Date : 20220406
Dossier : IMM‑5637‑20
Référence : 2022 CF 494
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 6 avril 2022
En présence de madame la juge Go
ENTRE :
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FUNG KWAN TWINKLE ROMAINE AU
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] La demanderesse est une citoyenne de Hong Kong dans le milieu de la cinquantaine. Elle a eu une fille au Canada en 1996 et s’est séparée du père de sa fille peu de temps après. Elle a élevé sa fille seule, en mère célibataire.
[2] La demanderesse est venue au Canada en 2010 en tant que visiteuse, et elle est restée depuis avec un statut de visiteur valide. Le but de sa venue au Canada était de permettre à sa fille d’y vivre en tant que citoyenne, ainsi que d’accompagner sa fille afin de prendre soin d’elle. Son plan était de rester au Canada tant que son statut de visiteur le lui permettrait, puis de trouver un tuteur approprié pour sa fille lorsqu’elle devrait retourner à Hong Kong. La demanderesse est restée au Canada en renouvelant son visa de visiteur parce qu’elle n’a jamais pu trouver le bon tuteur pour sa fille.
[3] La demanderesse et sa fille se sont soutenues mutuellement sur les plans affectif et pratique pendant les études secondaires et universitaires de cette dernière au Canada. Financièrement, la demanderesse est soutenue par sa jeune sœur qui vit à Hong Kong. La demanderesse parle couramment l’anglais, a des amis au Canada et fait partie d’une association bouddhiste locale.
[4] Comme la fille de la demanderesse n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences en matière de revenu pour pouvoir parrainer sa mère, la demanderesse a présenté en avril 2019 une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire] au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Un agent d’immigration principal [l’agent] a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
[5] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent, faisant valoir que l’évaluation faite par celui‑ci des facteurs de l’établissement au Canada et de la réunification des familles était déraisonnable.
[6] Je rejette la demande de contrôle judiciaire puisque je conclus que l’agent a raisonnablement tenu compte des éléments de preuve.
II.
Les questions en litige et la norme de contrôle
[7] La demanderesse allègue que l’agent a apprécié de manière déraisonnable les facteurs de 1) son établissement au Canada et de la 2) réunification des familles.
[8] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].
[9] La norme de la décision raisonnable est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse : Vavilov, aux para 12‑13. La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tient compte du contexte administratif dans lequel elle est rendue, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences : Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135.
[10] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‑ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure »
: Vavilov, au para 100.
III.
Analyse
A.
L’agent a‑t‑il apprécié de manière déraisonnable le facteur de l’établissement de la demanderesse au Canada?
[11]
La demanderesse souligne ses liens familiaux avec son unique enfant, son engagement communautaire et ses compétences en anglais, et fait valoir que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve relative à son établissement. Elle soutient également que l’agent n’a pas pris en compte le fait que sa situation financière est stable en raison du soutien de sa sœur.
[12]
Je souligne tout d’abord que l’agent a reconnu que la demanderesse était financièrement autonome, mais qu’il a rejeté la proposition de l’avocate selon laquelle le fait que la demanderesse maîtrise l’anglais lui permettrait de trouver un emploi au Canada puisque rien ne prouvait qu’elle avait demandé un permis de travail. Cette conclusion était raisonnable.
[13]
La demanderesse cite la décision Daugdaug c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 772 [Daugdaug], dans laquelle le juge LeBlanc a conclu que l’agente avait déraisonnablement ignoré les lettres d’appui lorsqu’elle avait conclu que la demanderesse avait fourni « peu de preuve de son intégration communautaire »
(aux para 16‑19). La demanderesse fait également valoir que l’agent n’a pas fourni d’explications détaillées de la raison pour laquelle ses dix années de résidence, ses nombreux amis, sa bonne gestion financière, ses compétences en anglais et la présence de son unique enfant ne suffisaient pas à justifier l’octroi d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. La demanderesse soutient en outre que sa situation est similaire à celle des demandeurs dans l’affaire Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 993 [Joseph]. Dans cette décision, le juge Annis a conclu, au paragraphe 29, qu’« il n’a pas été expliqué en quoi le fait de résider au Canada depuis dix ans, d’avoir une expérience d’emploi fructueuse, de compter de nombreux Canadiens parmi les proches parents, et de participer pleinement à la vie communautaire ne démontrait pas un degré d’établissement suffisant pour qu’il soit jugé que le renvoi entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives »
.
[14]
J’estime que la présente affaire est différente des affaires Daugdang et Joseph puisque l’agent en l’espèce a reconnu l’engagement communautaire de la demanderesse et les lettres de soutien de ses amis, contrairement à ce qui avait été fait dans les deux affaires susmentionnées. L’agent a loué la demanderesse pour ses contributions à la communauté bouddhiste et a tenu compte des reçus de ses dons. Le défendeur fait valoir que l’agent a explicitement pris en compte la preuve relative aux amitiés, mais qu’il l’a appréciée à la lumière de la possibilité de rester en contact depuis l’étranger. J’ai examiné les lettres de soutien, et je suis d’accord avec le défendeur.
[15]
Comme l’agent l’a écrit dans la décision, les lettres de soutien de ses amis décrivent la relation étroite que la demanderesse entretient avec sa fille et sa [traduction] « bonne moralité »
. Je souligne que ces lettres ne fournissent que peu de détails sur les relations entre la demanderesse et ses amis. Malgré tout, l’agent a reconnu qu’elle manquerait à sa famille et à ses amis au Canada, mais il a conclu que [traduction] « la séparation est l’une des conséquences malheureuses et inhérentes qui peuvent découler du processus d’immigration, surtout lorsque l’on réside dans un pays sans statut »
, qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve montrant qu’elle ne serait pas en mesure de garder le contact à distance et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que ses relations [traduction] « étaient tellement importantes qu’une séparation justifierait une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire »
. À la lumière de la preuve dont je dispose, je suis d’avis que la conclusion de l’agent est raisonnable.
[16]
Selon la demanderesse, l’agent a conclu que son degré d’établissement était typique, mais il n’a pas précisé ce qu’elle devrait faire pour démontrer que son degré d’établissement est plus que typique et il n’a pas expliqué pourquoi son degré d’établissement était insuffisant pour justifier l’octroi d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. La demanderesse renvoie au paragraphe 27 de la décision Kambasaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 31, dans lequel le juge Pentney a conclu que l’agent avait énuméré les facteurs favorables sans toutefois donner d’explication valable quant à la façon dont ces facteurs avaient été appréciés dans son analyse globale et que cela suffisait à rendre la décision déraisonnable.
[17]
Je ne souscris pas à cet argument. Bien que l’agent ait souligné que le degré d’établissement de la demanderesse, comme elle‑même le soutient, est [traduction] « celui que l’on pourrait s’attendre d’une personne dans sa situation »
, il a également tiré des conclusions précises sur le degré d’établissement de la demanderesse en mentionnant que celle‑ci [traduction] « a démontré un niveau d’intégration dans la société canadienne »
et en reconnaissant qu’elle a résidé au Canada pendant plus de dix ans. Plus important encore, l’agent a précisé ce à quoi correspondait le degré d’établissement « attendu »
: [TRADUCTION] « Je souligne que l’on attend des résidents temporaires et permanents au Canada qu’ils soient financièrement autonomes, qu’ils maintiennent un bon dossier civil et qu’ils soient actifs au sein de leur communauté ».
C’est parce qu’il s’est fondé sur la preuve dont il disposait que l’agent n’a accordé que peu de poids au facteur de l’établissement de la demanderesse. Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion.
[18]
En outre, la demanderesse est d’avis que l’agent n’a pas compris qu’il lui serait très difficile de se réinstaller à Hong Kong en tant que femme de 57 ans, car aucune offre d’emploi ne l’y attendait.
[19]
Cet argument ne me convainc pas. La demanderesse fait valoir que l’agent a ignoré des éléments de preuve à ce sujet, mais elle ne précise pas lesquels. Plus pertinent, l’agent a pris en considération les difficultés éventuelles que la demanderesse pourrait rencontrer si elle devait retourner à Hong Kong. Il a souligné que les frères et sœurs de la demanderesse résident à Hong Kong et il a raisonnablement conclu, à mon avis, que la demanderesse n’a fourni aucune preuve que sa sœur ne continuerait pas à la soutenir financièrement si elle devait y retourner, et ce, même s’il est possible que les membres de sa famille ne soient pas en mesure de la soutenir pendant une période prolongée.
[20]
Comme le défendeur le fait valoir, le fait de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 23. Il incombe à la demanderesse de démontrer que les difficultés auxquelles elle est confrontée justifient l’octroi d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. La conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse ne s’est pas acquittée de ce fardeau est raisonnable.
B.
L’agent a‑t‑il évalué de façon déraisonnable le facteur de la réunification des familles?
[21]
La demanderesse fait valoir que l’agent n’a pas pris en considération le fait que la dépendance familiale constitue une situation importante et particulière qui pourrait donner lieu à une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire, notamment parce que la réunification des familles est l’un des objectifs énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La demanderesse souligne qu’elle et sa fille n’ont pas d’autre famille, qu’elles n’ont jamais été séparées et qu’elles dépendent l’une de l’autre, comme le montrent leurs lettres.
[22]
L’agent a proposé le statut de résident temporaire comme option, mais la demanderesse fait valoir que le statut temporaire n’équivaut pas à la résidence permanente. Elle affirme avoir expliqué à l’agent qu’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire était pour elle la seule façon d’obtenir la résidence permanente. Elle soutient en outre qu’il lui serait difficile de voyager entre Hong Kong et le Canada compte tenu des réalités du vieillissement et de la pandémie de COVID‑19 (bien qu’elle précise que la question de la COVID‑19 n’a pas été soulevée dans ses observations concernant les considérations d’ordre humanitaire puisque celles‑ci ont été déposées avant la pandémie). Le défendeur fait valoir que les restrictions sur les déplacements liées à la COVID‑19 sont progressivement levées.
[23]
La demanderesse avance également que l’agent n’a pas tenu compte du fait que sa fille n’a pas d’autre famille au Canada à part elle. Elle soutient que l’agent a ignoré des éléments de preuve directement pertinents, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 27 de la décision Cezair c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 886.
[24]
À mon avis, l’agent a bel et bien tenu compte de la relation entre la demanderesse et sa fille puisqu’il a reconnu que la demanderesse aimerait rester au Canada avec sa fille, laquelle a rédigé une lettre de soutien faisant état de l’étroite relation qu’elle entretient avec sa mère. L’agent a également pris acte des photos soumises avec la demande, ainsi que de la déclaration de la demanderesse selon laquelle sa fille et elle s’offrent l’une et l’autre un soutien émotionnel et psychologique.
[25]
L’agent a ajouté ce qui suit : [traduction] « le fait d’entretenir une relation à distance en utilisant divers moyens de télécommunication ne remplace pas une présence physique, et il serait plus facile pour la demanderesse de fournir à sa fille un soutien émotionnel et psychologique de même que des conseils, au besoin, si elle se trouvait physiquement au Canada »
. Cependant, soulignant que la fille de la demanderesse [traduction] « est une adulte »
et qu’il y a peu d’éléments de preuve médicale objectifs au dossier montrant qu’elle est physiquement, psychologiquement ou émotionnellement incapable de résider seule sans l’aide de la demanderesse, l’agent n’a pas été convaincu que la situation de la demanderesse justifiait l’octroi d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire.
[26]
Bien que je reconnaisse l’importance des relations familiales et le lien étroit qui existe entre la demanderesse et sa fille, la demanderesse n’a pas démontré que l’agent a écarté ou mal interprété la preuve à cet égard. Le défendeur fait valoir, et je suis d’accord avec lui, que la demanderesse n’a tout simplement pas fourni la preuve que sa situation justifie la prise de mesures spéciales.
[27]
La demanderesse vit au Canada avec un statut temporaire depuis dix ans. La conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse serait en mesure de continuer à rendre visite à sa fille au Canada n’est pas déraisonnable.
[28]
La décision dans son ensemble possède les caractéristiques d’une décision raisonnable et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles. Je conclus que la décision de l’agent était raisonnable compte tenu de la preuve dont il disposait.
IV.
Conclusion
[29] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[30] Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑5637‑20
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Avvy Yao‑Yao Go »
Juge
Traduction certifiée conforme
Karine Lambert
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑5637‑20
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INTITULÉ :
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FUNG KWAN TWINKLE ROMAINE AU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 3 mars 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE GO
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DATE DES MOTIFS :
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Le 6 avril 2022
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COMPARUTIONS :
Anna Davtyan
|
Pour la demanderesse
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Pavel Filatov
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Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dov Maierovitz
Avocat
Toronto (Ontario)
|
Pour la demanderesse
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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