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Date : 20220422


Dossier : T-792-22

Référence : 2022 CF 586

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 22 avril 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

11421417 CANADA INC.

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La présente demande ex parte, instruite par téléconférence à Toronto, a été présentée par le ministre du Revenu national [le ministre], au titre de l’article 316.1 des Règles des Cours fédérales, de l’article 225.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp), dans sa version modifiée [la LIR], et de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada), LC 2020, c 13, sanctionnée le 19 novembre 2020.

[2] Le ministre sollicite une ordonnance l’autorisant à prendre immédiatement des mesures de recouvrement à l’égard de la dette fiscale de la défenderesse.

[3] J’accueillerai la demande pour les motifs exposés ci-dessous.

II. Le contexte

. La nature de la dette fiscale

[4] À l’appui de sa demande, le ministre a déposé un affidavit de Kayla Cormier, agente de la Direction générale des recouvrements et de la vérification, au Bureau des services fiscaux du Nouveau-Brunswick de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC]. Les faits qui suivent sont tirés de l’affidavit de Mme Cormier.

[5] La défenderesse a été constituée en société le 21 mai 2019. Le 2 décembre 2021, elle a présenté à l’ARC six demandes au titre de la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada [la SULC]. La SULC était un programme fédéral de subvention pour le loyer mis en place afin de fournir une aide financière d’urgence aux locataires commerciaux et aux entreprises touchés par la pandémie de COVID-19. Les demandes présentées par la défenderesse au titre de la SULC visaient à obtenir une aide pour le loyer de quatre propriétés industrielles [les propriétés louées] qu’elle disait louer à des fins commerciales.

[6] Le 29 décembre 2021, l’ARC a émis des chèques à l’ordre de la défenderesse d’un montant total de 482 160,97 $ pour les six demandes présentées au titre de la SULC. Les fonds ont été déposés par la défenderesse dans son compte bancaire à la Banque Scotia.

[7] Le ou vers le 18 janvier 2022, le service de prévention de la fraude de la Banque Scotia s’est renseigné pour savoir si les chèques remis à la défenderesse à l’égard de ses demandes présentées au titre de la SULC avaient dûment été émis par le receveur général du Canada. La Banque Scotia a aussi soulevé la crainte soit que le bénéficiaire prévu des fonds versés au titre de la SULC ne les avait pas reçus et que quelqu’un d’autre les avait déposés, soit que la défenderesse n’était pas admissible aux fonds reçus au titre de la SULC.

[8] Par suite des questions posées par la Banque Scotia, l’ARC a demandé des renseignements supplémentaires à la défenderesse au sujet des demandes qu’elle avait présentées au titre de la SULC. Entre autres choses, l’ARC a demandé des copies des contrats de location des propriétés louées, ainsi que des copies de relevés de compte bancaire confirmant que la défenderesse avait bel et bien versé aux propriétaires les loyers des propriétés louées pour les périodes visées par les demandes présentées au titre de la SULC.

[9] S’appuyant sur les contrats de location fournis par la défenderesse — tous fondés sur le modèle de formulaire [traduction] « avec des espaces en blanc » de l’Association immobilière de l’Ontario — l’ARC a communiqué avec chacun des propriétaires nommés dans les contrats afin de confirmer le statut de locataire de la défenderesse. Selon les renseignements fournis par les propriétaires, l’ARC a conclu que la défenderesse n’était locataire d’aucune des propriétés louées.

[10] Le 22 mars 2022, l’ARC a émis et délivré des avis de nouvelle détermination et des avis de nouvelle cotisation au nom de la défenderesse, après avoir refusé les six demandes présentées au titre de la SULC à l’égard desquelles des fonds avaient déjà été versés.

[11] Avant les nouvelles déterminations de l’ARC, la défenderesse avait fourni à cette dernière des copies des relevés d’un compte bancaire d’entreprise à la RBC, à partir duquel elle avait prétendument versé aux propriétaires les loyers des propriétés louées. En réponse à une demande de renseignements, la RBC a informé l’ARC, le 29 mars 2022, qu’elle n’avait aucune trace du compte d’entreprise que la défenderesse disait détenir. La RBC a plutôt indiqué que la défenderesse avait déjà eu un compte d’entreprise portant un numéro différent et que ce compte — dans lequel peu de transactions avaient été effectuées — avait été fermé le 9 septembre 2002.

[12] Toujours le 29 mars 2022, la Banque Scotia a fourni à l’ARC des copies des relevés du compte bancaire de la défenderesse. Les renseignements fournis par la Banque Scotia indiquaient que le compte avait été ouvert le 4 janvier 2022. Les relevés montraient qu’un dépôt avait été fait sept jours après l’ouverture du compte au montant de 482 160,97 $, soit le montant total versé à la défenderesse pour les six demandes présentées au titre de la SULC. Depuis ce dépôt, aucune autre transaction n’a été faite, outre les déductions des frais bancaires. Au 28 février 2022, le solde de clôture du compte était de 482 147,47 $.

. Les renseignements sur les actifs de la défenderesse

[13] L’adresse inscrite pour le siège social de la défenderesse est le 5015, promenade Maingate à Mississauga, en Ontario. L’ARC a effectué une recherche de biens immeubles dans la région de Peel, mais elle n’a pu trouver aucun renseignement indiquant que la défenderesse possédait des biens immeubles dans cette région. L’ARC ne dispose d’aucun autre renseignement sur des biens immeubles que posséderait la défenderesse.

[14] L’ARC a aussi effectué une recherche sur la défenderesse auprès d’une agence d’évaluation du crédit, mais le rapport de l’agence n’indiquait rien à part un privilège enregistré par la Banque TD sur des stocks, de l’équipement et d’autres comptes. Ce même privilège enregistré par la Banque TD est ressorti dans le cadre d’une recherche de biens meubles au nom de la défenderesse. Une recherche de véhicules à moteur a révélé qu’aucun véhicule de ce type n’était enregistré au nom de la défenderesse.

[15] D’autres renseignements recueillis par l’ARC indiquaient que la défenderesse n’avait produit ni feuillets T4, ni dossiers ou déclarations pour ses employés, si elle en avait, depuis sa constitution en société. De plus, l’ARC ne possède ni dossiers ni déclarations produits par la défenderesse concernant l’impôt sur le revenu des sociétés, le versement des retenues à la source ou les obligations relatives à la TVH. La défenderesse n’a pas produit ses déclarations de société annuelles pour 2020 et 2021.

[16] Enfin, outre les fonds reçus au titre de la SULC et déposés dans le compte à la Banque Scotia, l’ARC ne possède aucun autre renseignement concernant les actifs ou les activités commerciales de la défenderesse.

. Le risque de perte allégué

[17] Comme il a été mentionné précédemment, les fonds versés au titre de la SULC ont été déposés dans le compte à la Banque Scotia. Cette dernière a imposé une restriction temporaire à l’égard de ce compte, en attendant un examen de l’ARC ou la prise de mesures par celle-ci en vue de recouvrer les fonds.

[18] Compte tenu de la manière dont la défenderesse a présenté ses demandes au titre de la SULC, des résultats des recherches menées par l’ARC et de l’examen fait par celle‑ci du document fourni par l’administrateur au nom de la défenderesse, le ministre est d’avis que l’octroi d’un délai compromettrait le recouvrement de la totalité ou d’une partie des fonds versés au titre de la SULC, à l’égard desquels de nouvelles cotisations ont été établies au nom de la défenderesse.

III. La question en litige

[19] La seule question en litige consiste à savoir si la Cour devrait rendre l’ordonnance demandée par le ministre.

IV. Analyse

[20] L’article 225.1 de la LIR prévoit que, si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la LIR, le ministre ne peut prendre aucune mesure de recouvrement avant le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

[21] Cependant, le paragraphe 225.2(2) prévoit que, malgré l’article 225.1, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures de recouvrement [ordonnance conservatoire] à l’égard du montant d’une cotisation établie, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

[22] Au moment de demander l’autorisation de prendre des mesures de recouvrement, le ministre doit démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi au contribuable d’un délai pour payer le montant dû compromettrait le recouvrement de ce montant : Canada (Deputy Minister of National Revenue - MNR) v Quesnel, [2001] 2 CTC 75, 2001 DTC 5602 (CSCB) au para 22.

[23] Au paragraphe 7 de la décision Canada (Revenu national) c Imbeault, 2009 CF 499, [2009] ACF no 618 [Imbeault], la Cour a souligné que la présence d’un ou plusieurs des facteurs suivants peut justifier la délivrance d’une ordonnance conservatoire :

  • a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contribuable a agi frauduleusement;

  • b) le contribuable procède à la liquidation ou au transfert de ses actifs;

  • c) le contribuable élude ses obligations fiscales;

  • d) le contribuable détient des actifs qui sont susceptibles de diminuer en valeur par l’effet du temps, de se détériorer ou d’être périssables;

  • e) l’importance du montant de la créance par rapport aux revenus et aux dépenses.

[24] Par le passé, la norme de preuve applicable était la prépondérance des probabilités (1853-9049 Québec Inc v The Queen, 87 DTC 5903 (CF 1re inst) à la p 5097), mais aux paragraphes 5 et 6 de la décision Imbeault, la Cour a confirmé que la norme était « une preuve démontrant une croyance légitime en raison de preuves dignes de foi à une possibilité sérieuse que l’octroi d’un délai au contribuable compromettra le recouvrement de la créance, soit un fardeau de preuve moindre que celui de la prépondérance de probabilités ».

[25] En appliquant ces principes au cas qui nous occupe, je conclus que le ministre s’est acquitté du fardeau de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai compromettrait le recouvrement.

[26] Tout d’abord, je souligne que je suis convaincue que le ministre a respecté son obligation de procéder à une divulgation complète et franche de tous les faits importants et pertinents concernant la demande, comme l’exige la jurisprudence : Canada (Revenu national) c Robarts, 2010 CF 875, [2010] ACF no 1082.

[27] À l’audience, l’avocat a confirmé que la position du ministre était que les demandes présentées par la demanderesse au titre de la SULC n’étaient [traduction] « pas authentiques ». À mon avis, la position du ministre est amplement étayée par le dossier. La défenderesse n’était constituée en société que depuis quelques mois lorsqu’elle a présenté les demandes au titre de la SULC. Elle ne semble avoir enregistré ni compte d’entreprise ni compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC. La défenderesse n’a ouvert un compte bancaire à la Banque Scotia que sept jours avant de recevoir les fonds au titre de la SULC, et aucune autre transaction n’a été effectuée dans ce compte, outre les déductions des frais bancaires. Les contrats de location que la défenderesse a fournis à l’ARC à l’appui de ses demandes sont tous fondés sur le modèle de formulaire de l’Association immobilière de l’Ontario. Tous les propriétaires nommés dans les contrats de location ont indiqué à l’ARC que la défenderesse ne figurait pas parmi leurs locataires. Par-dessus tout, le compte à partir duquel la défenderesse prétend avoir payé les loyers aux propriétaires des propriétés louées n’existe pas.

[28] Ces faits semblent appuyer au moins un des facteurs justifiant la délivrance d’une ordonnance conservatoire, à savoir qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la contribuable a agi frauduleusement. Tandis que, pour solliciter une ordonnance ex parte au titre de l’article 225.2 de la LIR, le ministre n’est pas tenu de prouver que la défenderesse a agi de mauvaise foi, il existe en l’espèce des motifs raisonnables de mettre en doute l’authenticité des demandes présentées par la défenderesse au titre de la SULC, lorsque les faits sont examinés d’une façon objective et réaliste : Services M.L. Marengère Inc. (Re), [1999] ACF no 1840 (QL) (CF 1re inst).

[29] En outre, d’après les renseignements recueillis par l’ARC, la défenderesse ne semble pas avoir d’actifs — autres que le compte à la Banque Scotia contenant les fonds obtenus au titre de la SULC — que l’ARC pourrait saisir dans le cadre de la mesure de recouvrement. Par conséquent, deux autres facteurs appuient la présente demande : la contribuable détient des actifs qui sont susceptibles de diminuer en valeur par l’effet du temps, de se détériorer ou d’être périssables; le montant de la dette est important par rapport aux revenus et aux dépenses.

[30] En ce qui concerne la restriction temporaire que la Banque Scotia a imposée à l’égard du compte de la défenderesse, l’avocat du ministre a informé la Cour à l’audience que la Banque Scotia n’avait aucune obligation légale de continuer à retenir les fonds pour l’ARC. L’avocat a ajouté que la Banque Scotia n’aurait aucun motif juridique de refuser de libérer les fonds si la défenderesse présentait une demande en ce sens. Ce dernier renseignement me confirme qu’une autorisation au titre de l’article 225.2 est justifiée, puisque la restriction temporaire imposée à l’égard du compte de la défenderesse ne pourrait pas l’empêcher de liquider ou de transférer les fonds hors de la Banque Scotia.

[31] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que le ministre a démontré qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai compromettrait le recouvrement des fonds versés au titre de la SULC.

[32] J’accueillerai donc la demande.

[33] Aucuns dépens ne sont adjugés.


ORDONNANCE dans le dossier T-792-22

LA COUR ORDONNE :

  1. Une ordonnance conservatoire est rendue en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour autoriser le demandeur à prendre immédiatement les mesures prévues aux alinéas 225.1(1)a) à g), afin de recouvrer les montants des cotisations établies à l’égard de la défenderesse.

  2. Le demandeur est autorisé à signifier l’ordonnance conservatoire après qu’il aura envoyé une demande formelle de paiement en envoyant une copie de l’ordonnance à la défenderesse, par courrier ordinaire, à l’adresse suivante : 5015, promenade Maingate, bureau 6A, Mississauga (Ontario), L4W 1G4 (soit la dernière adresse connue de la défenderesse).

  3. Outre l’ordonnance conservatoire, le demandeur doit signifier à la défenderesse une copie de l’avis figurant à l’annexe A de la présente ordonnance.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


Annexe A : AVIS À LA DÉFENDERESSE

SACHEZ qu’une demande ex parte, déposée dans le dossier de la Cour no T-792-22, en vue d’obtenir une ordonnance conservatoire, a été engagée contre vous au titre de l’article 225.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’ordonnance conservatoire autorise le ministre du Revenu national à prendre immédiatement certaines ou l’ensemble des mesures prévues aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de votre dette fiscale établie par cotisation. Certaines des dispositions pertinentes des articles 252.1 et 252.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu sont reproduites en annexe.

ET SACHEZ qu’en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, vous pouvez, après avis de six (6) jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la Cour fédérale de réviser l’ordonnance de la Cour.

ET SACHEZ qu’aux termes du paragraphe 225.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, votre demande doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où l’ordonnance de la Cour est réputée vous avoir été signifiée, ou dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que vous avez présenté la demande dès que matériellement possible.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que des renseignements concernant le bureau local de la Cour et d’autres renseignements nécessaires peuvent être obtenus, sur demande, auprès de l’administrateur de la Cour à Ottawa, au 613-992-4238, ou auprès de tout autre bureau local.


Annexe B : Dispositions législatives applicables

Loi de l’impôt sur le revenu (LRC 1985, c 1 (5e supp))

Income Tax Act (RSC 1985, c. 1 (5th Supp.))

Recouvrement

Collection

Restrictions au recouvrement

Collection restrictions

225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

225.1 (1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount:

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

(a) commence legal proceedings in a court,

b) attester le montant, conformément à l’article 223;

(b) certify the amount under section 223,

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

(e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166]

f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1).

Jour du début du recouvrement

Collection-commencement day

(1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :

(1.1) The collection-commencement day in respect of an amount is

a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;

(a) in the case of an amount assessed under subsection 188(1.1) in respect of a notice of intention to revoke given under subsection 168(1) or any of subsections 149.1(2) to (4.1), one year after the day on which the notice was mailed;

b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;

(b) in the case of an amount assessed under section 188.1, one year after the day on which the notice of assessment was sent; and

c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

(c) in any other case, 90 days after the day on which the notice of assessment was sent.

Définition de juge

Definition of judge

225.2 (1) Au présent article, juge s’entend d’un juge ou d’un juge local d’une cour supérieure d’une province ou d’un juge de la Cour fédérale.

225.2 (1) In this section, judge means a judge or a local judge of a superior court of a province or a judge of the Federal Court.

Recouvrement compromis

Authorization to proceed forthwith

(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount.

Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

Notice of assessment not sent

(3) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard du contribuable n’a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.

(3) An authorization under subsection 225.2(2) in respect of an amount assessed in respect of a taxpayer may be granted by a judge notwithstanding that a notice of assessment in respect of that amount has not been sent to the taxpayer at or before the time the application is made where the judge is satisfied that the receipt of the notice of assessment by the taxpayer would likely further jeopardize the collection of the amount, and for the purposes of sections 222, 223, 224, 224.1, 224.3 and 225, the amount in respect of which an authorization is so granted shall be deemed to be an amount payable under this Act.

Affidavits

Affidavits

(4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion si des motifs à l’appui de celle-ci y sont indiqués.

(4) Statements contained in an affidavit filed in the context of an application under this section may be based on belief with the grounds therefor.

Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

Service of authorization and of notice of assessment

(5) Le ministre signifie au contribuable intéressé l’autorisation visée au présent article dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé au contribuable au plus tard au moment de la présentation de la requête.

(5) An authorization granted under this section in respect of a taxpayer shall be served by the Minister on the taxpayer within 72 hours after it is granted, except where the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and, where a notice of assessment has not been sent to the taxpayer at or before the time of the application, the notice of assessment shall be served together with the authorization.

Mode de signification

How service effected

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

(6) For the purposes of subsection 225.2(5), service on a taxpayer shall be effected by

Blanc

(a) personal service on the taxpayer; or

blanc

(b) service in accordance with directions, if any, of a judge.

Demande d’instructions au juge

Application to judge for direction

(7) Lorsque la signification au contribuable ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autre instructions au juge.

(7) Where service on a taxpayer cannot reasonably otherwise be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.

Révision de l’autorisation

Review of authorization

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

Délai de présentation de la requête

Limitation period for review application

(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :

(9) An application under subsection 225.2(8) shall be made

a) dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;

(a) within 30 days from the day on which the authorization was served on the taxpayer in accordance with this section; or

b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.

(b) within such further time as a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

Huis clos

Hearing in camera

(10) Une requête visée au paragraphe (8) peut, à la demande du contribuable, être entendue à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

(10) An application under subsection 225.2(8) may, on the application of the taxpayer, be heard in camera, if the taxpayer establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify in camera proceedings.

Ordonnance

Disposition of application

(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

(11) On an application under subsection 225.2(8), the judge shall determine the question summarily and may confirm, set aside or vary the authorization and make such other order as the judge considers appropriate.

Mesures non prévues

Directions

(12) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article.

(12) Where any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no direction in this section with respect thereto, a judge may give such direction with regard thereto as, in the opinion of the judge, is appropriate.

Ordonnance sans appel

No appeal from review order

(13) L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel.

(13) No appeal lies from an order of a judge made pursuant to subsection 225.2(11).


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-792-22

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c 11421417 CANADA INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 avril 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DE L’ORDONNANCE

ET DES MOTIFS :

Le 22 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Frank D’Alessandro N

 

Pour le demandeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

 

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