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Date : 20220426


Dossier : IMM-3077-21

Référence : 2022 CF 610

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

BRHANE GHEBRIHIWET ZERIHAYMANOT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur affirme qu’il est un citoyen de l’Érythrée qui a fui son pays après avoir déserté le service national obligatoire. La Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité puisqu’il n’avait produit qu’un certificat de naissance érythréen qui manquait de crédibilité, qu’il n’avait pas produit d’autres documents qui auraient dû lui être accessibles et qu’il n’avait pas signé un formulaire autorisant le ministre à se renseigner sur son statut auprès d’autorités étrangères. Par conséquent, la SAR a conclu que les nouvelles pièces d’identité présentées par le demandeur en appel n’étaient pas admissibles parce qu’elles n’étaient pas nouvelles, qu’elles auraient pu être déposées antérieurement et qu’elles manquaient de crédibilité.

[2] Dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR, le demandeur affirme que cette dernière a rejeté de manière déraisonnable les nouveaux éléments de preuve, qu’elle a formulé des conclusions déraisonnables sur l’identité et qu’elle a manqué à son obligation d’équité en soulevant de nouvelles questions sur sa crédibilité sans qu’il puisse y répondre.

[3] Je conclus que la décision de la SAR était raisonnable et équitable. Les motifs pour lesquels la SAR a refusé d’admettre les nouveaux documents étaient justifiés, transparents et intelligibles, tout comme ceux pour lesquels elle a conclu que le certificat de naissance érythréen ne permettait pas d’établir l’identité du demandeur. La SAR n’a pas non plus manqué à son obligation d’équité procédurale en soulevant une nouvelle question concernant la crédibilité du certificat de naissance, et l’argument du demandeur selon lequel il ne disposait pas d’une copie des modèles de certificats de naissance contenus dans le cartable national de documentation (le CND) sur l’Érythrée ne concorde pas avec la preuve au dossier.

[4] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle

[5] Le demandeur soulève un certain nombre d’arguments et de contestations à l’encontre de la décision de la SAR, qui s’articulent autour des trois principales questions suivantes :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant les nouveaux éléments de preuve du demandeur?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur dans l’examen du certificat de naissance érythréen du demandeur?

  3. La SAR a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale en s’appuyant sur des questions de crédibilité non soulevées par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR?

[6] Les deux premières questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17, 23‑25; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 aux para 29, 74(1). Lors du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer si la décision est raisonnable, s’agissant du raisonnement suivi et du résultat obtenu, au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur celle-ci : Vavilov, aux para 81, 83, 87, 99. Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible pour la personne visée, et témoigne d’« une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » lorsqu’elle est lue dans son ensemble et que le contexte administratif, le dossier soumis au décideur et les observations des parties sont pris en compte : Vavilov, aux para 81, 85, 91, 94‑96, 99, 127‑128.

[7] La troisième question est une question d’équité procédurale. L’examen de ce type de questions consiste à déterminer si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, une évaluation qui peut s’apparenter au contrôle selon la norme de la décision correcte, même si, à proprement parler, aucune norme n’est appliquée : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54.

III. Analyse

A. La SAR a raisonnablement refusé d’admettre les nouveaux documents présentés par le demandeur

(1) La demande d’asile du demandeur et la décision de la SPR

[8] Le demandeur affirme avoir déserté le service national obligatoire en Érythrée et s’être évadé de prison après avoir été détenu pour désertion. Il dit avoir fui l’Érythrée en mars 2013 et s’être finalement rendu en Italie, où il a bénéficié d’une forme de protection en tant que réfugié. Il a quitté l’Italie en 2017 pour finir par arriver aux États-Unis, où sa demande d’asile a été rejetée. Il est entré irrégulièrement au Canada et a demandé l’asile en mars 2018.

[9] La SPR a examiné la demande du demandeur en janvier 2020. Le ministre est intervenu à l’audience, où il a soutenu que le demandeur n’était pas admissible à l’asile compte tenu de son statut en Italie et du fait qu’il n’était pas crédible. La SPR a conclu que le demandeur n’était pas exclu de la protection accordée aux réfugiés compte tenu de son statut en Italie, et cette conclusion n’a pas été contestée devant la SAR ou devant notre Cour. Toutefois, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités. Plus particulièrement, la SPR a mis en doute la crédibilité de la seule pièce d’identité officielle déposée par le demandeur, censée être un certificat de naissance érythréen, et elle n’était pas convaincue que le demandeur avait fait des efforts raisonnables pour obtenir d’autres documents concernant son identité.

[10] L’évaluation du certificat de naissance par la SPR reposait sur une comparaison avec un exemple de certificat de naissance figurant dans le CND pour l’Érythrée publié par la CISR. La SPR a fait remarquer que le document du demandeur ne comportait aucun des timbres officiels figurant sur l’exemple de certificats ni numéro d’enregistrement public, numéro de certificat commençant par des lettres suivi de chiffres, adresse personnelle ou nationalité. La SPR a également souligné l’utilisation répandue de pièces d’identité frauduleuses en Érythrée et a conclu que [traduction] « la preuve ne suffisait pas à démontrer l’authenticité de la copie du certificat de naissance » et n’a donc pas accordé une grande importance à ce document.

[11] La SPR a également rejeté l’explication du demandeur pour justifier son refus de signer un formulaire d’autorisation qui aurait permis à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de s’enquérir de son statut auprès des autorités italiennes, et elle a conclu que le demandeur avait donc entravé les efforts de l’ASFC en vue de récupérer ses dossiers d’immigration italiens. Bien que le demandeur ait également déposé des lettres de soutien de ses deux frères et des copies des cartes d’identité nationales de ses parents, la SPR a conclu que ces éléments de preuve ne permettaient pas de pallier l’absence des pièces d’identité délivrées par le gouvernement qui auraient pu être obtenues par le demandeur.

(2) Le refus de la SAR de tenir compte de nouveaux documents en appel

[12] En appel devant la SAR, le demandeur a cherché à déposer trois nouveaux documents : i) une copie de sa carte d’identité nationale; ii) une copie de son certificat de baptême; iii) une copie d’un bulletin scolaire de l’Érythrée. Il a fait valoir que ces documents sont survenus depuis le rejet de sa demande d’asile et qu’il croyait raisonnablement que les documents qu’il avait soumis à la SPR seraient suffisants, de sorte que l’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il présente les trois documents mentionnés précédemment.

[13] Le paragraphe 110(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] prévoit que les appels devant la SAR se déroulent généralement sans audience et sur la foi du dossier dont disposait la SPR : Singh, aux para 35, 48. Le demandeur d’asile ne peut présenter de nouveaux éléments de preuve en appel que s’ils répondent aux critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110 (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[14] La Cour d’appel fédérale a conclu que ces conditions « ne laissent place à aucune discrétion de la part de la SAR » et doivent « être interprétée[s] restrictivement » : Singh, au para 35. En plus de ces conditions légales explicites, la Cour d’appel a reconnu plusieurs critères implicites pour l’admission de nouveaux éléments de preuve, généralement connus sous le nom de « critères établis dans l’arrêt Raza » ou « facteurs établis dans l’arrêt Raza », à savoir la crédibilité, la pertinence et le caractère substantiel : Singh, aux para 38‑49, citant Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux para 13‑15.

[15] La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que les trois documents respectaient les critères de l’admissibilité. Elle a conclu que les documents étaient censés avoir été créés avant le rejet de la demande du demandeur. La SAR a rejeté l’argument selon lequel on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur présente les documents au moment du rejet de sa demande d’asile « puisqu’il était représenté par un conseil; il est clairement mentionné dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) que des pièces d’identité sont nécessaires; et la question de l’identité a été clairement soulevée et examinée pendant son audience ».

[16] La SAR a ensuite conclu que les documents minaient la crédibilité du demandeur. Elle a fait remarquer que le demandeur n’avait donné aucune explication sur la manière dont il avait obtenu les documents ou sur leur origine, et qu’il n’avait pas corroboré leur provenance, et ce, malgré qu’il ait affirmé devant la SPR que le certificat de baptême avait été saisi par les autorités des États-Unis et qu’il n’avait pas de carte d’identité nationale érythréenne, qu’il n’en avait jamais demandée et qu’il ne serait pas en mesure de le faire depuis l’étranger. La carte d’identité nationale fournie comportait également une date de naissance différente de celle du formulaire FDA du demandeur. La SAR a souligné qu’il ne lui appartenait pas d’offrir au demandeur la possibilité de compléter un dossier lacunaire devant la SPR, et elle a conclu que les documents n’étaient pas admissibles.

(3) Le rejet des éléments de preuve par la SAR était raisonnable

[17] Le demandeur avance trois principaux arguments pour faire valoir que le rejet des trois nouveaux documents par la SAR était déraisonnable. Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne suis pas convaincu que le demandeur se soit acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision de la SAR était déraisonnable : Vavilov, au para 100.

(a) La représentation juridique

[18] Le demandeur fait d’abord valoir que la décision de la SAR de rejeter les nouveaux documents au motif qu’il était représenté par un conseil devant la SPR était déraisonnable. Il soutient que la SAR s’est déraisonnablement appuyée sur le fait qu’il était représenté par un conseil pour justifier le déni de ses droits, ce qui le place dans une position encore plus défavorable du fait qu’il est représenté et qui mine donc son droit à la représentation juridique. Il ajoute que ce raisonnement, qui, selon lui, est fréquemment adopté par la SAR, témoigne d’une hostilité à l’égard des représentants juridiques expérimentés, ce qui nuit à l’efficacité des audiences devant la CISR.

[19] Je ne suis pas du même avis. La SAR évaluait l’argument du demandeur selon lequel il n’aurait pas pu soumettre des pièces d’identité supplémentaires à la SPR avant le rejet de sa demande. La SAR a rejeté cet argument, concluant à juste titre que le demandeur aurait dû savoir qu’il devait présenter les documents devant la SAR puisqu’il était représenté par un conseil, que le formulaire FDA mentionnait que ces documents étaient requis et que la question de l’identité avait été soulevée lors de l’audience. À mon avis, le fait que le demandeur était représenté était pertinent relativement à cette question et la SAR en a raisonnablement tenu compte, au même titre que d’autres facteurs.

[20] Comme le souligne le demandeur, les motifs de la SAR n’indiquent pas expressément pourquoi elle a invoqué le fait qu’il était représenté par un conseil. Toutefois, la raison est évidente si l’on tient compte du contexte de l’affirmation du demandeur. En l’absence d’une preuve contraire, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le représentant juridique ait au moins expliqué les principes de base d’une demande d’asile à son client. Il s’agit notamment de l’obligation de fournir des documents acceptables concernant la demande d’asile, y compris en ce qui concerne l’identité, du fardeau qui incombe au demandeur de démontrer le bien-fondé de sa demande et de la nécessité de se présenter « sous son meilleur jour » pour ce faire : LIPR, art 100(4), 106; Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles de la SPR], art 11; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1004 au para 23. Par conséquent, la question de la représentation juridique peut être un facteur à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’examiner les observations du demandeur d’asile au sujet du processus, comme l’affirmation selon laquelle il ne croyait pas devoir présenter des pièces d’identité supplémentaires. Comme le ministre le fait remarquer, notre Cour a suivi le même raisonnement dans d’autres décisions : Hassan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 459 au para 24; voir également Ikeji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1422 au para 47, citant Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 59 au para 45; Huang, au para 23.

[21] Contrairement aux arguments du demandeur, ce raisonnement ne désavantage pas les demandeurs d’asile qui font appel à un représentant juridique et ne les prive pas des droits dont ils disposeraient autrement. Il s’agit simplement d’évaluer les circonstances factuelles particulières du demandeur lorsqu’il fait des affirmations sur sa compréhension, ses croyances et ses attentes concernant le processus de demande d’asile.

[22] Le demandeur fait valoir qu’un représentant juridique serait également en mesure d’informer son client de la présomption selon laquelle une pièce d’identité étrangère officielle est valide et exacte, comme cela est expliqué plus loin : Bouyaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1042 au para 7; Ramalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 10 au para 5. Selon lui, une partie représentée pourrait donc raisonnablement s’attendre à pouvoir établir son identité au moyen d’un document tel que le certificat de naissance érythréen qu’il a présenté.

[23] Je ne peux souscrire à cette affirmation pour deux raisons. Premièrement, la présomption de validité des pièces d’identité étrangères va de pair avec le fardeau qui incombe au demandeur de produire des pièces d’identité « acceptables » et de se présenter sous son meilleur jour devant la SPR, mais elle ne le supplante pas. Deuxièmement, la présomption est réfutable lorsqu’il existe un motif valable de douter de l’authenticité du document : Rasheed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587 au para 19; Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 103 au para 9; Sahota c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 756 au para 49. En l’espèce, la SPR a clairement fait part de ses doutes concernant le certificat de naissance, comme nous le verrons plus loin. Par conséquent, le fait que le conseil était censé avoir connaissance de la présomption ne rend pas déraisonnable la prise en compte par la SAR du fait que le demandeur était représenté pour déterminer si l’on pouvait s’attendre à ce qu’il dépose d’autres documents.

(b) La présomption d’authenticité

[24] Ce dernier point conduit au deuxième argument principal du demandeur concernant le rejet des nouveaux documents. Il soutient que ni la SPR ni la SAR n’ont appliqué la présomption d’authenticité lors de l’examen du certificat de naissance érythréen. Il ajoute qu’il ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que la SPR n’applique pas la présomption, et que la SAR devait tenir compte de cette dernière pour déterminer si le demandeur pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la SPR mette en doute la crédibilité du certificat de naissance.

[25] Je ne vois pas d’erreur dans le raisonnement de la SAR quant à la présomption d’authenticité.

[26] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, selon la présomption en question, une pièce d’identité étrangère est présumée valide à moins que des éléments de preuve n’indiquent le contraire ou qu’il y ait des raisons de douter de sa crédibilité. En l’espèce, la SPR a conclu qu’il existait un certain nombre de raisons de douter de la crédibilité du certificat de naissance érythréen, principalement en raison des différences entre le document et l’exemple de certificat de naissance figurant dans le CND pour l’Érythrée. Ces questions ont été soulevées par la SPR, au point d’inviter directement le conseil à présenter des observations sur les divergences révélées à l’audience entre le certificat de naissance du demandeur et l’exemple figurant dans le CND. Si le demandeur ignorait avant l’audience que la crédibilité du certificat de naissance était mise en doute, il en était clairement conscient à la fin de l’audience. Dans un tel cas, les Règles de la SPR prévoient la possibilité de déposer un document à admettre en preuve après l’audience : les Règles de la SPR, art 43.

[27] Le demandeur fait valoir qu’il pensait que ses observations sur cette question suffiraient à satisfaire la SPR. Toutefois, en l’absence d’une confirmation ou d’une indication de la SPR à cet effet, le demandeur ne peut invoquer cette croyance pour ne pas déposer d’autres éléments de preuves accessibles sur son identité. Le fait que la SPR puisse parvenir à une conclusion de crédibilité contraire aux observations d’un demandeur d’asile n’en fait pas une [traduction] « décision surprise », comme le soutient le demandeur.

[28] Le demandeur attire l’attention sur la déclaration de la SPR selon laquelle [traduction] « le tribunal estime que la preuve ne suffit pas à démontrer l’authenticité de la copie du certificat de naissance ». Il soutient que cette affirmation fait erronément abstraction de la présomption en plus d’inverser le fardeau de la preuve, et il ajoute que la SAR aurait dû tenir compte de cette erreur pour déterminer s’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il produise les documents supplémentaires. Toutefois, même si l’on présume que la SPR a commis une erreur, le demandeur ne l’a pas soulevée devant la SAR, que ce soit dans ses observations concernant les nouveaux documents ou dans ses observations sur le bien-fondé de l’appel.

[29] Les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 [les Règles de la SAR] exigent que l’appelant qui présente un nouveau document fasse des « observations complètes et détaillées » sur la façon dont le document respecte les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR : Règles de la SAR, art 3(3)g)(iii). En l’espèce, la seule observation du demandeur sur la question était qu’il [traduction] « croyait raisonnablement que les éléments de preuve documentaire qu’il avait apportés à l’audience » étaient suffisants et qu’il « n’aurait pas été en mesure de prévoir la nécessité de fournir d’autres éléments de preuve documentaire ». Le demandeur a également affirmé que les documents avaient été produits après le rejet de la demande, une affirmation rejetée par la SAR et qui n’est pas en cause en l’espèce. Comme il n’a pas soulevé l’erreur alléguée de la SPR pour expliquer que les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR avaient été respectées, il ne peut pas reprocher à la SAR à ce stade de ne pas avoir examiné cette question lors de l’évaluation de l’admissibilité des documents : Vavilov, aux para 94, 127‑128; Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 964, au para 20.

(c) La crédibilité

[30] Comme je l’ai indiqué plus haut, la SAR avait également des doutes quant à la crédibilité des nouveaux documents, en particulier en l’absence d’explication concernant leur provenance et à la suite du témoignage du demandeur. Le demandeur soutient que ces conclusions concernant la crédibilité étaient déraisonnables.

[31] Comme la SAR a conclu que les documents ne respectaient pas les critères expressément prévus par la loi, une conclusion que j’ai jugée raisonnable, son évaluation de leur crédibilité ne peut avoir d’incidence sur l’admissibilité des documents. Pour être admissibles au titre du paragraphe 110(4), les documents doivent respecter les critères explicites : Singh, au para 35.

[32] Dans tous les cas, je ne suis pas convaincu que la décision de la SAR était déraisonnable. Le demandeur renvoie à des passages de la transcription de l’audience devant la SPR qui pourraient expliquer la manière dont il a obtenu les documents, à savoir qu’il s’agit de vieux documents provenant de la maison familiale en Érythrée, que son frère avait obtenus . Cependant, dans le cadre de son obligation de présenter des observations détaillées sur la manière dont les documents respectent les exigences du paragraphe 110(4), le demandeur n’a donné aucune explication de ce type à la SAR. Au contraire, il a fait valoir que les documents sont « survenus depuis le rejet de sa demande ». Son explication devant notre Cour ne répond pas non plus aux doutes de la SAR concernant le fait qu’il ait affirmé n’avoir jamais possédé de pièce d’identité nationale érythréenne et le fait que celle qu’il a présentée portait une date de naissance différente de la sienne.

[33] Je ne souscris pas davantage à l’argument du demandeur selon lequel la SAR a fait des observations sur la crédibilité sans se prononcer sur la crédibilité proprement dite. Après avoir soulevé les « problèmes de crédibilité » particuliers concernant les documents et constaté que les incohérences « diminuent davantage la crédibilité » de la carte d’identité nationale, la SAR a expressément conclu que ce « nouvel élément de preuve ne respecte pas les critères d’admissibilité ». À mon avis, il s’agit là d’une conclusion suffisamment claire selon laquelle les documents n’étaient pas suffisamment crédibles pour être admis en tant que nouveaux éléments de preuve.

[34] Je conclus donc que la décision de la SAR de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur était raisonnable.

B. L’évaluation du certificat de naissance par la SAR était raisonnable

(1) Le raisonnement de la SAR

[35] Après avoir rejeté les nouveaux documents, la SAR a évalué l’argument du demandeur selon lequel la SPR avait commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas établi son identité. Dans ses observations sur cette question, le demandeur demandait principalement à la SAR de réexaminer la conclusion à la lumière des nouveaux éléments de preuve présentés et soutenait que le fait de ne pas avoir signé le formulaire autorisant l’ASFC à se renseigner auprès des autorités italiennes ne devrait pas porter atteinte à sa crédibilité.

[36] La SAR a néanmoins examiné le certificat de naissance qui avait été présenté à la SPR et a convenu qu’il fallait lui accorder un poids limité. Tout comme la SPR, la SAR a comparé le certificat de naissance présenté par le demandeur avec les exemples figurant dans le CND. La SAR a conclu qu’elle ne pouvait pas souscrire à la conclusion de la SPR concernant l’absence de timbres officiels, étant donné que les éléments de preuve figurant dans le CND indiquaient seulement que les certificats de naissance « peuvent » inclure ces timbres. Toutefois, elle a remarqué que le nom du responsable qui signe le document ne figurait pas sur le certificat de naissance du demandeur, contrairement aux exemples figurant dans le CND, que le certificat en question semblait avoir été délivré en 2008, à savoir 17 ans après la date de naissance déclarée du demandeur, et qu’il comportait la mention « tiré du registre des naissances de l’année 2008 », un énoncé qui ne figure pas dans les exemples de certificats de naissance. La SAR a conclu que ces facteurs nuisaient à la crédibilité et à la fiabilité du certificat de naissance.

(2) La conclusion de la SAR était raisonnable

[37] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de se fonder sur l’absence du nom du signataire sur le document et sur la mention « tiré du registre des naissances de l’année 2008 ». Il fait remarquer que les éléments de preuve contenus dans le CND n’indiquent pas que les certificats de naissance érythréens sont invariablement identiques aux exemples donnés, et qu’il y est même indiqué qu’il n’existe pas de « modèle uniformisé » pour les certificats de naissance en Érythrée : CND pour l’Érythrée (30 août 2019), point 3.9, Réponses aux demandes d’information ERI105012.EF, « Érythrée : information sur les certificats de naissance délivrés par le Bureau d’enregistrement public (Public Registration Office) de la zoba Maekel [Maakel] (zone centrale); information indiquant si l’apparence du certificat et la façon d’y présenter l’information sont normalisées (2013-novembre 2014) ».

[38] Bien que cet élément de preuve indique qu’il n’existe pas de modèle uniformisé pour les certificats de naissance, il n’indique pas que les certificats de naissance érythréens peuvent être complètement différents. Au contraire, selon cet élément de preuve, un responsable de l’ambassade des États-Unis à Asmara a affirmé que, « dans la mesure où la façon de présenter l’information [sur les certificats de naissance de l’Érythrée] est relativement similaire, on peut dire qu’il existe un "modèle" [de certificat], même si de légères variations s’observent selon la région » [non souligné dans l’original]. Comme je l’ai déjà indiqué, il ne faisait aucun doute à l’audience que la SPR avait des réserves concernant les différences entre le certificat de naissance du demandeur et l’exemple du CND. Or, le demandeur n’a pas cherché à présenter d’autres informations concernant le modèle des certificats de naissance érythréens, qu’ils proviennent de sa région ou d’ailleurs, et ce, ni devant la SPR ni devant la SAR. Dans les circonstances, je ne peux pas conclure qu’il était déraisonnable pour la SAR de comparer le certificat de naissance soumis par le demandeur aux exemples figurant dans le CND.

[39] Je fais remarquer que la Cour a été entravée dans sa capacité à évaluer la comparaison de la SAR, car les exemples de certificats de naissance figurant dans le CND n’ont pas été inclus dans le présent dossier. J’aborderai cette question plus loin dans le cadre de l’examen des arguments du demandeur sur l’équité procédurale.

[40] Le demandeur soutient également que la SAR, tout comme la SPR, n’a pas appliqué la présomption de validité des documents officiels étrangers. Il souligne que la SAR a fait référence à la crédibilité et à la fiabilité du certificat de naissance, mais qu’elle n’a pas indiqué si ses doutes en matière de crédibilité permettaient de réfuter la présomption de validité et qu’elle n’a pas utilisé le mot « réfuter » dans sa décision.

[41] Bien que la SAR n’ait pas fait directement référence à la présomption de validité des documents officiels étrangers, ses motifs doivent être lus dans le contexte de la manière dont le demandeur a formulé son motif d’appel et des observations qui lui ont été présentées : Lawal, au para 20. Comme je l’ai déjà indiqué, bien qu’il ait été clairement question de la validité du certificat de naissance devant la SPR et que cette question ait été au cœur de la décision de la SPR, le demandeur n’a pas mentionné la présomption de validité, sur laquelle il s’appuie en l’espèce, dans ses observations à la SAR. Il n’est donc pas surprenant que la SAR n’ait pas abordé directement la question de la présomption. Dans tous les cas, je ne peux conclure que le raisonnement de la SAR était en contradiction avec la présomption. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la présomption est réfutée lorsqu’il existe des raisons de douter de la crédibilité du document censé être un document officiel étranger. En l’espèce, tant la SPR que la SAR ont clairement et raisonnablement indiqué pourquoi elles doutaient de la crédibilité du document. Si je concluais que la décision de la SAR est déraisonnable parce que celle‑ci n’utilise pas les termes précis nécessaires pour réfuter la présomption, cela reviendrait à mener indûment une « une chasse au trésor [...] à la recherche d’une erreur » : Vavilov, au para 102.

[42] Je ne suis donc pas convaincu que le demandeur s’est acquitté du fardeau de démontrer que l’analyse du certificat de naissance effectuée par la SAR était déraisonnable.

C. La décision de la SAR était équitable sur le plan procédural

[43] Le demandeur soutient que la SAR a manqué à son obligation d’équité parce qu’elle s’est fondée sur de nouvelles questions de crédibilité non soulevées par la SPR sans lui accorder la possibilité d’y répondre, et parce qu’elle s’est appuyée sur des exemples de certificats de naissance érythréens auxquels le demandeur ne pouvait accéder. Je ne suis pas convaincu par ces deux arguments.

(1) La SAR n’a pas soulevé de nouvelle question

[44] Le demandeur soutient que la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en se fondant sur l’absence du nom du responsable qui signe les documents et sur la langue du certificat de naissance sans lui donner l’occasion d’aborder ces questions, puisque celles‑ci n’avaient pas été soulevées par la SPR. Il affirme que, devant la SAR, il était en droit de s’attendre à devoir dissiper seulement les doutes soulevés par la SPR.

[45] Je ne suis pas de cet avis. Comme le souligne le ministre, notre Cour a conclu que la SAR est chargée de procéder à son propre examen des éléments de preuve et qu’elle peut tirer des conclusions supplémentaires ou différentes en matière de crédibilité à l’égard d’un document sans qu’il s’agisse d’une nouvelle question entraînant un manquement à l’équité procédurale : Gadafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1011 au para 24; Tan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 876 au para 40. Je souscris à l’argument du ministre selon lequel la SAR a simplement fait remarquer qu’il existait d’autres raisons pour lesquelles le certificat de naissance du demandeur ne correspondait pas aux exemples figurant dans le CND, et qu’elle n’a pas soulevé de nouvelle question.

(2) La SAR ne s’est pas appuyée sur un document auquel le demandeur n’avait pas accès

[46] Le demandeur soutient que le fait que la SPR et la SAR se soient appuyées sur les exemples de certificats de naissance figurant dans le CND était inéquitable, car le demandeur n’y avait pas accès. Cet argument découle du fait que les exemples de certificats de naissance joints aux réponses aux demandes d’information [les RDI] en question ne sont pas reproduits dans le dossier certifié du tribunal [le DCT] et ne sont pas inclus dans le CND publié en ligne sur le site Web de la CISR. Les RDI qui figurent dans la version en ligne du CND comprennent plutôt la note suivante :

Veuillez noter que certaines RDI contiennent des documents annexés qui ne sont pas accessibles ici en version électronique. Pour obtenir une copie d’un document annexé, veuillez en faire la demande par courriel.

[47] Je ne peux souscrire à l’affirmation du demandeur selon laquelle il y a eu iniquité en l’espèce. Le paragraphe 33(1) des Règles de la SPR exige que la SPR transmette aux parties des copies des documents qu’elle souhaite invoquer à l’audience. Toutefois, le paragraphe 33(2) précise que la documentation relative à un pays peut être communiquée en fournissant une liste des documents ou en indiquant où cette liste se trouve sur le site Internet de la CISR :

Communication de documents par la Section

Disclosure of documents by Division

33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour utiliser un document à une audience, la Section en transmet une copie aux parties.

33 (1) Subject to subrule (2), if the Division wants to use a document in a hearing, the Division must provide a copy of the document to each party.

Communication de documentation relative à un pays par la Section

Disclosure of country documentation by Division

(2) La Section peut communiquer la documentation relative à un pays en transmettant aux parties une liste de ces documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Internet de la Commission.

(2) The Division may disclose country documentation by providing to the parties a list of those documents or providing information as to where a list of those documents can be found on the Board’s website.

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[48] Notre Cour a reconnu que les documents contenus dans le CND sont « accessibles au public » et que les demandeurs sont censés les connaître et savoir que la CISR peut les invoquer : Chandidas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 257 aux para 28‑30; Khokhar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 555 au para 24; Ding c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 820 au para 12. Je souligne que ce principe est antérieur à l’affichage public du CND sur Internet, la Cour d’appel ayant conclu en 1998 que « l’équité n’exige pas [que le demandeur] soit informé des documents auxquels il peut avoir accès dans les centres de documentation » [non souligné dans l’original] : Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), [1998] 3 CF 461 aux para 22, 26.

[49] L’index du CND pour l’Érythrée a été communiqué dans la liste générale des documents de la SPR. Le DCT contient également la première page de la liste des documents du CND sur l’Érythrée. Je n’ai pas besoin d’examiner si cela, combiné à l’avis reproduit ci-dessus concernant l’accessibilité des pièces jointes, constituerait en soi une communication équitable des pièces jointes qui ne sont pas accessibles sur le site Web de la CISR, puisqu’il ressort clairement du dossier que la SPR a indiqué au demandeur où retrouver le modèle de certificat de naissance et que celui‑ci, ou du moins son représentant juridique, avait le document en sa possession.

[50] Au moment d’interroger le demandeur, la SPR a affirmé qu’elle avait comparé le certificat de naissance à un modèle de certificat de naissance figurant dans le CND. Elle a indiqué au conseil [traduction] « qu’il s’agissait de la pièce jointe au point 3.12 du CND ». Le conseil n’a montré aucun signe qu’il n’avait pas le document. De plus, au moment de présenter ses observations concernant les divergences entre les documents, le conseil a mentionné l’exemple de certificat et a fait remarquer que les données techniques du document commençaient par « AS », ce qui indique qu’il provenait d’Asmara. Il s’agit là d’un signe clair que le conseil n’a pas seulement été informé de l’existence du document, mais qu’il en avait une copie. Le document figurait clairement au dossier de la SPR et il était accessible aux parties. Bien qu’il n’ait pas été désigné comme une pièce distincte, il se trouvait dans le CND identifié dans la liste des documents.

[51] Dans tous les cas, dans la mesure où le demandeur considérait qu’il y avait eu manquement à l’équité du fait qu’il n’avait pas eu de copie du document, il aurait pu saisir la SAR de cette question. Il ne l’a pas fait. De plus, si le conseil devant la SAR, qui n’était pas le même que devant la SPR, ne disposait pas d’une copie du document en appel devant la SAR, il aurait pu en obtenir une auprès de la CISR compte tenu de la référence claire à ce document dans la décision de la SPR et de l’avis selon lequel les documents qui ne sont pas accessibles en ligne peuvent être obtenus en communiquant avec la CISR. Rien n’indique que le demandeur ou son conseil devant la SAR aient pris des mesures en ce sens ni qu’ils aient communiqué leur inquiétude à la SAR quant au fait qu’ils ne disposaient pas de l’exemple de certificat de naissance mentionné par la SPR.

[52] Le nouvel avocat du demandeur devant notre Cour a fait valoir qu’il n’avait pas de copie du document; dans les circonstances, cet argument ne me convainc pas. Le conseil qui le représentait à l’audience précédente disposait du document, il avait été déposé devant la SPR et la SAR et il aurait été facile de l’obtenir. Bien que je convienne qu’il aurait été préférable qu’une copie du document lui-même ait été reproduite au dossier de la SPR qui a été communiqué à la SAR, ou au DCT de la SAR communiqué à notre Cour, je ne peux conclure que le processus suivi par la SAR était inéquitable compte tenu de l’ensemble des circonstances : Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581 au para 16; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54.

IV. Conclusion

[53] Je conclus donc qu’il n’y a aucune raison de modifier la décision de la SAR, car elle n’est ni déraisonnable ni inéquitable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[54] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. Je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3077-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3077-21

 

INTITULÉ :

BRHANE GHEBRIHIWET ZERIHAYMANOT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 DÉCEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 26 AVRIL 2022

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sydney Pilek

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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