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Date : 20220510


Dossier : IMM-7196-19

Référence : 2022 CF 687

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 mai 2022

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

ARSHDEEP SINGH PANDHER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas du haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a rejeté la demande de permis d’études présentée par Arshdeep Singh Pandher [le demandeur] et a déclaré celui-ci interdit de territoire pour fausses déclarations par application des alinéas 40(1)a) et 42(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

Le contexte

[2] Le 16 mars 2019, le demandeur a présenté une demande de permis d’études depuis l’étranger, à laquelle il a joint ses relevés du conseil central de l’enseignement secondaire. Dans une lettre datée du 29 avril 2019 [la lettre d’équité procédurale], le haut-commissariat a avisé le demandeur que, après vérification auprès des autorités, les documents concernant son examen de certification des écoles indiennes étaient inexacts et qu’on craignait donc qu’il ait fait une présentation erronée sur des faits importants au sujet de ses études. La lettre mentionnait aussi que, s’il s’avérait que le demandeur avait fait une présentation erronée dans sa demande de permis d’études, il risquait d’être déclaré interdit de territoire, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, pour une période de 5 ans, aux termes de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR. Le demandeur disposait de 30 jours pour répondre à la lettre d’équité procédurale.

[3] Dans une lettre datée du 24 mai 2019, Neera Agnihotri, du cabinet Agnihotri Immigration Consulting [la consultante], a répondu à la lettre d’équité procédurale en tant que représentante du demandeur. Elle a expliqué que le demandeur avait fourni à son ancien consultant en immigration une copie de son certificat d’études secondaires original, mais que l’ancien consultant avait, à l’insu du demandeur, modifié ses notes finales. Elle a précisé que le demandeur n’avait pas reçu de copie de la demande de permis d’études présentée, mais qu’il avait, une fois mis au courant du problème, communiqué avec son ancien consultant, lequel avait avoué avoir modifié les relevés scolaires. Elle a ajouté que le demandeur avait intimé à son ancien consultant d’avouer ce qu’il avait fait à la police, mais que le consultant avait ensuite cessé de répondre à ses appels. La consultante a mentionné qu’à sa lettre était jointe une copie de la déclaration que le demandeur avait faite à la police. Elle a aussi mentionné que la police avait fait une descente au domicile et au bureau de l’ancien consultant, mais que celui-ci n’avait pas été localisé. Était également joint à la lettre de la consultante un [traduction] « affidavit de soutien » du demandeur qui, selon la consultante, établissait que la fausse déclaration échappait à la volonté du demandeur.

La décision faisant l’objet du contrôle

[4] Dans une lettre datée du 4 octobre 2019, l’agent des visas a informé le demandeur que sa demande de permis d’études avait été rejetée au motif qu’il avait été déclaré interdit de territoire au Canada, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, pour avoir, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui avait entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Selon l’alinéa 40(2)a), le demandeur serait interdit de territoire au Canada durant une période de 5 ans. De plus, il était indiqué, dans la lettre, que le demandeur avait fourni des documents qui manquaient d’authenticité dans le cadre de sa demande, ce qui avait miné la crédibilité globale de celle-ci.

[5] Dans les notes qu’il a consignées dans le système mondial de gestion des cas [le SMGC], l’agent des visas a indiqué ce qui suit :

[traduction]
La demande et la réponse à la lettre d’équité procédurale ont été examinées. Selon la prépondérance des probabilités, un agent a conclu qu’un document scolaire fourni par le demandeur dans le cadre de sa demande est frauduleux. Le renseignement est pertinent en ce qu’il se rapporte à la crédibilité du demandeur; de plus, la connaissance des antécédents d’un demandeur constitue un facteur dans l’évaluation de la recevabilité et de l’admissibilité. Le demandeur affirme avoir fourni un document valide à son ancien consultant, mais que celui-ci a, à son insu, modifié les notes y figurant. Je n’accorde aucun poids à cette explication, car le demandeur est le seul responsable de sa demande. Selon la prépondérance des probabilités, je suis donc d’avis que le demandeur a fait une présentation erronée, aux termes de l’alinéa 40(1)a), en présentant ce document frauduleux; cet acte aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Il convient de souligner que l’alinéa 40(1)a) vise les présentations erronées faites directement ou indirectement. La demande est rejetée au titre des alinéas 40(1)a) et 16(1)a) de la LIPR. L’interdiction de territoire pour une période de 5 ans entre en vigueur dès aujourd’hui.

[6] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

La norme de contrôle applicable

[7] La seule question en litige dans la présente affaire consiste à savoir si la décision de l’agent des visas était raisonnable.

[8] Les parties soutiennent, et je suis d’accord, que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’examen de la décision de l’agent des visas sur le fond (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23, 25). Pour trancher la question, la cour de révision doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‐ci (Vavilov, au para 99).

Les questions préliminaires

[9] Le défendeur soulève deux questions préliminaires.

[10] Premièrement, le demandeur n’a pas souscrit d’affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. Il a plutôt déposé un affidavit souscrit par son beau-frère, Jasvir Singh Benipal, qui n’est pas mentionné dans le processus de demande et dont l’affidavit repose sur du ouï-dire. En réponse, le demandeur soutient que l’affidavit de son beau-frère devrait être admis à titre d’exception à la règle du ouï-dire puisque son beau-frère a une connaissance personnelle de sa demande de permis d’études; l’ayant soutenu et aidé tout au long du processus de demande, il connaît tous les faits de l’affaire. Le demandeur soutient de plus que la preuve contenue dans l’affidavit de son beau-frère fournit tout le contexte pertinent à l’égard des faits de l’affaire. En outre, une preuve par ouï-dire peut être admise si elle satisfait aux exigences de nécessité et de fiabilité. Le demandeur est un jeune homme d’une région rurale de l’Inde, et son beau-frère était [traduction] « la personne la plus accessible et la plus fiable » pour attester du contenu de l’affidavit.

[11] Je souligne que, lorsqu’aucune preuve fondée sur la connaissance personnelle n’est produite au soutien d’une demande de contrôle judiciaire, toute erreur alléguée par le demandeur doit être manifeste au vu du dossier (Turcinovica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 164 (CanLII), [2002] ACF no 216 (QL) au para 14).

[12] En outre, il est incontestable que, en règle générale, le dossier de preuve soumis à un tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire se limite à celui dont disposait le décideur. Les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de celui-ci et qui ont trait au fond de l’affaire ne sont, à quelques exceptions près, pas recevables. Les trois exceptions reconnues sont les suivantes : un affidavit qui contient des renseignements généraux qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire; un affidavit qui porte à l’attention de la cour de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, et qui permet à la cour de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale; un affidavit qui fait ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20; voir aussi Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 19-25; Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 45; Première nation de Namgis c Canada (Pêches et Océans), 2019 CAF 149 aux para 7-10).

[13] L’affidavit du beau-frère du demandeur indique seulement qu’il a une connaissance personnelle des faits et des questions mentionnés dans l’affidavit, sauf lorsqu’il est précisé que certains faits et certaines questions sont fondés sur des renseignements tenus pour véridiques. Il n’est indiqué nulle part ailleurs dans l’affidavit que certains faits et certaines questions sont fondés sur des renseignements tenus pour véridiques. Il n’y est pas non plus expliqué de quelle façon le beau-frère a acquis ses prétendues connaissances. Ainsi, le contenu de l’affidavit repose uniquement sur le statut déclaré du déposant en tant que beau-frère du demandeur.

[14] L’affidavit n’indique pas non plus que le demandeur n’est pas en mesure de fournir, lui-même, un affidavit à l’appui. Les observations présentées en réponse par le conseil du demandeur, concernant notamment le fait que le demandeur se trouve dans une région rurale de l’Inde et que son beau-frère est le mieux placé pour souscrire un affidavit, ne sont étayées par aucune preuve. En effet, le demandeur a signé sa demande de permis d’études et il a aussi déposé un affidavit qui a été joint à la réponse à la lettre d’équité procédurale.

[15] L’affidavit du beau-frère contient sa description des événements liés au dépôt de la demande du demandeur et des mesures prises en réponse à la lettre d’équité procédurale. Il s’agit de ouï-dire, et le demandeur n’a pas établi que l’affidavit de son beau-frère était nécessaire ou fiable. Pour ce motif, il n’est pas recevable. Il est également irrecevable parce qu’il n’est visé par aucune des exceptions à la règle générale selon laquelle les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur et qui ont trait au fond de l’affaire ne sont pas recevables en contrôle judiciaire. En effet, le demandeur ne soulève aucune question d’équité procédurale qui pourrait justifier l’admission de nouveaux éléments de preuve extrinsèques pour établir des vices dans le processus suivi par l’agent des visas. Le contenu de l’affidavit du beau-frère n’est pas non plus visé par l’exception des renseignements généraux.

[16] Cela dit, cette conclusion importe peu puisque, dans son affidavit, le beau-frère ne fait que reprendre, en majeure partie, le contenu de la réponse à la lettre d’équité procédurale, qui figure au dossier et dont disposait l’agent des visas lorsqu’il a rendu sa décision.

[17] En ce qui concerne la deuxième question préliminaire, le défendeur soutient qu’aux paragraphes 3, 5 et 27 de son mémoire des arguments, le demandeur s’appuie à tort sur des renseignements qui ne figurent pas dans le dossier. Il a raison de dire que le demandeur ne peut pas s’appuyer sur des renseignements qui ne figurent pas dans le dossier. Ces renseignements ne seront pas pris en compte dans les présents motifs.

Analyse

La position du demandeur

[18] Le demandeur soutient que l’agent des visas a commis une erreur en ne se demandant pas si la fausse déclaration reprochée avait été faite honnêtement et raisonnablement ni si elle était visée par l’exception restreinte relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration, comme il est énoncé dans l’arrêt Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 [Medel]. Il affirme qu’il ne savait pas que son ancien consultant avait présenté des notes falsifiées, qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de la fausse déclaration et qu’il croyait honnêtement et raisonnablement que les renseignements contenus dans sa demande étaient vrais et exacts. Il soutient aussi que l’agent des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte de la totalité de la preuve pour tirer une conclusion de fausse déclaration. Selon lui, l’agent des visas a écarté la plainte qu’il affirmait avoir déposée auprès de la police [la plainte], laquelle appuyait son argument selon lequel il avait été victime de tromperie.

La position du défendeur

[19] Le défendeur soutient qu’il a été clairement établi dans la jurisprudence qu’un demandeur qui a choisi d’être représenté par un consultant est lié par les observations faites par celui-ci. Il incombe au demandeur de s’assurer que les observations présentées sont complètes et exactes. Le demandeur ayant attesté du caractère véridique et exact de son formulaire de demande en le signant, sa situation se distingue des cas où l’exception relative à l’erreur de bonne foi s’appliquait. De plus, le fait qu’il s’appuie sur la plainte qu’il aurait déposée auprès de la police ne l’aide pas puisque rien ne démontre qu’il a effectivement déposé cette plainte ni que la police a répondu à celle-ci. En outre, le demandeur cherche à inverser le fardeau de la preuve en affirmant que rien n’indique que la plainte n’a pas été déposée.

Analyse

[20] J’ai, comme d’autres, déjà résumé la jurisprudence relative à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR (voir par ex Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368 au para 40; Kazzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 153 aux para 38-39; Tuiran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 324 aux para 25-28; Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 au para 28).

[21] Aux fins de l’affaire dont je suis saisie, il convient notamment de retenir que l’alinéa 40(1)a) doit être interprété de façon large afin de promouvoir l’objectif qui le sous-tend, cet objectif étant de décourager les fausses déclarations et de protéger l’intégrité du processus d’immigration. Pour ce faire, il incombe au demandeur de s’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de sa demande; il a une obligation de franchise continue et il doit fournir des renseignements complets, honnêtes et véridiques lorsqu’il présente une demande d’entrée au Canada. L’exception à l’alinéa 40(1)a) est restreinte et s’applique uniquement dans des circonstances véritablement extraordinaires où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important et où il lui était impossible d’avoir connaissance de la fausse déclaration. C’est-à-dire que le demandeur ignorait subjectivement qu’il dissimulait des renseignements.

[22] Au sujet de l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration, la Cour a déclaré ce qui suit dans la décision Appiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043 :

[18] L’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration est restreinte et ne peut [e]xcuser la non-divulgation de renseignements importants que dans des circonstances extraordinaires où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important, qu’il était impossible pour le demandeur d’avoir connaissance de la déclaration inexacte et que le demandeur n’avait pas connaissance de la fausse déclaration (Wang, au paragraphe 17; Li c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 87, au paragraphe 22; Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345). L’exception a été appliquée dans certains cas, lorsque les renseignements fournis par erreur ont pu être corrigés par l’examen d’autres documents présentés dans le cadre de la demande, laissant entendre qu’il n’y avait pas eu intention d’induire en erreur : Karunaratna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 421, au paragraphe 16; Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117, [aux paragraphes 18-20]. Les tribunaux n’ont pas appliqué cette exception lorsque le demandeur était au courant des renseignements, mais affirmait ne pas savoir honnêtement et raisonnablement qu’ils étaient importants pour la demande; la connaissance de ces renseignements n’échappait pas à la volonté du demandeur et il est de son devoir de remplir la demande avec exactitude : Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971, aux paragraphes 31 à 34; Diwalpitiye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 885; Oloumi, au paragraphe 39; Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 18; Smith c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1020, au paragraphe 10.

(Voir aussi Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428 au para 23 [Oloumi]; Sayedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 420 [Sayedi] aux para 37-40; Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425 [Goudarzi] aux para 37-40.)

[23] En l’espèce, le demandeur ne conteste pas le fait qu’une fausse déclaration a été faite, qu’elle était importante ou qu’elle aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Il soutient plutôt que l’agent des visas n’a pas tenu compte de l’exception restreinte à l’article 40, qui s’applique lorsqu’un demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important et où il lui était impossible d’avoir connaissance de la fausse déclaration.

[24] Plus précisément, le demandeur affirme qu’il a fourni son relevé de notes original à son ancien consultant et qu’il ne savait pas qu’après qu’il eut signé sa demande, son ancien consultant avait présenté un relevé de notes frauduleux. Il soutient qu’il lui était impossible d’avoir connaissance de la fausse déclaration.

[25] Le demandeur établit une distinction entre l’espèce et l’affaire Sayedi, laquelle se distingue à son tour de l’affaire Medel puisque dans cette dernière, la demanderesse croyait raisonnablement qu’elle ne dissimulait pas de renseignements, tandis que dans l’affaire Sayedi, les demandeurs n’ont pas agi raisonnablement puisque le demandeur principal a omis de passer en revue sa demande afin de s’assurer qu’elle était exacte. Dans la décision Sayedi, la Cour a déclaré ce qui suit :

[37] Ainsi, lorsqu’on l’examine dans son contexte factuel, l’exception dont il est question dans Medel est relativement restreinte. Comme l’a fait remarquer le juge MacKay en faisant une distinction entre cette affaire-là et celle dont il était saisi, soit Mohammed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 CF 299 :

41 On peut également établir une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux de l’affaire Medel, au motif que le renseignement que le requérant n’a pas communiqué n’était pas un renseignement dont il n’était véritablement et subjectivement pas au courant. En l’espèce, le requérant savait bien qu’il était marié. Et il ne s’agissait pas, comme dans l’affaire Medel, d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté. Il ne s’agissait pas d’un renseignement qu’on lui avait dissimulé ou au sujet duquel il avait été induit en erreur par les fonctionnaires de l’ambassade. La présumée ignorance du requérant en ce qui concerne l’obligation de signaler un tel changement important survenu dans son état matrimonial et son incapacité de communiquer ce renseignement à son arrivée à un agent d’immigration ne constituent pas, selon moi, une « ignorance subjective » de renseignements importants au sens de l’arrêt Medel. [Non souligné dans l’original.]

De plus, je souligne qu’il y avait, dans Medel, un facteur déterminant : la demanderesse avait eu des motifs raisonnables de croire qu’elle ne dissimulait pas de l’information aux autorités canadiennes. Par contraste, en l’espèce, les demandeurs n’ont pas agi raisonnablement – le demandeur principal a omis de passer en revue sa demande afin de s’assurer qu’elle était exacte.

[Souligné dans la décision Sayedi.]

[26] De plus, le demandeur renvoie à la décision Goudarzi, dans laquelle la demanderesse a prétendu que son consultant en immigration avait inclus, à son insu, le résultat d’un test IELTS (Système international de tests de la langue anglaise) qui s’est révélé frauduleux. Comme dans l’affaire dont je suis saisie, la demanderesse dans l’affaire Goudarzi a affirmé qu’elle avait été victime d’un consultant en immigration malhonnête.

[27] Au moment d’examiner la question de savoir si, pour être déclaré interdit de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a), un demandeur doit avoir agi avec une intention subjective, à savoir une connaissance de la fausse déclaration, la juge Tremblay-Lamer a déclaré que la règle générale est qu’une fausse déclaration peut être faite à l’insu du demandeur (au para 33, renvoyant à Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942 [Jiang] au para 35) et que la Cour avait statué que l’article 40 s’applique à un demandeur même si la fausse déclaration a été faite, à son insu, par une tierce partie (au para 24, citant Jiang, au para 35; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059 aux para 55-56). Quelques décisions prévoient une exception étroite à cette règle, mais cette exception ne s’appliquera qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles dans lesquelles le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une présentation erronée sur un fait important. La juge Tremblay-Lamer a cité le paragraphe 41 de la décision Mohammed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 CF 299, reproduit au paragraphe 37 (précité) de la décision Sayedi, et elle a déclaré ce qui suit :

[41] Les demandeurs prétendent qu’ils n’avaient aucune connaissance de la fausse déclaration et ils souhaitent s’exonérer de toute responsabilité en jetant le blâme sur leur consultant en immigration. En fait, ils prétendent n’avoir même pas vu l’exemplaire de leurs formulaires de demande qui a été présenté et ils soutiennent essentiellement que le caractère frauduleux de ce consultant devrait constituer un moyen de défense contre l’application de l’alinéa 40(1)a).

[42] En réponse à cet argument, je suis d’avis que les commentaires qu’a faits le juge Mosley dans la décision Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 315, au paragraphe 16, sont instructifs :

[16] Le demandeur se trouvait au Bangladesh lorsque la demande mise à jour a été soumise. Il a reconnu lors d’une conversation téléphonique, le 26 mai, qu’il [traduction] « aurait pu signer un formulaire vierge pour le consultant ». Le nouveau formulaire renfermait d’autres contradictions. Apparemment, le demandeur s’en est remis au consultant pour fournir les renseignements nécessaires sans en vérifier personnellement l’exactitude.

En l’espèce, les demandeurs ont décidé de s’en remettre à leur consultant. La demanderesse principale prétend qu’on ne lui a pas donné l’occasion d’examiner sa demande. Il serait contraire à l’obligation de franchise imposée aux demandeurs de permettre à la demanderesse principale de faire maintenant valoir qu’elle n’a pas examiné sa propre demande. C’était à elle qu’il incombait de veiller à ce que sa demande soit véridique et complète – elle a fait preuve de négligence dans l’exécution de cette obligation.

[28] Le demandeur affirme que sa situation se distingue de celle d’un demandeur qui a signé un formulaire de demande vierge (Haque c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 315) ou qui a omis de passer en revue une demande préparée par un consultant (Goudarzi; Sayedi; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107). Dans ses observations écrites, il soutient avoir signé les formulaires remplis, les avoir vérifiés pour s’assurer de leur exactitude et avoir fourni des documents originaux au consultant à l’appui de sa demande de permis d’études. Il fait valoir qu’il n’aurait pas pu faire plus et qu’il a lui-même été victime de tromperie. Par conséquent, l’exception restreinte concernant les fausses déclarations s’applique à sa situation puisqu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants et qu’il lui était impossible d’avoir connaissance de la fausse déclaration. Il soutient que l’agent des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’exception.

[29] Il ressort clairement des notes consignées dans le SMGC que l’agent des visas n’a accordé aucun poids à l’explication du demandeur, selon laquelle son ancien consultant avait modifié ses notes à son insu, au motif que le demandeur était [traduction] « le seul responsable de sa demande ».

[30] Cela est vrai. Toutefois, l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration, telle qu’elle est établie dans la décision Medel, permet de faire exception à l’alinéa 40(1)a) lorsqu’un demandeur ignorait subjectivement les renseignements en question et que la fausse déclaration concerne « un renseignement dont la connaissance échappait à [la] volonté [du demandeur] » (Sayedi, au para 37; Oloumi, au para 36; Goudarzi, au para 37).

[31] En l’espèce, le problème tient au fait qu’il est indiqué, dans la réponse à la lettre d’équité procédurale, que le demandeur ne savait pas que son ancien consultant avait modifié les notes finales originales qu’il lui avait fournies, puisqu’il avait signé les formulaires avant que ce changement ne soit fait. Il est aussi indiqué, dans la lettre, que le demandeur n’a pas reçu de copie de la demande lorsqu’elle a été présentée et que, par conséquent, il n’était pas au courant de la fausse déclaration et n’a pas pu en informer l’agent des visas. En fait, selon la lettre, le demandeur a fait preuve de diligence raisonnable, mais après avoir signé la demande, il n’avait plus aucun contrôle sur ce qui était présenté.

[32] Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Moon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1575 [Moon] :

[34] La définition de fausses déclarations qui est énoncée à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR renvoie à une présentation erronée, directe ou indirecte, des faits. Cet alinéa vise également toute présentation erronée faite par une tierce partie, y compris un consultant en immigration, à l’insu du demandeur (Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942, au par. 35). L’exception à cette règle est étroite et ne s’applique que si « le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et [qu’il] ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté [sic] » (Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971, au par. 28).

[35] À mon avis, cette exception étroite s’applique à la situation de Mme Moon. Cette dernière ignorait tout de la demande d’AVE présentée par le consultant, et il lui était impossible de savoir qu’elle faisait une présentation erronée. Celle-ci était indépendante de la volonté de Mme Moon, puisque le consultant a admis avoir déposé la demande de façon précipitée et sans poser les questions qui s’imposaient. Il était déraisonnable pour l’agent de ne pas chercher à établir si l’exception à la règle s’appliquait à la situation de Mme Moon.

[33] Si l’agent des visas avait conclu, selon le dossier, que l’explication du demandeur concernant la fausse déclaration n’était pas étayée par la preuve, c’est-à-dire que la fausse déclaration n’était pas innocente ou que le demandeur en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, il n’aurait peut-être pas eu à envisager l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration (Alalami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 328 aux para 15-16; Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1004 au para 36; Agapi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 923 aux para 16-17; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 aux para 24-26; Bagga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 454 au para 21; Takhar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 420 au para 21). Cependant, bien que l’explication fournie dans la réponse à la lettre d’équité procédurale soulève clairement la question de l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration, l’agent des visas n’a tiré aucune conclusion quant à savoir si l’exception s’appliquait ou non, et il a rejeté l’explication du demandeur uniquement au motif que [traduction] « le demandeur est le seul responsable de sa demande ».

[34] Le défendeur soutient que l’agent des visas n’était pas tenu de fournir une analyse détaillée, qu’il est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve même s’ils n’ont pas été explicitement mentionnés dans ses motifs, qu’il reconnaît dans ses motifs que le demandeur a prétendu que le document avait été modifié à son insu, explication qu’il n’a pas acceptée, et que la question de la suffisance de ses motifs ne constitue pas, à elle seule, une raison de faire droit à une demande de contrôle judiciaire.

[35] À mon avis, l’agent des visas était certainement en droit de fournir des motifs succincts lorsqu’il a statué sur la demande de permis d’études (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 [Patel] aux para 15, 17; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 au para 9) tant que ces motifs étaient « adapté[s] à la trame factuelle qui [lui avait été] présentée » (Patel, au para 17; Vavilov, aux para 127-128). Il ne ressort pas des motifs de l’agent des visas qu’il a tenu compte des observations du demandeur et que, ce faisant, il a rejeté l’explication du demandeur au motif que celle-ci n’était pas étayée par la preuve ou autrement. L’agent des visas n’a pas renvoyé à la plainte déposée auprès de la police ni à l’affidavit du demandeur, et son analyse a commencé et a pris fin lorsqu’il a conclu que le demandeur était le seul responsable de sa demande.

[36] Ayant tiré cette conclusion, l’agent des visas ne s’est pas demandé si la fausse déclaration avait été faite de bonne foi ou non ni si l’exception s’appliquait.

[37] Je conviens avec le demandeur que la question dont je suis saisie ne consiste pas à savoir si sa situation est visée par l’exception, mais plutôt à savoir si l’agent des visas aurait dû au moins se demander si l’exception s’appliquait. Dans la négative, l’agent des visas était tenu de justifier cette décision (Vavilov, aux para 96, 103, 127-128). À mon avis, l’agent des visas a commis une erreur en omettant de le faire.

[38] Cela dit, comme le souligne le défendeur, le demandeur n’a présenté aucune déclaration sous serment à l’appui de son observation selon laquelle il s’était assuré de l’exactitude des formulaires remplis avant de les signer et avait fourni des documents originaux à son ancien consultant pour étayer sa demande de permis d’études. Il n’a fourni qu’un [traduction] « affidavit de soutien », joint à la réponse à la lettre d’équité procédurale, qui indique seulement que [traduction] « [sa] note finale a été modifiée par [son] ancien consultant en immigration à [son] insu ».

[39] De plus, en ce qui concerne la plainte déposée auprès de la police, rien dans le dossier n’indique que le demandeur a effectivement fourni le rapport. En outre, la plainte n’est mentionnée nulle part dans son [traduction] « affidavit de soutien ». Par conséquent, même si sa représentante a formulé des observations dans la réponse à la lettre d’équité procédurale au sujet du fait que son ancien consultant avait modifié ses notes après qu’il eut signé les formulaires de demande, que son ancien consultant avait avoué ce fait lorsqu’il l’avait interrogé et que la police avait fait une descente au domicile et au bureau de son ancien consultant sans parvenir à localiser celui-ci, rien de tout cela n’est mentionné dans son affidavit de soutien et rien n’est étayé par d’autres éléments de preuve.

[40] Le défendeur souligne aussi que le formulaire Recours aux services d’un représentant que le demandeur a joint à sa demande désigne son représentant comme étant Abhishek Singh Saini du cabinet Hargun Overseas, SCO-2, rez-de-chaussée, complexe Sukhmani, face à l’Université Punjabi, près de la station d’essence, à Patiala. Cependant, le rapport de police désigne [traduction] l’« accusé » comme étant Karandeep Singh, fils de Balwant Singh, résident du 315, 7e Rue, près du gurdwara sahib, sur la route Lalheri, à Khanna, dans le district de Ludhiana. Le défendeur soutient que le consultant qui aurait présenté le document frauduleux n’est pas la même personne que celle mentionnée dans le rapport de police produit en lien avec la plainte du demandeur.

[41] Toutes les réserves concernant les observations faites au nom du demandeur ou par lui, telles que soulevées par le défendeur, sont légitimes. Toutefois, contrairement au défendeur, l’agent des visas n’a fait aucune évaluation des observations et n’a tiré aucune conclusion à leur égard. L’agent des visas n’a pas non plus conclu que l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration ne s’appliquait pas.

[42] Bien que le défendeur ait affirmé catégoriquement, devant moi, que le demandeur était lié par les observations formulées par son consultant, peu importe les circonstances semble-t-il, je ne suis pas convaincue que lorsque sont présentées à un agent des visas des observations selon lesquelles un demandeur s’est assuré de l’exactitude de la demande avant de la signer, a fourni à son représentant des documents originaux valides à joindre à la demande et n’a pas eu connaissance, ni n’aurait pu avoir connaissance, de l’inclusion alléguée d’un document frauduleux — c’est-à-dire qu’il lui était impossible d’avoir connaissance de la fausse déclaration — un agent des visas n’est pas tenu d’évaluer cette preuve pour savoir si elle appuierait l’application de l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration (voir Moon).

[43] La présente affaire se distingue de la décision Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 880, dans laquelle un agent a conclu que le demandeur avait été informé, au moins deux semaines avant l’approbation de la demande de permis d’études, que son consultant avait présenté la demande de permis d’études non autorisée (au para 27). De plus, contrairement aux décisions Tofangchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 427, Goudarzi, Ahmed et Sayedi, dans lesquelles les demandeurs n’avaient pas correctement examiné leurs propres demandes, la consultante du demandeur a allégué, dans la réponse à la lettre d’équité procédurale, que les notes de celui-ci avaient été modifiées par son ancien consultant, à son insu, après qu’il eut signé sa demande.

[44] Par conséquent, je conviens avec le demandeur que l’agent des visas a commis une erreur en ne se demandant pas si l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration s’appliquait à l’affaire dont il était saisi.

[45] Bien sûr, il est important de souligner qu’avant que soit entrepris un examen de la question de savoir si l’exception s’applique dans une situation où le demandeur allègue que la fausse déclaration est attribuable aux agissements de son consultant en immigration, le demandeur doit démontrer, à la satisfaction de l’agent des visas, qu’il a fait preuve de diligence en examinant sa demande (y compris tous les documents à l’appui), que la demande était complète, véridique, exacte et définitive au moment où il l’a signée, que tout changement ultérieur allégué a été fait à son insu et qu’il lui était impossible d’avoir connaissance des changements apportés.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7196-19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

  3. Aucune question de portée générale à certifier n’est proposée, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7196-19

 

INTITULÉ :

ARSHDEEP SINGH PANDHER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence au moyen de Zoom

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

le 10 mai 2022

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Galina Bining

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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