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Date : 20220505


Dossier : IMM-5650-20

Référence : 2022 CF 657

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 5 mai 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

BRIDGET OKPORU ET HILDER IYOBOSA OKPORU

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Bridget Okporu (la demanderesse principale) et sa fille mineure Hilder Iyobosa Okporu (collectivement, les demanderesses) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal d’immigration a rejeté leur demande de protection à l’égard d’un examen des risques avant renvoi (l’ERAR), présentée en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] La demanderesse principale est une citoyenne du Nigéria, dont la fille est née en Italie. Elle craint de retourner au Nigéria en raison de la discrimination fondée sur le sexe que lui feraient subir son père et la communauté de ce dernier.

[3] L’agent a conclu que les demanderesses ne seraient pas exposées à un risque de torture, à un risque de persécution, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités si elles retournaient au Nigéria.

[4] Les demanderesses soutiennent que l’agent a commis une erreur en appliquant le mauvais critère pour évaluer la persécution au titre de l’article 96 de la Loi et que l’examen de la preuve était déraisonnable.

[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que l’agent a appliqué le bon critère et qu’il a tenu compte de la preuve de manière raisonnable. Il soutient que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[6] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[7] Lorsqu’elle examine le caractère raisonnable de la décision faisant l’objet du contrôle, la Cour doit se demander si celle-ci « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[8] Les demanderesses font valoir que l’agent a commis une erreur en appliquant le critère relatif à la persécution établi à l’article 96 de la Loi. Elles soutiennent également que l’agent a tenu compte de manière déraisonnable de la preuve relative au risque auquel elles seraient exposées au Nigéria.

[9] Le défendeur soutient que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[10] Après examen du dossier certifié du tribunal et de l’affidavit de la demanderesse principale, et compte tenu des observations écrites et orales des parties, je suis convaincue que l’agent a commis une erreur en énonçant le critère applicable à la persécution, au titre de l’article 96 de la Loi.

[11] L’agent a importé de façon déraisonnable la notion de « préjudice important » dans son évaluation du risque de persécution auquel les demanderesses seraient exposées si elles retournaient au Nigéria.

[12] Cette erreur permet de trancher la présente demande de contrôle judiciaire. La décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucune question à certifier n’est proposée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5650-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier n’est proposée.

« E. Henegan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5650-20

 

INTITULÉ :

BRIDGET OKPORU ET HILDER IYOBOSA OKPORU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 AVRIL 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 5 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

POUR LES DEMANDERESSES

Aida Kalaj

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wazana Law

Cabinet d’avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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