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Date : 20220406


Dossier : IMM-819-21

Référence : 2022 CF 488

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 avril 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

LARA ALLEENE SUPAN

BENJAMIN FAGENSON POTOK

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mme Lara Alleene Supan et son époux, M. Benjamin Fagenson Potok, [collectivement, les demandeurs] sont des citoyens des États‑Unis d’Amérique [les États-Unis] d’origine juive. Ils ont deux enfants nés au Canada.

[2] Les demandeurs sont entrés au Canada pour la première fois en avril 2017 munis de visas de visiteur. Ils ont fait des allers-retours entre le Canada et les États-Unis jusqu’en février 2019, moment où ils ont commencé à vivre au Canada. Ils vivent dans un chalet qui appartient à leur famille pour lequel ils ne paient pas de loyer. Ils prennent part à la vie communautaire de Windsor, notamment en participant aux activités de divers établissements d’arts et d’une synagogue. Ils tirent un revenu d’un travail en ligne.

[3] Le 8 octobre 2019, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Ils ont aussi demandé à être dispensés de l’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires et financiers (art 38 et 39 de la LIPR). Leur demande était fondée sur l’établissement, l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que les risques et les conditions défavorables qui règnent aux États-Unis.

[4] Dans leurs observations initiales sur les considérations d’ordre humanitaire, les demandeurs ont mentionné que leur fils Arthur serait exposé à de la discrimination aux États‑Unis parce qu’il est juif et que son grand-père maternel est transgenre. (Leurs observations initiales ne faisaient pas mention de leur deuxième enfant, qui est né après qu’ils eurent présenté leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.) Ils ont aussi dit craindre la violence armée, les fusillades de masse et l’antisémitisme aux États-Unis.

[5] Le 25 janvier 2021, un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs. Après s’être penché sur la situation des demandeurs, l’agent a conclu que, cumulativement, les considérations d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR [la décision].

[6] Les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de la décision. Ils soutiennent que l’agent a commis une erreur dans son évaluation des difficultés et que son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant était inadéquate. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable et je rejette la demande.

II. Question en litige et norme de contrôle applicable

[7] La question centrale consiste à savoir si la décision était raisonnable. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[8] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable commande la retenue, mais demeure rigoureux : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit établir si la décision qui fait l’objet du contrôle, y compris le raisonnement qui la sous-tend et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées : Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135.

[9] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs ou les préoccupations au sujet d’une décision ne justifieront pas toutes une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier ses conclusions de fait : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

III. Questions préliminaires

L’affidavit de Lara Alleene Supan vise-t-il indûment à compléter le fondement factuel de la demande?

[10] L’affidavit de la demanderesse, Mme Supan, constitue un élément de preuve supplémentaire qui n’avait pas été porté à la connaissance de l’agent. En règle générale, lors d’un contrôle judiciaire, la Cour doit s’en tenir à examiner la preuve dont disposait le décideur (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, [2012] ACF no 93 (QL) au para 19). Des éléments de preuve supplémentaires peuvent être admissibles dans des circonstances limitées. Les demandeurs n’ont fourni aucune raison pour expliquer en quoi leur situation pouvait être visée par l’une ou l’autre des exceptions limitées.

[11] Je suis d’avis que, par les déclarations faites aux paragraphes 18, 27-28 et 38-44 de son affidavit, la demanderesse cherche indûment à compléter le dossier de la preuve. Par conséquent, je n’accorderai aucun poids à ces paragraphes au moment d’évaluer le caractère raisonnable de la décision de l’agent (Boyacioglu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1356 au para 8).

IV. Analyse

A. L’agent a-t-il commis une erreur dans son analyse des difficultés?

[12] Les demandeurs soutiennent que l’agent a effectué une analyse très restreinte des risques associés à l’antisémitisme aux États-Unis [traduction] « compte tenu de l’importance historique de l’antisémitisme et de la grande souffrance vécue par le peuple juif notamment lors de l’Holocauste ». Ils affirment que les difficultés liées à l’antisémitisme sont perçues différemment par chaque personne juive et qu’elles [traduction] « ne doivent pas être prises à la légère ». Ils font valoir que [traduction] « les perceptions et les difficultés qui leur sont propres » n’ont pas été analysées.

[13] Les demandeurs soutiennent que le climat qui règne aux États-Unis à l’égard du peuple juif est [traduction] « extrêmement instable » et que le fardeau que représente le fait d’être juifs a été débilitant pour eux. Ils affirment qu’ils ont ciblé des événements qu’ils ont eux-mêmes vécus, et que ces événements auraient dû être analysés pour que la décision soit intelligible.

[14] Les demandeurs font valoir que la conclusion de l’agent selon laquelle leur fils Arthur et eux ne sont pas personnellement visés par les dangers associés à la violence armée et aux fusillades de masse est déraisonnable. Ils soutiennent que la preuve documentaire dont disposait l’agent confirmait le contraire.

[15] Enfin, les demandeurs affirment que l’agent n’a pas réalisé une analyse sérieuse des difficultés, comme l’a prévu la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], et que son raisonnement ne respectait pas les critères de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité. Ils soutiennent qu’il était inintelligible pour l’agent d’accorder [traduction] « un poids modéré » aux risques associés à la violence armée et aux fusillades de masse aux États-Unis, puis de conclure que la preuve était insuffisante pour accueillir la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[16] J’estime que les observations des demandeurs ne font qu’exprimer un désaccord avec l’appréciation faite par l’agent de la preuve, ce qui ne donne pas lieu à une erreur susceptible de révision.

[17] L’agent a tenu compte des craintes des demandeurs quant à la violence armée, aux fusillades de masse et à l’antisémitisme aux États-Unis. Il a examiné les documents sur le pays présentés par les demandeurs. Il a admis qu’il y a eu une augmentation des incidents à caractère antisémite au cours des dernières années, et que la violence armée et les fusillades de masse [traduction] « demeur[ent] un problème ». En outre, il a examiné des sources de renseignements supplémentaires sur la situation aux États-Unis et il a souligné que ce pays favorisait la liberté religieuse depuis longtemps et qu’il poursuivait rigoureusement les individus suspectés de crimes haineux fondés sur la religion. L’agent a reconnu que les demandeurs pouvaient être exposés à de la discrimination et à des difficultés du fait qu’ils étaient juifs, mais il a ajouté que leur fils Arthur et eux n’étaient pas personnellement visés par les dangers associés à la violence armée et aux fusillades de masse. L’agent a accordé un poids modéré à ce facteur.

[18] Au vu de ces conclusions, il est clair que l’agent a reconnu que l’antisémitisme constituait un problème aux États-Unis et qu’il en a tenu compte. Bien qu’il ait accordé un poids limité à ce facteur, je conviens avec le défendeur que l’agent a raisonnablement souligné que l’antisémitisme faisait l’objet de poursuites rigoureuses aux États-Unis. Le fait que l’agent n’ait pas mentionné précisément les événements vécus par la demanderesse ne rend pas la décision inintelligible. Un décideur administratif est réputé avoir examiné la totalité de la preuve; il n’est pas tenu de mentionner chacune des observations ou chacun des détails factuels présentés par les demandeurs (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (QL) [Florea] au para 1; Vavilov, au para 128).

[19] Le défendeur soutient que le simple fait que les demandeurs préféreraient vivre au Canada ne constitue pas un motif pour accueillir une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Je suis d’accord.

[20] Le défendeur ajoute que, si l’on se fie à la théorie avancée par les demandeurs pour justifier qu’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire leur soit accordée, les sept millions de personnes d’origine juive aux États-Unis, tous les enfants aux États-Unis, toutes les personnes racisées aux États-Unis, tous les parents préoccupés par la sécurité de leurs enfants aux États-Unis et ainsi de suite (autrement dit, la vaste majorité des habitants des États-Unis) devraient se voir accorder une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire s’ils en font la demande.

[21] Je ne souscris pas à l’argument de [traduction] « l’avalanche de demandes » (qui, en passant, ne constituait pas le fondement de la décision). Cependant, je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle l’agent a raisonnablement conclu que, compte tenu de la preuve, les demandeurs n’étaient pas personnellement visés par les risques. De plus, je reconnais que les demandeurs utilisent indûment le processus de demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comme une solution parallèle pour entrer au Canada, ce qui va à l’encontre des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy. Les risques associés à la violence armée et aux fusillades de masse sont des risques généralisés auxquels tous les habitants des États-Unis sont exposés. L’absence de lien clair entre la situation personnelle des demandeurs et les conditions générales qui règnent dans le pays ne milite pas en faveur de l’octroi de la résidence permanente au titre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (Laguerre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 603 au para 28).

[22] En outre, j’estime que l’agent a tenu compte des observations des demandeurs et des documents pertinents sur le pays, reconnaissant que les demandeurs pourraient être exposés à des difficultés s’ils devaient retourner aux États-Unis du fait qu’ils sont juifs et que leur fils, Arthur, pourrait faire l’objet de discrimination du fait que son grand-père est transgenre, mais j’estime aussi qu’il a raisonnablement conclu que les considérations d’ordre humanitaire avancées ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense.

[23] Même si les demandeurs contestent l’évaluation faite par l’agent de la preuve et l’issue de leur demande, la Cour devrait s’abstenir de procéder à un nouvel examen du poids accordé par un agent aux différents facteurs (Matthias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1053 au para 19; Begum c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 265 au para 20).

[24] J’ajouterais que l’antisémitisme n’est pas un problème qui est observé seulement aux États-Unis. Comme le défendeur le souligne, le Canada n’est pas à l’abri des idées sur la suprématie blanche qui alimentent l’antisémitisme, l’islamophobie et le racisme. Je reconnais d’office que les crimes haineux commis contre les juifs, de même que contre les musulmans et les personnes de couleur – qui sont tous fréquemment pris pour cible par les suprémacistes blancs – sont courants au Canada. Je reconnais aussi d’office que des fusillades de masse visant les femmes et les musulmans se sont produites au Canada, et que les Canadiens d’origine juive font partie de ceux qui sont le plus souvent victimes des crimes haineux fondés sur la religion commis au Canada. Même s’il est moins probable au Canada qu’aux États-Unis que ces formes de haine se traduisent par des fusillades de masse et de la violence armée, l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire doit tout de même être fondé sur la situation des personnes concernées. L’agent a conclu, dans la présente affaire, que l’octroi d’une telle dispense n’était pas justifié. Compte tenu de la preuve, je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion.

B. L’agent a-t-il omis de réaliser une analyse sérieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant?

[25] Les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas correctement appliqué le principe énoncé dans l’arrêt Kanthasamy relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils soutiennent que l’agent a fait une analyse superficielle de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’a pris en compte ni cité aucun des documents sur la situation dans le pays qui traitent des difficultés auxquelles les enfants sont exposés.

[26] Le défendeur affirme que l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant ne comportait aucune lacune. Il soutient que cette analyse correspondait à la preuve qui a été présentée par les demandeurs. Le défendeur souligne que la simple existence de difficultés ne justifie pas d’accueillir une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure que les difficultés auxquelles les enfants des demandeurs pourraient être exposés aux États-Unis ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire compte tenu de la situation globale des demandeurs (Lim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1393 au para 46).

[27] À l’audience, les demandeurs ont formulé une observation surprenante fondée sur la décision Inniss c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 567, dans laquelle la Cour cite les propos du juge Russell dans la décision Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 166 [Williams]. En réponse, le défendeur a soutenu que la décision Williams n’avait pas été appliquée. La jurisprudence confirme plutôt qu’il n’existe pas de formule magique concernant l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[28] Je conviens avec le défendeur que l’approche établie dans la décision Williams ne constitue pas une formule rigide ou obligatoire : Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1452 au para 55.

[29] Une fois de plus, les demandeurs cherchent à faire en sorte que la Cour apprécie à nouveau les considérations d’ordre humanitaire qu’ils ont fait valoir et qu’elle tire ses propres conclusions. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour. En outre, bien que l’intérêt supérieur de l’enfant soit un facteur important, il n’est pas déterminant dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[30] Dans la présente affaire, l’agent a adéquatement analysé l’intérêt supérieur d’Arthur. Il a reconnu qu’Arthur avait fait sa maternelle en Ontario. De plus, il a conclu, après avoir examiné les documents sur le pays, qu’Arthur pourrait être exposé à des formes légères de discrimination aux États-Unis du fait que son grand-père est transgenre. Il a aussi conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’intérêt supérieur d’Arthur serait compromis si leur demande était rejetée. À mon avis, l’évaluation faite par l’agent démontre qu’il était réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.

[31] Contrairement à ce qu’ont fait valoir les demandeurs, selon qui l’agent a fait preuve de zèle pour trouver des contradictions dans leur témoignage, ce qui a influé sur ses conclusions quant à la crédibilité, l’agent n’a procédé à aucune évaluation à cet égard. Il a plutôt examiné les observations des demandeurs et les documents pertinents sur le pays, mais il a souligné que les éléments de preuve fournis ne suffisaient pas à démontrer que l’intérêt supérieur du fils des demandeurs serait compromis si ces derniers ne restaient pas au Canada. Je ne relève aucune erreur dans cette évaluation.

[32] Le fait que l’agent n’ait pas explicitement renvoyé aux documents sur le pays qui traitent des difficultés auxquelles les enfants peuvent être exposés aux États-Unis ne constitue pas une erreur susceptible de révision (Florea, au para 1).

[33] Enfin, je ne considère pas comme une erreur le fait que l’agent n’ait pas mentionné la naissance du deuxième enfant des demandeurs. Même si les demandeurs ont souligné la naissance récente de leur deuxième enfant dans leurs observations datées du 20 août 2020, aucune observation n’a été formulée au sujet de cet enfant.

C. Autres arguments

[34] Lors de l’audience devant la Cour, les demandeurs ont avancé plusieurs arguments visant à contester les conclusions de l’agent concernant leur établissement. Ces arguments ont été avancés pour la première fois à l’audience, et certaines des observations n’avaient jamais été présentées à l’agent. Je n’ai pas à me pencher sur ces observations puisqu’elles ont été présentées indûment.

V. Conclusion

[35] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[36] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-819-21

LA COUR DÉCLARE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-819-21

 

INTITULÉ :

LARA ALLEENE SUPAN, BENJAMIN FAGENSON POTOK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 février 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 6 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Mary Jane Campigotto

 

Pour les demandeurs

 

Amy King

 

Pour le DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Jane Campigotto

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le DÉFENDEUR

 

 

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