Date : 20220512
Dossier : IMM-5083-21
Référence : 2022 CF 713
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 12 mai 2022
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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TAMARISHA NATALEE RIGGS LOPEZ
ROYAN CHRISTOPHER LOPEZ
SASHANIA AMELIA LOPEZ
NATHANIEL OROYAN LOPEZ
ELIZABETH ROYAN LOPEZ
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] Mme Tamarisha Natalee Riggs Lopez (la demanderesse principale), son époux, M. Royan Christopher Lopez, et leurs enfants Mme Sashania Amelia Lopez, M. Nathaniel Oroyan Lopez et Mme Elizabeth Royan Lopez (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté leur demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité et au risque prospectif.
[2] Les demandeurs sont citoyens de la Jamaïque. Ils ont demandé l’asile parce qu’ils craignaient d’être persécutés par l’ex-petit ami de la demanderesse principale.
[3] La SAR s’est attardée sur une erreur dans le nom de l’agent de persécution dans l’exposé circonstancié signé par la demanderesse principale. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait accepté l’explication des demandeurs selon laquelle il s’agissait d’une [traduction] « erreur administrative »
commise par le conseil des demandeurs et que la demanderesse principale avait l’intention d’utiliser un autre nom.
[4] La SAR a conclu que cette erreur avait miné la crédibilité des demandeurs.
[5] Les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur dans l’évaluation de leur crédibilité ainsi que dans l’évaluation du risque prospectif. Ils soutiennent que [traduction] « l’absence de menace pendant cinq mois d’affilée […] ne signifie pas qu’il n’y aura plus de menace »
.
[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la SAR a raisonnablement tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité, en se fondant sur l’identification erronée de l’agent de persécution.
[7] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.
[8] Lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit se demander si celle-ci « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
; voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 99.
[9] La SAR a fait référence à plusieurs conclusions défavorables que la SPR avait tirées en matière de crédibilité. Elle a confirmé ces conclusions. Le fait que la SPR avait considéré l’erreur d’identification du prétendu agent de persécution comme une « erreur administrative »
ne signifie pas qu’elle n’en avait pas tenu compte au moment de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. En effet, il ressort des motifs de la SPR que ladite « erreur administrative »
avait eu une incidence sur ses conclusions défavorables quant à la crédibilité d’autres éléments de preuve présentés par les demandeurs.
[10] La SAR a commenté la conclusion de la SPR selon laquelle l’erreur dans l’identification du prétendu agent de persécution avait miné la fiabilité d’autres parties de la preuve des demandeurs. La SAR a souscrit aux conclusions défavorables que la SPR avait énoncées dans ses motifs.
[11] À la lumière du contenu du dossier certifié du tribunal, des observations écrites et orales des parties et de la norme de contrôle applicable, je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans ses conclusions.
[12] La décision invoquée à l’audience par les demandeurs, soit Thamir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 540, s’appuie sur des faits différents de ceux en l’espèce et n’étaye pas les arguments des demandeurs.
[13] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5083-21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5083-21
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INTITULÉ :
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TAMARISHA NATALEE RIGGS LOPEZ, ROYAN CHRISTOPHER LOPEZ, SAHANIA AMELIA LOPEZ, NATHANIEL OROYAN LOPEZ, ELIZABETH ROYAN LOPEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ZOOM ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 AVRIL 2022
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 12 MAI 2022
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COMPARUTIONS :
Kes Posgate
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POUR LES DEMANDEURS
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Rachel Hepburn Craig
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Battista Smith Migration Law Group
Cabinet d’avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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