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Date : 20220506


Dossier : IMM-216-21

Référence : 2022 CF 663

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2022

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

GHOLAMREZA SHARIFPOURAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Gholamreza Sharifpouran (M. Sharifpouran) est un citoyen d’Iran âgé de 67 ans. Il est devenu résident permanent du Canada en 2005, après être arrivé au pays en tant qu’investisseur. En septembre 2017, il a été déclaré coupable d’avoir importé 3 kg d’opium provenant d’Iran au Canada, une infraction prévue à l’article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement, puis il a été déclaré interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, en application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Une mesure d’expulsion a été prise contre lui en janvier 2020. Le 24 janvier 2020, il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été rejetée.

[2] Le 6 avril 2020, M. Sharifpouran a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR afin de faire lever l’interdiction de territoire pour criminalité. Autrement dit, M. Sharifpouran a demandé une dispense de la règle habituelle selon laquelle un motif de grande criminalité entraîne la perte du statut de résident permanent et l’expulsion du Canada (Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 772 au para 20). Les considérations d’ordre humanitaire que M. Sharifpouran a avancées se rapportaient à son degré d’établissement au Canada et au risque et aux conditions défavorables auxquels il serait exposé en Iran.

[3] En ce qui concerne l’établissement, M. Sharifpouran a démontré qu’il résidait au Canada depuis plus de 15 ans, qu’il avait bâti une entreprise prospère au Canada, qu’il entretenait d’importants liens familiaux au Canada et qu’il faisait du bénévolat dans une ligue de soccer récréative.

[4] Quant au risque et aux conditions défavorables en Iran, M. Sharifpouran a soutenu que, s’il était renvoyé du Canada, il serait séparé de sa famille, qu’il vivrait dans la pauvreté en Iran, qu’il pourrait y être poursuivi de nouveau pour son infraction criminelle, et que le système de santé iranien était inadéquat, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système carcéral. Je souligne que le dossier indique que M. Sharifpouran est un ex-opiomane, qu’il a déjà subi un infarctus et qu’il souffre de plusieurs cardiopathies, dont le syndrome coronarien aigu, une coronaropathie et l’hypertension.

[5] Le 30 octobre 2020, un agent principal a rejeté la demande de dispense que M. Sharifpouran avait présentée au titre de l’article 25 de la LIPR. Il a conclu que les considérations d’ordre humanitaire avancées par M. Sharifpouran étaient insuffisantes pour l’emporter sur l’interdiction de territoire pour grande criminalité dont il faisait l’objet.

[6] M. Sharifpouran sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent conformément au paragraphe 72(1) de la LIPR. Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II. La décision faisant l’objet du contrôle

A. L’établissement

[7] L’agent a accordé un poids favorable au degré d’établissement de M. Sharifpouran au Canada. Il a mentionné que M. Sharifpouran avait bâti des relations importantes au sein de sa communauté et que beaucoup de membres de sa famille vivent au Canada. Il a également souligné qu’au Canada, M. Sharifpouran avait fondé et bâti une entreprise prospère présente à Toronto et à Vancouver.

B. Les difficultés

[8] L’agent a reconnu que le renvoi pouvait occasionner à M. Sharifpouran et à sa famille des difficultés psychologiques, émotionnelles et physiques permanentes. Cependant, il a souligné à juste titre que beaucoup de membres de la famille de M. Sharifpouran vivent toujours en Iran, dont son frère et ses sœurs, et qu’il pourrait garder contact avec sa famille et ses amis au Canada en utilisant divers moyens de communication. Néanmoins, l’agent a accordé un poids considérable à cet aspect de la demande.

[9] En ce qui concerne l’affirmation de M. Sharifpouran selon laquelle il vivrait dans la pauvreté en Iran, l’agent a reconnu que la situation économique du pays n’était pas idéale, mais il a mentionné que ni M. Sharifpouran ni les membres de sa famille n’avaient vécu dans la pauvreté en Iran. Il a également reconnu que M. Sharifpouran serait tenu de trouver un nouvel emploi en Iran. Cependant, il a mentionné que M. Sharifpouran exploitait une entreprise en Iran avant de s’installer au Canada et qu’il avait continué de le faire depuis le Canada jusqu’à son arrestation pour importation. Il a également mentionné qu’au Canada, M. Sharifpouran avait acquis une précieuse expérience professionnelle et des compétences entrepreneuriales qui l’aideraient à se réintégrer à l’économie iranienne.

[10] L’agent a reconnu que M. Sharifpouran souffrait de problèmes cardiaques. Il a accepté la preuve documentaire de M. Sharifpouran qui démontrait que, s’il était réincarcéré dans une prison iranienne, les soins médicaux appropriés ne pourraient pas lui être fournis. Toutefois, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, il a conclu qu’il était peu probable que M. Sharifpouran soit poursuivi de nouveau en Iran pour le crime commis au Canada. L’agent a accordé peu de poids à cet aspect de la demande.

C. La criminalité au Canada

[11] L’agent a reconnu que M. Sharifpouran avait dit regretter son crime, qu’il éprouvait des remords et qu’il avait pris des mesures pour traiter sa dépendance à l’opium. Il a conclu que M. Sharifpouran avait néanmoins commis une infraction grave, ce qui témoignait d’un flagrant mépris des lois canadiennes. Il a accordé un poids défavorable considérable à cet aspect de la demande.

III. La disposition applicable

[12] La disposition applicable en l’espèce est le paragraphe 25(1) de la LIPR :

IV. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[13] La seule question en litige que soulève la présente demande est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. Pour apprécier le caractère raisonnable de la décision, les questions suivantes seront traitées :

A. L’agent a-t-il déraisonnablement fait abstraction des observations et de la preuve du demandeur en ce qui concerne l’accès à des soins de santé appropriés hors du système carcéral iranien?

B. L’agent a-t-il déraisonnablement fait abstraction des directives du ministre et de la réinsertion sociale du demandeur lorsqu’il a décidé du poids à accorder à la déclaration de culpabilité criminelle par rapport à l’ensemble de la demande?

C. L’agent a-t-il déraisonnablement utilisé l’établissement réussi du demandeur au Canada pour minimiser les difficultés auxquelles il serait confronté à son retour en Iran?

[14] Les parties conviennent que la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25). Aucune des exceptions à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est applicable en l’espèce (Vavilov, au para 17).

[15] « [U]ne décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Avant de pouvoir infirmer une décision, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes suffisamment graves; ainsi, des lacunes superficielles ou accessoires ne suffisent pas à infirmer la décision (Vavilov, au para 100). Surtout, la cour de révision doit examiner la décision dans son ensemble et s’abstenir de procéder à une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, aux para 85 et 102).

V. Observations des parties et analyse

A. L’agent a-t-il déraisonnablement fait abstraction des observations et de la preuve du demandeur en ce qui concerne l’accès à des soins de santé appropriés hors du système carcéral iranien?

[16] M. Sharifpouran soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de ne pas traiter dans sa décision de la question des soins de santé hors du système carcéral. Il renvoie à sa preuve objective qui indique que le système de santé iranien est dans une [traduction] « situation de chaos ». Malgré cela, l’agent n’a aucunement traité dans sa décision du type de soins qui pourraient être accessibles hors du système carcéral. M. Sharifpouran, s’appuyant sur le paragraphe 17 de la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53, et sur le paragraphe 128 de l’arrêt Vavilov, affirme que l’agent n’a pas traité d’un argument fondamental de sa cause et que, de ce fait, la décision est déraisonnable.

[17] Il est bien établi en droit qu’un décideur administratif doit tenir compte des observations du demandeur. Lorsqu’une observation ou un argument se rapporte à une question ou à une préoccupation centrale, le défaut d’en traiter compromet la transparence et la justification de la décision (Vavilov, précité, au para 128). Toutefois, les décisions ne doivent pas être jugées au regard d’une norme de perfection (Vavilov, au para 91). « La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » (Vavilov, précité, au para 100).

[18] En l’espèce, M. Sharifpouran a traité dans ses observations sur les considérations d’ordre humanitaire du piètre état du système de santé iranien, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du système carcéral. M. Sharifpouran a raison de dire que l’agent n’a pas abordé la question des soins de santé à l’extérieur du système carcéral. Cependant, à mon avis, M. Sharifpouran n’a pas présenté d’arguments clairs sur les questions de savoir comment et pourquoi il serait affecté par le prétendu piètre état du système de santé iranien. Il a renvoyé à un seul article indiquant que le système de santé iranien est dans une [traduction] « situation de chaos », et il n’a fourni aucun élément de preuve établissant qu’il n’aurait pas accès à des soins médicaux appropriés en Iran ou qu’il y rencontrerait des difficultés en tentant d’en obtenir. Il est bien établi que les conditions générales défavorables d’un pays qui n’ont aucun lien avec la situation particulière et personnelle d’un demandeur ne militent pas en faveur de l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (Laguerre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 603 au para 28).

[19] En l’espèce, M. Sharifpouran ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir un lien entre sa situation et les conditions iraniennes défavorables qu’il a alléguées. Cela dit, je ne suis pas convaincu qu’il suffit d’affirmer que le « chaos » règne dans un système de santé pour satisfaire à la norme des conditions défavorables dans le pays.

B. L’agent a-t-il déraisonnablement fait abstraction des directives du ministre et de la réinsertion sociale du demandeur lorsqu’il a décidé du poids à accorder à la déclaration de culpabilité criminelle par rapport à l’ensemble de la demande?

[20] M. Sharifpouran soutient que l’agent n’a pas tenu compte des directives du ministre intitulées « Considérations d’ordre humanitaire : Interdiction de territoire pour criminalité – L36(1) et L36(2) » [les directives]. Il affirme que, d’après ces directives, un agent qui examine la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire d’un demandeur frappé par une interdiction de territoire pour criminalité doit tenir compte de facteurs tels que le type de déclaration de culpabilité, la peine infligée, le temps écoulé depuis la déclaration de culpabilité, la question de savoir si l’infraction est un incident isolé ou si elle dénote un profil de comportement criminel récidiviste, et tout autre renseignement pertinent sur les circonstances du crime. M. Sharifpouran affirme que l’agent n’a pas tenu compte du temps écoulé depuis l’infraction, des circonstances de l’infraction, et du caractère solitaire de l’infraction. Il soutient que ces manquements constituent une erreur susceptible de contrôle. Selon lui, l’agent s’est indûment concentré sur la gravité de l’infraction, sans tenir compte de considérations atténuantes telles que la réinsertion sociale (Sivalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1185 [Sivalingam] aux para 9-12) et le risque de récidive (Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 691 [Brar] aux para 52-61). Il affirme que, du fait de ces manquements, l’agent n’a pas raisonnablement soupesé tous les facteurs énoncés dans les directives.

[21] Le défendeur soutient que M. Sharifpouran demande à la Cour de rechercher des erreurs mineures dans la décision, au lieu de procéder à l’examen de la décision dans son ensemble (Vavilov, précité, au para 102). Il soutient également que l’appréciation de la preuve et les conclusions de l’agent sont raisonnables. Il ajoute qu’un agent a le droit de se concentrer sur les antécédents criminels d’un demandeur et de conclure qu’ils l’emportent sur toute considération d’ordre humanitaire (Chaudhary c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 128 au para 25).

[22] Je ne vois aucunement comme une erreur le fait que l’agent n’a pas expressément mentionné les facteurs énumérés dans les directives. Il est bien établi que les guides opérationnels, les directives et les autres outils administratifs n’ont pas force de loi et ne lient pas les agents d’immigration (Frank c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 270 au para 21).

[23] Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que M. Sharifpouran a soutenu, j’estime que l’agent a tenu compte de sa réinsertion sociale. L’agent [traduction] « [a] reconn[u] que le demandeur a[vait] exprimé ses regrets et ses remords à propos de son crime » et « que le demandeur a[vait] pris des mesures pour traiter sa dépendance et qu’il a[vait] présenté de nombreux éléments de preuve ». Il aurait peut-être été préférable que l’agent emploie le terme [traduction] « réinsertion sociale », mais je souligne que les motifs des décideurs administratifs ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection (Vavilov, précité, au para 91). J’ajouterais que les motifs démontrent que l’agent était très conscient de la nature du crime et de la date à laquelle il avait été commis. Le crime est récent, et M. Sharifpouran n’est pas encore admissible à présenter une demande de suppression en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47. En raison de ces deux derniers facteurs, je suis d’avis que le défaut de la part de l’agent de traiter du temps écoulé depuis la commission de l’infraction n’a eu aucune incidence favorable sur la demande.

[24] Il ne s’agit pas d’un cas où l’agent, se concentrant déraisonnablement sur la déclaration de culpabilité criminelle, n’a accordé qu’une attention superficielle à la preuve concernant la réinsertion sociale, comme dans les décisions Sivalingam et Brar. Je conclus que l’agent a adéquatement tenu compte du témoignage de M. Sharifpouran en ce qui a trait à la réinsertion sociale.

C. L’agent a-t-il déraisonnablement utilisé l’établissement réussi du demandeur au Canada pour minimiser les difficultés auxquelles il serait confronté à son retour en Iran?

[25] M. Sharifpouran affirme que l’agent a déraisonnablement [traduction] « retourné » contre lui son degré d’établissement au Canada en l’utilisant pour nier les difficultés. Il soutient que l’agent a commis une erreur en acceptant qu’il avait créé une entreprise prospère au Canada, mais en concluant ensuite que ses compétences professionnelles et entrepreneuriales acquises au Canada l’aideraient à atténuer les difficultés auxquelles il serait confronté à son retour en Iran. M. Sharifpouran s’appuie sur les décisions Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 [Lauture] aux para 24-26, et Kolade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1513 [Kolade] au para 23.

[26] Le défendeur soutient que l’agent n’a pas [traduction] « retourné » le facteur favorable de l’établissement contre le demandeur; il a simplement tenu compte des facteurs nécessaires pour l’évaluation des difficultés. Il soutient également que la capacité d’adaptation d’un demandeur à l’étranger est une considération pertinente pour l’évaluation des difficultés (Mashal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 900 au para 34).

[27] Les faits dans les affaires Lauture et Kolade, que M. Sharifpouran a invoquées, diffèrent des faits en l’espèce. Dans ces deux affaires, la Cour a conclu que l’agent avait commis une erreur en écartant l’établissement des demandeurs au Canada au motif qu’ils pourraient se servir de leurs compétences acquises au pays. Dans ces affaires, la Cour a également conclu que l’agent avait commis une erreur en analysant le degré d’établissement des demandeurs sous l’angle des difficultés. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’agent a analysé en détail l’établissement, puis, ayant conclu que M. Sharifpouran était établi au Canada, il a accordé un poids favorable à ce facteur. Dans une analyse distincte de celle de l’établissement, l’agent a traité des difficultés auxquelles M. Sharifpouran pourrait être confronté s’il était renvoyé en Iran. Après avoir analysé les difficultés, l’agent a conclu que les compétences professionnelles et entrepreneuriales que M. Sharifpouran avait acquises au Canada pourraient aider à atténuer les difficultés liées à la recherche d’un nouvel emploi en Iran. En analysant séparément l’établissement et les difficultés, l’agent n’a pas commis l’erreur de confondre ces deux facteurs, comme dans les affaires Lauture et Kolade.

[28] Il était tout à fait loisible à l’agent de procéder comme il l’a fait en l’espèce (Mashal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 900 au para 36; Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 424 au para 19; B489 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1067 au para 19; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 503 au para 33).

VI. Conclusion

[29] Le rôle des agents d’immigration relativement aux demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire est d’examiner toutes les considérations pertinentes avancées par les demandeurs afin de décider si, globalement, elles sont « de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” » (Kanthasamy, au para 13; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1251 au para 13). Les décisions relatives aux considérations d’ordre humanitaire commandent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire axé sur les faits. Le poids accordé par un agent à différents facteurs ne devrait généralement pas être réexaminé par une cour de révision (Arshad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 510 au para 10.

[30] L’agent a démontré qu’il était conscient du degré d’établissement de M. Sharifpouran au Canada, qu’il était également conscient des mesures que M. Sharifpouran avait prises en vue de sa réinsertion sociale après avoir commis son crime, et qu’il avait correctement soupesé la question des difficultés. Après une analyse globale des considérations pertinentes, l’agent a conclu que l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifié. Il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau la preuve ou de substituer la conclusion qu’elle privilégie à celle de l’agent (Vavilov, au para 125; Titova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 654 au para 35).

[31] Pour tous les motifs exposés ci-dessus, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[32] Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification, et, à mon avis, l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-216-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-216-21

 

INTITULÉ :

GHOLAMREZA SHARIFPOURAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 MAI 2022

 

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nimanthika Kaneira

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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