Date : 20220407
Dossier : IMM-1756-20
Référence : 2022 CF 502
Ottawa (Ontario), le 7 avril 2022
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE :
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MERVAT ELSEMIN
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] La demanderesse est une citoyenne égyptienne ayant deux enfants adultes qui habitent au Canada avec leurs familles. Elle a présenté depuis le Canada une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent d’immigration principal [l’agent] a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire dans sa décision du 20 février 2020.
[2] La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] au motif que celle-ci est déraisonnable.
[3] Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie.
II.
Contexte
[4] La demanderesse est une femme veuve dans la soixantaine avancée. Parmi les membres de sa famille qui se trouvent au Canada figurent une fille adulte et un beau-fils, un fils adulte et une belle-fille, ainsi que trois petits-enfants. Ils sont tous résidents permanents ou citoyens canadiens.
[5] La famille de la demanderesse en Égypte comprend des frères et sœurs, un fils adulte, une belle-fille et des petits-enfants.
[6] La demanderesse a visité le Canada à de nombreuses reprises depuis 2013. Elle affirme s’être rendue fréquemment au Canada afin de prendre soin de sa fille adulte, qui souffre d’épilepsie. Elle est entrée au Canada pour la dernière fois à titre de résidente temporaire en mai 2017. Elle a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire le 5 février 2018.
[7] Dans sa demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire, la demanderesse a déclaré que la santé de sa fille s’était détériorée et que ses crises étaient de plus en plus fréquentes et sévères. En outre, la demanderesse est chrétienne copte et soutient craindre d’être persécutée en Égypte.
III.
Décision faisant l’objet du contrôle
[8] L’agent a tenu compte des éléments suivants dans son évaluation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire : 1) l’établissement de la demanderesse au Canada; 2) l’état de santé de la fille de la demanderesse; 3) les risques en Égypte et la situation défavorable au pays; 4) l’intérêt supérieur des petits-enfants de la demanderesse.
[9] L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était bien établie au Canada. Même si la demanderesse a visité le Canada à maintes reprises, elle n’avait habité au pays que pendant deux ans à la date de la décision. L’agent a conclu que la preuve ne démontrait pas qu’elle était engagée dans sa communauté ou avait noué des amitiés au Canada. L’agent a reconnu que la demanderesse habite avec sa fille et qu’elle est proche des membres de sa famille au Canada, mais il a conclu que rien ne prouvait qu’elle n’était pas tout aussi proche de sa famille en Égypte. L’agent a reconnu que la demanderesse subvenait à ses besoins et que sa famille au Canada était stable financièrement et disposée à lui offrir un soutien financier supplémentaire. Il a souligné que la preuve n’indiquait pas que cette aide financière ne pourrait pas être envoyée à la demanderesse en Égypte au besoin.
[10] L’agent a ensuite examiné la situation médicale de la fille de la demanderesse et le rôle de cette dernière à titre de proche aidante. Il a reconnu qu’il serait probablement difficile pour la famille de trouver une autre soignante si la demanderesse retournait en Égypte puisque sa fille ne parle pas anglais. Malgré tout, l’agent a conclu que la preuve n’établissait pas que cela serait impossible. En outre, il a souligné que la preuve n’indiquait pas que la demanderesse serait incapable de renouveler son statut de résident temporaire afin de continuer à prendre soin de sa fille au Canada. Finalement, l’agent a signalé que la fille et le beau-fils de la demanderesse ont le droit de parrainer cette dernière pour qu’elle obtienne le statut de résident permanent, et qu’une demande de parrainage dûment remplie figurait dans les documents à l’appui de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.
[11] Lorsque l’agent a évalué les conditions défavorables en Égypte, il a examiné les articles de presse présentés par la demanderesse, qui relataient de récents incidents de violence, de discrimination sociale et de harcèlement perpétrés contre des chrétiens coptes. L’agent a souligné que la demanderesse n’avait présenté aucune preuve qu’elle avait déjà été maltraitée en raison de sa religion ou qu’elle craignait de rentrer en Égypte à la suite de ses précédentes visites au Canada. Néanmoins, l’agent a reconnu qu’il existe des conditions défavorables pour les chrétiens coptes en Égypte et a admis que la demanderesse pourrait subir des conséquences négatives en raison de sa religion si elle retournait au pays. L’agent a toutefois souligné qu’il s’agissait d’un facteur à prendre en considération parmi d’autres.
[12] Finalement, l’agent a réalisé une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant centrée sur les petits-enfants de la demanderesse au Canada et en Égypte. Il a souligné qu’aucune preuve n’indiquait qu’on ne prenait pas bien soin d’eux ou qu’ils n’étaient pas soutenus. L’agent a reconnu que la demanderesse est proche de ses petits-enfants canadiens, mais qu’il n’y avait aucune raison de croire qu’elle serait incapable de rester en contact avec eux ou de continuer à leur rendre visite si elle retournait en Égypte. Lorsqu’il a examiné la question des petits‑enfants en Égypte, l’agent a conclu qu’aucune preuve n’indiquait qu’ils ne bénéficieraient pas de la présence de la demanderesse dans leurs vies, mais a reconnu que ceux-ci pourraient aussi entretenir une relation avec leur grand-mère si elle restait au Canada.
[13] Après avoir examiné toutes les circonstances, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une dispense pour motifs d’ordre humanitaire.
IV.
Questions en litige
[14] La demanderesse a soulevé deux questions en litige. Elle a fait valoir, premièrement, que l’agent a mal évalué la preuve au sujet de l’établissement et, deuxièmement, qu’il n’a pas tenu compte de la preuve disponible lorsqu’il a évalué les difficultés entourant les soins à prodiguer à la fille et la situation défavorable en Égypte. Les observations du défendeur sont classées selon les trois rubriques suivantes, qui présentent fidèlement les questions en litige à mon avis et que j’ai adoptées pour cette raison :
Les inférences que l’agent a tirées de la preuve de la demanderesse relative à l’établissement étaient-elles appropriées?
L’agent a-t-il examiné les conditions défavorables en Égypte de manière raisonnable?
L’agent a-t-il traité de manière raisonnable la preuve relative aux difficultés entourant les soins à prodiguer à la fille de la demanderesse?
V.
Norme de contrôle
[15] Les parties conviennent que les décisions relatives aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 44; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 16‑17, 23‑25 [Vavilov]. Cependant, l’avocat du défendeur a fait valoir que les conclusions et inférences factuelles de l’agent devraient être évaluées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.
[16] Je me suis déjà penché sur cette observation et j’ai conclu que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les conclusions et inférences factuelles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable conformément aux motifs de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov (Liao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 857 aux para 21‑22, citant Sivalingam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 1078 aux para 23‑25, Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 386 aux para 8‑9 et AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 aux para 13‑14). Par conséquent, j’ai examiné et évalué les conclusions et inférences factuelles de l’agent selon la norme de la décision raisonnable.
[17] Lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit d’abord examiner les motifs présentés avec « une attention respectueuse »
et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur (Vavilov, au para 84). La cour de révision doit déterminer si le raisonnement et le résultat de la décision sont raisonnables au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables (Vavilov, aux para 87, 99). Une décision est raisonnable si elle est justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, aux para 81, 85, 91, 94‑96, 99, 127‑128).
VI.
Analyse
[18] Je ne suis pas convaincu que l’agent a commis une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour dans son évaluation de l’établissement de la demanderesse au Canada ou de la preuve relative à la situation en Égypte.
[19] Je souscris toutefois à l’argument de la demanderesse selon lequel l’analyse de l’agent relative aux difficultés ne tient pas compte de sa preuve quant à l’état de santé de sa fille et de son rôle à titre de proche aidante, ce qui compromet la transparence et l’intelligibilité de la décision.
A.
Les inférences que l’agent a tirées de la preuve de la demanderesse relative à l’établissement étaient appropriées
[20] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve concernant son établissement et qu’il a accordé trop d’importance au fait qu’elle n’avait pas de lettres de soutien et ne semblait pas engagée dans sa communauté. Elle fait également valoir qu’il était déraisonnable pour l’agent de conclure qu’elle a seulement habité deux ans au Canada à la lumière de la preuve montrant qu’elle a voyagé au pays à de nombreuses reprises dans les dernières années. La demanderesse soutient que l’agent a déraisonnablement écarté la question du degré d’établissement parce que celui‑ci n’était pas [traduction] « extraordinaire ou exceptionnel »
et que, ce faisant, il n’a pas non plus expliqué ce qui constituerait un établissement suffisant.
[21] L’agent a examiné la preuve de la demanderesse au sujet de l’établissement et a raisonnablement souligné qu’il n’y avait aucune preuve relative à l’engagement communautaire ni aucune lettre de soutien de la part d’amis ou de connaissances. Cette observation est conforme à la preuve. Dans le même ordre d’idées, la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse a habité au Canada pendant deux ans reflétait les observations de cette dernière, qui faisaient référence à la détérioration de l’état de santé de sa fille après qu’elle soit entrée au Canada pour la dernière fois. Même si la demanderesse a fait référence à [traduction] « cinq ou six »
visites antérieures et a souligné qu’elle n’avait jamais dépassé la durée de séjour autorisée, elle ne s’est pas fondée sur ces visites antérieures pour démontrer son établissement au Canada.
[22] De même, je ne suis pas convaincu que l’agent a écarté la question de l’établissement de la demanderesse parce que celui‑ci n’était pas exceptionnel ni extraordinaire. L’agent n’a pas indiqué que le degré d’établissement attendu n’avait pas été atteint, et il n’a pas non plus comparé l’établissement de la demanderesse à celui qui est attendu de la part d’autres demandeurs. En fait, après avoir examiné la preuve relative à l’établissement, il a conclu que peu d’éléments faisaient état de son établissement au Canada. L’agent pouvait raisonnablement tirer cette conclusion.
B.
L’agent a examiné les conditions défavorables en Égypte de manière raisonnable
[23] La demanderesse soutient que, dans son analyse des difficultés, l’agent ne s’est pas fondé sur la preuve disponible et a déraisonnablement exigé qu’elle démontre qu’elle avait été persécutée en Égypte en raison de sa foi copte. En particulier, la demanderesse signale qu’elle a mis à jour sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire à deux reprises et que l’agent n’en a pas tenu compte, ni de la preuve qui y figurait. La demanderesse soutient que cette omission soulève un doute quant à savoir si l’agent a tenu compte de ces observations.
[24] L’agent bénéficie de la présomption selon laquelle l’ensemble de la preuve a été examiné, et le décideur n’est pas tenu de mentionner ou d’évaluer chaque élément de preuve sur lequel le demandeur pourrait s’être fondé (Vavilov, au para 128; Guiseppe Ferraro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 801 au para 17). De plus, en l’espèce, l’agent n’a pas passé sous silence la question des risques auxquels les chrétiens coptes sont exposés en Égypte; la décision reconnaît explicitement l’existence d’incidents [traduction] « récents »
de violence ainsi que de discrimination et de harcèlement sociétaux contre ce groupe. La demanderesse n’a pas démontré que l’agent n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve concernant la situation défavorable au pays en ce qui a trait à la violence contre les chrétiens coptes en Égypte, ou qu’il n’en avait pas conscience.
[25] Je ne suis pas non plus convaincu que l’agent a exigé de la demanderesse qu’elle établisse l’existence d’une persécution antérieure ou qu’il a brouillé la distinction entre demande d’asile et demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent a souligné à juste titre que la demanderesse n’a jamais connu de difficultés en Égypte en raison de sa foi et qu’elle n’a jamais eu peur d’y retourner auparavant. Il a néanmoins reconnu qu’un retour en Égypte [traduction] « pourrait engendrer des répercussions négatives pour la demanderesse »
. L’agent a accordé un certain poids à cette question et a souligné qu’il s’agissait d’un facteur à prendre en compte pour trancher une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.
C.
L’agent a commis une erreur dans son évaluation de la preuve relative aux difficultés entourant les soins à prodiguer à la fille de la demanderesse
[26] La demanderesse fait valoir que les motifs de l’agent ne répondaient pas à la preuve précisant la gravité de l’état de santé de sa fille et son degré de dépendance envers elle. Elle a aussi soutenu que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a demandé si sa fille pouvait trouver une [traduction] « autre »
soignante plutôt qu’une soignante « comparable »
et en n’abordant pas la nécessité de trouver une personne qui parle arabe.
[27] Le défendeur soutient que l’agent a dûment traité la question de l’état de santé de la fille lorsqu’il a reconnu qu’elle souffrait d’épilepsie et que la demanderesse lui apportait de l’aide et du soutien. Le défendeur fait valoir que l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’agent n’a pas tenu compte de la gravité de l’état de santé de sa fille n’est qu’une simple supposition et que cette gravité ne se reflétait pas de manière cohérente dans la preuve. Le défendeur soutient en outre que l’agent n’était pas tenu d’examiner si la fille de la demanderesse pourrait trouver une soignante [traduction] « comparable »
plutôt qu’une « autre »
soignante.
[28] Lorsqu’il s’est penché sur l’état de santé de la fille de la demanderesse, l’agent a reconnu que celle‑ci [traduction] « est épileptique et que la demanderesse lui a offert de l’aide et du soutien pour lui permettre de vivre avec cette maladie »
. Cet énoncé, bien qu’exact, est loin de refléter la véritable nature de la preuve médicale dont l’agent disposait.
[29] La preuve médicale reflétait les observations de la demanderesse selon lesquelles l’état de santé de sa fille s’est détérioré dans les dernières années, et la preuve était conforme à ces observations. La preuve indiquait que la fille souffrait de crises partielles complexes [traduction] « presque quotidiennement »
, que sa maladie s’était avérée résistante aux traitements et que la combinaison de son état et de sa médication avait engendré des difficultés d’apprentissage et des troubles de la mémoire. Cette preuve correspondait également aux observations de la demanderesse selon lesquelles il était risqué de laisser sa fille sans surveillance puisqu’elle était incapable d’effectuer des tâches de base comme cuisiner et conduire en raison du risque qu’elle fasse une crise.
[30] Le défendeur a contesté la preuve médicale au dossier au motif que la preuve présentée par le médecin familial était alarmiste et fondée sur des ouï-dire figurant dans les rapports de spécialistes. Je trouve que cet argument n’est pas particulièrement convaincant. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à l’avocat, dans le cadre du contrôle judiciaire, de chercher à renforcer ou à invoquer des motifs qui pourraient étayer une décision autrement déraisonnable (Cruz Ugalde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 458 au para 34). Si l’agent avait été d’avis que la preuve médicale n’était pas fiable ni cohérente, comme le soutient l’avocat, c’était à lui de le déclarer.
[31] Je conviens également avec la demanderesse que l’agent a limité son analyse de l’incidence qu’aurait le départ de la demanderesse du Canada sur sa fille à la possibilité de trouver une autre soignante et que, ce faisant, il n’a pas tenu compte de la situation et des besoins uniques de sa fille en matière de soins. Dans ses observations, la demanderesse a expliqué qu’elle fait la cuisine, tient compagnie à sa fille et s’assure qu’elle ne se blesse pas pendant ses crises. La preuve documentaire indique aussi que la demanderesse assiste aux rendez‑vous médicaux de sa fille.
[32] Le rôle de la demanderesse à titre de proche aidante pour sa fille et la nature de l’état de santé de cette dernière étaient au cœur de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent était tenu de reconnaître et de prendre en compte cette preuve de manière significative. Son omission de le faire rend la décision déraisonnable.
VII.
Conclusion
[33] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’intervention de la Cour est justifiée. La demande est accueillie.
[34] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1756-20
LA COUR STATUE :
La demande est accueillie.
L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.
Aucune question n’est certifiée.
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« Patrick Gleeson »
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Traduction certifiée conforme
Jean-François Malovide)
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Juge
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1756-20
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INTITULÉ :
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MERVAT ELSEMIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 16 février 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE GLEESON
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 7 avril 2022
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COMPARUTIONS :
Monique Ann Ashamalla
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POUR LA DEMANDERESSE
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Stephen Jarvis
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ashamalla LLP
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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