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Date : 20220408


Dossier : IMM-5728-21

Référence : 2022 CF 511

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2022

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

ROSHA FARNIA

ET

VIDA HONARVAR

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demanderesses, une mère et sa fille, toutes deux citoyennes de l’Iran, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté leurs demandes de visa de résident temporaire et de permis d’études, respectivement [la décision]. Comme je l’expliquerai plus en détail par la suite, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, car les arguments des demanderesses ne minent pas le caractère raisonnable de la décision et n’établissent pas qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale de la part de l’agent.

II. Contexte

[2] La première demanderesse, Rosha Farnia [la demanderesse mineure], est âgée de 16 ans. Le ou vers le 8 juin 2021, elle a présenté une demande de permis d’études pour poursuivre des études de 11e année à l’école secondaire Newtonbrook de Toronto, en Ontario. La deuxième demanderesse est sa mère, Vida Honarvar [la demanderesse adulte]; elle a présenté une demande de visa de résident temporaire afin d’accompagner la demanderesse mineure.

[3] Le 6 juillet 2021, un agent d’immigration [l’agent] a rendu la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire et a rejeté les demandes des deux demanderesses. Une lettre adressée à la demanderesse mineure indiquait que sa demande avait été rejetée, car l’agent n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour, compte tenu de ce qui suit : a) ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence; b) le but de son séjour. L’analyse de l’agent est présentée dans les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] de la manière suivante :

[traduction]
J’ai tenu compte des facteurs positifs présentés par la demanderesse, y compris les déclarations et les autres éléments de preuve. Le demanderesse est une mineure qui présente une demande en vue de venir poursuivre des études primaires ou secondaires au Canada. La demanderesse a payé ses frais de scolarité pour étudier à l’établissement d’enseignement désigné prévu et a fourni un plan d’études. Cependant, j’ai accordé moins de poids aux facteurs favorables, pour les motifs suivants : J’ai examiné le plan d’études de la demanderesse, et j’estime qu’il est vague et que le parcours professionnel et pédagogique qui y est décrit ne justifie pas clairement en quoi le programme d’éducation recherché serait utile . Il comprend des commentaires généraux vantant les mérites de l’éducation internationale au Canada et des affirmations générales sur la façon dont cette éducation améliorera la situation de la demanderesse en Iran. Bien que les frais de scolarité aient été payés, la famille de la demanderesse ne semble pas être suffisamment bien établie pour que les études proposées constituent une dépense raisonnable. La documentation étayant la provenance des fonds fournis est limitée. Tout compte fait, j’estime que la demanderesse principale n’a pas démontré que le programme d’études est raisonnable compte tenu du coût élevé des études internationales au Canada par rapport aux options locales disponibles pour des études similaires et compte tenu de sa situation personnelle. La demande est rejetée.

[4] De même, la lettre adressée à la demanderesse adulte indiquait que sa demande avait été rejetée, car l’agent n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour, compte tenu des éléments suivants : a) ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence; b) le but de son séjour. L’analyse de la demande de la demanderesse adulte effectuée par l’agent est présentée de la manière suivante dans les notes du SMGC :

[traduction]
J’ai tenu compte des facteurs favorables présentés par la demanderesse, y compris les déclarations et les autres éléments de preuve. Cependant, j’ai accordé moins de poids aux facteurs favorables, pour les motifs suivants : Le plan d’entrée au Canada de la demanderesse principale est fondé sur le fait qu’elle accompagne un membre de la famille, c’est-à-dire la demanderesse qui a demandé un permis d’études. La demande de permis d’études du membre de la famille a été rejetée. J’ai tenu compte du but du voyage de la demanderesse, de ses liens familiaux, de ses antécédents de voyage et des fonds disponibles pour le but énoncé. Lorsque j’examine ces éléments et que je les soupèse en regard de la situation actuelle en matière d’économie et de sécurité en Iran et de l’incidence de cette situation sur la demanderesse, je ne suis pas convaincu que cette dernière est une visiteuse authentique qui quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. Pour les motifs qui précèdent, j’ai rejeté la présente demande.

[5] Les demanderesses sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[6] Les demanderesses ont soumis les questions suivantes à l’examen de la Cour :

  1. Était-il raisonnable pour l’agent de ne pas être convaincu que les demanderesses quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée?

  2. L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demanderesses dans son examen de leurs demandes?

[7] Comme la formulation de la première question le donne à penser, elle est soumise à la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision correcte s’applique à la deuxième question, liée à l’équité procédurale.

IV. Analyse

A. Était-il raisonnable pour l’agent de ne pas être convaincu que les demanderesses quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée?

[8] Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paragraphes 85 et 86, une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti, de sorte que le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel.

(1) Conclusion que les demanderesses ne quitteront pas le Canada

[9] Dans leur contestation du caractère raisonnable de la décision, les demanderesses soutiennent que l’agent n’a fourni ni motifs ni justification pour conclure qu’elles ne quitteraient pas le Canada à la fin de leur séjour.

[10] J’estime que cette observation n’a guère de fondement. La combinaison de la lettre dans laquelle l’agent a fait part de sa décision et des notes du SMGC permettent de saisir le raisonnement de l’agent et démontre que sa conclusion était fondée sur le fait que les demanderesses n’avaient pas présenté de plan de carrière ou d’études justifiant en quoi le programme d’éducation proposé au Canada serait utile, sur les liens familiaux des demanderesses au Canada et en Iran et sur le niveau d’établissement des demanderesses en Iran combiné au coût du programme d’éducation proposé au Canada. Toutefois, il est nécessaire d’examiner le caractère raisonnable de ces éléments du raisonnement de l’agent, lesquels sont tous contestés par les demanderesses. J’examinerai donc ces arguments.

(2) Liens familiaux

[11] Premièrement, les demanderesses soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte de leurs liens familiaux importants en Iran. Elles affirment qu’elles ont une très grande famille élargie et que, bien que la demanderesse adulte accompagnera la demanderesse mineure au Canada, ce n’est pas le cas du père et du frère de la demanderesse mineure.

[12] À l’appui de cet argument, les demanderesses font référence à la déclaration de la demanderesse adulte, dans son affidavit déposé à l’appui de leur demande de contrôle judiciaire, selon laquelle elle accompagnera sa fille au Canada et restera avec elle pendant quelques mois. Bien que cet affidavit n’ait pas été soumis à l’agent, je reconnais que la demanderesse adulte a également affirmé dans sa lettre à l’appui des demandes de permis d’études et de visa de résident temporaire qu’elle ne pourrait pas rester au Canada pendant plus de cinq mois. Ni l’affidavit ni cette lettre ne fournissent de détails sur la famille élargie. Cependant, les documents présentés à l’agent précisent que la mère, le frère et le fils de la demanderesse adulte vivent en Iran, et ils indiquent également que l’époux de la demanderesse adulte (le père de la demanderesse mineure) est décédé et que la sœur de la demanderesse adulte vit au Canada.

[13] Bien que l’agent ait invoqué les liens familiaux dans sa décision comme l’un des motifs de rejet des demandes, il n’a pas fourni d’analyse explicite sur les détails des liens au Canada et en Iran. Comme l’indique la jurisprudence sur laquelle les demanderesses s’appuient, le fait qu’un agent ne tienne pas compte des liens familiaux particulièrement forts dans le pays d’origine d’un demandeur (voir, par exemple, Raymundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 759 au para 13) ou qu’il parvienne à une décision inintelligible quant à la manière dont ces liens sont compensés par les liens familiaux au Canada (voir, par exemple, Balepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 268 au para 16) peut constituer une erreur susceptible de contrôle.

[14] Toutefois, j’accepte l’observation du défendeur selon laquelle la décision est intelligible compte tenu des faits de l’espèce, à savoir le décès récent du père de la demanderesse mineure et l’intention de cette dernière de venir au Canada avec sa mère et de laisser derrière son frère adulte, seul membre restant de sa famille nucléaire.

(3) Parcours professionnel et pédagogique

[15] Les demanderesses soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve substantielle présentée à l’appui de leurs demandes en concluant que le plan d’études était vague et que le parcours professionnel et pédagogique qui y était décrit ne justifiait pas clairement en quoi le programme d’études recherché au Canada serait avantageux, de sorte que la décision ne satisfait pas aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité. Elles s’appuient sur des décisions de jurisprudence dans lesquelles les analyses des plans d’études et de carrière proposés effectuées par les agents ont été jugées déraisonnables, notamment la décision Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 [Adom] au paragraphe 16, dans laquelle la Cour a jugé qu’un agent examinant une demande de permis d’études avait assumé de manière déraisonnable le rôle de conseiller en orientation professionnelle.

[16] En réponse à ces arguments, le défendeur fait valoir que l’analyse de l’agent est intelligible dans le contexte factuel particulier de la présente demande. Il souligne que la demanderesse mineure était âgée de 15 ans au moment de présenter sa demande, et qu’elle cherchait à obtenir un visa d’études pour poursuivre sa 11e année d’études secondaires au Canada. Dans sa lettre de soutien, la mère de la demanderesse mineure explique l’intérêt de sa fille pour la biologie et mentionne que les écoles secondaires canadiennes disposent de laboratoires et d’autres installations qui mettent l’accent sur les sciences expérimentales. La lettre renvoie également au fait que le Canada possède un système éducatif de premier ordre, et aux aspects bénéfiques de l’environnement éducationnel de l’école secondaire Newtonbrook en particulier. Dans les notes du SMGC, l’agent qualifie ce plan d’études de vague et ajoute qu’il contient des commentaires généraux vantant les mérites de l’éducation internationale au Canada et des affirmations générales sur la façon dont cette éducation améliorera la situation de la demanderesse mineure en Iran.

[17] Je souscris à l’observation du défendeur voulant qu’au vu des faits précis de l’espèce, la décision est intelligible et ne va pas à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. L’agent a expliqué le raisonnement sous-jacent à sa décision, et rien ne permet à la Cour de conclure qu’il n’a pas tenu compte des informations présentées par les demanderesses ou que ses conclusions sont incompatibles avec ces informations.

[18] Au sujet de la décision Adom, je suis d’avis qu’elle repose sur les faits propres à cette affaire et sur la décision qui faisait l’objet du contrôle et qu’elle n’établit pas de principe général empêchant l’agent des visas d’évaluer le plan d’études au Canada proposé par le demandeur dans le contexte de son parcours pédagogique et professionnel général. En l’espèce, je ne vois rien de répréhensible à ce qu’une telle évaluation éclaire la décision que l’agent devait prendre, à savoir si les demanderesses avaient démontré qu’elles quitteraient le Canada à la fin de leur séjour, comme l’exigent les alinéas 179b) et 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

(4) Établissement en Iran et frais d’études au Canada

[19] Les notes du SMGC font état de la conclusion de l’agent selon laquelle, bien que les frais de scolarité de la demanderesse mineure aient été payés, sa famille ne semble pas suffisamment bien établie pour que les études proposées constituent une dépense raisonnable, notamment en tenant compte du coût des options locales pour des études similaires. Les demanderesses contestent le caractère raisonnable de cette conclusion en s’appuyant sur la scolarité que la demanderesse mineure a suivie jusqu’à présent en Iran, à l’emploi continu de la demanderesse adulte en Iran et à la situation financière de cette dernière. En ce qui concerne les finances, les demanderesses font remarquer que le compte bancaire de la demanderesse adulte contient suffisamment d’argent pour financer les études de 11e année de la demanderesse mineure et que la demanderesse adulte possède une propriété en Iran.

[20] La décision ne présente pas d’analyse détaillée des finances des demanderesses ou d’autres éléments de l’établissement en Iran et, comme pour d’autres arguments examinés précédemment, l’absence d’une analyse détaillée pourrait éventuellement représenter une erreur susceptible de contrôle si, compte tenu du contexte juridique et factuel, cette absence rendait la décision inintelligible. Toutefois, je souscris à l’argument du défendeur selon lequel cet aspect de la décision est raisonnable si l’on tient compte du contexte des informations dont l’agent disposait.

[21] Comme l’agent a mentionné que les frais de scolarité avaient déjà été payés, je conviens avec le défendeur que l’agent a bien examiné les renseignements fournis par les demanderesses concernant les économies de la demanderesse adulte et le coût des études de la demanderesse mineure. La demande indiquait que le coût des études s’élèverait à 28 000 $, dont 16 000 $ de frais de scolarité déjà payés. Il était mentionné que les fonds disponibles étaient les économies de 63 201 $ de la demanderesse adulte, un montant qui correspond aux relevés bancaires indiquant que le solde du compte après le paiement des frais de scolarité est de 47 201 $.

[22] Comme le fait valoir le défendeur, selon les montants présentés, la demanderesse adulte déboursera près de la moitié de ses économies pour une année d’études secondaires de sa fille, en plus des coûts supplémentaires qu’elle devra supporter en restant au Canada. Je suis conscient que la demande comprenait également des informations sur la propriété en Iran et l’emploi de la demanderesse adulte, qui, selon les demanderesses, continueraient de générer des revenus supplémentaires. Cependant, comme les doutes de l’agent portaient principalement sur les économies de la demanderesse adulte et sur la question de savoir si le coût des études proposées représenterait une dépense raisonnable, ils sont suffisamment intelligibles pour résister au contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[23] J’ai examiné la jurisprudence présentée par les demanderesses selon laquelle un agent des visas peut commettre une erreur susceptible de contrôle s’il met l’accent sur le coût de l’éducation au Canada, par rapport aux programmes locaux moins coûteux, lorsque le demandeur est prêt à l’assumer. Plus particulièrement, je tiens à souligner la conclusion dans la décision Motala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 726 [Motala], selon laquelle l’agent a commis une erreur en faisant référence au coût élevé d’une année dans un établissement secondaire canadien pour un étudiant international et à la possibilité pour ce dernier de suivre des cours à moindres coûts, alors qu’engager des coûts plus élevés était un choix que le parent était en mesure d’appuyer (aux para 15-17).

[24] Toutefois, dans la décision Motala, l’agent a fait une affirmation sans nuances faisant référence au coût élevé du programme d’études canadien et à la possibilité de suivre des cours à moindres coûts localement, sans indiquer pourquoi il estimait que le coût du programme était déraisonnable pour le demandeur dans les circonstances. La décision Motala se distingue de l’espèce, où j’ai conclu que cette composante de l’analyse de l’agent était intelligible.

(5) Conclusion sur le caractère raisonnable de la décision

[25] Après avoir examiné l’argument des demanderesses concernant le caractère raisonnable de la décision, je conclus qu’il n’y a aucune raison pour la Cour d’intervenir. J’examinerai donc maintenant l’argument des demanderesses sur l’équité procédurale.

B. L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demanderesses dans son examen de leurs demandes?

[26] Les demanderesses soutiennent que les principes d’équité procédurale exigeaient que l’agent leur transmette une lettre d’équité procédurale ou leur donne la possibilité de dissiper ses doutes lors d’une entrevue avant de statuer sur leurs demandes. Elles s’appuient notamment sur la décision Yaqoob c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1370 [Yaqoob] au paragraphe 12, dans laquelle la Cour a indiqué qu’il existe une obligation d’équité procédurale de cette nature lorsque la crédibilité du demandeur est une question centrale dans la décision faisant l’objet du contrôle. Les demanderesses soutiennent que les doutes de l’agent, à savoir que la demanderesse mineure n’est pas une étudiante authentique et qu’elle ne quittera pas le Canada à la fin de son séjour, correspondent à des doutes sur la crédibilité qui, par leur nature, créent une obligation d’équité procédurale.

[27] J’accepte le principe relevé dans la décision Yaqoob. Toutefois, il n’est pas applicable en l’espèce. Dans la décision Yaqoob, la Cour a conclu que l’agent doutait de la véracité de certains aspects de la demande de la demanderesse. La décision faisant l’objet du présent contrôle ne fait état d’aucun doute comparable en matière de crédibilité. La décision s’appuyait plutôt sur les exigences prévues par le RIPR, y compris le fardeau incombant aux demanderesses de prouver qu’elles quitteraient le Canada à la fin de leur période de séjour autorisée.

[28] Par conséquent, je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’obligation d’équité procédurale en l’espèce.

V. Conclusion

[29] N’ayant relevé aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision, j’estime que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5728-21

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5728-21

INTITULÉ :

ROSHA FARNIA ET VIDA HONARVAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 MARS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 8 avril 2022

COMPARUTIONS :

Ramanjit Sohi

POUR LES DEMANDERESSES

Aminollah Sabzevari

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raman Sohi Law Corporation

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR LES DEMANDERESSES

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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