Date : 20220406
Dossier : IMM-2852-21
Référence : 2022 CF 490
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 6 avril 2022
En présence de monsieur le juge Pamel
ENTRE :
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Youcef SILINE
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Le contexte et les décisions sous-jacentes
[1] Le demandeur, Youcef Siline, est un citoyen algérien de 34 ans originaire d’Oum El Bouaghi, dans le Nord-Est du pays. Il allègue craindre d’être persécuté par sa famille, ses amis et le peuple algérien pour s’être converti au christianisme. Né de l’ethnie chaoui et faisant partie du groupe ethnique berbère, M. Siline affirme que son intérêt pour le christianisme a commencé lorsqu’il était entré pour la première fois dans une église et avait ressenti une paix intérieure immense. Bien qu’il ne se souvienne pas du nom de l’église, il affirme avoir secrètement fréquenté une église chrétienne dans la ville d’Annaba, à environ 120 kilomètres de sa région, une fois par mois à partir de 2014. Il l’avait fréquenté jusqu’à ce qu’il eût été forcé de révéler son secret à sa famille et à sa communauté en 2016 ou 2017 (le témoignage est contradictoire quant aux dates), quand il avait subi des pressions pour se marier. Il affirme qu’il s’était effectivement converti au christianisme en juin 2016 (peut-être en 2015) avec l’aide de missionnaires espagnols, et qu’il avait secrètement fréquenté une église catholique. Son secret étant connu, M. Siline allègue avoir été contraint de se rendre à Bordj Bou Arréridj, à environ 197 kilomètres de la capitale, Alger, pour travailler dans l’industrie de la construction et se cacher de sa famille. Cependant, celle-ci l’avait retrouvé et menacé de violence s’il ne renonçait pas au christianisme. Il dit avoir compté sur les Kabyles (peut-être aussi sur des prêtres chrétiens — encore une fois, cela ne ressort pas clairement de son témoignage contradictoire) pour le déplacer d’un endroit à l’autre, jusqu’au moment où ils l’avaient aidé à quitter le pays.
[2] M. Siline était arrivé au Canada le 6 mars 2018, muni d’un visa de visiteur. Après l’arrivée de M. Siline à l’aéroport, l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’agent de l’ASFC] avait conclu que ses raisons pour lesquelles il visitait le Canada étaient vagues : M. Siline avait déclaré qu’il voulait venir au Canada pendant 10 jours simplement pour visiter le pays, les forêts et les monuments. Il avait montré à l’agent de l’ASFC une copie d’une réservation d’hôtel, qui avait été jugée invalide à la suite d’une vérification auprès de l’hôtel. M. Siline avait affirmé n’avoir ni amis ni famille au Canada, et ses bagages contenaient son diplôme d’ébéniste; il dit avoir toujours voyagé avec son diplôme. Lorsque l’agent de l’ASFC lui avait demandé à plusieurs reprises s’il craignait de retourner en Algérie, s’il voulait demander l’asile et s’il avait l’intention de travailler au Canada, M. Siline avait répondu continuellement par la négative. L’agent de l’ASFC avait jugé que M. Siline était un visiteur de mauvaise foi. Il avait été libéré et avait reçu l’ordre de retourner le lendemain pour se faire questionner davantage. M. Siline n’était pas retourné, et un mandat d’arrêt avait été lancé le 7 mars 2018. Il avait été arrêté lorsqu’il s’était finalement présenté à l’un des centres d’immigration de Montréal pour demander l’asile. Pendant son entrevue avec l’agent de l’ASFC, M. Siline avait mentionné que c’était le peuple kabyle qui l’avait caché, après qu’il eut été repéré par sa famille à Alger, et qui l’avait aidé à obtenir un visa pour le Canada. Lorsqu’on lui avait demandé pourquoi il avait choisi de se convertir au catholicisme, il avait répondu que c’était à cause de la musique, de la danse et du chant. Quand on lui avait demandé quel était le livre sacré des chrétiens, il avait affirmé qu’il ne savait pas, étant donné qu’il était en anglais, mais qu’il savait qu’ils dansaient et chantaient. Il dit qu’il ne connaissait aucune église catholique à Alger, et qu’il n’avait pas fréquenté l’église pendant qu’il était dans la capitale, avant de partir pour le Canada. Il affirme avoir menti à l’agent de l’ASFC à l’aéroport lorsqu’il avait mentionné qu’il était marié et qu’il avait des enfants; en fait, il était célibataire, mais craignait d’être renvoyé en Algérie.
[3] M. Siline sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR], datée du 6 avril 2021, qui a confirmé la décision antérieure datée du 12 février 2020, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait rejeté sa demande d’asile, au motif qu’il n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, l’élément essentiel de sa demande, soit le fait de s’être converti au christianisme. La SPR avait conclu que le témoignage de M. Siline au sujet de sa conversion au christianisme en 2015 n’était tout simplement pas crédible — son témoignage était rempli de contradictions sans explications satisfaisantes, et il était vague et inégal quant aux éléments clés relatifs à sa conversion alléguée au christianisme. De plus, M. Siline avait une connaissance très limitée de la doctrine chrétienne ou de ce que faisaient les chrétiens à l’église. Le manque de détails concernant ses propres baptêmes allégués était remarquable, et des préoccupations concernant sa connaissance des principes les plus fondamentaux du christianisme avaient amené la SPR à tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité de M. Siline. Enfin, la SPR avait conclu que le défaut de M. Siline de fournir une explication raisonnable pour ne pas avoir mentionné à l’agent de l’ASFC sa crainte de retourner en Algérie ou son intention de demander l’asile lorsqu’il était arrivé au Canada, le 6 mars 2018, avait également miné sa crédibilité globale.
[4] Devant la SAR, M. Siline a tenté de présenter de nouveaux éléments de preuve, mais ceux-ci ont été rejetés, parce qu’ils ne répondaient pas aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. La SAR a également rejeté la demande de M. Siline de tenir une audience au titre du paragraphe 110(6) de la Loi. Aucune question n’a été soulevée devant moi relativement à la décision de la SAR sur ces deux questions.
[5] Sur le fond, la SAR a souscrit aux conclusions de la SPR. Premièrement, la SAR a jugé que M. Siline n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’était converti au catholicisme en Algérie. Les contradictions de M. Siline quant à la date de son baptême ont miné sa crédibilité sur un élément essentiel de sa demande. La SAR a également conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en examinant l’intérêt sous-jacent de M. Siline pour la conversion au christianisme et en cherchant à apprécier l’étendue de sa connaissance des principes fondamentaux de la religion. La SAR était d’accord pour dire que le témoignage de M. Siline au sujet de la situation relative à sa conversion au christianisme et des raisons justifiant celle-ci était vague et imprécis. De plus, la SAR a jugé que M. Siline n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il pratiquait réellement le christianisme pendant qu’il était au Canada. La SAR a convenu avec la SPR que l’ignorance de M. Siline de la doctrine chrétienne a miné sa crédibilité quant à son affirmation selon laquelle il avait fréquenté deux églises après son arrivée au Canada. Enfin, la SAR était d’accord avec la SPR pour dire que le défaut de M. Siline de demander l’asile à la première occasion lorsqu’il avait parlé à un agent de l’ASFC démontrait l’absence d’une véritable crainte subjective.
II.
La question en litige et la norme de contrôle
[6] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SAR était raisonnable. En ce qui concerne la norme de contrôle, je conviens avec les parties que celle qui s’applique est la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16, 17; Bouarif c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 49 [Bouarif] au para 9). Le caractère raisonnable concerne l’existence de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité dans le raisonnement suivi par le décideur (Vavilov, au para 99; Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 490 au para 13).
III.
Analyse
A.
La SAR n’a pas mal interprété le témoignage de M. Siline concernant sa conversion au christianisme
[7] M. Siline fait valoir que son témoignage devant la SPR au sujet de sa conversion au christianisme n’était pas, d’un point de vue objectif, vague ou déficient. Par [traduction] « d’un point de vue objectif »
, M. Siline entend qu’aucune interprétation raisonnable du dossier ne mènerait à la conclusion selon laquelle il y avait une déficience. M. Siline reconnaît qu’il est souvent difficile pour une cour de révision de modifier des conclusions relatives au caractère vague et insuffisant d’éléments de preuve, obligeant ainsi la cour à apprécier à nouveau la preuve, ce que les cours de révision devraient éviter (Vavilov, au para 125). Toutefois, M. Siline renvoie à ce que la Cour a énoncé aux paragraphes 8 et 10 de la décision Arunasalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 885, au paragraphe 34 de la décision Ahmad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 648, et au paragraphe 61 de la décision Kamau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 413, pour soutenir que, dans le passé, la Cour a contesté l’affirmation d’un décideur selon laquelle des éléments de preuve étaient vagues. Je prends acte du fait qu’il est toujours loisible à la Cour d’examiner des témoignages et de déterminer par elle-même si une conclusion relative au caractère vague sur une question particulière était raisonnable. Cependant, en l’espèce, M. Siline ne m’a pas montré en quoi de telles conclusions de la part de la SPR et de la SAR étaient déraisonnables.
[8] M. Siline affirme qu’il a fourni des détails raisonnables sur les raisons pour lesquelles il s’était converti au christianisme, qu’il était déraisonnable pour la SAR de s’attendre à ce qu’il se souvienne des sites Web ou des noms des films chrétiens qu’il avait allégué avoir vus, et qu’il a donné des détails raisonnables sur la façon dont il avait rencontré les missionnaires espagnols qui l’avaient converti et sur la manière dont il avait été baptisé. Il fait valoir qu’il n’était pas raisonnable pour la SAR de conclure qu’il ne pouvait pas nommer la Bible comme étant le livre saint des catholiques (M. Siline avait témoigné devant la SPR que les livres utilisés par les missionnaires étaient en espagnol), qu’il ne savait pas ce qu’était Noël (il avait d’abord déclaré que cela représentait une célébration pour souligner la fin de l’année, et a seulement ajouté plus tard que cela représentait également la naissance du Christ) ou qu’il avait donné deux dates différentes relatives à sa conversion au christianisme (M. Siline affirme qu’il a simplement confondu la date de sa conversion et de son baptême avec la date à laquelle il avait informé ses parents de sa conversion). De plus, M. Siline soutient qu’il n’a pas été vague quant à la question de sa fréquentation de l’église après son arrivée au Canada, pour laquelle il avait fourni une quantité raisonnable de détails sur la liturgie, ou à la question de sa conversion subséquente à l’église évangélique protestante au Canada, pour laquelle il avait donné une description raisonnablement détaillée des différences, en soulignant notamment qu’elle était plus accueillante et que les heures étaient plus pratiques pour assister aux services. Il affirme qu’il n’a pas non plus été vague concernant la question de son baptême à l’église évangélique au Canada, pour laquelle il avait fourni des détails élémentaires sur l’eau, fait la distinction entre l’arrosage par l’eau et l’immersion dans l’eau, et expliqué les devoirs liés au baptême.
[9] M. Siline soutient que la SAR s’attendait à plus de détails sur sa connaissance du christianisme, ce qui était une attente subjective déraisonnable. Je ne suis pas d’accord, et je dois admettre qu’après avoir examiné la question moi-même, je comprends certainement pourquoi la SAR est parvenue à sa conclusion. En somme, je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion de la SAR selon laquelle les réponses de M. Siline étaient extrêmement élémentaires et vagues pour quelqu’un qui alléguait avoir trouvé le Christ et se sentir assez fort pour se convertir sincèrement au christianisme. Ce n’est pas que tout ce que M. Siline a dit pendant son témoignage était faux, mais simplement qu’il manquait la précision et les détails auxquels on pourrait raisonnablement s’attendre de la part d’une personne qui change légitimement et sincèrement de croyance. Je ne suis pas convaincu que la SAR a appliqué à M. Siline une norme de connaissance religieuse déraisonnablement rigoureuse pour démontrer la sincérité de sa foi. La Cour a statué qu’un demandeur alléguant être persécuté en raison de ses croyances religieuses doit être en mesure d’établir des connaissances de base relatives à ces croyances (Bouarif, au para 10). En l’espèce, la SAR a raisonnablement apprécié les connaissances de M. Siline dans le but de mesurer l’authenticité de ses croyances. La Cour devrait faire preuve de retenue à l’égard de l’appréciation par la SAR du témoignage de M. Siline. Le juge Gleason a énoncé ce qui suit au paragraphe 55 de la décision Hou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993 :
De fait, dans toutes les affaires — et particulièrement celles où, comme dans la présente, on constate que le demandeur manque de crédibilité —, la Cour ne doit pas trop se hâter de substituer son opinion à celle de la SPR, qui a acquis une expertise en ce qui concerne les préceptes de diverses religions. Comme l’a noté monsieur le juge Near dans la décision Wang (précitée au paragraphe 8), l’évaluation de la sincérité des croyances religieuses du demandeur est une tâche difficile, et la Commission « est chargée de cette tâche délicate en qualité de juge des faits, et la Cour ne peut décider, lors du contrôle judiciaire, de revoir en fait les résultats de ce qui peut commencer à ressembler à une ronde de jeu-questionnaire biblique » (au paragraphe 18). À mon avis, dans la décision [Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 614], au paragraphe 20, monsieur le juge Near a établi la bonne approche à adopter par la Cour pour évaluer la raisonnabilité de l’évaluation faite par la SPR de la sincérité des croyances religieuses d’un demandeur. Après avoir examiné une série de questions maladroites que la Commission avait posées sur la description de Jésus comme personne, il écrit :
[…] cette série de questions illustre […] la difficulté de l’évaluation à laquelle la Commission doit se livrer. Elle ne laisse voir aucune erreur qui justifierait d’infirmer sa décision. Tant qu’il n’est pas établi que la preuve a été ignorée ou qu’il y a eu un malentendu sur les faits, je ne suis pas disposé à revenir sur la conclusion de la Commission à cet égard — encore une fois, la déférence est de mise. La Commission ne s’est pas prononcée sur la sincérité de la foi du demandeur en se fiant uniquement à son incapacité à évoquer les attributs humains de Jésus. Les réponses à d’autres questions touchant la foi pentecôtiste étaient vagues et pauvres en détail. Comme le fait valoir le défendeur, un témoignage privé des détails qu’il est raisonnable d’attendre de la part d’une personne se trouvant dans la situation du demandeur d’asile justifie la conclusion que la demande n’est pas crédible, même si le demandeur a su répondre correctement et très précisément à d’autres questions.
[Non souligné dans l’original; voir aussi Bouarif, au para 11.]
[10] M. Siline affirme que la SAR a mal compris ses éléments de preuve concernant la date de son baptême. De plus, il soutient que, examiné dans son ensemble, son témoignage démontrait clairement qu’il avait été baptisé en 2015 (et non en 2016), mais qu’il n’avait annoncé sa conversion à ses parents qu’en 2016 (et non en 2017), quand il avait subi des pressions pour se marier. À mon avis, la SAR n’a pas commis d’erreur dans sa compréhension du témoignage de M. Siline. Abstraction faite du fait que le fondement de la demande d’asile de M. Siline, qui par ailleurs cadrait avec les réponses qu’il avait fournies à l’ASFC le 10 mai 2018, mentionnait qu’il avait été baptisé pour la première fois en 2016, la SAR a en fait compris que M. Siline avait témoigné qu’il avait effectivement été baptisé en 2015, mais qu’il n’avait annoncé publiquement sa conversion qu’en 2016. La question était plutôt simplement que la SAR n’a pas accepté son explication de la contradiction. Pour ajouter à la confusion, les observations écrites de M. Siline à la SAR mentionnaient également qu’il s’était officiellement converti au christianisme en juin 2016.
B.
La SAR n’a pas omis de dûment apprécier les documents et les pièces à l’appui présentés par M. Siline
[11] M. Siline affirme qu’après son arrivée au Canada, il avait commencé à fréquenter l’église Emmanuel et avait été baptisé au sein de l’Église évangélique protestante le 31 décembre 2019. Il soutient que la SAR a commis une erreur dans son appréciation des photographies qu’il avait fournies de lui-même qui fréquentait l’église Emmanuel à Noël et lors d’au moins deux autres activités. Selon M. Siline, les photographies corroborent son affirmation, selon laquelle il est aujourd’hui un protestant pratiquant, et démontrent que la SAR a tiré des conclusions voilées en matière de crédibilité en laissant entendre que les photographies avaient été mises en scène. Je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a tiré une conclusion voilée quant à la crédibilité concernant les photographies. Sur cette question, la SAR a déclaré :
[68] L’appelant a déposé plusieurs photos de lui dans une église. Lorsqu’il est sur la scène ou devant les sièges, il est seul. Sur une photo, on peut voir un arbre de Noël. Sur une autre, on voit des gens qui semblent chanter sur scène derrière lui. Ces photos le montrent dans une église, seul ou avec d’autres personnes. Elles corroborent que l’appelant est entré dans une salle au moment de Noël. Si je regarde le logo figurant sur une des photos, cela semble être l’église Emmanuel. Toutefois, ces photos ne corroborent pas que l’appelant pratique le culte de cette église, ni qu’il y a été baptisé le 31 décembre 2019.
[12] Il n’y a pas eu de conclusion voilée en matière de crédibilité. La SAR a simplement déclaré que les photographies pourraient bien montrer que M. Siline fréquentait l’église, mais elles n’appuyaient pas son affirmation selon laquelle il pratiquait le christianisme ou avait été baptisé en 2019. M. Siline affirme que la SAR n’a pas saisi leur valeur à titre de corroboration potentielle de sa religion. Je ne suis pas de cet avis. La SAR a compris la valeur des photographies et a refusé d’extrapoler au-delà de ce que celles-ci montraient. Il n’appartenait pas à la SAR de regarder les photographies et de se renseigner davantage sur leur réelle signification. Les photographies montraient ce qu’elles montraient, et je ne vois rien de déraisonnable à ce que la SAR leur ait attribué rien de plus que le fait qu’elles prouvaient que M. Siline était réellement dans l’église. La SAR a également jugé que l’authenticité du certificat de baptême et de l’attestation de conversion de l’église Emmanuel était douteuse — les fautes d’orthographe et la mauvaise syntaxe française dans un document officiel de l’église étaient difficiles à accepter pour la SAR. Celle-ci a toutefois noté que de telles erreurs étaient insuffisantes pour conclure que les documents n’étaient pas fiables. Cependant, la SAR a conclu que le certificat de baptême et l’attestation de conversion étaient insuffisants pour pallier les graves problèmes de crédibilité découlant des éléments de preuve de M. Siline relatifs à sa conversion au christianisme. Je ne suis pas convaincu qu’une telle conclusion était déraisonnable.
[13] Dans les circonstances, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la SAR, et je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT dans le dossier IMM-2852-21
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Peter G. Pamel »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2852-21
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INTITULÉ :
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YOUCEF SILINE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 26 JANVIER 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE PAMEL
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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LE 6 avril 2022
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COMPARUTIONS :
Pia Zambelli
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Pour le demandeur
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Guillaume Bigaouette
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph W. Allen & Assoc.
Montréal (Québec)
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Pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour le défendeur
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