l’union], indiquant que les dates figurant dans le premier certificat de divorce étaient erronées. L’agent qui a examiné la deuxième demande avait des réserves au sujet de la multiplicité des documents et des incohérences qu’ils contenaient et a ordonné qu’une lettre de refus soit envoyée au demandeur et à Mme Sadaf.
[7] À la suite de ce refus, le demandeur a soumis un avis d’appel, mais il a ensuite accepté de le retirer au motif que le dossier serait rouvert. Les notes du SMGC indiquent que le bureau des visas a ensuite cherché à confirmer le divorce de Mme Sadaf auprès du conseil de l’union. Bien que le conseil de l’union ait confirmé que le second certificat de divorce figurait bien dans ses dossiers, les notes du SMGC indiquent que la vérification a également permis de conclure que les dates figurant sur le certificat n’étaient pas conformes aux exigences de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane du Pakistan. Dans ses notes, l’agent des visas explique que l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane prévoit une période de réconciliation obligatoire de 90 jours au cours de laquelle les parties au divorce ont trois occasions de se réconcilier, après signification d’un avis écrit. L’agent des visas précise que le conseil de l’union dispose normalement de copies de ces avis, mais il n’y avait qu’un seul avis au dossier en l’espèce.
[8] Dans les notes du SMGC, l’agent des visas fait également observer que le conseil de l’union n’était pas en mesure de confirmer qu’une lettre avait été envoyée à Mme Sadaf à la suite de sa demande de modification des dates figurant sur le certificat de divorce, bien qu’une lettre sur du papier à en-tête du conseil de l’union et censée provenir de ce dernier ait été soumise à l’appui de la deuxième demande. Le raisonnement de l’agent est le suivant :
[traduction]
Il a été démontré que la corruption est présente dans les conseils de l’union au Pakistan, et que des documents frauduleux peuvent être délivrés. C’est pourquoi, dans le cadre de nos vérifications, il faut généralement demander à un agent ou à un membre du personnel du haut-commissariat du Canada de procéder à une inspection visuelle du document. Comme il semblerait que les documents n’aient pas été délivrés en bonne et due forme en l’espèce et étant donné l’absence d’une vérification visuelle par le personnel du haut-commissariat, la valeur probante de l’information transmise par le conseil de l’union est insuffisante pour confirmer la validité des documents. […]
[9] L’agent n’a pas été convaincu par l’explication du demandeur et de Mme Sadaf selon laquelle les diverses incohérences dans le dossier n’étaient que de simples erreurs administratives, et il a ordonné l’envoi d’une lettre d’équité procédurale.
[10] Dans la dernière entrée substantielle du SMGC concernant la deuxième demande, l’agent a indiqué qu’il avait examiné la réponse à la lettre d’équité procédurale et qu’il estimait qu’elle ne suffisait pas à démontrer que les exigences de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane avaient été respectées, de sorte que le divorce de Mme Sadaf puisse être reconnu en vertu du droit pakistanais. Par conséquent, l’agent a conclu que Mme Sadaf n’était pas admissible à un parrainage en tant que membre de la catégorie du regroupement familial et a rejeté la demande.
[11] Le demandeur a interjeté appel de la décision auprès de la SAI. L’audience s’est déroulée entre janvier et mai 2021, et la SAI a rejeté l’appel dans sa décision du 26 juillet 2021, laquelle est contestée dans la demande de contrôle judiciaire [la décision].
III.
La décision de la Section d’appel de l’immigration
[12] Dans sa décision de rejeter l’appel, la SAI a précisé que la question en appel était de savoir si le divorce de Mme Sadaf avait été prononcé conformément aux exigences de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane, de sorte qu’elle était légalement divorcée de son ancien mari au moment de son mariage avec le demandeur.
[13] La SAI a dressé la liste des documents soumis par Mme Sadaf à l’égard de son divorce, y compris les deux certificats de divorce. Dans son examen du premier certificat de divorce, la SAI a remarqué des divergences entre les dates qui y figurent et le témoignage oral de Mme Sadaf et d’autres documents. La SAI a également fait remarquer que Mme Sadaf n’avait pas contesté qu’il y avait des erreurs dans les dates de son premier certificat de divorce. Elle a conclu que ce document ne suffisait pas à démontrer que Mme Sadaf n’était pas légalement divorcée de son ancien mari, conformément aux lois du Pakistan.
[14] Ensuite, la SAI a mentionné le témoignage de Mme Sadaf selon lequel le premier certificat de divorce avait été « annulé »
en raison d’erreurs, d’où la nécessité du second certificat de divorce, et elle a également pris acte de la lettre du conseil de l’union indiquant que les erreurs du premier certificat de divorce avaient été corrigées dans le second certificat de divorce.
[15] La SAI a également tenu compte des efforts de vérification déployés par le bureau des visas, faisant remarquer que la vérification avait permis de conclure que le deuxième certificat de divorce figurait dans le dossier du conseil de l’union, mais que les dates n’étaient pas conformes aux exigences de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane. La SAI a également fait remarquer que la vérification n’avait pas permis de confirmer que la lettre dans laquelle les erreurs sur le premier certificat de divorce étaient expliquées figurait dans le dossier du conseil de l’union.
[16] La SAI s’est ensuite référée à l’agent des visas, qui avait souligné qu’aucun divorce n’est prononcé avant une période de 90 jours, au cours de laquelle les parties au divorce ont trois occasions de se réconcilier. L’agent des visas a affirmé que ces trois occasions sont signifiées au moyen d’avis écrits et que, normalement, un conseil de l’union devrait avoir des copies de ces avis dans ses dossiers. Cependant, en l’espèce, un seul avis de ce type figurait au dossier, et la SAI a fait remarquer qu’un seul avis avait été soumis en appel. De plus, le demandeur et Mme Sadaf ont livré des témoignages contradictoires concernant le nombre d’avis reçus.
[17] La SAI a également tenu compte d’une lettre d’opinion déposée en preuve par Sabeen Shafi, une avocate spécialisée en droit de la famille inscrite au conseil du barreau de la province du Sindh au Pakistan, qui a expliqué que le conseil de l’union aurait signifié trois avis si le divorce avait été prononcé chaque mois pendant trois mois consécutifs, ce qui se produit généralement lorsqu’une femme est enceinte. Mme Shafi a affirmé que, dans le cas de Mme Sadaf, un seul avis d’échec de la réconciliation a été signifié. Cependant, la SAI avait des doutes fondés sur l’incohérence entre cet élément de preuve et le témoignage de Mme Sadaf selon lequel elle avait reçu trois avis.
[18] Dans sa décision, la SAI a également tenu compte des préoccupations de Mme Shafi selon lesquelles l’agent des visas n’avait fourni aucun document pour confirmer son processus de vérification. De l’avis de la SAI, compte tenu du fait que ni le demandeur ni Mme Sadaf n’ont fourni d’élément de preuve pour démontrer que le conseil de l’union n’avait pas été contacté par le bureau des visas, les notes détaillées de l’agent suffisaient à démontrer que la vérification s’était déroulée comme elle avait été décrite.
[19] La SAI a conclu que le témoignage de Mme Sadaf manquait de clarté et était contradictoire en soi. En plus des doutes découlant de la vérification effectuée par le bureau des visas relativement au deuxième certificat de divorce, la preuve ne suffisait pas à conclure que Mme Sadaf était légalement divorcée de son mari selon les lois du Pakistan. La SAI a donc déterminé que, conformément au sous-alinéa 117(9)c)(i) du RIPR, Mme Sadaf n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial.
[20] Dans sa décision, la SAI a également tenu compte de l’argument du demandeur selon lequel une « conversion au sens de la décision Tabesh »
devrait être appliquée afin de considérer la relation entre le demandeur et Mme Sadaf comme une relation conjugale plutôt que maritale. La SAI a refusé d’appliquer une conversion au sens de la décision Tabesh, car elle a conclu que toute personne visée par le sous-alinéa 117(9)c)(i) du RIPR ne peut appartenir à la catégorie du regroupement familial, qui inclut les relations conjugales.
[21] Le demandeur a également fait valoir devant la SAI que des considérations d’ordre humanitaire s’appliquent à l’appel, en s’appuyant sur la décision Granados c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 DSAI no1005) [Granados]. La SAI a rejeté cet argument, estimant que l’affaire Granados était différente parce que dans cette affaire, la demanderesse était considérée comme une partenaire conjugale et donc, comme une membre de la catégorie du regroupement familial. La SAI a cité l’article 65 de la LIPR, qui prévoit que la SAI ne peut pas tenir compte des considérations d’ordre humanitaire à moins d’avoir conclu que l’étranger fait partie de la catégorie du regroupement familial.
[22] La SAI a rejeté l’appel.
IV.
Questions en litige et norme de contrôle
[23] Les arguments du demandeur soulèvent plusieurs questions, que je résumerais comme suit :
La décision était-elle inéquitable sur le plan procédural parce que certains éléments de preuve sur lesquels la décision était fondée n’ont pas été présentés au demandeur?
La décision selon laquelle Mme Sadaf n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial était-elle déraisonnable en raison d’une mauvaise interprétation de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane?
Le refus de la SAI d’appliquer une conversion au sens de la décision Tabesh rend-il la décision déraisonnable?
La décision était-elle déraisonnable parce que la SAI n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents et des considérations d’ordre humanitaire, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur?
[24] Les trois dernières questions sont assujetties à la norme du caractère raisonnable, comme en témoigne la manière dont elles sont formulées. La première question, liée à l’équité procédurale, est assujettie à la norme de la décision correcte.
V.
Analyse
[25] Les observations orales et écrites du demandeur soulèvent plusieurs arguments contestant le caractère raisonnable et l’équité procédurale de la décision. Nombre de ces arguments portent sur l’authenticité de son mariage avec Mme Sadaf. Toutefois, selon mon interprétation de la décision, elle ne remet pas en cause l’authenticité du mariage; elle se fonde plutôt sur l’incapacité du demandeur à démontrer que Mme Sadaf était légalement divorcée de son premier mari.
[26] Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire repose sur la deuxième question énoncée ci-dessus, concernant le caractère raisonnable de l’interprétation de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane par la SAI, qui a conclu que Mme Sadaf n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial. Le demandeur fait valoir que le bureau des visas, puis la SAI, ont mal compris le droit de la famille du Pakistan en concluant que trois avis d’échec de réconciliation étaient nécessaires pour prononcer un divorce valide.
[27] Comme je l’ai indiqué précédemment dans l’explication du raisonnement de la SAI, celle-ci a reconnu que le conseil de l’union avait confirmé que le second certificat de divorce figurait dans son dossier. Cependant, la SAI a refusé de s’appuyer sur ce document comme preuve irréfutable que Mme Sadaf était légalement divorcée, car la vérification effectuée par le bureau des visas a mené à la conclusion que les dates figurant sur le second certificat de divorce n’étaient pas conformes aux exigences de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane. La SAI n’explique pas expressément cette réserve concernant les dates dans sa décision. Toutefois, son analyse sous-jacente porte sur l’observation de l’agent des visas selon laquelle aucun divorce n’est prononcé avant une période de 90 jours, au cours de laquelle les parties au divorce ont trois occasions de se réconcilier. Selon mon interprétation de la décision, les doutes de la SAI concernant l’absence de trois avis écrits dans le processus de réconciliation et les éléments de preuve incohérents entourant ces avis ont contribué de façon importante au rejet par la SAI du second certificat de divorce comme preuve suffisante que Mme Sadaf était légalement divorcée.
[28] Le problème que pose cette analyse réside dans l’absence d’éléments de preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle trois avis sont nécessaires pour prononcer légalement un divorce conformément à l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane. Bien que les notes du SMGC fassent état de la conclusion de l’agent des visas à cet effet, le dossier ne fournit aucune preuve étayant cette conclusion. Au contraire, le témoignage de Mme Shafi, avocate pakistanaise spécialisée en droit de la famille, indique que trois avis sont signifiés dans des circonstances où le divorce est prononcé chaque mois pendant trois mois consécutifs, ce qui se produit généralement lorsqu’une femme est enceinte. Ces circonstances ne s’appliquent pas à Mme Sadaf. En outre, les dispositions pertinentes de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane figurent dans le dossier. Bien que l’exigence de réconciliation soit prévue dans ces dispositions, aucune référence à l’exigence de trois avis n’y figure.
[29] Je reconnais que la SAI avait d’autres réserves, notamment à l’égard des incohérences dans les témoignages, qui ont influencé sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas établi que le divorce de Mme Sadaf était conforme à l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane. Toutefois, compte tenu de l’importance du second certificat de divorce, dont la présence dans le dossier du conseil de l’union a été confirmée, le rejet de cet élément de preuve par la SAI, sans étayer sa conclusion que le certificat n’était pas conforme aux exigences de l’ordonnance relative à la loi familiale musulmane, rend la décision déraisonnable.
VI.
Conclusion
[30] Comme j’ai conclu que la décision est déraisonnable compte tenu de la question examinée ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et il n’est pas nécessaire que la Cour examine les autres questions soulevées.
[31] Dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’origine de la présente instance, le demandeur sollicite, à titre de réparation, une ordonnance annulant la décision de la SAI et renvoyant son appel pour réexamen. Je souligne que, lors de l’audition de la présente demande, le demandeur (qui agit pour son propre compte) a fait des commentaires qui donnent à penser qu’il a l’impression que la Cour peut confirmer que sa femme et sa fille appartiennent à la catégorie du regroupement familial. Cependant, comme le reflète la réparation demandée dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le recours dont dispose un demandeur qui obtient gain de cause dans le cadre d’un contrôle judiciaire est l’annulation de la décision erronée et le renvoi de l’affaire pour réexamen, généralement par un tribunal de juridiction inférieure différemment constitué. Par conséquent, j’annule la décision et j’ordonne le renvoi de l’affaire pour réexamen.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5349-21
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration pour nouvelle décision.
« Richard F. Southcott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5349-21
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INTITULÉ :
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MUHAMMAD SHABBIR SIDDIQUI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 26 MAI 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SOUTHCOTT
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DATE DES MOTIFS :
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LE 31 MAI 2022
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COMPARUTIONS :
Muhammad Shabbir Siddiqui
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POUR LE DEMANDEUR
(Pour son propre compte)
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Prathima Prashad
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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