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Date : 20220518

Dossier : T‑1109‑21

Référence 2022 CF 737

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

LIBERTY STAFFING SERVICES INC.

demanderesse

et

LIBERTY EMPLOYMENT GROUP INC.

défenderesse

JUGEMENT

VU la requête ex parte en jugement par défaut présentée en application de l’article 210 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et instruite via la plateforme Zoom le mardi 17 mai 2022;

ET AYANT examiné le dossier de la requête de la demanderesse, l’affidavit de Sadaf Basharat, accepté pour dépôt et déposé le 13 mai 2022, et le mémoire de frais déposé le 13 mai 2022;

ET AYANT entendu les observations de l’avocat de la demanderesse;

ET AYANT constaté que la défenderesse n’a pas déposé de défense;

ET ÉTANT convaincu que la demanderesse est la propriétaire de l’enregistrement canadien no LMC686184 à l’égard du logo LIBERTY STAFFING SERVICES & DESSIN de la demanderesse;

ET ÉTANT convaincu que la demanderesse a commencé à employer la marque LIBERTY dès le mois de mai 1999, en liaison avec ses services de gestion du personnel et de dotation, et les services connexes; ;

ET ÉTANT convaincu que la demanderesse emploie une marque semblable à la marque de commerce déposée de la demanderesse en liaison avec exactement les mêmes services;

ET ÉTANT convaincu que la demanderesse dispose d’un achalandage important attaché à ses marques et que la défenderesse a exploité cet achalandage à des fins commerciales;

ET ÉTANT convaincu que la présente requête doit être accueillie, en grande partie suivant les conditions demandées;

LA COUR STATUE :

  1. La Cour déclare valide entre les parties l’enregistrement canadien no LMC686184 à l’égard de la marque LIBERTY STAFFING SERVICES & DESSIN [l’enregistrement 184];

  2. La Cour déclare que la défenderesse a violé les droits que détient la demanderesse dans l’enregistrement 184, en contravention de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi];

  3. La Cour déclare que la défenderesse a diminué la valeur de l’achalandage attaché à la marque de l’enregistrement 184, en contravention de l’article 22 de la Loi;

  4. La Cour déclare que la défenderesse a appelé l’attention du public sur ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses services et son entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi.

  5. La Cour interdit de façon permanente à la défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires ainsi qu’à toute personne et tout organisme sur qui ceux‑ci exercent un contrôle :

    1. de violer les droits que détient la demanderesse dans l’enregistrement 184;

    2. de diminuer la valeur de l’achalandage attaché à la marque de l’enregistrement 184;

    3. d’appeler l’attention du public sur leurs services et leur entreprise de manière à causer de la confusion entre leurs services et leur entreprise et ceux de la demanderesse;

    4. d’utiliser LIBERTY comme marque de commerce en liaison avec des services de gestion du personnel;

  6. La Cour ordonne à la défenderesse de remettre à la demanderesse tous les documents, tout le matériel publicitaire ou toute autre chose tangible en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle dont l’emploi contrevient à toute injonction accordée en l’espèce, afin que ceux‑ci soient détruits;

  7. La défenderesse est tenue de payer des dommages‑intérêts à la demanderesse, en application du paragraphe 53.2(1) de la Loi, lesquels s’élèvent à 25 000 $;

  8. La défenderesse doit immédiatement verser à la demanderesse le montant des frais que cette dernière a engagés relativement à la présente instance, lesquels sont fixés à 10 000 $, montant qui comprend les honoraires, les débours et les taxes;

  9. Les montants mentionnés ci‑dessus portent intérêt au taux annuel de 2,5 % à compter de la date du présent jugement.

 

« Russel W. Zinn »

 

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes

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