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Date : 20040408

Dossier : T-794-01

Référence : 2004 CF 546

Montréal (Québec), le 8 avril 2004

Présent(e) :      ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                                     GRANT CARRIER LIMITED

a body politic and corporate of Valletta, Malta

and

GRANT MARITIME LTD.

a body politic and corporate of Piraeus, Greece

and

JUGOSLAVENSKA OCEANSKA PLOVIDBA

(JUGOOCEANIJA)

a body politic and corporate of Kotor, Yugoslavia

                                                                                                                                            Plaintiffs

                                                                           and

                                       THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA,

                                                                  representing

                                       Her Majesty the Queen in Right of Canada

                                                                                                                                        Defendant

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit en l'espèce d'une requête de la défenderesse en rejet de l'action intentée par les demanderesses aux motifs que les termes de l'ordonnance émise par cette Cour le 18 juillet 2003 n'auraient pas été respectés par les demanderesses.

[2]                Le 18 juillet 2003, la Cour émettait une ordonnance indiquant aux demanderesses de respecter, entre autres, les étapes qui suivent :

1.             The Plaintiffs are to make all reasonable efforts under Rule 245 to complete their answers to undertakings by October 20, 2003;

2.             If at October 20, 2003 the Plaintiffs still claim that they cannot access their building, they shall serve and file a detailed affidavit to that effect on or before October 30, 2003 and the Defendant shall have a right to cross-examine on said affidavit at a time and place to be agreed between the parties but in any case before December 1, 2003;

[3]                Les demanderesses ont produit le 30 octobre 2003 un affidavit d'un dénommé Michael K. Hope (l'affidavit de Hope) et ce dernier fut contre-interrogé le 3 décembre 2003.

[4]                Un des motifs de radiation soulevé par la défenderesse est que M. Hope fut contre-interrogé le 3 décembre et non au plus tard le 1er décembre tel que l'ordonnance du 18 juillet 2003 le requiert.

[5]                Ce défaut m'apparaît mineur et la défenderesse n'a pas semblé insister sur ce point. Il ne saurait donc être retenu.

[6]                La défenderesse a soutenu également que l'affidavit de Hope était en principe irrecevable puisque le dossier révèle que la grève chez la demanderesse Jugoslavenska Oceanska Plovidba (ci-après JOP) s'était terminée au début de septembre 2003 et que donc les demanderesses pouvaient accéder à leur immeuble avant le 20 octobre 2003.

[7]                Bien que strictement et techniquement la défenderesse ait raison, je n'entends pas écarter du débat pour autant l'affidavit de Hope puisque ce dernier éclaire la Cour quant au travail déployé par les demanderesses pour rencontrer les termes de l'ordonnance du 18 juillet 2003.

[8]                Suivant la défenderesse, on doit rejeter également l'action des demanderesses puisque l'on doit en conclure que les demanderesses n'ont pas rencontré le paragraphe 1 de cette ordonnance qui stipule :

1.             The Plaintiffs are to make all reasonable efforts under Rule 245 to complete their answers to undertakings by October 20, 2003;

[9]                Il ressort de l'affidavit de Hope que du 18 juillet 2003, à tout le moins, jusqu'au début de septembre 2003, une grève affectant l'immeuble de JOP n'a pas permis au représentant des demanderesses, M. Petar Popovic, de compléter les engagements visés par l'ordonnance du 18 juillet 2003.


[10]            De cette période jusqu'à la fin septembre 2003, une situation de mortalité dans la famille de M. Popovic l'a empêché de rechercher de l'information quant auxdits engagements. Par après, des contacts réguliers avec ce même M. Popovic furent entretenus par les procureurs des demanderesses pour amener ce dernier à rechercher l'information supportant les engagements. Toutefois, des problèmes de santé apparemment assez sérieux ont empêché M. Popovic de fournir ladite information avant le 9 janvier 2004.

[11]            Contrairement à la défenderesse, je ne considère pas face à ces circonstances que l'on doive en conclure que les demanderesses n'ont pas déployé tous les efforts raisonnables pour remplir leurs engagements avant le 20 octobre 2003 et que l'action des demanderesses doit être rejetée en conséquence.

[12]            En conclusion et de façon générale, je pense que l'affidavit de Hope et les développements survenus depuis le 18 décembre 2003 dans ce dossier (développements élaborés à la correspondance jointe au dossier de réponse des demanderesses) requièrent que la requête de la défenderesse soit rejetée, le tout frais à suivre, et il en est ainsi ordonné.

[13]            Le fait que la Cour rejette ici une fois de plus une requête en radiation de la défenderesse ne doit pas être vu par les demanderesses comme un acquiescement aveugle par la Cour quant au retard pris dans le présent dossier. Les demanderesses doivent voir à activer les progrès dans ce dossier.

[14]            Quant aux étapes futures à entreprendre par les parties dans le présent dossier, ces derniers devront respecter l'échéancier suivant :

1.          Si la défenderesse est insatisfaite du contenu des réponses apportées par les demanderesses quant aux engagements pris et qu'elle ne peut résoudre la question par des discussions raisonnables avec les demanderesses, la défenderesse pourra signifier et déposer une requête à cet effet le ou avant le 10 mai 2004;

2.          Indépendamment de toute requête qui pourrait être soulevée sous le paragraphe 1, la défenderesse devra se soumettre à un interrogatoire au préalable à une date et un lieu à être déterminés entre les parties mais au plus tard le 30 juin 2004.

Richard Morneau     

protonotaire


                                     COUR FÉDÉRALE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-794-01

GRANT CARRIER LIMITED

a body politic and corporate of Valletta, Malta

and

GRANT MARITIME LTD.

a body politic and corporate of Piraeus, Greece

and

JUGOSLAVENSKA OCEANSKA PLOVIDBA (JUGOOCEANIJA)

a body politic and corporate of Kotor, Yugoslavia

                                                                              Plaintiffs

and

THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA, representing

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA

                                                                           Defendant


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :5 avril 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :8 avril 2004

ONT COMPARU:


ME PETER J. CULLEN

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

ME PIERRE FOURNIER

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


STIKEMAN, ELLIOTT

MONTRÉAL (QUÉBEC)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE


FOURNIER ASSOCIÉS

MONTRÉAL (QUÉBEC)


POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

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