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Date : 20220414


Dossier : IMM-6508-21

Référence : 2022 CF 537

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2022

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

SHAOGUANG CHEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 31 août 2021 [la décision], par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé celle de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], datée du 10 avril 2020 [la décision de la SPR], qui avait conclu que le demandeur était exclu du régime de protection des réfugiés, en application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention].

[2] Comme il est expliqué plus en détail ci‑après, la présente demande sera rejetée, parce que les arguments du demandeur n’ont établi l’existence, dans la décision, d’aucune erreur susceptible de contrôle.

II. Le contexte

[3] Le demandeur est un citoyen chinois qui a été directeur général d’une entreprise responsable des affaires et du développement économique du village de Dong Jiao. Il est venu au Canada en provenance des États‑Unis, en juillet 2013, après que son visa américain eut été révoqué. L’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] l’a ensuite arrêté en septembre 2017, car il avait prolongé son séjour au‑delà de la période autorisée par son visa canadien. L’ASFC a découvert qu’une notice rouge demandant l’arrestation du demandeur avait été publiée par INTERPOL, par suite d’un mandat délivré par le gouvernement chinois. Il y était allégué que le demandeur avait détourné l’équivalent de 4 millions de dollars canadiens de l’entreprise qu’il gérait, en concevant pour le village des programmes qui n’avaient jamais été exécutés. Le demandeur a demandé l’asile en prétendant faire l’objet de persécution pour avoir refusé de participer à une transaction avec un fonctionnaire corrompu du Bureau de la sécurité publique [le BSP] et pour le fait qu’il était un bouddhiste tibétain. Il allègue que les accusations portées contre lui sont fausses.

[4] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur, au motif qu’il était exclu du régime de protection, en application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, en concluant qu’il y avait de sérieuses raisons de croire que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun avant de venir au Canada. Dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, la SAR a confirmé la décision de la SPR.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[5] Bien que le demandeur invoque un certain nombre d’arguments à l’appui de sa position dans le cadre de la présente demande, la principale question soulevée par ces arguments est de savoir s’il était raisonnable, pour la SAR, de conclure qu’il y avait des raisons sérieuses de croire que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun. Le demandeur fait également brièvement allusion à une question d’équité procédurale, que j’aborderai à la fin des présents motifs.

[6] Comme le signale la formulation ci-dessus de la principale question en l’espèce, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. Dans ses arguments, le demandeur souligne que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste à apprécier la justification, la transparence et l’intelligibilité d’une décision (voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 81), en centrant son attention sur la décision même qu’a rendue le décideur administratif, notamment sur sa justification, et non sur la conclusion à laquelle la Cour serait parvenue à la place du décideur administratif (voir l’arrêt Vavilov, au para 15).

[7] Dans la mesure où le demandeur soulève également une question d’équité procédurale, cette dernière est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

IV. ANALYSE

A. La crédibilité

[8] La SPR a relevé plusieurs éléments à l’appui de sa conclusion selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité, et la SAR a confirmé cette analyse. Parmi ces éléments, mentionnons le fait que le demandeur n’a pas présenté de demande d’asile avant d’être arrêté par l’ASFC, alors qu’il était au Canada depuis quatre ans. Le demandeur a affirmé ignorer qu’il pouvait présenter une demande d’asile. La SAR n’a pas souscrit à l’observation du demandeur selon laquelle la SPR s’était livrée à des conjectures, quant à savoir comment il pouvait ne pas être au courant après avoir consulté des professionnels de l’immigration pendant quatre ans, au sujet de plusieurs renouvellements de visa. Selon la SAR, il était peu probable qu’aucun de ces professionnels n’ait examiné soigneusement cette possibilité avec lui.

[9] Le demandeur fait valoir qu’en laissant entendre qu’il avait consulté une multitude de professionnels de l’immigration au Canada, la SAR a mal compris la preuve, selon laquelle le demandeur avait utilisé les services d’un consultant en immigration en Chine pour obtenir son visa de visiteur et le bureau de ce consultant au Canada pour obtenir des prolongations de séjour. Il fait également valoir que la SAR a tiré une conclusion d’invraisemblance inadmissible en se livrant à des conjectures selon lesquelles ce consultant en immigration connaissait bien le concept de demande d’asile, alors qu’il n’y avait aucune preuve à cet effet.

[10] Je conclus qu’il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle dans le libellé utilisé par la SAR pour faire référence au nombre de professionnels de l’immigration consultés par le demandeur. Elle a utilisé le pluriel, et il semble évident que, même si ces personnes travaillaient pour le même consultant, le demandeur a bénéficié des conseils de plus d’une personne.

[11] De plus, je ne peux pas conclure que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a analysé le retard du demandeur en s’appuyant sur la prémisse que ces professionnels connaîtraient bien le concept de demande d’asile. La SAR a le droit de tirer des conclusions au sujet de la crédibilité en se fondant sur des invraisemblances, pourvu que ces conclusions soient rationnelles, tiennent compte des différences culturelles et soient clairement exprimées (voir la décision Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 26). L’analyse de la SAR est claire et, comme le soutient le défendeur, il n’est pas irrationnel de s’attendre à ce que les consultants en immigration connaissent bien le concept de demande d’asile.

[12] Comme autres éléments pour remettre en question la crédibilité du demandeur, la SPR a fait référence à son défaut de divulguer au départ à l’ASFC qu’il craignait de retourner en Chine pour faire face à des accusations criminelles contre lui et que son visa américain avait été révoqué en raison de ces accusations. Le demandeur a tenté d’expliquer ces omissions par la crainte que l’ASFC le renvoie immédiatement en raison des accusations criminelles. La SAR a conclu que la SPR avait raison de rejeter cette explication, parce que, à ce moment‑là, le demandeur demandait l’asile au Canada et avait accès à un conseil, qui l’aurait informé que la crainte d’un renvoi imminent n’était pas fondée.

[13] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans cette analyse. Il souligne la preuve selon laquelle sa consultation téléphonique avec son conseiller (un consultant en immigration) n’a duré que quelques minutes, et il fait valoir que la SAR s’est livrée à une analyse inintelligible et a tiré une conclusion d’invraisemblance inadmissible, car elle ne pouvait pas savoir ce qui avait été discuté lors de cet appel.

[14] Je conclus de nouveau que l’analyse de la SAR ne contrevient pas à la jurisprudence entourant les conclusions d’invraisemblance. Comme le soutient le défendeur, le consultant avec qui le demandeur s’est entretenu à cette occasion est celui qui l’a aidé à présenter sa demande d’asile; il est donc évident qu’il comprenait cet aspect du droit de l’immigration. Encore une fois, l’analyse de la SAR est claire et, compte tenu du contexte de l’appel du demandeur avec le consultant, il n’était pas irrationnel, pour la SAR, de s’attendre à ce qu’il ait bénéficié de conseils sur les perspectives de renvoi.

[15] Après avoir expliqué qu’elle avait procédé à une appréciation indépendante de la preuve, la SAR a déclaré qu’elle avait constaté chez le demandeur une tendance évidente à être évasif et à mentir, et qu’elle était d’accord avec la SPR pour dire que les explications du demandeur étaient insatisfaisantes. Le demandeur fait valoir que cette conclusion manque de transparence, parce que la SAR n’a pas expliqué la tendance qu’elle a relevée ni la raison pour laquelle les explications du demandeur étaient insatisfaisantes.

[16] Je conclus que cette observation n’est pas fondée. La déclaration contestée de la SAR était précédée par un certain nombre de paragraphes dans lesquels elle analysait les incohérences dans la preuve du demandeur et ce qu’elle décrivait comme des mensonges du demandeur, notamment en expliquant pourquoi elle avait rejeté les explications données par le demandeur pour les incohérences. Le point culminant de cette analyse est l’observation de la SAR selon laquelle la relation ténue du demandeur avec la vérité était évidente au début de sa première rencontre avec l’ASFC, au cours de laquelle il a affirmé à deux reprises que son passeport avait été perdu, avant de le récupérer dans le coffre‑fort de sa chambre pour le donner à l’agent. Je ne vois aucun manque d’intelligibilité dans l’analyse ou les conclusions de la SAR.

[17] Enfin, en ce qui concerne la crédibilité, le demandeur soutient que la SAR n’a pas abordé la question de savoir s’il était effectivement un bouddhiste tibétain ni la conclusion de la SPR selon laquelle son défaut d’établir l’authenticité de ses croyances religieuses avait nui à sa crédibilité. Il présente également des observations semblables au sujet du fait que la SPR a mis en doute sa crédibilité, en raison de son défaut de fournir une preuve corroborante de personnes en Chine, à l’appui de son allégation selon laquelle les accusations portées contre lui étaient fausses. Le demandeur a fait valoir devant la SAR que la SPR avait commis des erreurs dans ces aspects de son analyse, et il soutient que la SAR n’a pas abordé ces arguments.

[18] Le demandeur a raison d’affirmer que la SAR n’a pas abordé ses arguments concernant l’authenticité de ses croyances religieuses. Toutefois, dans le contexte des arguments du demandeur selon lesquels il était persécuté en partie en raison de sa religion, la SAR a conclu que la question déterminante dans le cadre de l’appel était la suffisance de la preuve. La SAR a souscrit à l’observation du ministre selon laquelle un décideur pouvait rejeter une affirmation factuelle de la part du demandeur en raison d’une preuve insuffisante, sans qu’il soit nécessaire de tirer une conclusion quant à la crédibilité, et elle a conclu que la SPR avait raison de conclure qu’aucun élément de preuve ne permettait d’inférer que les accusations portées contre le demandeur étaient liées à sa religion.

[19] Je souscris donc à l’observation du défendeur selon laquelle il n’était pas nécessaire que la SAR apprécie l’authenticité des croyances religieuses du demandeur. Je comprends que le défaut du demandeur d’établir l’authenticité de ses croyances religieuses faisait partie des conclusions qui, de l’avis de la SPR, ont nui à sa crédibilité. Toutefois, dans le contexte des nombreuses autres conclusions sous‑jacentes à l’appréciation de la crédibilité, y compris celles analysées précédemment et jugées raisonnables, le fait que la SAR n’ait pas abordé cette conclusion particulière quant à la crédibilité ne mine pas le caractère raisonnable de la décision.

[20] En ce qui concerne l’absence d’une preuve corroborante, la décision démontre bel et bien que cet élément du raisonnement de la SPR a été abordé. La SAR a fait observer que le demandeur n’a pas été en mesure de maintenir sa crédibilité lors d’un interrogatoire juste et efficace, de la part de la SPR, à l’audience, et elle a jugé que la SPR avait raison de conclure que les incohérences, les contradictions et les omissions dans le témoignage du demandeur fournissaient des raisons valables de douter de la véracité de ses allégations. Dans ce contexte, et en l’absence d’une certaine forme de corroboration des allégations de persécution religieuse et/ou de fausses accusations, la SAR a conclu que le témoignage du demandeur n’était pas, à lui seul, suffisant pour établir ses allégations. Je ne vois aucune erreur susceptible de révision dans ce raisonnement.

B. La complexité des accusations de nature économique

[21] La SAR a souligné le commentaire de la SPR selon lequel, si l’impulsion des autorités chinoises pour persécuter le demandeur était sa religion, il y aurait lieu de s’attendre à ce que le BSP l’accuse directement d’une infraction de nature religieuse ou politique, plutôt que de fabriquer les accusations complexes de nature économique qui sont détaillées dans la preuve documentaire. Le demandeur a contesté cette analyse en appel, mais la SAR a convenu avec la SPR qu’il était peu probable que les autorités aient inventé des accusations complexes de nature économique contre jusqu’à 15 personnes, plutôt que de simplement accuser le demandeur d’une infraction religieuse.

[22] Dans le cadre de son argument selon lequel l’analyse de la SAR est viciée et manque de justification, le demandeur soutient que la SAR a mal interprété la preuve relative aux conditions dans le pays. Le demandeur souligne la référence de la SAR au fait qu’il a affirmé que la Chine avait un système judiciaire corrompu et qu’il s’est appuyé sur le cartable national de documentation [le CND] sur la Chine pour la proposition selon laquelle la façon la plus facile et la plus courante de persécuter des gens est en ayant recours à des accusations liées aux crimes économiques. La SAR a cité de nombreux rapports au sujet des autorités qui arrêtaient et détenaient des chefs religieux et des défenseurs des droits pendant de longues périodes, lesquels voyaient ensuite les accusations les visant être rejetées, faute de preuve. Le demandeur soutient que la SAR a mal interprété cette preuve comme désignant uniquement les chefs religieux, alors que la preuve démontre que même les fidèles religieux sont arrêtés.

[23] Je conclus que cette observation n’est pas fondée. L’analyse de la SAR n’était pas axée sur le fait que le CND avait mentionné l’arrestation de chefs religieux en particulier. Le raisonnement de la SAR était plutôt que le fait que le CND faisait référence à des accusations de crimes économiques rejetées, en raison de l’absence de preuve, était une indication que le système fonctionnait en fin de compte pour empêcher des issues injustes.

[24] Ensuite, le demandeur affirme que l’analyse de la SAR est incompatible avec les principes des droits de la personne et la jurisprudence établissant qu’une personne ne devrait pas être détenue pour avoir pratiqué pacifiquement sa religion, et ne devrait pas être privée du droit de pratiquer sa religion librement et ouvertement. Je ne décèle rien dans l’analyse de la SAR qui soit incompatible avec ces principes. La SAR a simplement conclu qu’il serait plus logique pour le BSP d’accuser le demandeur d’une infraction plus facile à prouver, comme sa pratique religieuse prétendument réelle, plutôt que de fabriquer un crime économique.

[25] Le demandeur soutient également qu’il était conjectural, pour la SAR, de présenter les accusations criminelles portées contre lui comme étant complexes et que cette caractérisation manque de transparence et de fondement probatoire. Cependant, lorsqu’elle a décrit les accusations comme étant complexes, la SAR a fait référence au fait que jusqu’à 15 personnes avaient été accusées en lien avec le stratagème prétendu de détournement de fonds, et elle a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’une fausse accusation de crimes économiques exige la fabrication d’une piste monétaire entre de nombreuses personnes. Je conclus que ce raisonnement est compréhensible et étayé par la preuve dont disposait la SAR quant à la nature des accusations comportant une allégation de détournement de fonds de 4 millions de dollars.

[26] Enfin, le demandeur fait valoir que la SAR a rendu une conclusion d’invraisemblance inadmissible lorsqu’elle a jugé qu’il serait peu probable que les autorités chinoises portent de telles accusations plutôt qu’une accusation liée à une infraction fondée sur la pratique religieuse du demandeur. Je conclus que l’analyse de la SAR est clairement exprimée, rationnelle et conforme à la preuve figurant au CND à laquelle elle fait référence, qui concerne les cas où les efforts déployés pour poursuivre la persécution religieuse au moyen d’accusations de crimes économiques ont été inefficaces lorsque de telles accusations furent rejetées, faute de preuve.

C. La présomption de véracité

[27] Le demandeur fait référence à la présomption de véracité engagée dans l’appréciation du témoignage d’un demandeur d’asile (voir, p. ex., la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, [1979] ACF no 248 au para 5) et fait valoir que la SAR n’a pas appliqué cette présomption en lien avec ses croyances religieuses déclarées.

[28] Cet argument ne soulève aucune erreur susceptible de contrôle de la part de la SAR. Comme il a été mentionné précédemment, la SAR a conclu qu’aucun élément de preuve ne permettait d’inférer que les accusations portées contre le demandeur étaient liées à sa religion. Cette analyse était axée sur la suffisance de la preuve, et non sur une conclusion quant à la crédibilité pour laquelle la présomption de véracité pourrait être pertinente.

D. La preuve était insuffisante pour établir que les accusations avaient été fabriquées

[29] Le demandeur soutient que, en concluant que la preuve était insuffisante pour établir que les accusations portées contre lui étaient fabriquées, la SAR a commis une erreur en faisant des hypothèses sur la façon dont les tribunaux et les organismes d’application de la loi fonctionnaient en Chine. Il soutient que ces hypothèses sont incompatibles avec la preuve figurant au CND selon laquelle la Chine ne dispose pas d’un système de police et de justice équitable.

[30] Dans cet élément de l’analyse de la SAR, il est mentionné que, si le demandeur était innocent des accusations, les procureurs auraient vraisemblablement de la difficulté à prouver l’existence d’une piste monétaire inexistante, et que la fabrication d’éléments de preuve par la police devrait constituer une défense complète. Je comprends l’argument du demandeur selon lequel cette conclusion repose sur l’existence de systèmes de justice fonctionnant adéquatement. Toutefois, ces déclarations de la SAR faisaient partie de son explication selon laquelle elle n’était pas en mesure d’établir si les accusations étaient légitimes ou fabriquées. La conclusion déterminante de la SAR dans cette partie de son analyse était que, compte tenu du manque d’éléments de preuve permettant même d’inférer que les accusations pourraient être fausses, la SAR avait plus qu’un simple soupçon que le demandeur était impliqué dans le détournement de fonds allégué. L’argument du demandeur ne mine pas le caractère raisonnable de cette analyse.

[31] Le demandeur conteste également l’analyse de la SAR selon laquelle, s’il était effectivement innocent, il n’aurait pas fui le pays le lendemain du jour où la police lui avait demandé de se présenter à un interrogatoire. Il fait valoir que la SAR s’est indûment appuyée sur une phrase contenue dans la déclaration d’un agent de l’ASFC, à savoir que l’ASFC avait des renseignements selon lesquels le demandeur avait fui la Chine le lendemain de sa conversation avec la police. Le demandeur a nié que la police l’ait approché en Chine et a affirmé qu’il avait appris être recherché par la police seulement après son départ. À l’appui de sa position selon laquelle la SAR a commis une erreur en se fondant sur ces renseignements figurant dans la déclaration de l’agent, le demandeur soutient également que ni la SPR ni la SAR n’ont porté ce point à son attention, afin de lui donner l’occasion d’y répondre, avant que ce point ne figure dans la décision de la SAR. Le demandeur fait valoir qu’il était à la fois déraisonnable et injuste que la SAR fonde son analyse sur ces renseignements.

[32] Qu’il s’agisse d’un point pertinent pour le caractère raisonnable de l’analyse de la SAR ou d’une question d’équité procédurale entourant la décision, je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle ce point n’est pas suffisamment important dans la décision pour représenter une erreur susceptible de contrôle. Compte tenu du manque de crédibilité du demandeur et de l’absence de tout autre élément de preuve à l’appui de ses allégations, la SAR a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que les accusations portées contre lui étaient fabriquées.

V. Conclusion

[33] J’ai examiné les arguments du demandeur et je n’ai relevé aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision. Je devrai donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune ne sera énoncée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑6508‑21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6508-21

INTITULÉ :

SHAOGUANG CHEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 MARS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 14 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Dean Pietrantonio

POUR LE DEMANDEUR

Philippe Alma

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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