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Date : 20220331


Dossier : IMM-1716-21

Référence : 2022 CF 444

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

Oluwafunmilayo Adijat OMISORE

Iyioluwa Daniella OMISORE

Ninilolaoluwa Esther OMISORE

Olusore Benjamin OMISORE

Tokunbo BABATUNDE OMISORE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte et décision sous‑jacente

[1] Monsieur et madame Omisore, leurs deux filles âgées de 7 et 13 ans, ainsi que leur fils de 5 ans sont des citoyens nigériens faisant partie du groupe ethnique des Yoroubas. La famille de M. Omisore est riche et influente au Nigéria. Son père était ingénieur de formation et a terminé sa carrière à titre de diplomate. Il a été affecté au Cameroun, en Inde ainsi qu’en Israël, où il était l’adjoint personnel de l’ambassadeur du Nigéria. Monsieur et madame Omisore soutiennent craindre d’être persécutés par la famille de M. Omisore, en particulier son oncle, qui est chef de la communauté d’Ile Ife, clan d’Ogbonya, dans l’État d’Osun, parce qu’ils refusent de soumettre leurs filles mineures à la mutilation génitale. Monsieur et madame Omisore ont fait l’objet d’attaques et de menaces de la part de membres de la famille de M. Omisore en raison de leurs refus répétés à cet égard. Le premier incident est survenu à leur domicile lors du baptême de leur fille cadette en septembre 2014. L’oncle de M. Omisore s’est présenté avec d’autres hommes et ils ont battu M. Omisore parce qu’il continuait de refuser de soumettre ses filles à la mutilation génitale. Le deuxième incident s’est produit deux ans plus tard, en décembre 2016, lorsque des membres de la famille de M. Omisore ont agressé physiquement Mme Omisore et lui ont cassé les poignets alors qu’elle revenait à la maison après avoir récupéré les enfants à l’école. La police n’a été d’aucune aide.

[2] Les demandeurs, qui sentaient la pression monter, ont quitté le Nigéria pour les États‑Unis [les É‑U] en mars 2018. Ils sont restés chez un ami pendant une semaine. Ils n’avaient pas l’intention de demander l’asile aux É‑U compte tenu des politiques d’immigration de l’administration américaine. Le 3 avril 2018, Mme Omisore et les enfants ont traversé au Canada et ont demandé l’asile. Quant à M. Omisore, il est rentré au Nigéria plus tard le même mois pour des raisons professionnelles. Cependant, il est retourné aux É‑U en octobre pour ensuite traverser au Canada et retrouver sa famille. Le 13 novembre 2018, il a demandé l’asile à son tour. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a tenu deux journées d’audience. Le premier jour, en janvier 2019, la SPR a indiqué à Mme Omisore qu’elle considérait les villes de Port Harcourt et d’Abuja comme des possibilités de refuge intérieur [PRI]. La SPR a également décidé de joindre la demande d’asile de Mme Omisore à celle de son mari. Le deuxième jour d’audience a eu lieu le 30 avril 2019. La SPR a pris plus d’un an avant de rendre sa décision. Elle a cependant rejeté la demande des demandeurs le 25 juin 2020 au motif qu’ils disposaient d’une PRI viable à Port Harcourt. La question de la PRI était déterminante. Le 25 février 2021, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la SPR et a convenu avec elle que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Port Harcourt. Elle a conclu que la SPR n’avait pas enfreint les principes d’équité procédurale en ne donnant pas aux demandeurs l’occasion de répondre et de présenter des observations avant d’examiner la version à jour du cartable national de documentation [CND] lorsqu’elle a rendu sa décision. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

II. Question en litige et norme de contrôle

[3] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable, notamment son évaluation de la preuve concernant l’influence de l’oncle de M. Omisore ainsi que la capacité et la motivation de ce dernier à retrouver les demandeurs à Port Harcourt et de la preuve quant à savoir s’il serait raisonnable pour les demandeurs de déménager à Port Harcourt. En l’espèce, je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov]). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La Cour devrait uniquement intervenir si la décision faisant l’objet du contrôle ne possède pas « les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité », et si elle n’est pas justifiée « au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Les demandeurs soutiennent aussi que la SAR aurait dû conclure que la SPR a manqué à l’équité procédurale en ne les prévenant pas qu’elle consultait la version à jour du CND, qui était postérieure à la deuxième journée d’audience, les empêchant ainsi de répondre et de présenter des observations supplémentaires. Les demandeurs ont également sollicité une audience devant la SAR afin de trancher cette question. Toutefois, la SAR a rejeté leur requête parce qu’ils n’ont présenté aucune nouvelle preuve qui justifierait la tenue d’une audience conformément au paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La question de l’audience n’a pas été soulevée en l’espèce. De toute manière, les demandeurs affirment que la norme de contrôle applicable à la question de l’équité procédurale est celle de la décision correcte. Je ne suis pas d’accord. La question en litige ne renvoie pas à un manquement à l’équité procédurale de la part de la SAR, mais plutôt à des préoccupations quant à l’évaluation menée par cette dernière concernant la décision de la SPR sur cette question. Par conséquent, la norme de contrôle applicable à cette question est celle de la décision raisonnable (Larrab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 135 au para 8; Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1148 aux para 11-17).

III. Analyse

A. L’analyse de la SAR concernant la preuve relative à l’influence de l’oncle de M. Omisore et sa capacité à retrouver les demandeurs à Port Harcourt était raisonnable

[4] Les demandeurs ne contestent pas le fait que la SAR ait appliqué le critère relatif à la PRI énoncé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1992] 1 CF 706. La SAR a jugé que la SPR avait eu raison de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs n’avaient pas établi que l’oncle de M. Omisore, à titre d’agent de persécution, avait les moyens de les trouver à Port Harcourt. Les demandeurs affirment que la SAR n’a pas mené sa propre analyse ni examiné la preuve relative à l’influence, la capacité et la motivation de l’oncle de M. Omisore, des facteurs qui lui permettraient de les retrouver à Port Harcourt. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi de quelle manière l’influence de l’oncle lui permettrait de les trouver à Port Harcourt; la SAR a souscrit à cette évaluation après avoir examiné la preuve. En outre, la SAR a conclu que le fait que la SPR ait pris acte de l’influence de l’oncle à Lagos ne signifie pas qu’elle a admis qu’il était influent à Port Harcourt comme les demandeurs l’ont fait valoir. La SAR a énoncé ce qui suit :

Je ne suis pas d’accord pour dire que, en reconnaissant et en notant des éléments de preuve, la SPR les a admis; la SPR indiquait plutôt qu’elle avait examiné ces éléments de preuve. Je ne suis pas convaincue par l’argument des appelants selon lequel il y a quelque chose d’intrinsèquement contradictoire dans les motifs de la SPR. La SPR n’a clairement pas admis que les éléments de preuve établissent, selon la prépondérance des probabilités, que l’agent de persécution avait les moyens de retrouver les appelants à Port Harcourt. Après une évaluation indépendante, je ne trouve aucune erreur dans cette conclusion, pour les motifs que j’explique dans les paragraphes suivants.

[5] Ensuite, la SAR a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que l’oncle avait les moyens de trouver les demandeurs à Port Harcourt :

Même si les appelants ont fait référence à plusieurs reprises à [traduction] « l’influence », ils n’ont fourni aucun exemple de la façon dont l’oncle de l’appelant associé a exercé son influence dans le passé, avec qui, ou à quelle fin. Il n’y a aucun élément de preuve montrant que l’influence de l’oncle s’étend au-delà de Lagos ou de la région immédiatement adjacente. Je trouve spéculatif de conclure que, parce que l’oncle de l’appelant associé est un homme d’affaires prospère à Lagos, il pourrait retrouver les appelants à Port Harcourt.

[6] J’ai demandé à l’avocat des demandeurs de m’indiquer la preuve qui permettrait d’appuyer les allégations de ses clients et dont la SAR n’aurait pas suffisamment tenu compte; il m’a souligné le paragraphe suivant tiré de la décision de la SAR :

[14] L’appelant associé a déclaré que sa famille, en particulier son oncle, est riche et influente dans la collectivité. Selon l’appelant associé, les membres de la famille font de la politique, sont des entrepreneurs prospères et sont présents partout au Nigéria. L’appelant associé a donné le nom de l’entreprise de métallurgie de son oncle à Lagos et a déclaré que l’entreprise obtient des contrats des gouvernements d’États comme Osun et Oyo. Il a déclaré que son oncle a de nombreux hommes de main et a utilisé la violence pour perturber les activités d’un bureau de scrutin lors d’une élection. Il a également déclaré que, en ce qui concerne la parenté de son père à Port Harcourt, [traduction] « ils sont neuf ». La SPR a noté que l’appelant associé a déclaré que l’un des proches de son père est un cadre supérieur pour Shell à Port Harcourt. Lorsqu’il lui a été demandé s’il pouvait vivre à Port Harcourt, il a répondu qu’il ne le pouvait pas parce que la vie y est trop chère, que des militants ont bombardé les pipelines et que ses enfants risqueraient d’être enlevés contre une rançon, les kidnappeurs pensant qu’il est riche en raison de son nom de famille.

[7] S’il s’agit là de la seule preuve qui permette d’affirmer que l’oncle de M. Omisore possède la motivation et la capacité de retrouver les demandeurs à Port Harcourt (une ville de deux millions d’habitants située à 500 kilomètres de l’État d’Osun et à 400 kilomètres de Lagos, où l’oncle semble avoir des intérêts professionnels), je ne puis affirmer que les conclusions de la SAR sont déraisonnables. Semer la pagaille dans un bureau de vote local est une chose, mais il est exagéré de déduire de cet incident que l’influence politique de l’oncle est telle qu’il a non seulement la capacité, mais également la motivation de causer un préjudice. On ne m’a pas indiqué d’autre preuve directe à cet égard. Par conséquent, rien dans la décision de la SAR ne m’apparaît déraisonnable; il ne m’appartient pas de soupeser la preuve à nouveau (Vavilov, au para 125).

B. L’analyse de la SAR concernant la preuve quant à savoir s’il serait raisonnable pour les demandeurs de déménager à Port Harcourt était raisonnable

[8] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas sérieusement pris en compte la preuve concernant la situation difficile qui règne à Port Harcourt et qui est inhérente à cette ville, y compris un taux élevé de criminalité, une discrimination à l’égard des personnes non autochtones qui s’y établissent, des barrières linguistiques, une pollution environnementale endémique ainsi que des taux de chômage élevés (Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 141 aux para 36-45). Les demandeurs ajoutent que leur profil à titre de famille avec trois jeunes enfants accroit leur vulnérabilité à ces conditions difficiles. Ils font également valoir que la SAR n’a pas compris la preuve relative à la présence d’un proche de la famille à Port Harcourt.

[9] Je dois d’abord mentionner que, devant la SAR, les demandeurs n’ont pas contesté les conclusions de la SPR selon lesquelles ils n’avaient pas établi qu’il leur serait objectivement déraisonnable de déménager à Port Harcourt, notamment ses conclusions selon lesquelles : 1) Monsieur et madame Omisore ont des perspectives d’emploi supérieures à la moyenne à Port Harcourt compte tenu de leurs niveaux de scolarité au‑dessus de la moyenne nigérienne, leurs antécédents professionnels et leurs compétences linguistiques; 2) le coût du logement à Port Harcourt ne constituerait pas un obstacle au point d’y rendre leur déménagement déraisonnable; 3) l’obstacle que constitue l’identité autochtone des demandeurs ne ferait pas en sorte que la ville de Port Harcourt n’est pas une PRI viable; 4) le taux de criminalité à Port Harcourt constitue un risque généralisé et les coûts supplémentaires engagés pour y exploiter une entreprise en toute sécurité ne rendraient pas leur déménagement déraisonnable; 5) compte tenu de leur situation personnelle, y compris l’origine ethnique, les croyances religieuses, l’accès des enfants à l’éducation ainsi que l’accès aux soins de santé, les demandeurs n’ont pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il leur serait déraisonnable de déménager à Port Harcourt ou qu’ils y seraient exposés à des difficultés excessives. Par conséquent, je ne vois aucune raison d’aborder ces questions en l’espèce (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 au para 26). De toute manière, je n’étais pas saisi de cette question.

C. La SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que la SPR n’a pas manqué aux principes d’équité procédurale

[10] Comme je l’ai déjà mentionné, l’audience devant la SPR a pris fin le 30 avril 2019. Cependant, la décision a été rendue plus d’un an plus tard, soit le 25 juin 2020. Le CND auquel on a fait référence au cours de l’audience a été mis à jour le 29 mars 2019. Cependant, avant de rendre sa décision, la SPR a examiné la version du CND mise à jour le 9 avril 2020. Devant la SAR, les demandeurs ont contesté le fait que, selon eux, la SPR s’était fondée sur une version du CND ayant été mise à jour après la clôture de l’audience sans les prévenir ni leur donner l’occasion de répondre aux questions supplémentaires qui auraient pu se poser. La SAR a tiré la conclusion suivante :

Les appelants soutiennent que, en examinant les éléments de preuve documentaire plus d’un an après l’audience des appelants, la SPR s’est fondée sur [traduction] « des faits découverts après l’audience » et ne leur a pas donné l’occasion de répondre. Je ne trouve aucun fondement à cet argument. Tel qu’il est souligné dans le mémoire des appelants, la SPR a examiné la version du cartable national de documentation (CND) sur le Nigéria datée du 9 avril 2020 qui était en vigueur au moment de la décision, a constaté qu’aucun des nouveaux éléments du CND mis à jour ne jouait contre la crainte des appelants et s’est appuyée sur la version du CND datée du 29 mars 2019. La version du CND datée du 29 mars 2019 a été communiquée aux appelants conformément au paragraphe 33(2) des Règles de la Section d’appel des réfugiés et versée comme pièce 3 dans le cadre des procédures de la SPR.

[11] En bref, la SPR ne s’est pas fondée sur la preuve figurant dans le CND à jour. Elle a plutôt consulté la version du 9 avril 2020 afin de s’assurer que rien n’avait changé qui favorise les demandeurs et, lorsqu’elle a conclu que ce n’était pas le cas, elle a clairement indiqué qu’elle s’était uniquement fondée sur la version du CND du 29 mars 2019. Je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion de la SAR selon laquelle il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

[12] Les demandeurs soutiennent en outre que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’a pas manqué à l’équité procédurale lorsqu’elle a refusé de leur donner l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par la SPR dans sa décision. Ils font valoir qu’ils n’ont pas eu l’occasion de répondre aux questions qui [traduction] « préoccupaient le tribunal », et qu’ils n’ont « pas le pouvoir télépathique de lire les pensées du tribunal ». Les demandeurs se fondent sur la décision Miwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8239 (CF), dans laquelle la Cour a conclu que la Section du statut de réfugié avait manqué à l’équité procédurale en évaluant l’authenticité d’un document censé établir l’origine du demandeur après avoir énoncé sa propre définition du terme « originaire » sans demander à celui‑ci de présenter des explications. Je ne vois pas en quoi cette décision aide les demandeurs et je conviens avec le ministre que la SAR a raisonnablement conclu que ceux‑ci n’ont pas été privés de l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par la SPR. Comme l’a constaté la SAR, les demandeurs ont eu l’occasion de répondre aux préoccupations de la SPR :

La SPR a clairement dit que la PRI à Port Harcourt ou à Abuja était une question à trancher. Il incombait alors aux appelants d’établir qu’ils n’avaient pas de PRI viable dans ces villes. Il appartenait aux appelants d’établir comment l’agent de persécution pourrait les retrouver à Abuja ou à Port Harcourt […] S’ils avaient des éléments de preuve pour montrer comment l’agent de persécution pouvait les retrouver à Port Harcourt, ils auraient dû les présenter. L’audience s’est terminée le 30 avril 2019. La décision est datée du 25 juin 2020. S’ils avaient des observations après l’audience ou d’autres éléments de preuve à présenter, ils auraient pu demander à le faire. S’ils avaient obtenu par la suite des éléments de preuve qu’ils n’auraient pas pu raisonnablement obtenir avant la décision, ils auraient pu demander à les soumettre à la SAR. Ils ne l’ont pas fait.

[13] Les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la conclusion de la SAR sur cette question est déraisonnable; il n’appartient certainement pas à la SPR de signaler aux demandeurs les lacunes figurant dans leur propre preuve. La SPR a désigné la ville de Port Harcourt à titre de PRI viable au premier jour de l’audience. Il incombait aux demandeurs de démontrer que la PRI proposée était déraisonnable (Iyere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 67 aux para 32-35). Ils ne l’ont pas fait et je ne vois rien de déraisonnable dans la décision de la SAR. Par conséquent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1716-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1716-21

 

INTITULÉ :

OLUWAFUNMILAYO ADIJAT OMISORE, IYIOLUWA DANIELLA OMISORE, NINILOLAOLUWA ESTHER OMISORE, OLUSORE BENJAMIN OMISORE, TOKUNBO BABATUN OMISORE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JANVIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 31 MARS 2022

 

COMPARUTIONS :

Idorenyin E. Amana Esq.

POUR LES DEMANDEURS

Chantal Chatmajian

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Amana Law Office

Cornwall (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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