Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220425


Dossier : IMM-2005-21

Référence : 2022 CF 601

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

BABATUNDE OLUSEGUN LAWAL

OLUWAFERANMI NAOMI LAWAL

OLUWASEMILORE DORCAS LAWAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Babatunde Olusegun Lawal (le demandeur principal) et ses deux filles mineures (les demanderesses mineures), sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 3 mars 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Le demandeur principal craint d’être persécuté au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. La SAR a rejeté l’appel des demandeurs parce qu’elle a conclu que le demandeur principal n’était pas crédible et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de leur demande.

[3] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable. Plus précisément, ils font valoir que la SAR a commis une erreur dans ses conclusions en matière de crédibilité, parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait compris et apprécié les Directives du président sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre (les Directives sur l’OSIGEG) et que sa décision n’était pas fondée sur les éléments de preuve présentés.

[4] Pour les motifs qui suivent, je juge que la décision de la SAR est raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Les faits

A. Les demandeurs

[5] Le demandeur principal est un citoyen du Nigéria âgé de 45 ans. Son épouse, dont il est séparé depuis 2018, a souscrit un affidavit lui conférant la garde des demanderesses mineures.

[6] Le demandeur principal craindrait d’être persécuté au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Il affirme avoir vécu trois relations homosexuelles, en plus d’avoir payé pour avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe.

[7] En janvier 2018, le demandeur principal a présenté une demande de visa américain, qui a été approuvée en février 2018.

[8] Le demandeur principal affirme qu’en février 2018, il se trouvait dans une boîte de nuit gaie à Lagos, au Nigéria, lorsque la police y a fait une descente. Il aurait été détenu pendant quelques heures et aurait été libéré par la suite en contrepartie d’un pot-de-vin.

[9] En mai 2018, le demandeur principal a quitté le Nigéria pour se rendre aux États-Unis. Son épouse et les demanderesses mineures se venues le rejoindre le mois suivant. Pendant son séjour aux États-Unis, le demandeur principal affirme que son épouse l’a vu embrasser un homme appelé Sunday. À la suite de cet incident, elle est retournée au Nigéria en janvier 2019. Les demandeurs n’ont pas présenté de demande d’asile aux États-Unis.

[10] En février 2019, les demandeurs sont entrés au Canada et ont présenté une demande d’asile.

B. La décision de la SPR

[11] Dans une décision datée du 24 février 2020, la SPR a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. La question déterminante était la crédibilité. La SPR a tiré les conclusions suivantes :

  • Les aspects importants du témoignage du demandeur principal n’étaient pas crédibles ou dignes de foi. Sa preuve par écrit et son témoignage de vive voix renfermaient plusieurs incohérences et omissions.

  • Selon la prépondérance des probabilités, le demandeur principal n’a pas entretenu de relations homosexuelles avec des hommes du nom de Solomon, Adekunle (Kunle) et Sunday.

  • Il y avait des incohérences entre le récit écrit du demandeur principal et son témoignage en ce qui concerne les dates auxquelles il aurait rencontré Solomon. Peu de poids a été accordé à une photographie du demandeur principal et de Solomon, puisque le fait que deux hommes se tiennent côte à côte ne veut pas dire qu’ils ont une relation homosexuelle.

  • La lettre d’attestation qui aurait été signée par Kunle n’était pas étayée par des documents confirmant son identité. Peu de poids a été accordé à une photographie du demandeur principal et de Kunle.

  • Le demandeur principal n’a fourni aucun élément de preuve autre que son témoignage pour étayer l’existence de sa relation avec Sunday.

  • Le demandeur principal n’a pas prouvé qu’il avait été arrêté lors d’une descente dans une boîte de nuit gaie en février 2018 et qu’il avait été relâché après le versement d’un pot-de-vin. Son témoignage au sujet de la descente policière était vague : il n’a pas été en mesure de se rappeler la date précise de la descente ni de dire si elle s’était produite au début ou à la fin de février. Le demandeur principal n’a pas non plus fourni d’explication satisfaisante quant aux raisons pour lesquelles son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) ne traitait pas des difficultés auxquelles il avait été confronté dans sa collectivité après la descente. La crédibilité du demandeur principal était également minée par son témoignage, dans lequel il a dit avoir présenté une demande de visa américain pour lui-même et ses filles en janvier 2018 afin de demander l’asile aux États-Unis.

[12] La SPR a conclu que les demandeurs ne subiraient pas de préjudice grave à leur retour au Nigéria. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

C. La décision faisant l’objet du contrôle

[13] Dans une décision datée du 3 mars 2021, la SAR a rejeté l’appel des demandeurs et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[14] La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur principal n’avait pas établi qu’il risquait d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Même si la SAR a souscrit à l’argument des demandeurs selon lequel la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte des Directives sur l’OSIGEG dans son analyse, elle a conclu dans son analyse que « leur application n’a pas pour effet d’infirmer la conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage de l’appelant principal concernant son orientation sexuelle n’est pas crédible ». La SAR a souligné que son examen indépendant a révélé des incohérences et des omissions dans la preuve concernant les relations du demandeur principal avec Solomon, Kunle et Sunday, ainsi que dans la preuve relative à la descente policière dans la boîte de nuit. Elle a conclu que ces incohérences étayaient un manque général de crédibilité qui s’appliquait à l’ensemble du témoignage du demandeur principal.

[15] La SAR a convenu avec la SPR que, selon la prépondérance des probabilités, la descente policière dans la boîte de nuit n’avait probablement pas eu lieu. Elle a conclu que la crédibilité du demandeur principal était minée par son incapacité à se souvenir de la date précise ou approximative de son arrestation, par son omission de détails importants dans le formulaire FDA concernant l’intimidation qu’il a subie lorsque sa collectivité a pris connaissance de la descente policière, et par le fait que sa demande de visa américain était antérieure à la descente. La SAR a également relevé des incohérences dans les raisons pour lesquelles le demandeur principal avait fui le Nigéria.

[16] Par ailleurs, la SAR a conclu que le demandeur principal n’avait pas prouvé ses liens avec Solomon et Kunle. Elle a relevé de nombreuses incohérences quant aux dates auxquelles le demandeur principal avait fréquenté l’école polytechnique de l’État de Kwara (l’école polytechnique) – où il aurait rencontré Solomon. De plus, le demandeur principal n’a pas fourni de preuve documentaire de son diplôme de cette école. La SAR a également accordé peu de poids à la lettre d’attestation de Kunle en raison des doutes qu’elle avait relativement à la crédibilité générale du demandeur principal.

[17] Après avoir examiné les Directives sur l’OSIGEG, la SAR a conclu que, sans preuve corroborante, le témoignage du demandeur principal au sujet de sa relation avec Sunday était insuffisant pour établir son orientation sexuelle. Plus précisément, elle n’était pas satisfaite de l’explication du demandeur principal quant aux raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de fournir des éléments de preuve corroborant cette relation. Par conséquent, la demande d’asile sur place présentée par les demandeurs a été rejetée.

[18] La SAR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs ne seraient pas victimes de persécution s’ils retournaient au Nigéria, compte tenu des doutes sérieux quant à la crédibilité qui touchaient des aspects fondamentaux de la demande des demandeurs et du manque d’éléments de preuve fiables et suffisants.

III. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[19] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable.

[20] Les deux parties soutiennent que la norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Adelani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 23, aux para 13-15; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 10, 16-17).

[21] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais qui demeure rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont disposait le décideur et des conséquences de la décision sur les individus visés (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[22] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle contient des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations concernant une décision qui justifient une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, et il ne doit pas s’agir d’une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156, au para 36).

IV. Analyse

A. Les Directives sur l’OSIGEG

[23] Les demandeurs soutiennent que l’analyse de la SAR allait à l’encontre des Directives sur l’OSIGEG, parce que sa décision limitait l’application de ces directives aux éléments de preuve corroborants, sans tenir compte des effets psychologiques sur le demandeur d'être un homme non hétérosexuel dans la société nigériane, ni des conséquences propres à sa situation qui découlaient de son témoignage devant la SPR. Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement appliqué les Directives sur l’OSIGEG.

[24] En ce qui concerne l’établissement de la crédibilité et l’appréciation de la preuve, l’article 7.1 des Directives sur l’OSIGEG reconnaît qu’il arrive parfois que le témoignage de la personne soit la seule preuve de son orientation sexuelle. Cependant, bien qu’un décideur doive tenir compte de la situation personnelle, culturelle, économique et juridique du demandeur dans une situation donnée, il lui est loisible de tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité en raison des imprécisions, des omissions et des incohérences. L’article 7.4 des Directives sur l’OSIGEG prévoit expressément ce qui suit :

Les cas concernant des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ne diffèrent pas des autres dossiers dont est saisie la CISR, c'est-à-dire que les commissaires peuvent tirer une conclusion défavorable des incohérences, des contradictions ou des omissions importantes dans la preuve à défaut d'explication raisonnable.

[25] Lorsqu’elle a examiné les Directives sur l’OSIGEG pour rendre sa décision, la SAR a reconnu ceci :

[…] une personne peut cacher son OSIGEG dans son pays de référence par crainte de représailles, et qu’il est donc possible que le témoignage du demandeur d’asile soit le seul élément de preuve concernant son orientation sexuelle dans les cas où aucun élément de preuve corroborant ou aucun élément de preuve supplémentaire n’est normalement accessible.

[26] Néanmoins, la SAR a conclu que les éléments de preuve des demandeurs ne dissipaient pas les doutes quant à la crédibilité découlant des omissions dans le formulaire FDA et des incohérences entre le témoignage du demandeur principal et le formulaire FDA. Compte tenu de ces doutes quant à la crédibilité, la SAR a conclu que le demandeur principal n’avait pas entretenu les trois relations homosexuelles alléguées.

[27] Je suis convaincu que la SAR a adéquatement examiné et appliqué les Directives sur l’OSIGEG. Je juge qu’elle a raisonnablement conclu que les omissions et les incohérences dans la preuve ainsi que le témoignage vague du demandeur principal étaient suffisants pour réfuter la présomption de véracité de son témoignage au sujet de son orientation sexuelle et de ses relations homosexuelles. Il était donc raisonnable pour la SAR de conclure que l’application des Directives sur l’OSIGEG n’infirme pas la conclusion selon laquelle le témoignage du demandeur principal n’était pas crédible.

B. Les conclusions sur la crédibilité

[28] Les demandeurs soutiennent que les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la SAR au sujet de la première relation homosexuelle ont influé sur l’analyse des deux relations homosexuelles subséquentes. Ils font également valoir que l’analyse de la SAR n’était pas intelligible, car elle était fondée sur un examen microscopique de la preuve. Le défendeur affirme que la décision était fondée sur le témoignage et les éléments de preuve fournis et qu’elle satisfait aux exigences d’une décision raisonnable.

[29] Je ne crois pas que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité. Je reconnais que, dans sa décision, la SAR mentionne que les doutes en matière de crédibilité soulevés relativement à la première relation homosexuelle alléguée ont eu une incidence sur la crédibilité globale du demandeur principal. Toutefois, je conclus que la SAR a procédé à une évaluation indépendante de chaque relation alléguée et qu’elle a bien expliqué pourquoi elle a conclu que le demandeur principal n’avait pas prouvé qu’il avait bien entretenu des relations homosexuelles.

[30] Il était approprié pour la SAR de faire observer que la preuve n’était pas claire quant au moment où le demandeur principal avait fréquenté l’école polytechnique, où il prétend avoir rencontré Solomon, et de relever l’absence d’un diplôme de cette école. Il ne s’agit pas d’une analyse microscopique des éléments de preuve qui se rapportent directement à la relation alléguée du demandeur principal avec Solomon. Comme l’a souligné mon collègue la juge McDonald au paragraphe 20 de la décision Ogaulu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 547

[…] les détails de l’agression sont importants, car ils touchent le cœur même de la demande d’asile du demandeur. Par conséquent, leur omission dans le formulaire FDA n’est pas un détail mineur ou une information accessoire, mais plutôt un élément important pour la demande d’asile du demandeur. Les omissions et les contradictions constituent un fondement valable pour douter de la crédibilité d’un demandeur (Jele c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 24 au para 50).

[31] En outre, je suis d’avis qu’il était raisonnable de la part de la SAR d’accorder peu de poids aux lettres d’attestation de Solomon et de Kunle, car elles étaient toutes les deux brèves et reprenaient essentiellement ce qui avait déjà été déclaré par le demandeur principal, sans fournir de détails supplémentaires (Abolupe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 90 aux para 59 et 60). Bien que l’insuffisance de la preuve corroborante au sujet de l’orientation sexuelle d’une personne ne puisse à elle seule réfuter la présomption de sincérité, je crois également qu’il était raisonnable de la part de la SAR de conclure qu’il n’y avait aucun élément de preuve corroborant la prétendue troisième relation du demandeur principal et qu’il n’était pas crédible vu l’accumulation d’incohérences et d’omissions dans son témoignage et sa preuve (Obinna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1152, au para 33).

[32] Enfin, il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que la crédibilité du demandeur principal était encore plus minée par son récit de la descente policière et des prétendues répercussions qu’elle a eues sur sa vie. Par exemple, bien que le demandeur principal ait déclaré avoir été victime d’hostilité de la part de la collectivité après la descente, il n’en a fait aucune mention dans son exposé du formulaire FDA, même s’il s’agit d’une des raisons pour lesquelles il avait quitté le Nigéria. Le demandeur principal a également déclaré qu’il avait présenté une demande de visa américain pour lui-même et ses filles en janvier 2018 afin de pouvoir demander l’asile aux États-Unis; pourtant, la descente policière et les mauvais traitements infligés par sa collectivité auraient eu lieu en février 2018. Je conclus donc que la SAR a tiré des conclusions raisonnables en matière de crédibilité et que sa décision révèle une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, aux para 102-104).

V. Conclusion

[33] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2005-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2005-21

 

INTITULÉ :

BABATUNDE OLUSEGUN LAWAL, OLUWAFERANMI NAOMI LAWAL ET OLUWASEMILORE DORCAS LAWAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 mars 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 AVRIL 2022

 

COMPARUTIONS :

Mary Jane Campigotto

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Bradley Gotkin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Jane Campigotto

Avocate

Windsor (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.