Date : 20220502
Dossier : IMM-3325-21
Référence : 2022 CF 633
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 2 mai 2022
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
|
EZEQUIEL MOACIR SILVA
|
MADELEINE CRISTINE SALLES DA SILVA
|
GABRIELLE TATIANA SALLES SILVA
|
demandeurs
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 30 avril 2021 [la décision] par laquelle un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs.
[2] Ces derniers, un époux [le demandeur principal], une épouse et leur fille adulte, sont tous nés au Brésil et revendiquent la citoyenneté brésilienne. Ils détiennent tous un passeport portugais.
[3] La famille a déménagé du Brésil au Portugal, mais lorsque la crise économique a frappé, elle a déménagé au Canada. Ils ont dépassé la durée de leur visa et sont depuis au Canada sans statut ni permis de travail.
[4] Le demandeur principal travaille dans le secteur de la construction, comme bassiste et directeur musical pour le Marc Joseph Band, et comme livreur pour DoorDash. L’épouse du demandeur principal travaille comme nettoyeuse. Ils n’ont pas fourni de renseignements sur leurs contrats de travail, sur leurs dates d’emploi et sur leur revenu d’emploi. Ils font tous les deux du bénévolat au sein d'œuvres de bienfaisance et sont très appréciés dans leur communauté. Leur fille fréquente l’école secondaire.
I.
La décision contestée
[5] L’agent a accordé une très grande importance à leurs engagements communautaires et aux relations qu'ils ont nouées. Il a également accordé un « certain poids favorable »
à leur emploi. Il a conclu qu’ils ne se heurteraient pas à des difficultés excessives s’ils étaient renvoyés au Portugal, parce qu’ils y étaient bien établis avant de venir au Canada. Le demandeur principal y a travaillé comme musicien, et son épouse y a été directrice des ventes pendant sept ans. L’agent a également conclu que la capacité d’adaptation dont ils ont fait preuve au Canada faciliterait leur réinstallation s’ils retournaient au Brésil. Malgré tout, il a attribué du poids au fait qu’ils se heurteraient à quelques difficultés lors de leur renvoi.
[6] Le rapport psychologique [le rapport] démontrait que le demandeur principal et son épouse souffraient d’anxiété grave et de dépression modérée. Il indiquait également que leur fille souffrait d’anxiété et de dépression graves.
[7] L’agent a critiqué le rapport, jugeant qu’il était fondé sur une seule entrevue et sur les faits présentés par le demandeur. Toutefois, ces critiques n’étaient pas importantes, car il n’y a eu en fait qu’une seule entrevue, comme l’indiquait le rapport, et parce que les faits n’étaient pas contestés. Quoi qu’il en soit, l’agent n’a pas contesté les diagnostics. Il a affirmé ceci : [TRADUCTION] « J’ai accordé un certain poids à la santé mentale des demandeurs, la considérant comme un élément négatif (dans le cas où la famille serait renvoyée) dans le cadre de la présente demande. »
[8] En ce qui concerne la fille des demandeurs, l’agent a noté que, même si le rapport mentionnait qu’elle avait participé à des séances de psychothérapie hebdomadaires pendant environ cinq mois, aucun renseignement n’avait été fourni sur les traitements qu’elle avait reçus ou sur les progrès qu’elle aurait faits. L’agent a néanmoins accordé un certain poids à son bien-être, le considérant comme facteur défavorable dans la demande. Il a également accordé une importance positive à sa réussite scolaire.
II.
Les questions en litige
[9] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable, parce que l’agent a minimisé les éléments suivants :
- l’établissement des demandeurs;
- leur emploi;
- le rapport psychologique.
[10] Les demandeurs ont également reproché à l’agent de ne pas avoir tenu compte de la relation de leur fille avec son petit ami et d’avoir utilisé leur établissement au Canada contre eux lorsqu’il a conclu que leur capacité d’adaptation démontrée par leur établissement au Canada réduirait leurs difficultés s’ils déménageaient au Brésil.
III.
Analyse
[11] Le problème qui se pose est que l’agent a attribué un certain poids positif à l’emploi des demandeurs (même s’il n’avait pas de renseignement sur leurs contrats et leur rémunération) et un « poids très favorable » aux relations significatives qu’ils avaient établies ainsi qu’à leur engagement communautaire. Il a également accordé un certain poids au rapport psychologique et aux problèmes de santé mentale qu’il soulevait.
[12] Je reconnais que les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de ne pas accorder une plus grande importance positive à leur emploi et à leur établissement, et une plus grande importance négative à leurs problèmes de santé mentale. Cependant, je ne suis pas convaincue que l’agent a mal interprété les faits ou que ses conclusions étaient déraisonnables.
[13] De plus, bien que l’agent ait critiqué le rapport psychologique, il a néanmoins accepté les diagnostics qui y étaient présentés. À mon avis, l’analyse des difficultés était raisonnable, parce qu’elle était distincte des conclusions de l’agent concernant l’établissement.
[14] Enfin, l’agent a souligné que la fille des demandeurs n’avait présenté aucune observation. Les avocats ont tous deux reconnu que cela était exact. L’agent disposait d’éléments de preuve sous forme de lettres du petit ami de la fille des demandeurs, de la mère de ce dernier et d’un autre ami; ces lettres démontrent que la fille des demandeurs entretenait une relation étroite avec son petit ami. Toutefois, la fille des demandeurs n’a présenté aucun élément de preuve confirmant l’existence ou l’importance d’un petit ami. Dans ces circonstances, je conclus qu’il était raisonnable de la part de l’agent de ne pas tenir compte de la relation alléguée.
IV.
Conclusion
[15] Pour tous ces motifs, une ordonnance sera rendue afin de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
V.
Certification
[16] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.
JUGEMENT DANS IMM-3325-21
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-3325-21
|
INTITULÉ :
|
EZEQUIEL MOACIR SILVA, MADELEINE CRISTINE SALLES DA SILVA, GABRIELLE TATIANA SALLES SILVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Par téléconférence au moyen de Zoom
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 6 AVRIL 2022
|
JUGEMENT ET MOTIFS
|
LA JUGE SIMPSON
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
|
LE 2 MAI 2022
|
COMPARUTIONS :
Allen Chang
|
POUR LES DEMANDEURS
|
James Todd
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|