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Date : 20220421


Dossier : IMM-764-21

Référence : 2022 CF 577

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

UTHAYASANKAR KANAKARATHINAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue à l’issue d’un examen des risques avant renvoi (l’ERAR), décision selon laquelle il ne serait pas exposé à un risque de persécution, de torture, ou de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Sri Lanka, son pays de nationalité. Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas d’audience et en ne tenant pas compte de la preuve relative à la situation dans ce pays.

[2] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la décision de l’agent n’est pas raisonnable et que l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

I. Contexte

[3] Le demandeur, âgé de 34 ans, est un Tamoul originaire du Sri Lanka. Au Sri Lanka, il vivait à Mullaitivu, une ville sous le contrôle des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). Lorsque les TLET ont commencé à recruter de jeunes hommes par la force, il a fui à Negombo, une ville située sur la côte ouest du Sri Lanka, où il affirme avoir été détenu, agressé et interrogé par la police, et avoir été victime d’extorsion de la part du Parti démocratique populaire de l’Eelam. Il a quitté le Sri Lanka et s’est rendu à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande avant d’arriver au Canada en octobre 2009 à bord du MS Ocean Lady, en compagnie de 76 autres demandeurs d’asile tamouls. Un deuxième navire, le MS Sun Sea, est arrivé peu après; il avait aussi à son bord des demandeurs d’asile tamouls.

[4] Dans sa demande d’asile, le demandeur a affirmé qu’il craignait les forces armées sri-lankaises, la police, les forces de sécurité armées, les groupes paramilitaires, les conducteurs de fourgonnettes blanches et les TLET. Il a aussi affirmé que la publicité entourant l’Ocean Lady permettrait aux autorités sri-lankaises de l’identifier s’il devait retourner au pays.

[5] En 2012, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que l’Ocean Lady était utilisé pour le passage d’immigrants clandestins et que le demandeur – en tant que cuisinier sur le navire – avait pris part aux activités liées à l’immigration clandestine en fournissant un élément essentiel lors du voyage du navire. La SPR a souligné que l’exploitation du Ocean Lady était organisée par un terroriste des TLET connu, appartenant aux Sea Tiger, et que le capitaine du navire était soupçonné de prendre part aux activités des TLET. La SPR a conclu que le demandeur était visé par l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, et sa demande d’asile a donc été rejetée au titre de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[6] En juillet 2014, le demandeur a participé à une entrevue réalisée par Al Jazeera dans but de faire connaître sa situation et celle des jeunes hommes tamouls. Le demandeur affirme que les hommes et les femmes d’origine tamoule continuent à être persécutés par les autorités sri-lankaises, qui les soupçonnent d’appartenir aux TLET, et que les personnes qui se trouvaient à bord du MS Sun Sea et qui ont ensuite été expulsées vers le Sri Lanka ont été portées disparues.

[7] Le demandeur a présenté une demande d’ERAR le 11 octobre 2019. Sa mère, qui vit au Sri Lanka, a fourni un affidavit dans lequel il est mentionné que des agents du renseignement militaire, qui étaient à la recherche du demandeur, s’étaient présentés chez elle en 2014, en 2015, en 2017 puis en 2019. Elle a affirmé que les agents avaient mené une perquisition à son domicile et qu’ils l’avaient interrogée à un poste de police. Elle a expliqué que les agents lui avaient dit qu’ils étaient au courant de la participation du demandeur à l’entrevue réalisée par Al Jazeera et qu’il serait arrêté s’il revenait au Sri Lanka.

[8] À l’appui de sa demande d’ERAR, le demandeur a produit un article de Wikipedia intitulé « MV Sun Sea Incident », des extraits et des renseignements tirés de divers articles et rapports, et un lien vers une vidéo de l’entrevue réalisée par Al Jazeera diffusée sur YouTube en 2018. La demande fait aussi mention de l’entrevue réalisée par Al Jazeera en 2014, mais, apparemment en raison d’un oubli, le lien vers l’entrevue n’a pas été fourni.

II. Décision relative à l’ERAR

[9] Le 1er avril 2020, la demande d’ERAR du demandeur a été rejetée. L’agent a reconnu que le demandeur était d’origine tamoule et qu’il n’était pas un partisan des TLET, mais il a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à une menace pour sa vie ni à un risque de persécution, de torture, ou de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Sri Lanka. Le demandeur ayant été exclu de la protection accordée aux réfugiés au titre de l’alinéa 112(3)c) de la LIPR, l’agent n’a examiné la demande que sur le fondement du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[10] L’agent a conclu qu’aucun élément de preuve n’étayait l’allégation du demandeur selon laquelle il risquait d’être perçu comme un membre des TLET. L’agent a écrit ce qui suit :

[traduction]
Le demandeur n’a mentionné ni fourni aucun élément de preuve montrant qu’il avait pris part à des activités, des manifestations ou des rassemblements en appui aux TLET ou qu’il avait soutenu financièrement les TLET. Je conclus qu’il n’a pas démontré en quoi il pourrait être perçu comme un partisan des TLET. En outre, le demandeur allègue que les autorités auront eu connaissance du fait qu’il se trouvait à bord du Ocean Lady et qu’elles le traiteront différemment. Cependant, le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve montrant que les autorités sri-lankaises auraient eu connaissance du fait qu’il se trouvait à bord du Ocean Lady. [En italique dans l’original.]

[11] De plus, l’agent a souligné que, lors d’une entrevue menée par l’Agence des services frontaliers du Canada en 2009, le demandeur avait affirmé qu’il avait quitté le Sri Lanka muni d’un passeport valide et d’un visa de sortie temporaire. L’agent a estimé que, si les autorités s’intéressaient à des personnes, celles-ci ne seraient pas en mesure de quitter le Sri Lanka munies d’un passeport valide et que, par conséquent, le demandeur n’avait pas établi qu’il était une personne d’intérêt sur le fondement de son appartenance perçue aux TLET.

[12] L’agent a rejeté l’article de Wikipédia, parce qu’il s’agissait d’une page Internet de source ouverte et que, de ce fait, les renseignements n’étaient pas crédibles ou fiables.

[13] En ce qui concerne la vidéo diffusée sur YouTube, l’agent a souligné qu’elle avait été diffusée en 2018 et créée au Royaume-Uni. L’agent a aussi souligné qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier les participants, puisque leurs visages étaient dans l’ombre et que leurs voix avaient été modifiées. L’agent a conclu ce qui suit : [traduction] « Je juge invraisemblable que les autorités sri-lankaises aient eu connaissance de cette vidéo et qu’elles aient pu identifier le demandeur. »

[14] Enfin, l’agent a évalué les risques auxquels le demandeur pourrait être exposé s’il retournait au Sri Lanka. Il a conclu que [traduction] « les anciens membres des TLET ne seraient pas assujettis à des obstacles juridiques dans la vie publique, y compris en ce qui concerne la politique et les élections », et que la surveillance se limitait généralement aux membres éminents. En outre, l’agent a souligné que le traitement à l’aéroport peut prendre plusieurs heures, pendant lesquelles les rapatriés sont libres d’utiliser les salles de bain et de discuter entre eux, et que les rapatriés – comme le demandeur – qui ont quitté le Sri Lanka légalement n’attireraient pas l’attention des autorités.

III. Question préliminaire

[15] Le défendeur soutient que le fait que le demandeur n’ait pas présenté d’affidavit personnel à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire constitue un « vice fatal » qui justifie le rejet de la demande sans autre considération par la Cour. Le défendeur invoque la décision Debbaneh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 865 au paragraphe 9, où la Cour a déclaré que l’omission de présenter un affidavit personnel à l’appui d’une demande de contrôle judiciaire constituait un vice fatal qui nécessitait le rejet de la demande. Le défendeur ajoute que l’affidavit du demandeur présenté dans le cadre de sa demande d’ERAR n’a jamais été assermenté.

[16] L’article 10 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, prévoit que le demandeur met sa demande d’autorisation en état s’il fournit un affidavit établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande. En l’espèce, la demande de contrôle judiciaire était accompagnée d’un affidavit de l’avocat du demandeur.

[17] Le demandeur soutient qu’un affidavit personnel n’est pas requis, puisque les erreurs alléguées sont manifestes au vu du dossier (Turcinovica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 164 aux para 12-14).

[18] Dans ces circonstances, et compte tenu des questions soulevées par le demandeur, je suis convaincue que le dossier certifié du tribunal suffit pour l’examen par la Cour (Oyadoyin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1195 au para 6).

IV. Questions en litige

[19] Les questions à trancher sont les suivantes :

  1. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale?

  2. La décision de l’agent est‑elle raisonnable?

V. Norme de contrôle applicable

[20] Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent de ne pas convoquer d’audience. Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, citant Gandhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1132, tandis que le demandeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.

[21] La question de savoir quelle norme de contrôle s’applique à la décision d’un agent de ne pas convoquer d’audience, au titre de l’alinéa 113b) de la LIPR, dans le cadre d’une demande d’ERAR suscite un débat (voir Zmari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 132 au para 13 et Mamand c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 818 au para 19, par opposition à Hare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 763 aux para 11-12 et Balog c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 605 au para 24). En l’espèce, je n’ai pas à me prononcer sur ce point puisque, pour les raisons exposées ci-dessous, j’ai conclu que l’agent n’avait pas commis d’erreur en ne convoquant pas d’audience.

[22] Le reste de la décision relative à l’ERAR est assujetti à la norme de la décision raisonnable. Comme il a été établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], « [l]a cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci [...] » (au para 99).

[23] En outre, « [l]e caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov, au para 126).

VI. Analyse

A. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale?

[24] Le demandeur soutient que l’agent a tiré des conclusions défavorables quant à sa crédibilité et à celle de sa mère et que, de ce fait, il aurait dû convoquer une audience. Selon lui, la conclusion de l’agent selon laquelle il était invraisemblable que les autorités sri-lankaises aient eu connaissance de l’entrevue réalisée par Al Jazeera au Royaume-Uni et qu’elles aient été en mesure de l’identifier constitue une conclusion défavorable quant à sa crédibilité.

[25] Dans son affidavit, le demandeur affirme qu’il a pris part à une entrevue réalisée par Al Jazeera en 2014 et que c’est grâce à cette entrevue que les autorités ont pu l’identifier. Cependant, apparemment en raison d’un oubli, le demandeur n’a pas fourni de lien vers la vidéo. Il a fourni un lien vers une vidéo de trois minutes diffusée en 2018, dans laquelle deux hommes tamouls établis au Royaume-Uni, dont l’identité était dissimulée, étaient interviewés.

[26] À mon avis, l’agent n’a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur sur ce point. Il a plutôt examiné le caractère suffisant de la preuve fournie par le demandeur et il a conclu qu’il était impossible d’identifier le demandeur à partir de la vidéo de 2018. L’agent ne peut pas être tenu responsable du fait que le demandeur n’ait pas fourni de lien vers la vidéo de l’entrevue réalisée en 2014.

[27] En ce qui concerne l’argument selon lequel une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la mère du demandeur a été tirée, une telle conclusion tirée à l’égard d’une tierce partie ne confère pas le droit à une audience, puisqu’elle ne concerne pas directement la crédibilité du demandeur (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art 167; Haji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 474 au para 26; Ansar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 197 au para 25).

[28] Je ne suis pas d’accord avec l’argument du demandeur selon lequel il avait droit à une audience. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

B. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

[29] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour l’agent de conclure que la preuve ne suffisait pas à étayer sa crainte d’être perçu comme un partisan des TLET. Il affirme que l’affidavit de sa mère et la preuve sur la situation dans le pays n’ont pas été examinés raisonnablement par l’agent.

[30] Dans son affidavit, sa mère mentionne que les autorités ont communiqué avec elle à plusieurs reprises en vue d’obtenir des renseignements sur lui. L’agent n’explique pas pourquoi il n’a pas tenu compte de cet élément de preuve pour ce qu’il dit. Il déclare que [traduction] « le demandeur a mentionné que la police avait approché sa mère à trois reprises » (non souligné dans l’original), plutôt que de reconnaître que ce renseignement est tiré de l’affidavit de la mère du demandeur. Ce même élément de preuve est apparemment écarté une fois de plus lorsque l’agent conclut que [traduction] « le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer sa crainte d’être perçu comme un partisan des TLET ».

[31] La façon dont l’agent a traité l’affidavit de la mère du demandeur n’est pas claire ni transparente et elle est, par conséquent, déraisonnable.

[32] En ce qui concerne la preuve sur la situation dans le pays, l’agent s’est appuyé sur le rapport d’information sur le Sri Lanka du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, daté de 2019, et il a conclu que ce rapport démontrait que [traduction] « de façon générale, les anciens partisans arrivent à mener leur vie sans craindre pour leur sécurité ».

[33] Cependant, les motifs fournis par l’agent ne démontrent pas qu’il a examiné la preuve contradictoire sur la situation dans le pays présentée par le demandeur. D’après cette preuve :

  • « Des Tamouls se sont plaints d’avoir été victimes de profilage ethnique, de surveillance et de harcèlement de la part de policiers qui les soupçonnaient d’être liés aux LTTE » (extrait du Rapport 2016/17 d’Amnesty International).

  • Les forces de sécurité contrôlaient ou harcelaient régulièrement les membres dans le nord et l’est, plus particulièrement les hommes tamouls jeunes ou d’âge moyen (renseignements tirés du Country Reports on Human Rights Practices de 2016 du Département d’État des États-Unis).

  • La Prevention of Terrorism Act (la Loi sur la prévention du terrorisme au Sri Lanka) continue à être utilisée pour arrêter et détenir des Tamouls, et on continue à procéder à des arrestations dans les fameuses fourgonnettes blanches qu’utilisait le gouvernement précédent (renseignements provenant de Human Rights Watch, 2017).

  • « Des Tamouls soupçonnés d’être liés aux Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE) étaient toujours détenus au titre de la PTA, qui autorise la détention administrative prolongée et fait reposer la charge de la preuve sur les prisonniers qui affirment avoir subi des actes de torture ou d’autres mauvais traitements » (extrait du Rapport 2016/17 d’Amnesty International, La situation des droits humains dans le monde).

  • Deux demandeurs d’asile arrivés au Canada à bord du Ocean Lady ou du Sun Sea ont été expulsés :un a été emprisonné et l’autre a disparu (article d’Al Jazeera, 2014).

[34] Lorsqu’un décideur ne mentionne pas la preuve contradictoire dans ses motifs, on peut inférer que cette preuve n’a pas été prise en compte (Onungbogbo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1240 aux para 13-14). En outre, « même si [le décideur] n’est pas [tenu] d’examiner tous les éléments de preuve, [il] doit tenir compte de la preuve contradictoire » (Varatharajah c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 149 au para 25, citant Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF)). La déclaration générale faite par l’agent, à savoir qu’il a tenu compte de l’ensemble de la preuve dont il disposait, est insuffisante (Nasha Ragguette c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1511 au para 33).

[35] En l’espèce, dans ses motifs, l’agent n’a pas abordé la preuve contradictoire sur la situation dans le pays, laquelle démontre que les hommes tamouls continuent à être victimes de persécution, ou il n’en a pas tenu compte. Faute d’indication que l’agent a pris connaissance de ces renseignements ou qu’il en a tenu compte, la décision n’est pas transparente ou justifiée.

[36] Dans le même ordre d’idées, il était déraisonnable pour l’agent de conclure que, puisque le demandeur avait été en mesure de quitter le Sri Lanka muni de son propre passeport en 2009, il ne serait pas considéré comme une personne d’intérêt par les autorités s’il devait revenir au pays. Selon la preuve dont disposait l’agent, le demandeur est perçu comme un membre des TLET depuis qu’il a quitté le Sri Lanka. Le fait que le demandeur ait été en mesure de quitter le Sri Lanka il y a plus d’une décennie n’a rien à voir avec la preuve qui concerne les événements survenus après 2009.

[37] La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-764-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

 

IMM-764-21

INTITULÉ :

UTHAYASANKAR KANAKARATHINAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 février 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Seyfi Sun

Pour le demandeur

 

Christopher Ezrin

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LEWIS & ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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