Dossier : IMM-340-21
Référence : 2022 CF 777
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 27 mai 2022
En présence de madame la juge Strickland
ENTRE :
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VIKAS SEN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur est citoyen de l’Inde. Il a présenté une demande de permis de travail depuis l’étranger, en date du 5 mai 2020, pour travailler comme cuisinier (CNP-6322) à la suite d’une étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] favorable. À l’appui de sa demande, le demandeur a fourni les résultats de ses tests au Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) datés du 11 octobre 2018, à savoir : compréhension de l’oral 4,5; compréhension de l’écrit 3,5; expression écrite 5,5; expression orale 5,5; sa note globale était de 5,0.
[2] Dans une lettre datée du 3 décembre 2020, un agent de la section des visas du Haut‑Commissariat du Canada à New Delhi [l’agent] a rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il serait en mesure d’exercer adéquatement l’emploi pour lequel le permis de travail avait été demandé.
[3] Les notes de l’agent saisies dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] font partie de ses motifs et indiquent ce qui suit :
[traduction]
Le demandeur cherche à obtenir un permis de travail à l’égard duquel une EIMT a été délivrée pour travailler comme cuisinier auprès de Nor-Lab Ltd. J’ai des réserves concernant les compétences en anglais du demandeur, qui font partie des exigences du poste dans l’EIMT. Le demandeur a soumis les résultats de son IELTS dont la note globale est de 5,0, mais je remarque que sa note n’est que de 3,5 en compréhension de l’écrit. Selon le site Web de l’IELTS, une note entre 3 et 4 indique que les capacités de l’utilisateur sont extrêmement limitées; une personne qui ne communique et ne comprend que le sens général dans des situations très familières. Les ruptures de communication sont fréquentes. En tant que cuisinier, il est raisonnable de supposer que le candidat aura besoin de compétences en compréhension écrite pour suivre des recettes, lire les notes du personnel de service concernant les demandes des clients et les restrictions alimentaires, lire les instructions relatives à la sécurité alimentaire, etc. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le demandeur sera en mesure d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé au Canada. La demande est rejetée en vertu de l’alinéa 200(3)a) des Règles.
[4] La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire visant la décision de l’agent.
Dispositions législatives pertinentes
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].
200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
[…]
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
[…]
200 (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :
a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;
[5] La seule question en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.
[6] Les parties soutiennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 23, 25). Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la cour de révision doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci (Vavilov, au para 99).
Analyse
[7] Le demandeur fait valoir que l’agent a commis une erreur dans son évaluation de ses résultats à l’IELTS. Il allègue que l’agent a confondu sa note de compréhension de l’écrit de 3,5 avec sa note globale de 5,0, et que si l’agent avait lu correctement les résultats de l’IELTS, il aurait conclu que ses compétences en anglais étaient suffisantes. Il soutient en outre que l’agent n’a pas tenu compte de ses études, de son expérience professionnelle et de ses documents justificatifs, qui étaient tous rédigés en anglais, et que l’agent aurait dû tenir compte du fait qu’il possédait des compétences transférables provenant d’une profession similaire. Le demandeur affirme que l’agent a haussé les exigences de la CNP de manière à exiger qu’il démontre des compétences en compréhension de l’écrit supérieures à celles requises pour le poste.
[8] D’entrée de jeu, je remarque que, conformément à l’alinéa 200(3)a) du RIPR, l’agent ne peut délivrer un permis de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur serait incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé. Il incombe au demandeur de fournir les documents d’appui pertinents pour démontrer qu’il remplit les conditions énoncées dans le RIPR (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 483 au para 30), y compris qu’il possède les compétences linguistiques requises pour exercer l’emploi offert lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces compétences linguistiques sont nécessaires afin d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé (Sun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1548 au para 34). Les conclusions relatives aux capacités linguistiques d’un demandeur de visa sont « à la fois fondées sur les faits et discrétionnaires »
(Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 70 au para 13; Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 au para 8).
[9] Toutefois, « un agent des visas doit expliquer, en s’appuyant sur les éléments de preuve disponibles, en quoi un demandeur ne respecte pas la norme linguistique »
(Bano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 568 au para 24). Autrement dit, bien qu’il incombe au demandeur de fournir les éléments de preuve suffisants pour remplir les conditions d’admissibilité, il reste que l’agent a pour mission d’apprécier les éléments de preuve dont il dispose et d’expliquer en quoi ils ne remplissent pas les conditions d’admissibilité pour lesquelles il rejette la demande (Lakhanpal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 694).
i.
Évaluation des résultats de l’IELTS
[10] Bien que le demandeur n’ait pas soulevé cette question lors de sa comparution devant moi, j’estime que l’affirmation qu’il a formulée dans ses observations écrites selon laquelle l’agent n’a pas fait référence à la note globale de l’IELTS et a commis une erreur en confondant la note globale avec la note de compréhension de l’écrit n’est pas fondée. Le demandeur a mal cité les motifs de l’agent dans ses observations écrites, en ne mentionnant pas le passage souligné suivant : [TRADUCTION] « Le demandeur a soumis un IELTS dont la note globale est de 5,0, mais je remarque qu’il n’a obtenu qu’une note de 3,5 en compréhension de l’écrit. »
[11] En outre, les réserves de l’agent ne concernaient pas le niveau général des compétences linguistiques en anglais du demandeur. L’agent a exprimé des réserves concernant le fait qu’une note de 3,5 en compréhension de l’écrit, que le site Web de l’IELTS décrit comme un [traduction] « utilisateur aux capacités extrêmement limitées »
ayant de « fréquentes ruptures de communication »
, nuirait au rendement du demandeur en tant que cuisinier, car ces compétences limitées ne lui permettraient pas de « suivre des recettes, lire les notes du personnel de service concernant les demandes des clients et les restrictions alimentaires, lire les instructions relatives à la sécurité alimentaire, etc.
»
[12] En d’autres termes, l’agent a exprimé des réserves précises découlant des résultats du demandeur à l’IELTS à l’égard des tâches que ce dernier devrait accomplir comme cuisinier. En effet, comme le demandeur l’indique dans ses observations écrites, [traduction] « pour éviter toute réaction allergique ou éviter tout ingrédient particulier dans les commandes des clients, le demandeur doit pouvoir lire les étiquettes pour confirmer le contenu des ingrédients et exécuter la tâche correctement »
. Le dossier démontre que l’EIMT exige des capacités en compréhension orale et écrite de l’anglais, mais ne précise aucun niveau de compétence. Par conséquent, l’agent dispose d’un large pouvoir discrétionnaire (Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 627 au para 17; Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 au para 8) pour déterminer si les compétences de compréhension de l’anglais écrit du demandeur sont suffisantes pour lui permettre d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé au Canada. L’agent a conclu que le demandeur ne pouvait pas exercer cet emploi compte tenu de sa note en compréhension de l’écrit à l’IELTS.
[13] J’estime que l’examen de l’agent ne comporte aucune erreur.
ii.
Autres pièces justificatives
[14] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en omettant de mentionner et de prendre en compte le fait qu’il avait terminé un programme d’enseignement secondaire et un baccalauréat de trois ans pour lesquels il avait fourni ses relevés de notes. Il fait valoir qu’il a obtenu son baccalauréat en anglais. Le demandeur affirme également que l’agent n’a pas tenu compte du fait que sa formation, son expérience professionnelle, sa déclaration, sa preuve d’emploi, ses documents d’impôt sur le revenu, son relevé bancaire et ses documents d’identification sont tous en anglais. Il soutient que cela démontre qu’il comprenait le contenu de ces documents. Il ajoute que l’agent n’a pas accordé suffisamment de poids à ses compétences en anglais à l’oral et à l’écrit, qui auraient pu compenser ses compétences en compréhension de l’écrit, si nécessaire.
[15] Je tiens d’abord à souligner que l’agent n’a pas remis en question les capacités de cuisinier du demandeur; les réserves de l’agent ne concernaient que sa compréhension de l’anglais écrit. C’est en raison de cette réserve que l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il serait en mesure d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail au Canada avait été demandé.
[16] Notre Cour peut inférer qu’un décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments dont il disposait du fait qu’il n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve qui lui avaient été présentés, mais cela n’est possible que pour les éléments de preuve qui sont pertinents quant à la conclusion et qui permettent d’arriver à une conclusion différente (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 au para 15; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 934 au para 40). De plus, l’agent est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés (Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690 au para 28) et il n’est pas tenu de tirer une conclusion pour chacun d’eux (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16).
[17] À mon avis, le fait que le demandeur a soumis sa demande en anglais, ou qu’il a fourni des documents d’impôt sur le revenu, de la correspondance de ses anciens employeurs ou des relevés bancaires en anglais ne témoigne pas de sa capacité à lire l’anglais et ne démontre pas que ses compétences linguistiques en anglais étaient suffisantes pour exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé. La plupart de ces documents sont produits par d’autres personnes et ne sont pas probants quant aux compétences linguistiques du demandeur en anglais. De plus, rien ne prouve que le demandeur a rempli (plutôt que signé) les formulaires de demande ou qu’il l’a fait sans l’aide du consultant en immigration qui a soumis sa demande.
[18] En ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle il avait exercé ses fonctions de cuisinier en anglais dans ses emplois antérieurs, cela n’est indiqué nulle part dans ses contrats de travail ou ses lettres de recommandation. Et, bien que les lettres de ses employeurs précédents en Inde soient écrites en anglais, elles ne font aucune référence à la langue de travail du demandeur. Les affidavits supplémentaires du demandeur décrivant ses obligations professionnelles ne mentionnent pas non plus la langue de travail. Par conséquent, et bien que le demandeur s’appuie sur les décisions Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 684 et Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 954, pour affirmer que l’agent n’a pas tenu compte des « compétences transférables »
acquises au cours d’expériences de travail antérieures, ces décisions ne lui sont d’aucune utilité. De même, le demandeur soutient qu’il est raisonnable de supposer qu’il recevrait une certaine formation sur les lieux du travail et que l’agent n’en a pas tenu compte, mais rien ne prouve que son employeur ait envisagé une quelconque formation. Quoi qu’il en soit, la formation sur les lieux de travail n’est pas une formation en compréhension de l’anglais écrit, et le dossier ne contient aucun élément démontrant qu’une telle formation serait fournie.
[19] Le demandeur a fourni les relevés de notes de ses cours d’anglais au niveau secondaire et postsecondaire de 2008 à 2013. Au niveau secondaire, il a obtenu des notes de 63 et 49 sur 100. Au niveau postsecondaire, il a obtenu des notes de 40, 54 et 39 sur 100, la note minimale de passage étant de 35. Il est difficile de dire si ces notes démontrent un niveau de compétence supérieur à celui de l’IELTS de 2018, qui est plus récent. L’agent n’était pas tenu de leur accorder plus de poids qu’aux résultats de l’IELTS. De plus, même si ces autres documents étaient probants en ce qui concerne les compétences linguistiques en anglais du demandeur, il n’était pas déraisonnable pour l’agent d’accorder plus de poids à une mesure objective plus récente des compétences linguistiques du demandeur, comme les résultats de l’IELTS (voir Chaykovskyy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 96 au para 52).
[20] Enfin, au moment de comparaître devant moi, le demandeur a cité la décision Sandhu v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 301 [Sandhu]. Là encore, je ne vois pas en quoi cette affaire lui est utile. Cette affaire concerne une demande de permis de travail rejetée pour un poste de camionneur longue distance. Dans la décision Sandhu, le demandeur a fait valoir que ses résultats à l’IELTS étaient égaux ou supérieurs aux niveaux de compétence linguistique canadiens dans le cadre du Programme des travailleurs des métiers spécialisés pour le même emploi, ce qui rendait la décision de l’agent déraisonnable. En l’espèce, le demandeur n’a pas soulevé cet argument dans les observations qu’il a présentées à l’agent. Rien n’indiquait qu’une note globale de 3,5 en compréhension de l’écrit aurait été suffisante dans le cadre du Programme des travailleurs de métiers spécialisés et qu’elle devrait être acceptée comme suffisante dans le cadre du volet des travailleurs étrangers temporaires, et le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve quant aux niveaux de compétence linguistique canadiens requis pour un cuisinier dans le cadre du Programme des travailleurs de métiers spécialisés. Les observations que son représentant a soumises à l’agent ne concernaient que la note globale de 5,0 du demandeur. De plus, et contrairement à la décision Sandhu, l’agent a expliqué dans ses motifs pourquoi la note de compréhension de l’écrit de 3,5 ne serait pas suffisante pour permettre au demandeur d’exercer les fonctions de cuisinier. Contrairement à ce que le demandeur affirme, l’agent n’a pas tenu compte de difficultés qui n’étaient pas pertinentes pour son rendement au travail.
[21] En somme, l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas démontré que sa capacité de compréhension de l’anglais écrit lui permettrait d’exercer les fonctions de cuisinier. L’agent n’a pas commis d’erreur en ne mentionnant pas les autres documents soumis par le demandeur, car ceux-ci ne démontraient pas sa capacité à comprendre l’anglais écrit, et l’agent était en droit d’accorder plus de poids aux résultats plus récents de l’IELTS. L’agent n’a pas non plus haussé les exigences de la CNP pour exiger du demandeur qu’il démontre des compétences en compréhension de l’écrit supérieures à celles requises pour le poste. L’employeur exigeait une compréhension de l’anglais écrit et oral, et l’agent a évalué la capacité de compréhension de l’anglais écrit du demandeur dans le cadre de l’emploi qu’il cherchait à occuper.
Conclusion
[22] Pour les motifs énoncés précédemment, je conclus que les motifs de l’agent sont justifiés, transparents et intelligibles et que la décision est raisonnable.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-340-21
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
Aucuns dépens ne sont adjugés;
Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.
« Cecily Y. Strickland »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-340-21
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INTITULÉ :
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VIKAS SEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Audience tenue par vidéoconférence sur Zoom
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 25 MAI 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE STRICKLAND
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DATE DES MOTIFS :
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LE 27 mai 2022
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COMPARUTIONS :
Amardeep Singh
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POUR LE DEMANDEUR
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Michael Butterfield
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
Mississauga (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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